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Archivé DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L'ARMEMENT : direction des ressources humaines

INSTRUCTION N° 04/208327/DEF/DGA relative au cadre d'emploi des contrôleurs de la circulation aérienne d'essais et de réception.

Abrogé le 20 octobre 2014 par : INSTRUCTION N° 176792/DEF/DGA relative au cadre d'emploi des contrôleurs d'aéronautique d'essais et de réception. Du 01 septembre 2004
NOR D E F A 0 4 5 2 3 9 8 J

Référence(s) :

a).   Loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée.

b).   Loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée.

c).  Article D 131-4 du code de l'aviation civile (n.i. BO).

Décret N° 69-765 du 30 juillet 1969 concernant l'indemnité spéciale de responsabilité dont peuvent bénéficier les contrôleurs civils de la circulation aérienne « essais-réception ». Décret N° 89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense. Décret N° 89-479 du 18 octobre 1989 relatif au statut du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense. Décret N° 2000-809 du 25 août 2000 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement. Décret N° 2002-339 du 11 mars 2002 fixant le régime d'indemnisation des astreintes à domicile et des interventions effectuées par le personnel civil du ministère de la défense. Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 04 mai 1988 relatif aux modalités de recrutement et de rémunération des agents sur contrat du ministère de la défense, dans les services de la délégation générale pour l'armement qui n'ont pas un caractère industriel ou commercial. Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 04 mai 1988 fixant les modalités de recrutement, le régime de rémunération et de déroulement de carrière des agents régis par le décret n° 88-541 du 4 mai 1988 relatif à certains agents sur contrat des services à caractère industriel ou commercial du ministère de la défense. Arrêté du 25 février 1997 portant création d'un brevet de contrôleur d'aéronautique d'essais et de réception. Arrêté du 17 juin 1980 du ministre du travail et de la participation relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique. Arrêté du 05 mai 2000 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves du concours pour le recrutement exceptionnel dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 01-108098/DEF/DGA/DRH du 10 avril 2001 relative aux qualifications et aux conditions d'emploi du personnel de la circulation aérienne d'essais et de réception.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  712.2.3., 103.2.4.1.

Référence de publication : BOC, 2004, p. 5289.

1. Généralités.

La circulation aérienne d'essais et de réception (CER) est constituée par l'ensemble des mouvements des aéronefs en essais ou en réception, soumis pour des raisons d'ordre technique et avec l'agrément du directeur du centre d'essais en vol (CEV), à la réglementation propre à ce type de circulation.

Cette mission, assurée au sein du CEV, est partie intégrante, avec la circulation opérationnelle militaire, de la circulation aérienne militaire qui relève de la responsabilité du ministre chargé de la défense.

Les contrôleurs d'aéronautique d'essais et de réception, quel que soit leur régime d'emploi, participent à cette mission essentielle à la sécurité des vols dans l'espace aérien national.

2. Qualifications et fonctions.

2.1. Qualifications.

2.1.1. Généralités.

Les contrôleurs d'aéronautique d'essais et de réception sont titulaires du brevet de contrôleur d'aéronautique d'essais et de réception, à l'issue d'une formation dispensée à l'école du personnel navigant d'essais et de réception (EPNER).

Au sein de la délégation générale pour l'armement (DGA), nul ne peut exercer la profession de contrôleur d'aéronautique d'essais et de réception sans être titulaire du brevet correspondant institué par l'arrêté du 25 février 1997. Il est par ailleurs nécessaire de détenir l'aptitude locale décrite au point 2.1.3.1 pour rendre les services de la circulation aérienne d'essais et de réception.

Les contrôleurs progressent dans la complexité des vols qu'ils contrôlent de façon à maîtriser progressivement toutes les situations qui peuvent leur être confiées.

Les contrôleurs peuvent détenir et accéder à différentes qualifications qui jalonnent leur parcours professionnel. Certaines qualifications de la profession de contrôleur CER sont nécessaires pur assurer certaines fonctions au sein du contrôle de la CER.

Pour l'accomplissement des missions de contrôleur d'aéronautique d'essais et de réception, sont distingués quatre niveaux de qualifications :

  • contrôleur stagiaire ;

  • contrôleur d'essais et de réception ;

  • premier contrôleur ;

  • chef de quart.

2.1.2. Cas particulier des contrôleurs stagiaires de la circulation aérienne d'essais et de réception.

Après avoir satisfait à l'examen d'entrée à l'EPNER, les élèves en scolarité sont dénommés contrôleur stagiaire de la CER. Durant leur scolarité, les contrôleurs stagiaires suivent la formation initiale de contrôleur d'aéronautique d'essais et de réception jusqu'à l'obtention de leur brevet de contrôleur CER.

Pendant la phase de formation pratique à l'EPNER, les stagiaires sont placés sous la responsabilité d'un instructeur de l'EPNER.

Pendant la phase de formation pratique hors EPNER, les stagiaires sont placés sous la responsabilité d'un instructeur-moniteur du centre de contrôle d'essais et de réception (CCER) d'accueil.

2.1.3. La qualification de contrôleur d'aéronautique d'essais et de réception.

La qualification de contrôleur d'aéronautique d'essais et de réception est obtenue dès l'attribution du brevet de contrôleur CER.

Une période d'adaptation en CCER sanctionnée par des tests pratiques et théoriques sous la responsabilité du responsable local de formation, est validée par le chef de centre. Cette période d'adaptation en CCER vise à acquérir l'aptitude locale.

2.1.3.1. La période d'adaptation pour l'obtention de l'aptitude locale.

La période d'adaptation pour l'obtention de l'aptitude locale est au maximum d'un an.

Le programme de cette période d'adaptation :

  • est établi sous la responsabilité du chef de centre ;

  • est validé par la division CER (cf. point 4.6) ;

  • est mis en oeuvre par le responsable local de la formation ;

  • tient compte des spécificités du centre et des évolutions de la réglementation ;

  • correspond à une durée adaptée aux connaissances à acquérir et à l'expérience professionnelle du contrôleur.

2.1.3.2. Aptitude locale du contrôleur au sein d'un centre de contrôle d'essais et de réception.

Au vu des résultats de la progression théorique et pratique, l'aptitude locale est délivrée au contrôleur lors de sa première affectation à la sortie de l'EPNER et au contrôleur nouvellement affecté dans un centre.

L'attestation de l'aptitude locale est délivrée par le chef de centre qui la notifie à l'intéressé et en informe le chef de la division CER.

2.1.3.3. Refus de l'aptitude locale.

À l'issue de la période d'adaptation pour l'aptitude locale et en cas d'insuffisance professionnelle, le contrôleur est remis à la disposition de la division CER par le chef de centre qui rédige un rapport circonstancié sur sa manière de servir durant la période.

Le chef de la division CER instruit et propose la suite qui convient à donner en tenant compte de la situation administrative de l'agent.

En cas de litige, le contrôleur CER peut demander à être entendu par la commission CER mentionnée au point 2.1.6 ci-dessous.

2.1.3.4. Prestations des services de la circulation aérienne d'essais et de réception.

Les contrôleurs d'aéronautique d'essais et de réception qui détiennent l'attestation d'aptitude locale sont autorisés à rendre les services de la circulation aérienne dans une situation aérienne simple. Ils se conforment aux textes en vigueur et aux directives du chef de quart.

2.1.4. La qualification de premier contrôleur de la circulation aérienne d'essais et de réception.

2.1.4.1. Obtention de la qualification de premier contrôleur.

Pour obtenir la qualification de premier contrôleur d'essais et de réception, les contrôleurs doivent :

  • avoir exercé pendant au moins un an la qualification de contrôleur de la CER ;

  • posséder un degré de technicité leur permettant l'exercice de la fonction d'instructeur-moniteur après la période d'adaptation ;

  • savoir faire face à des situations aériennes dégradées.

Le chef de centre valide, en la motivant, la qualification de premier contrôleur et la transmet à la division CER.

Le chef de la division CER confère par décision la qualification de premier contrôleur et la notifie à l'intéressé et au chef de centre.

Le contrôleur qui après dix-huit mois n'a pas obtenu la qualification de premier contrôleur peut saisir la commission CER.

2.1.4.2. Prestations des services de la circulation aérienne d'essais et de réception.

Les premiers contrôleurs d'essais et de réception sont autorisés à rendre les services de la circulation aérienne dans les situations aériennes complexes. Ils se conforment aux textes en vigueur et aux directives du chef de quart.

2.1.5. La qualification de chef de quart de la circulation aérienne d'essais et de réception.

2.1.5.1. Obtention de la qualification de chef de quart de la circulation aérienne d'essais et de réception.

Peuvent recevoir la qualification de chef de quart, les contrôleurs détenant la qualification de premier contrôleur de la CER depuis au moins deux ans.

Le chef de centre présente au chef de la division CER, la candidature des (ou du) contrôleurs aptes pour obtenir la qualification de chef de quart, en tenant compte :

  • de leurs connaissances des procédures locales ;

  • de leur maîtrise de la réglementation de la circulation aérienne ;

  • de leurs connaissances techniques pour réagir de manière efficace en cas de défaillance survenant sur les appareils régulièrement contrôlés ;

  • de leurs connaissances techniques pour réagir efficacement en cas de défaillances des moyens de contrôle régulièrement utilisés ;

  • de leurs dispositions à diriger l'équipe opérationnelle.

2.1.5.2. Procédures d'obtention de la qualification de chef de quart de la circulation aérienne d'essais et de réception.

L'obtention de la qualification de chef de quart de la CER s'effectue selon les modalités ci-après :

  • le chef de centre valide et présente au chef de la division CER la candidature d'un contrôleur remplissant les conditions d'expérience professionnelle et de formation exposées au point 2.1.5.1 ;

  • le chef de la division CER recueille l'avis de la commission CER, puis il confère par décision motivée la qualification de chef de quart et la notifie à l'intéressé et au chef de centre.

Peuvent saisir la commission CER :

  • toute personne remplissant les conditions, précisées au point 2.1.5.1, pour accéder à la qualification de chef de quart et dont la candidature n'a pas été retenue par le chef de centre ;

  • toute personne dont la candidature a été rejetée sur décision motivée du chef de la division CER.

2.1.6. La commission de la circulation aérienne d'essais et de réception.

2.1.6.1. Composition de la commission de la circulation aérienne d'essais et de réception.

Les membres de la commission CER sont :

  • le responsable de la réglementation des vols du CEV (président) ;

  • le chef de la division CER ou son adjoint ;

  • le chef du CCER d'appartenance du candidat ou son adjoint ;

  • un autre chef d'un CCER désigné par le responsable de la réglementation des vols ;

  • un agent de la division CER qui assure le secrétariat des séances.

En cas de recours, sont également membres de droit :

  • le responsable local de la formation ;

  • le conseiller formation de la division CER.

Le chef de centre est chargé de présenter le dossier de candidature du contrôleur CER qui a saisi la commission.

Le président peut désigner, à titre d'expert, toute personne dont la présence est jugée utile par la commission CER.

2.1.6.2. Attributions et fonctionnement de la commission de la circulation aérienne d'essais et de réception.

La commission, sur saisine du chef de la division CER, donne un avis motivé quant à l'attribution d'une qualification à un contrôleur.

La commission est obligatoirement saisie par le chef de la division CER pour l'attribution de la qualification de chef de quart. Elle examine les litiges et les contestations individuels, relatifs aux procédures et à l'obtention des qualifications, déposés par les contrôleurs de la CER.

Son avis ne lie pas l'administration. Cependant, si l'administration ne suit pas l'avis de la commission CER, elle doit motiver sa décision et en informer ses membres.

Les délibérations de la commission CER font l'objet d'un procès-verbal signé par ses membres.

Lorsqu'un candidat n'a pas obtenu la qualification à laquelle il prétend, il peut demander une deuxième délibération de la commission CER dans un délai maximum d'un an.

Le cas échéant, sur accord de son président, le candidat peut être entendu par la commission CER.

2.1.6.3. Pièces du dossier de saisine de la commission de la circulation aérienne d'essais et de réception.

Dans tous les cas, le dossier individuel examiné par la commission CER comporte :

  • les pièces attestant que le candidat satisfait aux conditions d'obtention de la qualification escomptée telles que déterminées par la présente instruction ;

  • un rapport circonstancié sur la manière de servir du candidat, établi par le chef de centre, comprenant en particulier le compte rendu du responsable local de la formation.

2.1.7. Validité des qualifications.

Les qualifications ainsi obtenues demeurent acquises même en cas de changement d'affectation.

2.2. Fonctions.

2.2.1. Généralités.

Les fonctions sont classées en trois catégories :

  • encadrement ;

  • instruction ;

  • prestations des services de la circulation aérienne CER.

Les fonctions propres à la CER sont tenues par des contrôleurs d'aéronautique d'essais et de réception. Toutefois, s'agissant notamment, au sein de la division CER, des fonctions d'« opérateur de la cellule de coordination », de « responsable documentation », de « responsable comptabilité », de « responsable des moyens techniques », de « correspondant des ressources humaines », celles-ci peuvent être tenues par des agents n'étant pas contrôleurs de la CER.

Un agent peut occuper plusieurs fonctions.

2.2.1.1. Au sein d'un centre de contrôle d'essais et de réception.

Contrôleur d'aéronautique d'essais et de réception.

Instructeur-moniteur.

Responsable local de la formation.

Correspondant sécurité des vols.

Correspondant qualité.

Chef de quart.

Adjoint chef de la CCER.

Chef de la CCER.

2.2.1.2. Au sein de la section contrôle aérien de l'école du personnel navigant d'essais et de réception.

Instructeur du contrôle aérien à l'EPNER.

Chef de la section instruction contrôle aérien (SCA) à l'EPNER.

2.2.1.3. Au sein d'un centre de trajectographie.

Opérateur de trajectographie.

Chef opérateur de trajectographie.

2.2.1.4. Au sein de la division de la circulation aérienne d'essais et de réception.

Secrétaire de la division.

Responsable de la comptabilité.

Responsable des moyens techniques.

Responsable de la cellule de coordination.

Opérateur de la cellule de coordination.

Responsable de la documentation.

Préparateur de mission.

Correspondant des ressources humaines.

Conseiller formation au sein de la division CER.

Animateur qualité de la CER.

Adjoint au chef de la division CER.

Chef de la division CER.

2.2.1.5. Réglementation des vols.

Les fonctions spécifiques suivantes peuvent être assurées par des contrôleurs d'essais et de réception :

  • adjoint au responsable de la « réglementation des vols » du CEV ;

  • officier de sécurité des vols CER.

2.2.1.6. Cas particulier.

Les fonctions suivantes peuvent être assurées par des contrôleurs d'essais et de réception :

  • représentant du CEV au sein du bureau tripartite des opérations (BTO) de centres de contrôle interdéfense ;

  • membre d'une équipe fonction système (EFS) ;

  • représentant à la cellule interdéfense de programmation (CIPROG) ;

  • représentant à la cellule nationale de programmation de l'espace aérien (CNGE).

Les nominations à ces fonctions de la CER ainsi qu'à celles de chef de CCER et d'adjoint sont prononcées par décision, suivant les cas, du directeur du centre d'essais en vol, du chef de la division CER ou d'un chef de CCER.

2.2.2. Au sein d'un centre de contrôle d'essais et de réception.

2.2.2.1. La fonction de contrôleur d'aéronautique d'essais et de réception.
2.2.2.1.1. Conditions de nomination.

Les contrôleurs de la CER détiennent le brevet de contrôleur d'aéronautique d'essais et de réception.

En outre, conformément au point 2.1.3.2, les contrôleurs nouvellement affectés dans un CCER, doivent détenir l'aptitude locale pour rendre les services de la circulation aérienne.

L'attestation d'aptitude locale délivrée par le chef du CCER tient lieu de décision de nomination.

Dans le cas d'un chef de centre nouvellement affecté, l'attestation d'aptitude est délivrée par le chef de la division CER après avis du responsable local de formation.

2.2.2.1.2. Rôle.

Sous la responsabilité et le contrôle du chef de quart, le contrôleur d'aéronautique d'essais et de réception est chargé de rendre les services de la circulation aérienne.

2.2.2.2. La fonction d'instructeur-moniteur de la circulation aérienne d'essais et de réception.
2.2.2.2.1. Conditions de nomination.

Les contrôleurs qui remplissent les conditions cumulatives ci-après peuvent être nommés instructeurs-moniteurs de la CER :

  • être contrôleurs d'aéronautique d'essais et réception ;

  • détenir la qualification de premier contrôleur ;

  • avoir recueilli l'avis favorable du responsable local de formation.

La décision de nomination est prononcée par le chef du centre de contrôle d'essais et de réception.

2.2.2.2.2. Rôle.

L'instructeur-moniteur de la CER est chargé au sein d'un centre de suivre la formation d'un contrôleur nouvellement affecté ou changeant de qualification.

2.2.2.3. La fonction de responsable local de la formation dans un centre de contrôle d'essais et de réception.
2.2.2.3.1. Conditions de nomination.

Les contrôleurs qui remplissent les conditions cumulatives ci-après peuvent être nommés responsables locaux de la formation :

  • être contrôleurs d'aéronautique d'essais et de réception ;

  • détenir la qualification de chef de quart.

La décision de nomination est prononcée par le chef CCER.

2.2.2.3.2. Rôle.

Il est responsable devant le chef de centre de la formation du personnel affecté dans son centre. Il est chargé de l'application des textes (directives et instructions) en matière de formation professionnelle.

2.2.2.4. La fonction de correspondant sécurité des vols dans un centre de contrôle d'essais et de réception.
2.2.2.4.1. Conditions de nomination.

Un contrôleur correspondant local sécurité des vols est nommé par le chef de centre.

2.2.2.4.2. Rôle.

En fonction des directives de l'officier de sécurité des vols (OSV) CER, il est chargé de la prévention en matière de sécurité des vols au sein de son centre.

2.2.2.5. La fonction de correspondant qualité de la circulation aérienne d'essais et de réception.
2.2.2.5.1. Conditions de nomination.

Un contrôleur correspondant local qualité est nommé par le chef de centre.

2.2.2.5.2. Rôle.

En relation avec l'animateur qualité de la division CER, il est chargé de la mise en oeuvre de la politique qualité de l'établissement.

2.2.2.6. La fonction de chef de quart de la circulation aérienne d'essais et de réception.
2.2.2.6.1. Conditions de nomination.

Les contrôleurs qui remplissent les conditions cumulatives ci-après peuvent exercer les fonctions de chef de quart :

  • détenir la qualification de chef de quart ;

  • avoir recueilli l'avis favorable du responsable formation et du chef de centre.

La décision de nomination est notifiée par le chef de la division CER au chef de centre et à l'intéressé.

2.2.2.6.2. Rôle.

Le chef de quart est le représentant opérationnel du chef de centre. Il est responsable de l'activité aérienne gérée par le centre, de la mise en place et de l'encadrement de l'équipe de service.

2.2.2.7. La fonction d'adjoint au chef de centre de la circulation aérienne d'essais et de réception.
2.2.2.7.1. Conditions de nomination.

Les contrôleurs qui remplissent les conditions cumulatives ci-après peuvent être nommés adjoints au chef d'un centre de la CER :

  • être contrôleurs d'aéronautique d'essais et de réception ;

  • avoir exercé les fonctions de chef de quart au minimum pendant deux ans ;

  • avoir effectué les stages définis au point 4 de la présente instruction.

La décision de nomination est prononcée par le directeur du CEV après avis du chef de la division CER.

2.2.2.7.2. Rôle.

L'adjoint au chef de centre est chargé de seconder le chef de centre dans toutes ses attributions. Il assure l'intérim du chef de centre.

2.2.2.8. La fonction de chef de centre de contrôle d'essais et de réception.
2.2.2.8.1. Conditions de nomination.

Les contrôleurs qui remplissent les conditions cumulatives ci-après peuvent être nommés chefs de centre :

  • être contrôleurs d'aéronautique d'essais et de réception ;

  • avoir exercé la fonction de chef de quart CER pendant au minimum deux ans ;

  • avoir effectué les stages de formation définis au point 4 de la présente instruction.

La décision de nomination est prononcée par le directeur du CEV après avis du chef de la division CER.

2.2.2.8.2. Rôle.

Placé sous l'autorité de la division CER, il est le garant de la sécurité sociale des vols, de la qualité des services rendus, et de l'utilisation optimisée de ses ressources concourant aux prestations des services de la CER.

Il est le représentant du CEV auprès des instances civiles et militaires placées directement dans son environnement, et auprès des utilisateurs auxquels son centre rend les services de la CER.

Chargé de l'encadrement du centre, il participe en fonction de ses disponibilités, au contrôle des activités aériennes.

2.2.2.9. Fonctions particulières.

Le fonctionnement de certains centres peut nécessiter des fonctions particulières, opérationnelles ou techniques, ces fonctions font l'objet de fiches de fonction.

2.2.3. Au sein de la section contrôle aérien de l'école du personnel navigant d'essais et de réception.

2.2.3.1. La fonction d'instructeur au sein de la section contrôle aérien à l'école du personnel navigant d'essais et de réception.
2.2.3.1.1. Conditions de nomination.

Les contrôleurs qui remplissent les conditions cumulatives ci-après peuvent être nommés instructeurs au sein de la section contrôle aérien à l'EPNER :

  • être contrôleurs d'aéronautique d'essais et de réception ;

  • détenir la qualification de chef de quart ;

  • avoir effectué la formation requise.

L'aptitude locale d'Istres devra de plus être obtenue.

La décision de nomination est prononcée par le directeur du CEV.

2.2.3.1.2. Rôle.

L'instructeur est chargé de la formation des contrôleurs stagiaires en scolarité à l'EPNER.

2.2.3.2. La fonction de chef de la section instruction contrôle aérien à l'école du personnel navigant d'essais et de réception.
2.2.3.2.1. Conditions de nomination.

Les contrôleurs qui remplissent les conditions cumulatives ci-après peuvent être nommés chef de la section instruction contrôle aérien à l'EPNER :

  • être contrôleurs d'aéronautique d'essais et de réception ;

  • détenir la qualification de chef de quart ;

  • sauf impossibilité, le chef de la section contrôle aérien de l'EPNER aura occupé la fonction d'instructeur de la section contrôle aérien à l'EPNER.

La décision de nomination est prononcée par le directeur du CEV.

2.2.3.2.2. Rôle.

Placé sous l'autorité du directeur de l'EPNER, il est responsable du fonctionnement de la section contrôle aérien de l'école.

2.2.4. Au sein d'un centre de trajectographie.

2.2.4.1. La fonction d'opérateur de trajectographie du centre d'essais en vol.
2.2.4.1.1. Conditions de nomination.

Le personnel qui remplit les conditions cumulatives ci-après peut être nommé opérateur de trajectographie :

  • être ou avoir été contrôleur de la circulation aérienne ;

  • avoir suivi, avec succès, l'entraînement spécifique à la trajectographie, défini par le chef opérateur du centre concerné ;

  • avoir recueilli l'avis favorable du chef opérateur de trajectographie.

La décision de nomination est prononcée par le chef de centre.

2.2.4.1.2. Rôle.

Il assure le maintien du ou des aéronefs sur des trajectoires prédéterminées.

2.2.4.2. La fonction de chef opérateur de trajectographie du centre d'essais en vol.
2.2.4.2.1. Conditions de nomination.

Les personnels qui disposent de la qualification d'opérateur de trajectographie peuvent être nommés chef opérateur de trajectographie.

La décision de nomination est prononcée par le chef de centre.

2.2.4.2.2. Rôle.

Le chef opérateur de trajectographie exerce sa fonction sous la responsabilité du chef du centre de contrôle d'essais et de réception.

Le chef opérateur de trajectographie veille au bon fonctionnement de la cellule trajectographie.

Il est chargé :

  • de coordonner les différents postes de guidage lors des missions complexes ;

  • d'attribuer les missions aux personnels qualifiés ;

  • il participe à l'évolution des consoles en collaboration avec la section trajectographie ;

  • il contribue à la formation des opérateurs de trajectographie.

2.2.5. Au sein de la division « circulation aérienne d'essais et de réception ».

2.2.5.1. La fonction responsable secrétariat de la division circulation aérienne d'essais et de réception.
2.2.5.1.1. Conditions de nomination.

Il a les connaissances nécessaires des règles et procédures administratives relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre d'essais en vol et de la division CER.

La décision de nomination est prononcée par le directeur de la base d'essais d'Istres.

2.2.5.1.2. Rôle.

Le responsable du secrétariat de la division CER est chargé notamment du suivi du courrier et de son classement, du suivi des absences du personnel, de l'établissement des ordres de missions et des différentes demandes à adresser aux divers services de soutien de la base d'essais d'Istres.

2.2.5.2. La fonction responsable de documentation.
2.2.5.2.1. Conditions de nomination.

Il a les connaissances nécessaires et suffisantes en matière de documentation aéronautique (formation interne si nécessaire).

La décision de nomination est prononcée par le chef de la division CER.

2.2.5.2.2. Rôle.

Il participe notamment à la définition et au suivi de la documentation nécessaire à l'exercice du contrôle de la circulation aérienne.

Il met à jour les textes réglementaires relatifs à la navigation aérienne au sein de la division CER.

2.2.5.3. La fonction de responsable comptabilité.
2.2.5.3.1. Conditions de nomination.

Il doit avoir des connaissances en matière de comptabilité (formation interne si nécessaire).

La décision de nomination est prononcée par le chef de la division CER.

2.2.5.3.2. Rôle.

Le responsable comptabilité assure le suivi de la comptabilité des activités de la CER. Il est chargé notamment de la tenue de la comptabilité analytique et de certains travaux de statistiques.

2.2.5.4. La fonction de responsable des moyens techniques à la division « circulation aérienne d'essais et de réception ».
2.2.5.4.1. Conditions de nomination.

Les agents qui remplissent les conditions cumulatives ci-après peuvent être nommés responsables des moyens techniques à la division CER :

  • avoir les connaissances nécessaires en matière de réglementation et de fonctionnement des organismes du contrôle de la circulation aérienne ;

  • posséder de bonnes connaissances techniques et pratiques sur le fonctionnement des interfaces et systèmes de communication et de détection utilisés par les contrôleurs de la CER.

La décision de nomination est prononcée par le directeur de la base d'essais d'Istres.

2.2.5.4.2. Rôle.

En coopération avec les chefs de centre et les services concernés, il étudie et propose les solutions techniques les plus appropriées aux besoins des CCER. Il prépare les projets d'investissements et suit leur déroulement.

2.2.5.5. La fonction de responsable de la cellule de coordination de la « circulation aérienne d'essais et de réception ».
2.2.5.5.1. Conditions de nomination.

Le responsable de la cellule de coordination de la CER est un contrôleur de la CER.

La décision de nomination est prononcée par le chef de la division CER.

2.2.5.5.2. Rôle.

Il assure le bon fonctionnement de la cellule de coordination de la CER.

2.2.5.6. La fonction d'opérateur de la cellule de coordination de la circulation aérienne d'essais et de réception.
2.2.5.6.1. Conditions de nomination.

Un opérateur de la cellule de coordination est dans la mesure du possible contrôleur d'essais et de réception.

La décision de nomination est prononcée par le chef de la division CER.

2.2.5.6.2. Rôle.

Il centralise les demandes des utilisateurs et, avec le concours des chefs de centre ou de leur représentant, il assure la coordination de l'ensemble des vols effectués en CER.

2.2.5.7. La fonction de préparateur de mission.
2.2.5.7.1. Conditions de nomination.

Un préparateur de mission est ou a été contrôleur de la circulation aérienne.

La décision de nomination est prononcée par le chef de la division CER.

2.2.5.7.2. Rôle.

Dans le cadre de la réalisation de missions complexes, en relation avec les chefs CCER ou leurs représentants, le préparateur de mission, qui est le responsable de lot de la CER, joue le rôle d'interface entre les équipes d'essais et l'ensemble des organismes chargés de la gestion des espaces et responsables de l'exécution des vols.

2.2.5.8. La fonction de correspondant des ressources humaines de la circulation aérienne d'essais et de réception.
2.2.5.8.1. Conditions de nomination.

Il doit avoir des connaissances en matière de statuts et de gestion du personnel (formation interne si nécessaire).

La décision de nomination est prononcée par le chef de la division CER.

2.2.5.8.2. Rôle.

Le correspondant des ressources humaines contribue notamment à l'application du protocole d'accord relatif à l'organisation du travail des contrôleurs de la CER. Il suit les questions intéressant la situation des personnels.

2.2.5.9. La fonction de conseiller formation.
2.2.5.9.1. Conditions de nomination.

Les agents qui remplissent les conditions cumulatives ci-après peuvent être nommés conseiller formation :

  • être dans la mesure du possible contrôleur d'aéronautique d'essais et de réception ;

  • avoir effectué les stages définis par le responsable formation CEV.

La décision de nomination est prononcée par le chef de la division CER.

2.2.5.9.2. Rôle.

Il est responsable de l'élaboration et de la mise en oeuvre des plans de formation des personnels de la CER.

2.2.5.10. La fonction d'animateur qualité de la circulation aérienne d'essais et de réception.
2.2.5.10.1. Conditions de nomination.

Les agents qui remplissent les conditions cumulatives ci-après peuvent être nommés animateurs qualité :

  • être dans la mesure du possible contrôleurs d'aéronautique d'essais et de réception ;

  • avoir effectué les stages de formation relatifs à la qualité.

La décision de nomination est prononcée par le chef de la division CER.

2.2.5.10.2. Rôle.

Il est responsable de la mise en oeuvre de la politique qualité de l'établissement au sein de la CER.

2.2.5.11. La fonction d'adjoint au chef de division circulation aérienne d'essais et de réception.
2.2.5.11.1. Conditions de nomination.

L'adjoint au chef de la division CER, titulaire du brevet de contrôleur d'aéronautique d'essais et de réception, est nommé par décision du directeur du CEV.

2.2.5.11.2. Rôle.

L'adjoint au chef de la division CER seconde le chef de la division CER dans toutes ses attributions.

2.2.5.12. La fonction de chef de la division circulation aérienne d'essais et de réception.
2.2.5.12.1. Conditions de nomination.

Le chef de la division CER est nommé par décision du directeur du CEV.

2.2.5.12.2. Rôle.

Il est le responsable opérationnel et fonctionnel de l'activité de la CER. À ce titre, il coordonne l'activité des différents centres de la CER. Il est chargé notamment de l'application des textes et des directives qui régissent la CER afin que les diverses entités qui font partie de l'organisation de la CER fonctionnent de manière cohérente et efficace.

2.2.6. Cas particulier.

2.2.6.1. La fonction d'adjoint au responsable « réglementation des vols » du centre d'essais en vol chargé des aspects particuliers du contrôle de la circulation aérienne d'essais et de réception.
2.2.6.1.1. Conditions de nomination.

L'adjoint au responsable « réglementation des vols » du CEV est nommé par décision du directeur du centre d'essais en vol.

2.2.6.1.2. Rôle.

L'adjoint au responsable « réglementation des vols » du CEV est le responsable fonctionnel de la CER en coordination avec le chef de la division CER. Il fait partie de l'équipe de direction du centre d'essais en vol.

Il a en charge notamment :

  • l'élaboration de la stratégie du CEV en matière de circulation aérienne ;

  • il participe au dialogue avec les instances civiles et militaires compétentes en matière de circulation aérienne ;

  • il est chargé de la gestion des espaces aériens au profit des différents établissements de la DCE concernés. À cet égard, il participe aux séances du directoire de l'espace aérien.

2.2.6.2. L'officier sécurité des vols de la circulation aérienne d'essais et de réception.

Adjoint au responsable fonctionnel de la CER, l'officier sécurité des vols organise et anime la commission sécurité des vols de la CER. Il contribue au développement de la fonction opérationnelle.

Il participe au niveau national, aux travaux relatifs à la définition des structures d'espace et aux modalités d'utilisation.

2.2.6.3. La fonction de représentant d'un centre de contrôle de la circulation aérienne d'essais et de réception au bureau tripartite des opérations d'un centre de contrôle interdéfense.
2.2.6.3.1. Conditions de nomination.

Les agents qui remplissent les conditions cumulatives ci-après peuvent être nommés représentants de la circulation aérienne d'essais et de réception du BTO d'un CCI :

  • être dans la mesure du possible contrôleurs de la CER ;

  • être désignés par le chef de centre ou suivant le cas par le chef de la division CER.

La décision de nomination est prononcée par le chef de la division CER.

2.2.6.3.2. Rôle.

Le représentant de la CER au BTO organise avec les différents partenaires du CCI, l'utilisation de la bande d'envols et des espaces associés à l'aérodrome.

2.2.6.4. La fonction de contrôleur membre de l'équipe fonction système.
2.2.6.4.1. Conditions de nomination.

Il est désigné par le chef de la division CER sur proposition du chef CCER Istres.

2.2.6.4.2. Rôle.

Au sein de l'équipe fonction système le contrôleur représentant le CCER Istres est chargé des études, de la mise en oeuvre et du maintien en conditions opérationnelles des moyens techniques utilisés pour rendre les services de la circulation aérienne.

2.2.6.5. La fonction du représentant à la cellule interdéfense de programmation.
2.2.6.5.1. Conditions de nomination.

Il est nommé par décision du directeur du CEV.

2.2.6.5.2. Rôle.

Le représentant à la cellule interdéfense de programmation (CIPROG) participe aux travaux relatifs à l'occupation de l'espace aérien à vocation défense.

2.2.6.6. La fonction de représentant à la cellule nationale de gestion de l'espace aérien.
2.2.6.6.1. Conditions de nomination.

Il est nommé par décision du directeur du CEV.

2.2.6.6.2. Rôle.

Le représentant à la cellule nationale de gestion de l'espace aérien (CNGE) collabore, sous l'autorité du chef de la CNGE, aux travaux relatifs à l'occupation de l'espace aérien. Il veille à ce que les besoins de la CER soient en adéquation avec ceux des autres utilisateurs.

3. Recrutement.

Les contrôleurs civils de la circulation aérienne d'essais et de réception sont recrutés dans le corps des ingénieurs d'étude et de fabrication du ministère chargé de la défense, dans la spécialité de contrôleur de la CER.

Les agents sous contrat (ICT DGA) qui ne seraient pas reclassés dans le corps des IEF se verront proposer un contrat d'ICT DGA de niveau 1 (cadre) selon le rythme permis par les vacances de postes et dans l'ordre de priorité défini en fonction des responsabilités par le directeur du CEV.

Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications (TSEF) contrôleurs de la CER auront accès à la position d'ingénieur d'études et de fabrications (IEF), grâce à l'ouverture de la spécialité « CER » au concours d'IEF. Les agents sous contrat bénéficiant d'une titularisation au titre de la loi 2001-2 du 03 janvier 2001 (BOC, p. 551) relative à la résorption de l'emploi précaire restent affectés dans leur centre d'appartenance à l'issue de leur titularisation.

4. Formation.

4.1. Préambule.

Le maintien du niveau de compétence des contrôleurs de la circulation aérienne d'essais et de réception, aux différents postes qu'ils occupent est une des priorités de la direction du centre d'essais en vol.

Ce niveau de compétence s'appuie sur différents types de formation :

  • formation initiale des contrôleurs d'aéronautique d'essais et de réception ;

  • formation associée à chaque nouvelle fonction ou qualification proposée à l'agent ;

  • formation continue destinée à entretenir les connaissances et la compétence dans une fonction ou qualification. Cette formation prend en compte l'évolution des réglementations et des techniques ;

  • formation continue générale. Elle fait partie intégrante du plan de formation du centre d'essais en vol. Elle est destinée à l'ensemble du personnel du CEV.

4.2. Formation initiale de contrôleur d'aéronautique d'essais et de réception.

La formation initiale de contrôleurs de la circulation aérienne d'essais et de réception est assurée par l'EPNER.

4.3. Formations associées aux qualifications et fonctions.

4.3.1. Lâcher de contrôleur opérationnel.

À l'issue de sa formation initiale, et après l'obtention du brevet de contrôleur d'aéronautique d'essais et de réception, le contrôleur suit une formation adaptée dans son centre de contrôle d'affectation en vue de son lâcher opérationnel.

Cette formation est dispensée au sein du centre sous le contrôle du responsable de la formation du centre.

4.3.2. Formation pour l'obtention de la qualification de premier contrôleur.

Les contrôleurs d'aéronautique d'essais et de réception sont entraînés en vue d'acquérir la qualification de premier contrôleur.

Cette formation vise à approfondir :

  • les connaissances de la réglementation et des procédures en vigueur ;

  • les connaissances générales nécessaires à l'exercice de la spécialité (techniques et aéronautiques) ;

  • la connaissance de l'environnement aéronautique local ;

  • la pratique de la langue anglaise ;

  • l'esprit « sécurité des vols » ;

  • l'application de la compatibilité circulation aérienne militaire (CAM)/circulation aérienne générale (CAG) ;

  • les coordinations entre partenaires de la circulation aérienne.

La formation et dispensée au sein du CCER sous le contrôle du responsable formation du centre.

4.3.3. Formation pour l'obtention de la qualification de chef de quart.

« Chef de quart » est une qualification et/ou une fonction qui attribue à un contrôleur des responsabilités de direction.

La formation dispensée au premier contrôleur en vue de l'obtention de la qualification de chef de quart vise principalement à préparer le contrôleur à assumer ces responsabilités.

La formation est dispensée au sein du CCER sous le contrôle du responsable de la formation du centre. Elle est complétée par une formation spécifique dispensée à l'occasion d'un ou plusieurs stages.

Cette formation concerne particulièrement :

  • l'encadrement d'une équipe opérationnelle ;

  • les aspects juridiques du contrôle de la circulation aérienne ;

  • les facteurs humains dans le contrôle ;

  • la politique de sécurité dans la navigation aérienne ;

  • l'approfondissement et les évolutions de la réglementation de la circulation aérienne ;

  • la psychopédagogie.

4.3.4. Responsable formation d'un centre de contrôle d'essais et de réception.

La formation d'un responsable formation d'un CCER concerne principalement :

  • le processus de communication et l'expression orale ;

  • la capacité à tester et évaluer.

4.3.5. Correspondant qualité.

La formation du correspondant qualité est définie par le responsable qualité du CEV.

4.3.6. Correspondant sécurité des vols.

La formation du correspondant sécurité des vols est principalement axée sur une sensibilisation aux facteurs humains.

4.3.7. Adjoint et chef de centre.

Les chefs de centre et leurs adjoints doivent recevoir une formation adaptée aux responsabilités exercées. Cette formation porte notamment sur :

  • le rôle et le fonctionnement des institutions [OACI (1), CEAC (2), Eurocontrol (3), DIRCAM (4), DNA (5), …] ;

  • les aspects juridiques de la circulation aérienne ;

  • les évolutions de la réglementation de la circulation aérienne ;

  • la conduite de réunion ;

  • la gestion du personnel ;

  • la rédaction administrative.

4.4. Formation continue dans la spécialité.

La division CER élabore une stratégie globale de formation en relation avec le centre d'essais en vol, responsable de la réglementation des vols, circulation aérienne (CEV/RV/CA). En fonction de cette stratégie, les chefs de centre et le personnel expriment leurs besoins en formation. L'ensemble des besoins conduit à l'élaboration d'un plan de formation transmis au responsable formation du CEV.

4.5. Formation continue générale.

La formation continue générale est de la responsabilité des divers échelons hiérarchiques. Cette formation s'insère dans le plan de formation global du CEV. Elle concerne la formation autre que celle se référant à l'exercice du contrôle.

4.6. Programmes de formation locale des centres de contrôle d'essais et de réception.

Les chefs de centres sont responsables de l'élaboration des programmes de formation locale pour l'accession aux différentes qualifications. Ces programmes sont approuvés par la division CER.

5. Organisation du travail.

L'organisation du travail est précisée par un protocole entre l'administration et les organisations syndicales.

6. Indemnité spéciale de responsabilité.

Les agents civils, fonctionnaires ou contractuels, titulaires du brevet de contrôleur d'aéronautique d'essais et de réception exerçant une fonction décrite au titre II de la présente instruction, perçoivent une prime correspondant à leur qualification ou à leur fonction. Il s'agit de l'indemnité spéciale de responsabilité prévue par le décret 69-765 du 30 juillet 1969 modifié concernant l'indemnité spéciale de responsabilité dont peuvent bénéficier les contrôleurs civils de la circulation aérienne « d'essais et de réception ».

7. Indemnité d'astreinte.

Compte tenu des horaires d'ouverture du dispositif de la CER (ouvertures de nuit, en week-end et jours fériés), les personnels de la CER bénéficient de l'indemnité d'astreinte dans les conditions prévues par le décret 2002-339 du 11 mars 2002 fixant le régime d'indemnisation des astreintes à domicile et des interventions effectuées par le personnel civil du ministère de la défense.

8. Aptitude médicale.

Les normes d'aptitude médicale des contrôleurs d'essais et de réception ainsi que les modalités de leur contrôle font l'objet d'un arrêté.

En cas d'inaptitude médicale, les contrôleurs de la CER bénéficient de la possibilité d'être réemployés en priorité dans les fonctions prévues dans le présent cadre d'emploi. Cette possibilité de réemploi peut s'accompagner d'une mobilité géographique.

9. Dispositions finales.

L' instruction 01-108098 /DEF/DGA/DRH du 10 avril 2001 relative aux qualifications et aux conditions d'emploi du personnel de la circulation aérienne d'essais et de réception est abrogée à compter de l'entrée en vigueur de la présente instruction.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le délégué général pour l'armement,

François LUREAU.