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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction ressources humaines ; Bureau enseignement

INSTRUCTION N° 650/DEF/DCSSA/RH/ENS/2 relative à la formation initiale des officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées.

Abrogé le 06 mai 2015 par : INSTRUCTION N° 509273/DEF/DCSSA portant abrogation de textes. Du 20 mars 1992
NOR D E F E 9 2 5 4 0 2 8 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 23 octobre 1992 (BOC, p. 3838). , 2e modificatif du 30 septembre 1998 (BOC, p. 3754) et son erratum du 16 mars 2000 (BOC, p. 1535). , 3e modificatif du 7 octobre 1999 (BOC, p. 4584). , Instruction N° 16593/DEF/DCSSA/RH/FORM/FG du 15 septembre 2003 modifiant l'instruction n° 650/DEF/DCSSA/RH/ENS/2 du 20 mars 1992 (BOC, p. 1311) relative à la formation initiale des officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées. , Instruction N° 10299/DEF/DCSSA/RH/FORM/FG du 07 juin 2004 modifiant l'instruction n° 650/DEF/DCSSA/RH/ENS/2 du 20 mars 1992 (BOC, p. 1311) relative à la formation initiale des officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées.

Référence(s) : Décret N° 73-1004 du 22 octobre 1973 pris pour l'application des dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, relatives au grade d'aspirant. Décret N° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés. Décret N° 76-1227 du 24 décembre 1976 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées. Décret N° 78-721 du 28 juin 1978 fixant certaines dispositions applicables aux élèves des écoles militaires de formation d'officiers de carrière.

Arrêté du 17 août 1980 (1).

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 1400/DEF/DCSSA/PERS/ENS du 4 juillet 1985 (BOC, p. 5030) et ses quatre modificatifs des 13 septembre 1985 (BOC, p. 5876), 13 août 1986 (BOC, p. 5022), 5 mai 1987 (BOC, p. 2204), 29 janvier 1990 (BOC, p. 400) et son erratum du 27 septembre 1985 (BOC, p. 6017).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-0.2.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 1311.

 

Préambule.

1.

Aux termes de l'article premier du décret du 24 décembre 1976 susvisé, les officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées (OCTASSA) assurent des fonctions administratives ou techniques d'encadrement et peuvent exercer des fonctions de commandement dans les organismes du service ou participer à leur direction.

Dans le cadre des missions dévolues au service de santé des armées (2), ces officiers ont vocation notamment :

  • à occuper des emplois de caractère administratif et financier à l'administration centrale et dans les directions du service de santé ;

  • à assurer la gestion des hôpitaux des armées, des établissements d'approvisionnement et de ravitaillement hormis les pharmacies, des autres établissements, des écoles, centres d'instruction, centres de recherches, formations et unités dont le service de santé des armées a la charge ;

  • à participer à l'encadrement et à l'instruction militaire, administrative ou technique des personnels ;

  • à contribuer au fonctionnement des unités opérationnelles du service de santé des armées ;

  • à exercer des fonctions techniques dans les domaines de l'informatique, de la communication, de l'organisation, des matériels, des équipements et de l'infrastructure (génie sanitaire et biomédical) ;

  • à exercer des fonctions techniques dans le domaine de la psychologie et de la recherche et technique de laboratoire.

Ils peuvent, en outre, être mis à la disposition d'autres départements ministériels pour y exercer des fonctions de leur spécialité, en particulier au titre de l'aide technique et de la coopération.

2.

L'importance de ces responsabilités et la diversité de ces missions nécessitent une formation continue adaptée aux emplois.

2.1.

La formation initiale, objet de la présente instruction, se déroule en deux phases :

  • la formation générale d'officier, à l'école militaire du corps technique et administratif (EMCTA) à Coëtquidan ;

  • la formation spécifique d'officier du corps technique et administratif du service de santé des armées, à l'école d'application du service de santé des armées (EASSA).

2.2.

La formation continue peut être entreprise après trois ans d'affectation pour emploi, en principe hors de l'administration centrale, des inspections et des directions. Elle comporte :

  • l'obtention des divers titres de l'enseignement militaire supérieur de santé des armées ;

  • l'entretien et le perfectionnement des connaissances ;

  • l'acquisition de compétences particulières.

Ces diverses actions de formation continue font l'objet du titre II de la circulaire 436 /DEF/DCSSA/RH/ENS du 21 février 1992 (BOC, p. 997).

3.

La présente instruction a pour but, d'une part, de préciser les conditions générales de déroulement de l'année de formation militaire à l'EMCTA, d'autre part, de définir le contenu et les modalités particulières de l'enseignement spécifique à l'EASSA.

Ces dispositions concernent les élèves officiers recrutés en application des articles 9.I (3), 9.II a) (4), b)(5) et c) (4) et 10 (6) du décret 76-1227 du 24 décembre 1976 modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées.

Les modalités de l'enseignement spécifique des officiers élèves recrutés au titre des articles 14 et 15.1 feront l'objet d'une instruction ministérielle particulière.

4. Formation générale d'officier du corps technique et administratif.

4.1. But de la formation.

(Modifié : 2e mod.)

La formation générale d'officier du corps technique et administratif est commune à tous les élèves officiers issus des recrutements direct, semi-direct, semi-direct tardif et sur titres. Elle vise  :

  • à développer chez les élèves les qualités morales, intellectuelles, physiques et humaines nécessaires à l'exercice du commandement  ;

  • à leur faire acquérir les compétences professionnelles (militaires, techniques et administratives)  ;

  • et selon la formation antérieure, à donner ou à élargir les connaissances en matière de défense, ainsi qu'à développer la culture générale.

4.2. Contenu de la formation.

(Modifié : 3e mod.)

Le programme d'instruction des élèves officiers à l'EMCTA est établi annuellement par le commandant des écoles des Coëtquidan, en application des directives générales et particulières du commandement des organismes de formation de l'armée de terre.

Le cycle d'instruction a une durée d'un an. Il porte notamment sur :

  • la formation civique, morale et physique du jeune officier  ;

  • les rôles de chef, d'instructeur et d'éducateur de l'officier et sa mission au combat  ;

  • les responsabilités générales d'ordre administratif et technique de l'officier  ;

  • la culture militaire et générale du jeune officier  ;

  • un cycle d'approfondissement propre au service de santé des armées.

Le contenu des programmes ressortissant à chacun de ces domaines d'instruction est adapté à une répartition des élèves officiers en classes de niveau.

4.3. Admission à l'école.

(Modifié : 2e et 3e mod.)

  3.1. Les élèves officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées sont statutairement admis à l'école de formation par voie de concours sur épreuves suivant des modalités fixées par arrêtés :

  • a).  Les candidats de recrutement direct, déclarés admis à la suite des épreuves du concours unique (7) rejoignent l'EMCTA à la date fixée par la lettre de convocation qui leur sera adressée sous le timbre du commandement des organismes de formation de l'armée de terre.

  • b).  Les candidats de recrutement semi-direct, déclarés admis à la suite des épreuves du concours spécifique santé (8), sont mis en route sur l'EMCTA par leur chef de corps, à la date figurant sur leur ordre de mutation. Ils doivent être dotés de leur paquetage réglementaire et des effets de leur tenue de sortie.

Quel que soit leur mode de recrutement, les candidats inscrits sur la liste complémentaire de l'un des concours précités sont également informés, lors de la publication des listes d'admission au Journal officiel de la République française, des conditions dans lesquelles ils peuvent bénéficier d'un désistement et de la date à laquelle ils doivent rejoindre, le cas échéant, l'EMCTA, sur convocation du commandement des organismes de formation de l'armée de terre.

  3.2. Les candidats du recrutement semi-direct tardif et sur titres, déclarés admis à la suite du concours propre au service de santé des armées (9) rejoignent l'école d'application à la date fixée par la lettre de convocation qui leur est adressée par la DCSSA. L'école d'application est chargée de procéder aux formalités prévues au 3.3 et de mettre en route les candidat sur l'EMCTA.

  3.3. Les candidats reçus aux concours ne sont définitivement admis en école de formation qu'après :

  • a).  Vérification de l'aptitude médicale (10).

  • b).  Signature d'un contrat d'engagement (11) d'une durée égale au temps de formation d'élève officier prévu par le décret statuaire (12).

  • c).  Production d'une demande en vue de leur admission à l'état d'officier de carrière à l'issue des études et comportant l'engagement à servir en cette qualité durant une période égale à six années (13).

4.4. Organisation de la scolarité.

(Modifié : 2e mod.)

Les élèves officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées, des recrutements direct, semi-direct, semi-direct tardif et sur titres sont soumis pendant leur première année de scolarité à toutes les dispositions pédagogiques, disciplinaires et du règlement intérieur, en vigueur à l'EMCTA.

Le cycle de formation est sanctionné par un examen portant sur tous les domaines d'instruction, organisé par le commandant de l'EMCTA. À l'issue des épreuves de cet examen, les élèves font l'objet d'un classement commun par ordre de mérite. Les élèves dont les résultats sont insuffisants sont traduits devant le conseil d'instruction de l'école qui propose, soit leur redoublement, soit la résiliation de leur engagement. Le commandant de l'EMCTA transmet au ministre de la défense (DCSSA) l'avis du conseil d'instruction, pour décision.

La situation des élèves, dont l'engagement est résilié pour résultats insuffisants, est réglée conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 28 juin 1978 .

Les élèves ayant satisfait aux épreuves de l'examen sont admis à poursuivre leur formation à l'EASSA.

4.5. Nomination au grade d'aspirant.

(Modifié : 1er et 2e mod.)

Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 22 octobre 1973 susvisé, les élèves officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées sont nommés aspirants :

  • le premier jour du mois au cours duquel ils sont admis à l'EMCTA, pour les élèves de recrutement semi-direct, semi-direct tardif et sur titres ;

  • le premier jour du mois au cours duquel commence leur deuxième année de scolarité, pour les élèves de recrutement direct.

4.6. Nomination au premier grade d'officier des élèves officiers de recrutement semi-direct, de recrutement semi-direct tardif et de recrutement sur titres

(Modifié : 2e mod.)

Les élèves de recrutement semi-direct, semi-direct tardif et sur titres, ayant satisfait aux épreuves de l'examen mentionné à l'article 4 ci-dessus, sont nommés au grade de sous-lieutenant dans le corps technique et administratif du service de santé des armées, pour compter du 1er août de l'année où s'achève leur scolarité à l'EMCTA.

Ils prennent alors rang sur la liste d'ancienneté de leur grade, après les sous-lieutenants issus du recrutement direct (14) nommés à la même date, en suivant l'ordre de leurs classements respectifs (15). Il est fait application, le cas échéant, de l'article 44 du statut général des militaires (16) en ce qui concerne la possibilité pour les intéressés de conserver à titre temporaire un grade supérieur précédemment détenu en qualité d'officier de réserve. Cette disposition est sans effet sur le rang dans la liste d'ancienneté et l'avancement ne peut avoir lieu qu'en considération du grade détenu à titre définitif.

Les élèves officiers de recrutement semi-direct tardif prennent rang, sur la liste d'ancienneté de leur grade, après les sous-lieutenants issus du recrutement semi-direct nommés à la même date suivant l'ordre de classement de l'examen de fin de scolarité.

Les élèves officiers de recrutement sur titres prennent rang, sur la liste d'ancienneté de leur grade, après les sous-lieutenants issus du recrutement semi-direct tardif nommés à la même date.

5. Formation spécifique d'officier du corps technique et administratif du service de santé des armées.

5.1. Dispositions générales.

5.1.1. But de l'enseignement.

(Modifié : 2e et 3e mod.)

L'enseignement spécifique au service de santé des armées a pour but :

  • d'une part, de dispenser les connaissances nécessaires à l'exercice professionnel au sein du service de santé des armées ;

  • d'autre part d'assurer aux élèves (17) des branches de spécialités « administration-gestion » et « technique », une formation universitaire.

5.1.2. Organisation de l'enseignement.

(Modifié : 2e et 3e mod.)

L'enseignement spécifique santé est organisé sous la responsabilité du directeur de l'école d'application du service de santé pour l'armée de terre à Paris (EASSA).

Il intéresse les élèves officiers et les officiers élèves du CTASSA.

Ces stagiaires sont affectés à l'EASSA pour formation.

L'enseignement, réparti en module, est dispensé par des organismes militaires ou civils, à l'école ou en dehors de l'école.

5.1.3. Direction et contrôle de l'enseignement.

(Modifié : 2e mod.)

Le directeur de l'EASSA est chargé de la direction générale et du contrôle de cet enseignement. Un officier du corps technique et administratif du service de santé des armées, détenteur du diplôme technique, affecté à l'école, est responsable de la coordination des formations sous l'autorité du directeur adjoint. Il a pour mission :

  • d'assurer l'information relative au recrutement dans le corps des officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées ;

  • d'assurer, avec le directeur des études de l'école, l'organisation et le suivi de l'enseignement ;

  • d'établir et d'entretenir les relations avec les établissements formateurs, extérieurs à l'école ;

  • de participer lui-même, le cas échéant, à la formation spécifique des élèves.

5.2. Modalités et contenu de l'enseignement spécifique.

5.2.1. Scolarité.

(Modifié : 2e mod.)

La scolarité à l'EASSA s'étend du 1er août au 31 août de l'année suivante. Les élèves bénéficient des congés accordés aux autres stagiaires de l'EASSA.

Au cours de leur scolarité, les élèves reçoivent une formation professionnelle comportant :

  • d'une part, l'acquisition des connaissances de base dans les domaines militaire, administratif et technique, spécifiques au service de santé des armées ;

  • d'autre part, un enseignement théorique et pratique adapté aux deux branches de spécialités (18)

Le cycle d'enseignement est sanctionné par un classement qui prend en compte les résultats obtenus par chaque élève :

  • au contrôle continu des connaissances effectué en cours d'année ;

  • à l'examen de fin de scolarité ;

  • à la note d'aptitude générale.

Les résultats obtenus à ce classement conditionnent la nomination au premier grade d'officier des élèves de recrutement direct ainsi que le choix, pour l'ensemble des élèves, des postes de première affectation, selon les modalités fixées respectivement aux articles 19, 20 et 21 de la présente instruction.

5.2.2. Programmes d'enseignement.

(Modifié : 2e et 3e mod.)

L'enseignement spécifique comporte des cours théoriques, des travaux dirigés, des visites et des stages pratiques.

  11.1. Le programme d'enseignement militaire, administratif et technique propre au service de santé des armées, destiné aux élèves quelle que soit leur branche de spécialité, est arrêté annuellement par le directeur de l'EASSA.

Le programme général (modules d'enseignement, visites et stages) figure en annexe I à la présente instruction. Le programme détaillé de cette formation est soumis à l'approbation de la DCSSA (bureau enseignement), pour le 1er juillet de chaque année.

  11.2. Le programme d'enseignement universitaire est donné en annexe I. La formation dispensée a comme objectif l'acquisition par ces élèves du diplôme d'université « système de santé et gestion des établissements ». Il est adapté après concertation entre l'université Paris I et le ministre de la défense (DCSSA). Une convention fixe les conditions et les modalités de cette prestation en matière de formation.

5.2.3. Moyens d'enseignement.

L'enseignement est dispensé sous forme de cours, de travaux dirigés, d'études de cas, dans le cadre d'une pédagogie participative. Il est complété par des stages pratiques et des visites d'établissements.

L'enseignement est assuré par :

  • des officiers du CTASSA chargés de cours ;

  • des officiers du service de santé des armées, responsables d'un enseignement ou de stages en milieu hospitalier ou extra-hospitalier ;

  • des personnels enseignants d'établissements civils liés par convention.

La liste nominative des enseignants à titre accessoire susceptibles de participer à la formation spécifique, est transmise au ministre (DCSSA, bureau enseignement) par le directeur de l'école, au début du cycle de spécialisation, aux fins d'approbation et d'homologation (19).

5.3. Sanction de l'enseignement spécifique.

5.3.1. Contrôle continu des connaissances.

L'enseignement spécifique fait l'objet d'un contrôle continu des connaissances durant l'année scolaire. Ce contrôle porte sur chacun des modules enseignés à l'EASSA ou en dehors de l'école. Ses modalités sont fixées par les responsables de l'enseignement, conjointement avec le directeur des études de l'EASSA. Les coefficients des notes attribuées dans le cadre de ce contrôle continu figurent en annexe II.

5.3.2. Note d'aptitude générale.

La note d'aptitude générale sanctionne la conduite, la tenue, les qualités morales, physiques, intellectuelles et militaires de l'élève au cours de la scolarité ainsi que ses mérites particuliers. Elle est arrêtée avant l'examen terminal par le directeur de l'école, sur proposition de l'officier responsable de la formation.

Le coefficient attribué à la note d'aptitude générale est fixé en annexe II.

5.3.3. Examen de fin de scolarité.

(Modifié : 2e, 3e mod et instruction du 07/06/2004)

  15.1. L'examen qui clôture l'enseignement spécifique comprend des épreuves orales portant sur l'ensemble des matières inscrites au programme. La nature, la durée et la cotation des épreuves sont fixées en annexe III.

  15.2. Le jury d'examen comprend pour l'enseignement militaire, administratif et technique propre au service de santé des armées :

  • un médecin général ou médecin chef des services, président ;

  • quatre membres titulaires dont un médecin des armées ayant un expérience en logistique santé ou en opérations extérieures, trois OCTASSA (dont un officier supérieur) choisis en raison de leurs titres et de leurs compétences particulières.

  • un officier cadre de l'EASSA, secrétaire.

Le jury d'examen comprend, pour l'enseignement universitaire :

  • un enseignant titulaire de l'université Paris I, président ;

  • un enseignant désigné par l'université Paris I ;

  • un expert militaire du domaine d'études choisies.

  15.3. Les épreuves se déroulent en trois phases aux dates fixées par le président du jury conjointement avec le directeur de l'EASSA :

  • les épreuves se rapportant au domaine d'enseignement dispensé à l'EASSA se déroulent dans cet établissement en présence des membres militaires du jury ;

  • l'épreuve de rédaction et de présentation d'une note de synthèse se déroule à l'EASSA ;

  • l'épreuve se rapportant à l'enseignement universitaire se déroule à l'EASSA en présence des membres civils et militaires.

Au cours d'une réunion préliminaire, le jury, convoqué à l'initiative de son président, arrête le déroulement des épreuves et désigne, parmi ses membres, les examinateurs pour chacune des épreuves orales. Les élèves sont convoqués aux épreuves de l'examen de fin de scolarité par le directeur de l'EASSA.

  15.4. Les notes sur 20 sont attribuées au cours de chaque épreuve par l'examinateur dans la discipline considérée. À l'issue de l'examen de fin de scolarité, le jury établit le classement définitif de l'année de formation spécifique, d'après le total obtenu par addition des notes attribuées à chaque élève à l'examen de fin de scolarité, au contrôle continu et en matière d'aptitude générale. Les stagiaires étrangers font l'objet d'un classement particulier.

  15.5. Le président du jury consigne dans un procès-verbal les résultats obtenus par les élèves. Les observations et propositions du jury. Ce procès-verbal, signé de tous les membres du jury, est remis en double exemplaire au directeur de l'EASSA.

5.3.4. Indisponibilité ou inaptitude d'un élève.

  16.1. Les élèves qui, pour cas de force majeure, ne peuvent participer à une, à plusieurs ou à la totalité des épreuves de contrôle continu et de l'examen de fin de scolarité doivent être soumis à des épreuves de rattrapage organisées à la diligence de l'officier responsable de la formation, conjointement avec le directeur des études de l'école et le président du jury, le cas échéant.

  16.2. L'absence d'un élève à plus d'un tiers de la durée de l'enseignement spécifique entraîne son redoublement, par décision du ministre (DCSSA) sur proposition du directeur de l'EASSA.

  16.3. L'élève dont les résultats sont insuffisants en cours ou en fin de scolarité est convoqué devant un conseil d'instruction dont la composition est fixée à l'article 7 du décret du 28 juin 1978 susvisé. Le conseil d'instruction propose soit le redoublement, soit, selon le cas, la résiliation de l'engagement pour un élève officier de recrutement direct dans les conditions prévues à l'article 11 du décret du 28 juin 1978 susvisé, soit l'interruption de la spécialisation pour un officier élève. Les propositions du conseil sont transmises par le directeur de l'école au ministre (DCSSA) pour décision.

  16.4. L'élève ayant commis une faute grave dans le service ou contre la discipline ou une faute contre l'honneur est convoqué devant un conseil de discipline dont la composition est fixée à l'article 9 du décret du 28 juin 1978 précité. Le conseil de discipline prononce les sanctions appropriées et peut proposer soit le redoublement, soit l'exclusion de l'école. Ces propositions sont transmises par le directeur de l'école au ministre (DCSSA) pour décision.

  16.5. Lors de la notification de l'ordre d'envoi devant l'un des conseils visés aux paragraphes 16.3 et 16.4 ci-dessus, l'élève concerné doit être informé de la possibilité qu'il a de prendre connaissance de son dossier.

5.3.5. Résultats de l'année de formation spécifique.

(Ajouté : 2e et 4e mod.)

  17.1. Le classement définitif, établi et arrêté selon les modalités définies à l'article 15.4 cité ci-dessus, et proclamé par le président du jury, par ordre de mérite. L'année de formation spécifique est validée pour les élèves ayant obtenu une note moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20. Le diplôme d'université système de santé et gestion des établissements est décerné aux élèves ayant obtenu la moyenne de 10 sur 20 à chacun des cours et séminaires prévus au B) de l'annexe I et à la soutenance du mémoire prévue au I de l'annexe III.

Dans le cas où des épreuves de rattrapage sont organisées au cours de la scolarité universitaire au bénéfice de un ou plusieurs élèves aux résultats insuffisants, ce sont les résultats obtenus avant le rattrapage qui sont pris en compte pour établissement du classement défini au premier alinéa.

  17.2. Toutes les notes obtenues durant l'année de formation spécifique sont transcrites sur le livret scolaire ouvert en début d'année pour chaque élève. Ce livret est communiqué individuellement et confidentiellement aux intéressés par l'officier responsable de la formation spécifique, après proclamation du classement définitif. Les élèves certifient en avoir pris connaissance en y opposant leur signature. Le livret et les autres pièces du dossier scolaire sont, en fin d'année, remis au bureau des études de l'EASSA pour archivage.

6. Clôture de la formation initiale.

6.1. Classement général des élèves officiers de recrutement direct.

Au terme des deux années validées de leur formation initiale, les élèves officiers de recrutement direct font l'objet d'un classement général, par ordre de mérite, établi par le directeur des études de l'EASSA. Ce classement prend en compte :

  • la moyenne sur 20 des notes de la première année de scolarité à l'EMCTA, affectée du coefficient 3 ;

  • la moyenne sur 20 des notes de la deuxième année de scolarité à l'EASSA, affectée du coefficient 7.

Le directeur de l'EASSA fait afficher ce classement nominatif, et l'adresse à la DCSSA (sous-direction ressources humaines) accompagné d'un exemplaire du procès-verbal établi par le jury d'examen.

6.2. Nomination au grade d'officier des élèves officiers de recrutement direct.

Les élèves officiers de recrutement direct sont, en fin de formation initiale, nommés au grade de sous-lieutenant dans le corps technique et administratif du service de santé des armées, pour compter du 1er août de l'année où s'achève leur scolarité à l'EASSA. Ils prennent rang, alors, sur la liste d'ancienneté de leur grade avant les sous-lieutenants issus du recrutement semi-direct, nommés à la même date (20) suivant l'ordre du classement établi à l'article précédent.

6.3. Choix du lieu d'affectation.

(Nouvelle rédaction : 3e et 4e mod.)

Les élèves officiers et officiers élèves des recrutements direct, semi-direct, semi-direct tardif et sur titres ayant validé les deux années de formation initiale sont appelés à choisir leur première affectation à la sortie de l'EASSA.

Ce choix s'effectue parmi une liste de postes fixée par la DCSSA, en fonction du rang de classement obtenu à l'issue de l'année de formation spécifique, établi selon les dispositions du 15.4 ci-dessus.

Un élève ayant échoué à l'examen, mais ayant satisfait aux autres épreuves, sera soumis à des épreuves de rattrapage organisées au mois de septembre suivant la fin du cycle universitaire. N'ayant pas validé la scolarité, il ne participe pas à l'issue de l'examen de fin de scolarité au choix des lieux d'affectation prévu au premier alinéa.

S'il donne satisfaction aux épreuves de rattrapage, et valide par conséquent la scolarité à la session de septembre, il choisit son lieu d'affectation parmi les postes laissés vacants au sein de la liste définie au deuxième alinéa.

S'il ne donne pas satisfaction aux épreuves de rattrapage, après convocation devant le conseil d'instruction prévu à l'article 16.3, l'élève peut être autorisé à redoubler la scolarité universitaire. Il est dans ce cas muté d'office pour emploi dans un établissement du service, rattaché pour avancement à la promotion suivante et inscrit en fin de liste pour le choix d'affectation.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Par empêchement du directeur central du service de santé des armées :

Le médecin général inspecteur,

directeur adjoint,

Claude GIUDICELLI.

Annexes

ANNEXE I. Programme général d'enseignement destiné aux élèves officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées.

1 Formation générale d'officier du corps technique et administratif.

1.1 Formation à l'EMCTA.

La formation à l'EMCTA paraît sous le timbre du commandement des organismes de formation de l'armée de terre.

2 Formation spécifique.

Le programme défini ci-dessous indique de façon générale la répartition modulaire des thèmes traités.

Ce programme comporte des enseignements théoriques et dirigés, des travaux pratiques ainsi que des stages et visites. Il fait l'objet d'un développement (volumes horaires par discipline, emploi du temps des élèves, calendriers des visites et stages) arrêté annuellement par le directeur de l'EASSA en liaison avec la DCSSA, bureau enseignement.

  • A.  Enseignement administratif et technique.

    Module 1. Information sur l'administration militaire et le service de santé des armées.

    Module 2. Le service de santé des armées en opérations.

    Module 3. Les personnels militaires et civils du service de santé des armées.

    Module 4. Comptabilités et gestion financière dans le service de santé des armées.

    Module 5. Les approvisionnements et le ravitaillement du service de santé des armées.

    Module 6. Prévention, hygiène, sécurité et conditions de travail.

    Module 7. Infrastructure et travaux.

    Module 8. Le droit aux soins.

    Module 9. Informatique.

    Module 10. Préparation à la note de synthèse et correspondance militaire.

    Module 11. Anglais.

  • B.  Enseignement universitaire.

    Volume global : 322 heures.

    • 1. Propédeutique, mise à niveau.

      1.1. Économie.

      1.2. Droit.

      1.3. Comptabilité générale.

      Les notes obtenues à ce propédeutique ne sont pas comptabilisées dans la note finale pour l'attribution du diplôme d'université.

    • 2. Cours.

      2.1. Droit de la santé.

      2.2. Droit européen appliqué au domaine de la santé.

      2.3. Sociologie santé.

      2.4. Économie de la santé.

      2.5. Économie des politiques de santé.

      2.6. Économie de l'assurance maladie.

      2.7. Marchés publics.

      2.8. Relations du travail dans le secteur public.

      2.9. Gestion hospitalière.

      2.10. Contrôle gestion.

      2.11. Méthologie et traitements statistiques.

    • 3. Séminaires.

      3.1. Gestion hospitalière.

      3.2. Contrôle de gestion.

      3.3. Statistique appliquée à la santé.

      3.4. Séminaire de méthode.

    • 4. Mémoire.

      4.1. Direction de mémoire.

      4.2. Gestion des dossiers.

ANNEXE II. Coefficient des notes sur 20 attribuées aux contrôle continu de l'enseignement spécifique et pour l'évaluation de l'aptitude générale des officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées.

(Nouvelle rédaction : 2e mod.)

A) ENSEIGNEMENT ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE PROPRE AU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES.

 

Module 2. Le service de santé des armées en opérations

6

Module 3. Les personnels militaires et civils du service de santé des armées

15

Module 4. Comptabilités et gestion financière dans le service de santé des armées

15

Module 5. Les approvisionnements et le ravitaillement du service de santé des armées

10

Module 6. Prévention, hygiène, sécurité et conditions de travail

6

Module 7. Infrastructure et travaux

6

Module 8. Le droit aux soins

6

Module 9. Informatique

6

Stage hospitalier

10

Total partiel

80

B) ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE

80

Total des coefficients

160

C) NOTE D'APTITUDE GENERALE

20

 

ANNEXE III. Nature, durée et coefficients des épreuves de l'examen sanctionnant l'enseignement spécifique des élèves officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées.

1 Épreuves et coefficients.

L'examen de fin de scolarité comprend :

 

1. Quatre épreuves orales portant sur l'ensemble du programme d'enseignement administratif et technique spécifique au SSA.

 

Coefficient de chacune des épreuves orales

15

2. Rédaction et présentation d'une note de synthèse.

 

Coefficient de cette épreuve

20

3. Soutenance d'un mémoire devant un jury composé du directeur du mémoire, d'un cadre désigné par l'EASSA, d'un expert du domaine d'étude choisi.

 

Coefficient

40

Total des coefficients

140

 

2 Déroulement des épreuves.

2.1

Chaque épreuve orale, dont le sujet est tiré au sort par le candidat auprès de l'examinateur, comporte un temps de préparation de quinze minutes et un exposé de même durée au cours duquel l'examinateur peut poser des questions dans les domaines d'enseignement concernés.

2.2

L'épreuve « note de synthèse  » se déroule en deux temps :

  • étude du dossier et rédaction d'une fiche (durée : 4 h) ;

  • exposé oral du cas et des solutions proposées, suivi d'une discussion avec le jury (durée maximale : 30 mn).

2.3

La durée maximale de l'épreuve « soutenance d'un mémoire » est fixée à trente minutes. Cette épreuve se déroule en deux temps :

  • exposé du mémoire (10 mn) ;

  • questions se rapportant à la présentation du mémoire (20 mn).