> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION CENTRALE DU MATÉRIEL DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau études administratives

CIRCULAIRE N° 34646/DCMAT/EA/1 relative à l'exploitation, par les organismes du matériel, des procès-verbaux et rapports de pertes, destructions, détériorations, déficits ou excédents de matériels.

Abrogé le 16 janvier 2014 par : INSTRUCTION N° 6602/DEF/SIMMT/SDTL/BEQT relative à la rédaction et au traitement des procès-verbaux de pertes, destructions, détériorations ou déficits sur recensement de biens relevant du périmètre de responsabilité de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres. Du 05 septembre 1972
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 31 janvier 1973 (BOC/G, p. 75). , 2e modificatif du 10 septembre 1974 (BOC, p. 2338). , 3e modificatif du 1 septembre 1975 (BOC, p. 3314). , 4e modificatif du 18 novembre 1975 (BOC, p. 4223). , 5e modificatif du 19 octobre 1977 (BOC, p. 3640). , 6e modificatif du 30 décembre 1980 (BOC, p. 4859). , 7e modificatif du 7 octobre 1982 (BOC, p. 4192). , 8e modificatif du 1 juin 1987 (BOC, p. 2523). , 9e modificatif du 16 décembre 1987 (BOC, p. 6747). , 10e modificatif du 21 octobre 1988 (BOC, p. 5479). , 11e modificatif du 4 septembre 1992 (BOC, p. 3402). , Erratum du 26 octobre 1992 (BOC, p. 3848). , 12e modificatif du 2 décembre 1992 (BOC, 1993, p. 195). , 13e modificatif du 28 avril 1994 (BOC, p. 1726). , Circulaire N° 5697/DEF/DCMAT/SDA/RM/RD du 12 février 2001 modifiant la circulaire n° 34646/DCMAT/EA/1 du 5 septembre 1972 (BOC/G, p. 1041) relative à l'exploitation, par les organismes du matériel, des procès-verbaux et rapports de pertes, destructions, détériorations, déficits ou excédents de matériels. , Circulaire N° 19430/DEF/DCMAT/SDA/RM/RD du 30 mai 2002 modifiant la circulaire n° 34646/DCMAT/EA/1 du 5 septembre 1972 (BOC/G, p. 1041) relative à l'exploitation, par les organismes du matériel, des procès-verbaux et rapports de pertes, destructions, détériorations, déficits ou excédents de matériels. , Circulaire N° 7240/DEF/DCMAT/SDA/RM/RD du 17 mars 2005 modifiant la circulaire n° 34646/DCMAT/EA/1 du 5 septembre 1972 (BOC/G, p. 1041) relative à l'exploitation, par les organismes du matériel, des procès-verbaux et rapports de pertes, destructions, détériorations, déficits ou excédents de matériels.

Pièce(s) jointe(s) :     Quatre annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 40500/DCMAT/EA/1 du 29 novembre 1968 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  462.1.

Référence de publication : BOC/G, p. 1041.

1. Généralités.

(modifié : circulaires des 12/02/2001, 30/05/2002 et 17/03/2005).

L' instruction 7601 /DEF/DCMAT/SDA/RM/RD DEF/DCSEA/SDE/2/MAINT/SOUT du 01 février 2000 modifiée relative à la comptabilité et la gestion des matériels ressortissant au matériel de l'armée de terre et au service des essences des armées détenus par les formations de l'armée de terre (BOC, p. 1879), donne dans son chapitre V, les règles à appliquer pour la constatation et le règlement des pertes, détériorations, destructions, excédents et déficits de matériels dus :

  • à une faute de service (imprudence, inobservation des prescriptions réglementaires, défaut de soin ou de surveillance) ;

  • à une faute personnelle ;

  • à un acte délictueux ;

  • à un cas fortuit ou de force majeure ;

  • à des circonstances particulières de service.

Sont exclus de la procédure, les articles (composants, accessoires...) d'un montant global inférieur ou égal à 50 euros pour un événement et dont les prix inventaires unitaires sont inférieurs ou égaux à 30 euros. Cette disposition ne concerne pas les matériels complets, les matériels en approvisionnement ou en attente ainsi que les dommages consécutifs à un acte de malveillance ou impliquant un tiers.

L'annexe VIII de cette même instruction fixe les modalités selon lesquelles sont établis et transmis les rapports simplifiés (imprimé n703/07), les rapports complémentaires (imprimé n703/08) de pertes, destructions, détériorations, excédents ou déficits et les rapports C 5 ter (imprimé n703/09) mettant en cause un tiers.

1.1.

L' instruction 27001 /DEF/DCMAT/SDA/RM/RD du 12 octobre 2001 (1) modifiée, relative à la comptabilité et à la gestion du matériel ressortissant au matériel de l'armée de terre en approvisionnement, en attente ou mis à la disposition d'organismes extérieurs fixe d'autre part les dispositions à appliquer pour :

  • l'établissement et la transmission des procès-verbaux du modèle n562/06, utilisés pour les recensements de matériels en approvisionnement ou en attente ;

  • l'établissement et la transmission des procès-verbaux du modèle n562/07, utilisés pour la constatation des manquants, pertes, déficits, vols ou excédents constatés en dehors des recensements et concernant ces mêmes matériels.

1.2.

Dans le cadre de ces directives, la présente circulaire a pour objet de préciser le rôle des différentes autorités et des différents organismes du matériel de l'armée de terre dans l'exploitation des procès-verbaux et rapports de perte, détérioration, déficit ou excédent qui leur sont adressés.

2. Décompte des procès-verbaux et rapports.

(modifié : circulaires du 30/05/2002 et 17/03/2005).

2.1. Affaires ayant donné lieu à l'établissement d'un dossier contentieux.

L'évaluation du préjudice matériel subi par l'État est faite, selon les règles relatives aux réparations civiles, par l'expert auprès du bureau contentieux de la direction du commissariat de l'armée de terre de la région terre. Une copie du procès-verbal d'évaluation dressé par l'expert est adressée au commandant de la formation concernée qui reporte le montant des dommages sur le procès-verbal ou le rapport à joindre au dossier.

2.2. Affaires n'ayant pas donné lieu à l'établissement d'un dossier contentieux.

Le décompte des procès-verbaux et rapport, est effectué par la formation de maintenance.

Cependant, pour ce qui concerne les pertes, les déficits ou les destructions de petits matériels, les détériorations légères du premier niveau technique d'intervention (NTI 1) et lorsque les circonstances :

  • n'obligent pas un avis technique de causalité ;

  • n'impliquent pas de contentieux ;

  • dont le montant total du préjudice ne dépasse pas la compétence du commandant de la formation détentrice des matériels.

Le chef du bureau maintenance logistique (BML) de la formation détentrice du (ou des) matériel(s) en service concerné(s), peut chiffrer les dommages et viser le rapport simplifié en case F (cf. point 5.2.1 de l' instruction 7601 /DEF/DCMAT/SDA/RM/RD du 01 février 2000 , modifiée).

2.2.1. Recensements.

Le montant des excédents et déficits constatés lors d'un recensement est décompté sur la base du prix unitaire des articles excédentaires ou manquants, mentionnés sur les fiches inventaires.

En cas d'excédents et déficits simultanés, aucune compensation n'est autorisée. Les excédents à faire figurer sur le procès-verbal sont les différences non réductibles qui ne peuvent pas être régularisées par une procédure comptable adaptée.

Les excédents constatés ne seront pris en considération pour l'approbation du procès-verbal que s'ils donnent lieu à la mise en cause de la responsabilité d'un agent de l'État. Dans le cas contraire, seul le montant des déficits sera pris en considération.

2.2.2. Pertes et destructions.

Le montant du préjudice subit par l'État est déterminé sur la base de la valeur estimée des matériels au jour de la perte ou de la destruction comme il est dit au paragraphe 2.2.4. ci-après.

Si les matériels étaient à l'état neuf, le décompte est effectué d'après le prix unitaire des articles perdus ou détruits. Dans le cas contraire, le montant de la perte ou de la destruction est calculé en appliquant au prix unitaire, utilisé comme prix de base, un coefficient qui tient compte du degré d'usure ou de vétusté du matériel au moment où il a été perdu ou détruit. Ce coefficient est fixé par un technicien d'après l'ancienneté du matériel, les services accomplis et les réparations ou révisions déjà réalisées. Les modalités de calcul doivent figurer sur le procès-verbal.

2.2.3. Détériorations.

L'évaluation du montant des dommages subis par l'État donne lieu à l'établissement d'une fiche d'examen du modèle M 24 donné en annexe I, établie en un exemplaire qui est joint à l'exemplaire du procès-verbal destiné à l'autorité habilitée à prendre la décision.

Deux cas sont à considérer.

  • a).  La détérioration laisse la possibilité d'une remise en état rentable du matériel (matériels appartenant aux catégories I, II et III).

    En règle générale, le montant du préjudice est égal au coût des travaux de réparation (main-d'oeuvre et rechanges) des seuls dommages consécutifs à la détérioration ; le coût des travaux exécutés à l'occasion de la remise en état, mais résultant de l'usure normale ou de la défaillance du matériel, ou encore de modifications, est par conséquent exclu de l'évaluation.

    Le montant de la main-d'oeuvre est décompté par application, au nombre d'heures de travail présumé nécessaire pour la réparation, du taux horaire moyen (main-d'oeuvre et charges d'exploitation comprises), fixé chaque année par l'administration centrale.

    La valeur des rechanges à mettre en œuvre est calculée au prix unitaire de chaque article ; le prix des rechanges classés réparables est fixé selon le prix « échange standard » donné par le catalogue, ou à défaut à 50 p. 100 du prix unitaire de l'article considéré.

    En aucun cas le montant des dommages ne doit excéder la valeur estimée du matériel avant détérioration, cette valeur étant déterminée, comme pour les pertes et les destructions, en appliquant au prix unitaire un coefficient, fixé par un technicien, qui tient compte de l'ancienneté du matériel, des services accomplis et des réparations ou révisions déjà réalisées (cf. § 2.2.4. ci-après).

    Lorsque le coût des travaux de remise en état excède la valeur du matériel avant détérioration, mais que la réparation est néanmoins envisagée (notamment sur programme ministériel), l'évaluation est faite dans les conditions indiquées au paragraphe b) ci-dessous.

    Mention de la remise en état possible est cependant portée à la rubrique III de la fiche d'examen.

    Lorsque la réparation ne peut être effectuée par l'organisme chargé de l'évaluation des dommages, le montant du devis, compte tenu du mode d'évaluation, peut être disproportionné par rapport aux détériorations constatées.

    Dans ces conditions les chefs de corps qui estiment être particulièrement pénalisés peuvent faire appel et demander une nouvelle évaluation du dommage.

    Cette procédure doit conserver un caractère exceptionnel.

    Les demandes sont reçues par le commandant de la formation de maintenance de rattachement, puis soumises à la décision du DIRMAT.

  • b).  La détérioration conduit normalement à la mise hors service définitive du matériel.

    Le montant du préjudice est alors égal à la valeur estimée du matériel avant détérioration, déterminée comme il est dit au paragraphe 2.2.4 ci-après, diminuée de la valeur résiduelle du matériel hors service.

La valeur résiduelle du matériel endommagé est déterminée par un technicien, au besoin après avis de l'inspecteur technique spécialisé ; elle correspond à la somme :

  • du montant présumé de la vente par les domaines ;

  • de la valeur des produits éventuellement récupérés sur le matériel avant sa remise à cette administration.

Toutefois, s'il est fait usage d'un barème pour la détermination de la valeur du matériel avant détérioration, ce même barème est appliqué à la détermination de la valeur des produits récupérés.

2.2.4. Détermination de la valeur du matériel avant la perte ou la détérioration.

Le technicien chargé de la fixation de la valeur du matériel avant la perte ou la détérioration peut s'inspirer des coefficients donnés en annexe II à l' instruction 18601 /DEF/DCMAT/SDA/RM/RD du 25 mars 2003 (2) relative aux procédures de déclassement et d'élimination des matériels ressortissant au matériel de l'armée de terre.

Les coefficients indiqués sont cependant des taux moyens, tirés essentiellement de l'expérience, et correspondant à un état standard de conservation et d'entretien. Le coefficient retenu peut donc être supérieur ou inférieur à celui qui est donné par les barèmes dans la mesure, où l'état du matériel était lui-même, avant sa perte ou sa détérioration, différent de l'état standard.

Lorsque le prix de base d'un matériel n'est pas connu au moment de l'évaluation (matériel nouveau par exemple) il appartient à l'organisme de soutien direct de le demander à l'administration centrale sous le timbre de la DCMAT, sous-direction technique.

3. Avis technique.

(modifié : circulaires du 30/05/2002 et 17/03/2005).

3.1.

Cet avis est formulé par l'organisme de soutien.

Il porte sur les causes techniques du déficit, de la perte de la destruction ou de la détérioration et doit permettre, à l'autorité habilitée à prendre la décision, de déterminer la responsabilité des personnels susceptibles d'être mis en cause et de proposer, s'il y a lieu, les mesures propres à éviter le renouvellement des dommages constatés [ou pour les petites affaires, par le chef du BML de la formation détentrice du (ou des) matériels (s) concerné(s), cf. point 2.2.].

Il est formulé directement sur les rapports simplifiés ou complémentaires, et sur un feuillet spécial pour les pertes et détériorations constatées par procès-verbal n° 421-17.

3.2.

Lorsqu'il apparaît que la détérioration est due à une défaillance du matériel ou à un vice de fabrication, le rapport simplifié ou le rapport complémentaire est annulé et remplacé par un rapport technique de défectuosité (RTD ou RTS) (3).

3.3.

En cas de contestation de l'avis technique, l'organisme de soutien direct peut si nécessaire demander une expertise à la DIRMAT de rattachement.

4. Composition des dossiers.

(modifié : circulaire du 30/05/2002).

4.1. Affaires ayant donné lieu à l'établissement d'un dossier contentieux.

Le dossier est constitué selon les règles relatives aux réparations civiles. Le procès-verbal ou le rapport est joint à ce dossier ; il ne doit, en aucun cas, être présenté seul à la décision de l'autorité compétente.

4.2. Affaires n'ayant pas donné lieu à l'établissement d'un dossier contentieux.

Les dossiers transmis à l'autorité habilitée à prendre la décision doivent contenir tous les renseignements permettant d'apprécier de façon précise les responsabilités encourues et la rigueur des sanctions infligées.

Ils doivent comporter :

  • l'identification exacte des matériels perdus, détériorés, excédentaires ou manquants, leur quantité ;

  • l'estimation du préjudice subi par l'État ou la valeur des excédents constatés ;

  • l'exposé des circonstances de la perte, de la destruction ou de la détérioration ou, s'il s'agit d'excédents ou de déficits, les raisons possibles des différences ;

  • les déclarations des personnels dont la responsabilité est susceptible d'être mise en jeu, notamment celles du détenteur usager, du détenteur dépositaire ou du comptable des matériels ;

  • l'avis et les conditions du chef de corps ;

  • l'avis technique de l'organisme de soutien direct.

Sont joints à chaque dossier, en un seul exemplaire, outre le rapport ou procès-verbal correctement renseigné :

  • le (ou les) compte rendu de punition (obligatoirement pour les dossiers de la compétence du ministre, selon les directives propres à chaque chaîne fonctionnelle pour les autres dossiers) ;

  • le procès-verbal de gendarmerie, s'il en a été dressé un ;

  • la fiche d'examen du matériel, s'il s'agit d'une détérioration ;

  • les pièces utiles à l'étude de l'affaire, telles que : rapports, copies des ordres de mission, extrait du carnet de bord, croquis, etc.

Ces pièces restent annexées à l'exemplaire du procès-verbal ou du rapport destiné à l'autorité habilitée à prendre la décision.

5. Transmission des procès-verbaux et rapports.

La transmission des procès-verbaux et des rapports aux autorités compétentes doit être effectuée dans les meilleurs délais.

Seule la nécessité d'une enquête technique ou administrative approfondie peut justifier un retard dans la transmission ; encore convient-il en pareil cas de compléter le dossier par une fiche exposant les causes du retard (motifs, durée et conclusions de l'enquête).

6. Homologation et enregistrement des procès-verbaux et rapport.

(modifié : circulaire du 30/05/2002).

Les procès-verbaux et les rapports sont homologués par les commandants des formations. Dans les corps de troupe les rapports sont enregistrés au registre auxiliaire à l'inventaire général. Dans les organismes du matériel les rapports et les procès-verbaux sont enregistrés au répertoire n562/22.

7. Décision.

(modifié : circulaire du 30/05/2002).

7.1. Hors contentieux.

La décision est prise par le ministre ou par l'autorité ayant reçu délégation dans le cadre des arrêtés (4) portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense en qualité d'ordonnateur-répartiteur des matériels de la défense (chef de chaîne fonctionnelle, commandant de la formation de maintenance ou chef de corps).

7.2. Avec contentieux.

La décision concernant les rapports C 5 ter ainsi que les rapports complémentaires ou les procès-verbaux avec contentieux (faute personnelle est prise, selon le montant du préjudice (5) par le ministre (direction de l'administration générale) ou par le commandant de la région terre (du lieu de l'événement).

7.3. Élimination des matériels.

Lorsque la détérioration du matériel ne permet pas d'envisager sa remise en état la décision d'élimination est prise par l'autorité habilitée dans le cadre de la délégation de pouvoirs du ministre en sa qualité d'ordonnateur-répartiteur des matériels de la défense. La décision ainsi que les modalités d'élimination sont portées sur un procès-verbal d'élimination modèle n° 42 particulier conformément aux dispositions de l'instruction relative aux procédures de déclassement et d'élimination des matériels.

8. Suivi des excédents, déficits, pertes et détériorations.

(remplacé : circulaire du 30/05/2002).

Le suivi des excédents, déficits, pertes, destructions et détériorations est effectué par les directions régionales du matériel.

La DIRMAT adresse à son administration centrale, en fin de gestion, un état des excédents, déficits, pertes, destructions et détériorations de matériels dont le modèle est donné en annexe II.

Ce état fait apparaître, par région terre, la situation au 31 décembre de l'année considérée :

  • des excédents, déficits, pertes, destructions et détériorations de matériels en service, en approvisionnement et en attente ;

  • des pertes et détériorations survenues en cours de transport aux matériels ressortissant au matériel de l'armée de terre.

L'ensemble de ces états transmis par les DIRMAT à l'administration centrale permet d'élaborer une synthèse nationale.

Pour ce qui concerne, plus particulièrement les pertes d'armes, celles-ci sont récapitulées trimestriellement par les DIRMAT sur un état particulier donnée en annexe III ; ce document est adressé en deux exemplaires à la sous-direction technique de l'administration centrale.

Pour le ministre d'État chargé de la défense nationale et par délégation :

L'administrateur civil hors classe, sous-directeur « administration »,

BABAULT.

Annexes

Annexe I. Fiche d'examen d'un matériel détérioré.

(modifiée : circulaire du 12/02/2001)

Figure 1. Fiche d'examen d'un matériel détérioré modèle M 24.

 image_13629.png
 

 image_13630.png
 

Annexe II. Établissement de l'état récapitulatif des excédents, déficits, pertes, destructions et détériorations de matériels.

Contenu

(remplacée : circulaire du 30/05/2002).

Contenu

  • 1. L'état M 27 est utilisé par les directeur régionaux du matériel pour communiquer à l'administration centrale chaque année les renseignements relatifs aux excédents, déficits, pertes, destructions et détériorations constatés dans les organises qui lui sont rattachés.

  • 2. L'état M 27 récapitule, selon le classement de matériels énumérés au point 5, ci-après, le montant des excédents constatés, celui des déficits ainsi que le préjudice subi par l'État du fait des pertes, des destructions et détériorations enregistrées. Il donne en outre la réparation des charges en fonction de la nature des imputations prononcés.

    Deux état sont établis :

    • un état pour les matériels en service ;

    • un état pour les matériels en approvisionnement et en attente.

  • 3. L'état M 27 peut être établi automatiquement à partir des moyens informatiques. Il doit être présenté en quatre tableaux :

    • I.  Excédents et déficits.

    • II.  Pertes et destructions.

    • III.  Détériorations.

    • IV.  Récapitulation des pertes, destructions, détériorations (toutes catégories de matériels réunis).

    L'état M 27 est renseigné conformément à sont tracé, compte tenu des précisions ci-après :

    • dans le tableau I, la totalisation des sommes portées dans les colonnes 3 et 5 doit correspondre à celle inscrite dans la colonne 14 (montant des déficits) ;

    • dans les tableaux II, III et IV, la totalisation des sommes portées dans les colonnes 3 et 5 doit correspondre à celle inscrite dans la colonne 13.

  • 4. La transmission des états M 27 est assurée dan les conditions précisées au point 8 de la présente instruction.

  • 5. Le classement des matériels utilisé pour l'établissement de l'état M 27 est le suivant :

    • matériels complets (par domaines SIMAT) ;

    • rechanges et approvisionnement divers ;

    • munitions et missiles.

Figure 2. Modèle M 27.

 image_21991.PDF-000.png
 

 image_21991.PDF-001.png
 

 image_21991.PDF-002.png
 

Annexe III. ÉTAT DES ARMES PERDUES.

Figure 3. État des armes perdues.

 image_13635.png
 

Annexe IV.