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Archivé ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : Division organisation

DÉCRET N° 67-1268 portant règlement du service de garnison.

Abrogé le 15 octobre 2004 par : DÉCRET N° 2004-1102 portant règlement du service de garnison. (Radié du BOEM 405.2.4) Du 26 décembre 1967
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  a).  Décret n° 70-63 du 9 janvier 1970 (BOC/SC, p. 136 ; BOC/G, p. 205 ; BOC/M, p. 29 ; BOC/A, p. 63). , b).  Décret n° 74-136 du 12 février 1974 (BOC, p. 655). , c).  Décret n° 78-637 du 2 juin 1978 (BOC, 1979, p. 1084). , d).  Décret n° 79-729 du 24 août 1979 (BOC, p. 3774). , e).  Décret n° 81-797 du 18 août 1981 (BOC, p. 4035). , f).  Décret n° 82-105 du 28 janvier 1982 (BOC, p. 393). , g).  Décret n° 84-35 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 225). , h).  Décret n° 90-761 du 24 août 1990 (art. 4) (BOC, p. 3048), NOR DEFD9001877D. , i).  Décret n° 91-934 du 16 septembre 1991 (BOC, p. 3088), NOR DEFD9101849D et ses errata des 14 octobre 1991 (BOC, p. 3215), NOR DEFD9101849Z et 28 juin 1993 (BOC, p. 3725), NOR DEFD9301849Z. , Décret N° 99-332 du 22 avril 1999 modifiant le décret n° 67-1268 du 26 décembre 1967 (BOC/SC, p. 1569, BOC/G, p. 1107, BOC/M, 1968, p. 21, BOC/A, p. 1388) portant règlement du service de garnison. , Décret N° 2004-1101 du 15 octobre 2004 relatif au cérémonial militaire.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret du 26 juillet 1934 (BO/M, p. 36) et ses quatre décrets modificatifs des 15 décembre 1935 (BO/G, p. 4654), 30 juillet 1936 (BO/G, p. 2577), 8 mars 1938 (BO/G, p. 977) et 5 septembre 1961 (BO/G, p. 3873).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  122.1.1., 105.2.2.1.2., 300.2.4., 141.1.1., 150.1.1.

Référence de publication :  BOC/SC, p. 1569 ; BOC/G, p. 1107 ; BOC/M, 1968, p. 21 ; BOC/A, p. 1388.

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.

Monsieur le Président,

Le service de garnison est organisé par le décret du 26 juillet 1934, dont les dispositions ne sont plus adaptées.

De nombreuses prescriptions contenues dans ce décret sont largement dépassées. Elles sont parfois en discordance avec la lettre et l\'esprit du nouveau règlement de discipline générale dans les armées.

Certaines dispositions de détail n\'ont plus leur place dans un règlement et peuvent avantageusement être reprises dans des instructions particulières. Enfin, certains termes, tombés en désuétude, méritent d\'être remplacés par des expressions nouvelles, consacrées par l\'usage.

Pour ces raisons, nous avons estimé nécessaire de faire rédiger un nouveau règlement sur le service de garnison dont les prescriptions s\'adressent à l\'ensemble des forces armées.

Ce nouveau texte est caractérisé par :

  • la participation au service de garnison de presque toutes les formations et unités ;

  • une meilleure adaptation de ce service aux nouvelles structures des armées ;

  • la simplification des règles antérieures, mises en concordance avec les prescriptions du nouveau règlement de discipline générale ;

  • la suppression de certains paragraphes du décret en vigueur et le renvoi à des instructions particulières d\'ordre technique ;

  • l\'allègement et la mise à jour de certaines règles du cérémonial militaire.

Dans sa forme, le décret est articulé en quatre titres :

  • le titre premier délimite l\'objet du service de garnison et en fixe l\'organisation générale ;

  • le titre II précise les règles de fonctionnement de ce service ;

  • le titre III traite du cérémonial militaire et plus particulièrement des honneurs militaires en métropole, dans les départements d\'outre-mer et dans les Etats indépendants qui sont liés à la France par des accords techniques en matière militaire ;

  • le titre IV fixe les dispositions d\'ordre particulier et la date d\'entrée en vigueur du nouveau règlement.

Tel est l\'objet du présent décret que nous avons l\'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l\'assurance de notre profond respect.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des armées,

Vu le code de justice militaire (1) ;

Vu la loi du 13 juillet 1927 (2) modifiée sur l\'organisation générale de l\'armée ;

Vu la loi du 2 juillet 1934 (3) fixant l\'organisation générale de l\'armée de l\'air ;

Vu le décret du 16 juin 1907 (4) modifié relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires ;

Vu le décret du 22 avril 1927 (5) modifié relatif à l\'organisation de la marine militaire ;

Vu le décret du 18 février 1928 sur les marques, honneurs, saluts, fêtes nationales et visites dans les forces navales et à bord de bâtiments de la marine militaire ;

Vu le décret no 66-749 du 1er octobre 1966 (6) modifié portant règlement de discipline générale dans les armées,

DÉCRÈTE :

1. Organisation du service de garnison.

1.1. Définition.

On appelle garnison une aire géographique à l\'intérieur de laquelle stationnent des unités et sont implantés des établissements des armées.

Les limites de garnison sont fixées par le commandant de circonscription militaire de défense après accord des commandants de circonscription militaire de défense et région aérienne lorsque ceux-ci sont concernés, de façon à englober l\'ensemble des formations intéressées par l\'exécution du service dont l\'objet est défini à l\'article 2 ; dans certains cas particuliers, ces limites sont fixées par le ministre.

La garnison reçoit le nom du centre urbain le plus important compris à l\'intérieur de ses limites.

1.2. Objet du service de garnison.

Dans cette garnison fonctionne un service spécial appelé service de garnison qui a pour l\'objet :
  1. D\'assurer les relations de service courant entre les unités des armées et les autorités civiles locales ;
  2. De répartir entre les unités l\'utilisation d\'installations communes à ces unités ;
  3. De régler la participation aux charges et obligations incombant à l\'ensemble des unités ;
  4. De faire observer par les militaires, dans la garnison et à l\'extérieur des enceintes militaires, les règles de discipline générale dans les armées ;
  5. De régler la participation militaire aux cérémonies ;
  6. D\'assurer des missions de protection nécessaires à la sécurité des armées.

1.3. Commandant d'armes.

Le service de garnison est dirigé par un officier qui porte le titre de commandant d\'armes.

Sous réserve des exceptions édictées ci-après, le commandant d\'armes est l\'officier de la garnison le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Les commandants de circonscription militaire de défense, d\'arrondissement maritime ou de région aérienne sont commandant d\'armes au siège de leur circonscription militaire de défense, de leur arrondissement maritime ou de leur région aérienne. Lorsqu\'une circonscription militaire de défense et une région aérienne ont le même siège, le commandant d\'armes est désigné par le ministre.

Les délégués militaires départementaux sont commandant d\'armes dans les garnisons, siège de préfecture, qui ne comprennent que des formations de l\'armée de terre.

Lorsqu\'il y a plusieurs officiers généraux dans une garnison, le commandant d\'armes peut déléguer sa fonction à un officier général qui prend le nom de commandant d\'armes délégué. Avis de la délégation est donné aux autorités civiles et militaires de la garnison.

Ne peuvent être appelés à assumer les fonctions de commandant d\'armes qu\'à défaut de tout autre officier :

  • les officiers de la gendarmerie départementale et de la gendarmerie maritime ;
  • les ingénieurs militaires de l\'armement ;
  • les officiers des services communs aux armées ;
  • les officiers non susceptibles statutairement de recevoir un commandement ;
  • les officiers titulaires d\'une lettre de commandement à la mer.

1.4. Subordination du commandant d'armes.

Sauf prescriptions particulières du ministre, le commandant d\'armes, à l\'exception du cas où il est commandant de circonscription militaire de défense, commandant d\'arrondissement maritime ou commandant de région aérienne, ou commandant d\'armes délégué, est subordonné, en ce qui concerne l\'exécution du service de garnison :

  1. Au commandant de circonscription militaire de défense, si la garnison comprend des formations appartenant à l\'armée de terre ;
  2. Au commandant d\'arrondissement maritime ou au commandant de région aérienne, si la garnison ne comprend que des formations de la marine nationale ou de l\'armée de l\'air.

Dans le cas d\'une garnison mixte marine-air, la subordination est déterminée par la prédominance des effectifs de l\'une ou de l\'autre armée.

1.5. Officier de garnison.

Dans chaque garnison, un officier est désigné pour assurer, sous l\'autorité du commandant d\'armes, le fonctionnement du service de garnison.

Cet officier porte le titre d\'officier de garnison.

Il est l\'agent d\'exécution et de contrôle du commandant d\'armes pour toute ce qui concerne le service de garnison.

Dans les garnisons peu importantes, le commandant d\'armes désigne l\'officier de garnison parmi les officiers placés directement et organiquement sous ses ordres ; s\'il dispose d\'un état-major, il doit le choisir dans cet état-major.

1.6. Major de garnison.

Dans les garnisons importantes, l\'officier de garnison est un officier supérieur désigné par le ministre sur proposition du commandement de circonscription militaire de défense, d\'arrondissement maritime ou de région aérienne : il prend le titre de major de garnison.

Dans les garnisons importantes dont le commandant d\'armes est un officier général ou supérieur de l\'armée de mer ou de l\'air, un officier supérieur de l\'armée de terre peut lui être affecté comme adjoint pour recevoir tout ou partie des attributions de major de garnison ; cet officier porte le titre de commandant d\'armes adjoint.

Pour la garnison de Paris, le commandant d\'armes, qui est le gouverneur militaire de Paris, dispose pour l\'exécution du service de garnison d\'un commandant d\'armes délégué assisté de trois officiers supérieurs des armées de terre, de mer et de l\'air, désignés par le ministre et remplissant pour tout ce qui concerne le personnel de chacune de ces armées les fonctions de major de garnison.

1.7. Médecin-chef de garnison.

Dans toute garnison, un médecin des armées remplit sous l\'autorité du commandant d\'armes les fonctions de médecin-chef de garnison ; il est le conseiller technique permanent du commandant d\'armes.

1.8. Bureau de garnison.

Toutes les questions ressortissant au service de garnison sont traitées au bureau de garnison situé en ville. Ce bureau est aussi bureau d\'information pour les militaires de passage. Il est chargé de régler les problèmes particuliers posés par les militaires isolés et les détachements de militaires de passage ou séjournant temporairement dans la garnison.

Dans les garnisons importantes, le bureau de garnison est doté d\'un tableau d\'effectifs dont la composition est fixée par le ministre.

2. Fonctionnement.

2.1. Généralités.

2.1.1. Principes.

Le commandant de la circonscription militaire de défense fixe les règles générales du service dans les garnisons conformément au présent règlement et en tenant compte des caractéristiques de chacune d\'elles.

Le commandant d\'armes donne les ordres pour l\'exécution de ces prescriptions et assure en particulier la répartition des facilités et des servitudes diverses ; quelle que soit leur nature, les prélèvements effectués sur les unités doivent être limités à ce qui est indispensable ; l\'effet de ces prélèvements sur la mission des unités et services doit être pris en considération.

La répartition des charges est faite d\'après un tour de service établi en fonction des programmes ou rythmes d\'activité des unités et fondé sur les effectifs réellement disponibles, par catégorie de personnels, de chacune des unités participant au service de garnison.

Nul ne peut bénéficier d\'une installation commune ou d\'un service commandé au titre du service de garnison s\'il ne participe :

  •  aux charges entraînées par l\'existence de cette installation ou de ce service ;
  • ou, par compensation nettement précisée, à d\'autres charges de garnison.

Les charges résultant des règlements propres à une armée incombent aux personnels de cette armée.

La désignation nominative du personnel à fournir incombe au commandant d\'unité où sert ce personnel.

2.1.2. Participation et exemption.

Participent au service de garnison :

  •  les unités et formations de la garnison, à l\'exclusion :
    • des unités de pompiers (brigade de sapeurs-pompiers de Paris, bataillon de marins-pompiers de Marseille) ;
    • de certaines unités dispensées par décision ministérielle en raison de leurs missions ;
  • le personnel militaire en service actif, titulaire d\'un emploi relevant du ministre, à l\'exclusion :
    • des médecins des armées, des vétérinaires biologistes militaires et des pharmaciens chimistes, si ce n\'est pour les services correspondant à leur spécialité ;
    • des ingénieurs militaires d\'armement ;
    • des officiers de justice militaire ;
    • des sous-officiers inspecteurs de sécurité de la défense.

Le personnel de la gendarmerie départementale, de la gendarmerie maritime et de la gendarmerie de l\'air ne participe au service que dans le cadre de l\'exécution de son service spécial.

Les unités de la gendarmerie mobile et de la garde républicaine de Paris participent au service de garnison dans la mesure où leurs autres obligations le permettent et sous réserve qu\'elles restent disponibles pour assurer les missions particulières entrant dans leurs attributions.

2.1.3. Relations avec les autorités civiles.

Dans chaque garnison, le commandant d\'armes assure, pour les questions de service courant, les relations entre les autorités civiles et les formations militaires stationnées dans la garnison ou y séjournant provisoirement.

2.2. Utilisation des biens communs et accomplissement des services.

2.2.1. Utilisation des biens communs.

Les biens communs sont des installations, locaux ou matériels non affectés en propre à un corps.

Certains font l\'objet d\'un tour de répartition : champs de tir, stands, locaux et matériels d\'instruction,... ; le commandant d\'armes, après s\'être informé auprès des corps et services intéressés, leur fait connaître les répartitions en temps utile pour leur permettre d\'établir les programmes d\'instruction.

D\'autres peuvent être utilisés simultanément par du personnel appartenant aux différentes unités de la garnison : mess, bibliothèques, hôtels, clubs, foyers, stades,... C\'est également le cas, dans certaines garnisons, de l\'infirmerie de garnison ou du centre médical de garnison : les unités qui bénéficient des prestations offertes participent aux renforcements en personnel proportionnellement à leur effectif et compte tenu des nécessités de leur service.

2.2.2. Mesures de sécurité.

1. Gardes.

Dans chaque garnison, les armées de terre, de mer, de l\'air et les services communs assurent la garde de leurs établissements respectifs conformément aux prescriptions des instructions ministérielles.

Exceptionnellement et pour une courte durée, le commandant de circonscription militaire de défense, arrondissement maritime ou région aérienne peut décider de faire assurer la garde de certaines installations d\'intérêt commun qui ne disposent pas du personnel nécessaire ; un service de garde est alors organisé par le commandant d\'armes suivant les principes définis aux articles 9 et 10.

Les sentinelles ne font usage des armes, sauf état de légitime défense, que dans les conditions et selon les formes définies au § 2 ci-dessous.

2. Sécurité des zones militaires sensibles.

1. Définition et délimitation :

Est qualifiée de zone militaire sensible toute zone sur laquelle sont implantés ou stationnés un ou plusieurs éléments militaires dont la disparition ou la destruction serait de nature à porter atteinte à la mission des armées.

La zone militaire sensible est délimitée dans les conditions suivantes :

Toute circulation y est interdite, sauf autorisation de l\'autorité militaire.

Lorsque la zone militaire sensible est située sur un terrain privé, l\'autorité militaire en interdit préalablement l\'accès conformément à l\'article 25 de la loi du 13 juillet 1927 susvisée.

Les limites de la zone militaire sensible sont matérialisées de façon explicite par des installations telles que murs, clôtures, chevaux de frise et par la mise en place de panneaux « Défense de pénétrer, danger de mort ».

2. Protection :

L\'autorité militaire assure la défense des zones militaires sensibles et des matériels de guerre. Elle peut à cet effet, en cas de nécessité, mettre en place :

  • des sentinelles ;

  • des dispositifs de protection dangereux, permanents ou temporaires.

La liste des dispositifs de protection dangereux, les conditions d\'emploi de chacun d\'eux ainsi que la distance minimale de sécurité entre les limites de la zone et l\'emplacement de ces dispositifs sont fixées par instruction du ministre de la défense.

3. Rôle des sentinelles :

La sentinelle chargée de la protection de la zone militaire sensible doit en interdire l\'accès à tout individu non autorisé préalablement par l\'autorité militaire.

Pour ce faire, lorsque les limites de l\'enceinte sont franchies par un tel individu, et sauf cas de légitime défense, la sentinelle crie : « Halte ! » puis crie deux fois : « Halte ! ou je fais feu ! ».

Si l\'individu s\'arrête, l\'alerte est donnée ; l\'individu est tenu en respect jusqu\'à l\'arrivée des renforts, afin de permettre son identification.

Si l\'individu ne s\'arrête pas après la troisième sommation, la sentinelle fait feu.

3. Piquet.

Un certain effectif de la garnison peut être maintenu disponible au sein de son unité pour des services inopinés ou la lutte contre les calamités sous l\'appellation de piquet ; la durée du service est, en principe, de vingt-quatre heures.

Le commandant d\'armes peut, exceptionnellement, décider qu\'un piquet devra être tenu prêt à intervenir en permanence ; il répartit alors ce service, qui doit être réduit au minimum, entre les troupes de la garnison et prend, le cas échéant, toutes dispositions pour assurer le transport rapide du piquet.

4. Consigne des troupes dans les casernements.

Lorsque les circonstances l\'exigent, le commandant d\'armes peut consigner les troupes dans leurs casernements ; il prescrit les mesures nécessaires en ce qui concerne les militaires logés en ville ; il rend compte à l\'autorité militaire dont il relève en vertu de l\'article 4 ; hors les cas d\'absolue nécessité, les troupes ne peuvent, sans l\'autorisation de cette autorité, être consignées plus de vingt-quatre heures.

5. Sécurité des examens et des déplacements.

Lors d\'exercices et de déplacements sur toute l\'étendue du territoire de la République, les commandants d\'unité, les officiers, aspirants et sous-officiers ou officiers mariniers d\'un grade égal ou supérieur à celui d\'adjudant ou premier maître ainsi que les sous-officiers chefs de groupe de ces unités peuvent, afin d\'assurer, en cas de légitime défense, leur sécurité, celle des militaires participant à l\'exercice ou au déplacement ainsi que la protection de leur armement, être porteurs d\'armes individuelles dotées de leurs munitions.

2.2.3. Mesures de contrôle.

1. Visites et rondes.

Sur ordre du commandant d\'armes, des officiers subalternes et des sous-officiers sont désignés pour procéder à des visites ou des rondes destinées à assurer la surveillance des gardes prescrites par le commandant de région militaire. Ces personnels appartiennent au bureau de garnison ou sont pris dans les corps fournissant les gardes.

Les règles d\'exécution des visites et rondes sont précisées par instruction ministérielle.

2. Visites dans les hôpitaux.

Des officiers peuvent être désignés pour la visite périodique du personnel des armées en traitement dans les hôpitaux.

3. Visite de certains locaux d\'arrêt.

Un seul corps peut recevoir la charge d\'accueillir les punis d\'arrêts des corps d\'une même garnison ou de garnisons voisines ne disposant pas de locaux spéciaux.

La décision dépend de l\'autorité territoriale compétente.

Dans ce cas, les visites du personnel puni sont effectuées fréquemment par le major ou l\'officier de garnison ou, si le commandant d\'armes le juge utile, par des officiers de la garnison désignés à cet effet.

4. Visite des militaires détenus.

Des officiers peuvent être désignés par instruction particulière de service pour la visite périodique du personnel des armées détenu dans les établissements de l\'administration pénitentiaire.

2.2.4. Servitudes diverses.

Dans les limites fixées par les commandants de circonscription militaire de défense, d\'arrondissement maritime ou de région aérienne, le commandant d\'armes peut prescrire qu\'une formation ou un établissement démuni d\'effectifs pour l\'exécution d\'un travail urgent d\'intérêt commun se rapportant au service de garnison sera renforcé par du personnel de la garnison. Ce personnel doit appartenir autant que possible à l\'armée dont relève la formation ou l\'établissement.

Indépendamment des cas où les forces armées peuvent être légalement requises, les formations d\'une garnison peuvent être appelées à fournir le concours d\'unités encadrées pour l\'exécution de travaux urgents, de secours ou de sauvetage.

Les règles à suivre dans ce cas sont fixées par instruction ministérielle.

Les services autres que ceux prévus ci-dessus, demandés par l\'autorité administrative ou judiciaire, ne peuvent être fournis que sur ordre du commandant de région.

2.2.5. Surveillance.

Dans les garnisons, la surveillance en ville du personnel militaire portant l\'uniforme et circulant isolément est organisée par le commandant d\'armes.

Cette surveillance est exercée sur la voie publique soit par des officiers ou sous-officiers commandés individuellement pour ce service, soit par des patrouilles ; elle s\'étend avec une attention particulière aux lieux où sont susceptibles d\'affluer des militaires isolés usagers des transports publics. Les personnels de la gendarmerie départementale, de la gendarmerie maritime et de la gendarmerie de l\'air participent à cette surveillance à l\'occasion de leur service ordinaire, ceux de la gendarmerie mobile, sur ordre particulier.

Le commandant d\'armes peut demander que la police ou la gendarmerie, au cours de leurs patrouilles habituelles, assurent également cette surveillance dans les établissements et autres lieux publics ; sous réserve d\'en informer l\'autorité administrative, il peut interdire temporairement l\'accès de certains établissements aux militaires en tenue.

Dans les localités ne constituant pas une garnison, la surveillance des militaires isolés de passage est exercée par la gendarmerie départementale, qui signale au commandant de circonscription militaire de défense les incidents auxquels peuvent être mêlés des militaires ainsi que les infractions commises par ceux-ci.

Les règles applicables au service des patrouilles sont précisées par instruction ministérielle.

3. Cérémonial militaire.

3.1. Surveillance.

(Abrogé : Décret 2004-1101 du 15/10/2004).

3.2. Prises d'armes.

3.2.1. Ordre et revue des troupes.

(Abrogé : Décret 2004-1101 du 15/10/2004).

3.2.2. Rang de préséance.

(Abrogé : Décret 2004-1101 du 15/10/2004).

3.2.3. Représentation.

(Abrogé : Décret 2004-1101 du 15/10/2004).

3.3. Honneurs militaires.

3.3.1. Contenu

Le présent chapitre concerne les honneurs rendus par les piquets d\'honneur et par les troupes, à l\'exclusion :

  • Des honneurs rendus par les militaires isolés, les plantons et les sentinelles, qui sont précisés par le règlement de discipline générale et une instruction ministérielle ;
  • Des honneurs rendus à bord des bâtiments de la marine, qui font l\'objet d\'un règlement particulier.

3.3.2. Règles générales.

(Abrogé : Décret 2004-1101 du 15/10/2004).

3.3.3. Piquets d'honnur.

(Abrogé : Décret 2004-1101 du 15/10/2004).

3.3.4. Honneurs rendus par les troupes.

(Abrogé : Décret 2004-1101 du 15/10/2004).

3.3.5. Honneurs spéciaux rendus au cours des prises d'armes.

(Abrogé : Décret 2004-1101 du 15/10/2004).

3.3.6. Éxécution de l'hymne national.

(Abrogé : Décret 2004-1101 du 15/10/2004).

3.4. Honneurs funèbres militaires.

3.4.1. Définition.

(Abrogé : Décret 2004-1101 du 15/10/2004).

3.4.2. Piquets d'honneurs funèbres.

(Abrogé : Décret 2004-1101 du 15/10/2004).

3.4.3. Honneurs rendus par les piquets d'honneurs funèbres.

(Abrogé : Décret 2004-1101 du 15/10/2004).

3.4.4. Règles particulières.

(Abrogé : Décret 2004-1101 du 15/10/2004).

4. Dispositions diverses.

4.1.

(Abrogés : Décret 2004-1101 du 15/10/2004).

4.2.

(Abrogé : Décret 2004-1101 du 15/10/2004).

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Georges POMPIDOU.

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.