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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

DÉCRET N° 2002-646 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'État des catégories A, B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'État de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de la défense, en application de l'article premier de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale.

Du 23 avril 2002
NOR D E F P 0 2 0 1 3 2 7 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  252-2.4.2., 252-3.5.2., 252-1.5., 250.2.2.1., 241.2.

Référence de publication : BOC, p. 7162.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu la loi 2001-2 du 03 janvier 2001 (BOC, p. 551) relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret 70-79 du 27 janvier 1970 (BOC/SC, p. 63) modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catétgories C et D ;

Vu le décret 76-1110 du 29 novembre 1976 (BOC, p. 4348) modifié relatif au statut particulier des agents techniques de l'électronique et des agents des transmissions et de l'électronique du ministère de la défense ;

Vu le décret 89-749 du 18 octobre 1989 (BOC, p. 4717) relatif au statut du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, modifié par les décrets no 94-257 du 30 mars 1994 et no 99-73 du 2 février 1999 ;

Vu le décret 89-750 du 18 octobre 1989 (BOC, p. 4722) modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;

Vu le décret 94-1016 du 18 novembre 1994 (BOC, 1995, p. 2446) fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par les décrets no 97-301 du 3 avril 1997 et no 2001-1238 du 19 décembre 2001 ;

Vu le décret 97-416 du 23 avril 1997 (BOC, p. 2722) fixant les dispositions applicables au corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense, modifié par le décret no 2000-1189 du 30 novembre 2000 ;

Vu le décret 98-606 du 16 juillet 1998 (BOC, p. 2618) portant statut particulier du corps des aides-soignants civils du service de santé des armées, modifié par le décret no 2000-402 du 5 mai 2000 ;

Vu le décret 99-314 du 22 avril 1999 (BOC, p. 3152) portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées ;

Vu le décret 99-516 du 23 juin 1999 (BOC, p. 3437) portant statut particulier du corps des préparateurs en pharmacie civils du service de santé des armées ;

Vu le décret 2001-834 du 12 septembre 2001 (BOC, p. 5055) relatif à la connaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article premier de la loi 2001-2 du 03 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 4 décembre 2001 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

1. Dispositions relatives à l'organisation de concours réservés.

1.1.

 En application des dispositions de l'article premier de la loi 2001-2 du 03 janvier 2001 susvisée, il pourra être procédé, dans les conditions fixées au présent titre, pendant une période de cinq années à compter du 4 janvier 2001, à l'organisation de concours d'accès aux corps mentionnés sur la liste annexée au présent décret, réservés aux candidats remplissant les conditions fixées à l'article premier de ladite loi.

1.2.

 Les candidats ne peuvent pas se présenter aux concours prévus à l'article premier que s'ils relèvent ou s'ils relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat du ministère de la défense ou d'un établissement public en relevant.

Ils ne peuvent, en outre, se présenter, au titre de la même année, qu'à un seul concours d'accès à un corps de chaque catégorie organisé en application de l'article premier de la loi 2001-2 du 03 janvier 2001 susvisée.

1.3.

 Pour l'application du 3° de l'article premier de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré par la voie externe. Les candidats remplissant les conditions fixées par le décret 2001-834 du 12 septembre 2001 susvisé peuvent également se présenter aux concours réservés d'accès aux corps d'accueil considérés, à l'exception des corps régis par le décret 99-314 du 22 avril 1999 susvisé et par le décret 99-516 du 23 juin 1999 susvisé en ce qu'ils s'appliquent à des professions pour l'exercice desquelles la détention d'un diplôme est légalement exigée.

1.4.

 Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la défense fixent le nombre d'emplois offerts à ces concours.

Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la défense.

Le ministre chargé de la défense arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.

1.5.

 Le nombre des nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 100 p. 100 du nombre total des emplois offerts.

1.6.

 Les dispositions applicables en matière de stage, de sanction du stage, de titularisation et de classement sont celles fixées par le statut du corps d'accueil pour les agents non titulaires.

Les lauréats des concours réservés d'accès aux corps de catégorie C sont titularisés dès leur nomination et classés dans le corps d'accueil par application des dispositions de l'article 6 du décret 70-79 du 27 janvier 1970 susvisé.

2. Dispositions relatives à l'organisation des examens professionnels.

2.1.

 Outre les recrutements mentionnés à l'article premier du présent décret, les candidats remplissant les conditions fixées au I de l'article premier de la loi 2001-2 du 03 janvier 2001 susvisée peuvent accéder, pendant une période de cinq années à compter du 4 janvier 2001, après une sélection par voie d'examen professionnel, aux corps de catégorie C mentionnés sur la liste annexée au présent décret.

2.2.

 Les candidats ne peuvent se présenter aux examens professionnels prévus à l'article 7 ci-dessus que s'ils relèvent ou s'ils relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat du ministère de la défense.

Ils ne peuvent, en outre, se présenter, au titre de la même année, qu'à un seul concours réservé ou examen professionnel d'accès à un corps de catégorie C organisé en application de l'article premier de la loi 2001-2 du 03 janvier 2001 susvisée.

2.3.

Pour l'application du 3° de l'article premier de la loi 2001-2 du 03 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré par la voie externe ou, à défaut, remplir les conditions fixées par le décret 2001-834 du 12 septembre 2001 susvisé.

2.4.

 Un arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles générales d'organisation des examens professionnels, la nature et le programme des épreuves.

Le ministre chargé de la défense arrête les modalités d'organisation des examens professionnels et nomme les membres du jury.

2.5.

 Le jury fixe, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel.

Les candidats reçus à cet examen et inscrits sur la liste alphabétique sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans le corps d'accueil par application des dispositions de l'article 6 du décret 70-79 du 27 janvier 1970 susvisé.

2.6.

 Les emplois non pourvus à la suite de l'examen professionnel prévu à l'article 7 peuvent être reportés sur les emplois susceptibles d'être pourvus par les concours d'accès aux corps de catégorie C prévus à l'article premier du présent décret.

2.7.

 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et la secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 avril 2002.

Lionel JOSPIN.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent FABIUS.

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Michel SAPIN.

La secrétaire d'État au budget,

Florence PARLY.

Annexe

ANNEXE I. Liste des corps d'accueil mentionnés aux articles premier et 7 du présent décret.

Corps de catégorie A.

Corps administratif supérieur des services déconcentrés.

Ingénieurs d'études et de fabrications.

Corps de catégorie B.

Préparateurs en pharmacie civils.

Techniciens paramédicaux civils.

Techniciens supérieurs d'études et de fabrications.

Corps de catégorie C.

Agents techniques de l'électronique.

Aides-soignants civils.