ARRÊTÉ portant délégation de pouvoirs en matière de décisions individuelles relatives au placement des militaires de carrière dans certaines positions et situations prévues par leur statut.
Abrogé le 18 janvier 2008 par : ARRÊTÉ portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière de décisions individuelles prévues par le décret n° 2006-882 du 17 juillet 2006 relatif aux positions statutaires des militaires. Du 01 juillet 1974NOR
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,
Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595.) portant statut général des militaires ;
Vu le décret 74-338 du 22 avril 1974 (BOC, p. 901) relatif aux positions statutaires des militaires de carrière, notamment son article 44,
ARRÊTE :
Art. 1er.
Les autorités des armées et formations rattachées, désignées aux articles 2 à 7 suivants, reçoivent, par application des dispositions de l'article 44 du décret du 22 avril 1974 susvisé, délégation de pouvoirs du ministre de la défense pour prononcer les décisions individuelles énumérées ci-après et prévues aux articles 9 et 37 dudit décret.
Art. 2.
(Nouvelle rédaction : Arrêté du 03/06/2005)
Les congés de maladie et les congés de maternité, de paternité ou d'adoption délivrés aux militaires en position d'activité et prévus aux articles 4, 5, 5-1 et 5-2 du décret du 22 avril 1974 susvisé sont accordés par les commandants de formation administrative.
Art. 3.
(Modifié : Arrêtés des 20/02/1985, 29/10/1987, 26/08/1991 et 29/07/1998.)
Les congés exceptionnels pour convenances personnelles sans solde d'une durée maximum de six mois délivrés aux militaires en position d'activité et prévus à l'article 3, 3o du décret du 22 avril 1974 susvisé sont accordés :
pour l'armée de terre, par les commandants de région terre, le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne et le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. En outre, le commandant de la région terre Ile-de-France est compétent pour les décisions individuelles précitées concernant les militaires de carrière servant outre-mer et à l'étranger, à l'exception de la République fédérale d'Allemagne ;
pour le service de santé des armées, par les directeurs du service de santé en région terre, en région maritime et en région aérienne, les directeurs des approvisionnements et des établissements centraux, les directeurs des centres de recherche et les directeurs des écoles.
Art. 4.
(Nouvelle rédaction : Arrêté du 29/10/1987.)
Les congés de fin de services avec solde réduite de moitié d'une durée maximum de six mois délivrés aux militaires en position d'activité et prévus à l'article 6 du décret du 22 avril 1974 susvisé sont accordés :
pour l'armée de terre et le service de santé des armées, par les autorités désignées à l'article 3 ci-dessus ;
pour le personnel non officier de la marine, par les autorités désignées à l'article 7 ci-après.
Art. 5.
(Modifié : Arrêtés des 20/02/1985 , 29/10/1987, 26/08/1991 et 03/06/2005.)
Les congés de fin de campagne avec solde d'une durée maximum de six mois délivrés aux militaires en position d'activité et prévus à l'article 7 du décret du 22 avril 1974 susvisé sont accordés :
pour l'armée de terre, le service de la justice militaire, le service de santé des armées et le service des essences des armées, par les commandants de base militaire et les chefs de district de transit ;
pour la marine, par les commandants de formation administrative ;
pour l'armée de l'air, par le directeur du service administratif du commissariat de l'air no 875 ;
pour la gendarmerie nationale, par le commandant de la gendarmerie outre-mer pour les sous-officiers autres que les majors, les spécialistes et les militaires des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie.
Art. 5.1.
(Ajouté : Arrêté du 20/02/1985 ; nouvelle rédaction : Arrêté du 19/08/1985 ; complété : Arrêté du 29/10/1987.)
Les congés parentaux prévus aux articles 33.1 à 33.5 du décret du 22 avril 1974 susvisé sont accordés pour l'armée de l'air par les généraux commandants de région aérienne pour les personnels dont ils assurent la gestion et appartenant à un organisme gestionnaire d'effectifs autre que la base aérienne 117, le service administratif du commissariat de l'air et le groupement des fusiliers commandos de l'air, par les titulaires d'un commandement spécialisé, par les commandants supérieurs outre-mer, par le commandant de la BA 117, par le directeur du service administratif du commissariat de l'air no 875 et par le commandant du groupement des fusiliers commandos de l'air pour les personnels gérés par ces autorités.
Ces mêmes congés sont accordés pour l'armée de terre par les autorités désignées à l'article 3 ci-dessus.
Art. 6.
(Modifié : Arrêté du 03/06/2005.)
Le placement d'office dans la position de retraite par limite d'âge, par limite de durée des services ou en fin de congé du personnel navigant prévu à l'article 37, premier alinéa, du décret du 22 avril 1974 susvisé est prononcé :
dans l'armée de terre et le service de santé des armées, par décision des autorités énumérées à l'article 3 ci-dessus, pour les officiers et les sous-officiers ;
dans la marine, par décision des commandants de formations administratives pour les officiers mariniers ;
dans la gendarmerie nationale, par décision des commandants de formation administrative pour les officiers et les sous-officiers.
Art. 7.
(Modifié : Arrêtés des 24/07/1981, 26/08/1991 et 03/06/2005.)
Le placement sur demande dans la position de retraite prévu à l'article 37, deuxième alinéa, du décret du 22 avril 1974 susvisé est, en ce qui concerne les sous-officiers, prononcé :
dans l'armée de terre et le service de santé des armées, par les autorités énumérées à l'article 3 ci-dessus ;
dans la marine, par les commandants d'arrondissement maritime, par les commandants de la marine outre-mer et par le commandant de la marine à Paris ;
dans la gendarmerie nationale, les commandants de formation administrative pour les officiers et les sous-officiers.
Art. 8.
Les autorités désignées aux articles 2 à 7 ci-dessus sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.
Jacques SOUFFLET.