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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la fonction militaire

ARRÊTÉ relatif aux concours d'admission aux écoles de formation des corps techniques et administratifs de l'armement, de l'armée de terre, du service de santé des armées et du service des essences des armées, ouverts au personnel militaire et à certains fonctionnaires et agents contractuels civils du ministère de la défense (recrutement semi-direct).

Abrogé le 01 août 2011 par : ARRÊTÉ relatif aux concours d'admission à l'école de formation des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, du service de santé des armées et du service des essences des armées, ouverts au personnel militaire en application du 2° de l'article 5. du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées. Du 06 janvier 2003
NOR D E F P 0 3 5 0 0 5 6 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 22 janvier 2004 modifiant l'arrêté du 6 janvier 2003 (BOC, p. 1110) relatif aux concours d'admission aux écoles de formation des corps techniques et administratifs de l'armement, de l'armée de terre, du service de santé des armées et du service des essences des armées, ouverts au personnel militaire et à certains fonctionnaires et agents contractuels civils du ministère de la défense (recrutement semi-direct). , Arrêté du 04 mai 2005 modifiant l'arrêté du 6 janvier 2003 (BOC, p. 1110) modifié relatif aux concours d'admission aux écoles de formation des corps techniques et administratifs de l'armement, de l'armée de terre, du service de santé des armées et du service des essences des armées, ouverts au personnel militaire et à certains fonctionnaires et agents contractuels civils du ministère de la défense (recrutement semi-direct). , Arrêté du 27 septembre 2005 modifiant l'arrêté du 6 janvier 2003 (BOC, p. 1110) modifié relatif aux concours d'admission aux écoles de formation des corps techniques et administratifs de l'armement, de l'armée de terre, du service de santé des armées et du service des essences des armées, ouverts au personnel militaire et à certains fonctionnaires et agents contractuels civils du ministère de la défense (recrutement semi-direct).

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté du 20 novembre 1986 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation des corps techniques et administratifs de l'armement, de l'armée de terre, du service de santé des armées et du service des essences des armées (recrutement semi-direct).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-0.2.2.2., 531.1., 503.1.2.3., 220.2., 640.1.4.2.

Référence de publication : BOC, p. 1110.

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595), modifiée, portant statut général des militaires, notamment ses articles 37 et 38 ;

Vu le décret 76-1227 du 24 décembre 1976 (BOC, p. 4414), modifié, portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées, notamment ses articles 8, 8-1, 9, 10 et 11 ;

Vu le décret 78-721 du 28 juin 1978 (BOC, p. 3609), modifié, fixant certaines dispositions applicables aux élèves des écoles militaires de formations d'officiers de carrière ;

Vu le décret 2001-1253 du 21 décembre 2001 (BOC, 2002, p. 310) modifiant le décret 76-1227 du 24 décembre 1976 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées, notamment son article 16 ;

Vu l' arrêté du 24 novembre 1998 (BOC, 1999, p. 793), modifié, relatif aux épreuves communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers .

Vu l' arrêté du 04 janvier 2003 (BOC, p. 1106) définissant les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées,

ARRÊTE :

1.

Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 11 du décret du 24 décembre 1976 susvisé, les conditions d'organisation et de déroulement ainsi que les programmes, la nature et les coefficients des épreuves des concours d'admission aux écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs de l'armement, de l'armée de terre, du service de santé des armées et du service des essences des armées.

Ces concours sont ouverts aux candidats cités aux II a) de l'article 8, au II a) et au II c) de l'article 9 et aux premier et quatrième alinéas de l'article 10 du décret du 24 décembre 1976 susvisé ainsi que, à titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 8 du décret du 24 décembre 1976 précité, pour les concours sur épreuves, aux officiers sous contrat issus des officiers de réserve servant en situation d'activité.

Seuls sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées aux II a) de l'article 8, au II a) et au II c) de l'article 9, aux premier et quatrième alinéas de l'article 10 du décret du 24 décembre 1976 précité et à l'article 16 du décret du 21 décembre 2001 susvisé.

Le séjour interrompu aura valeur de séjour complet au regard de l'application des règles de gestion relatives à l'affectation des militaires outre-mer ou à l'étranger.

Une instruction permanente et des circulaires annuelles fixent, sous la responsabilité du commandement de la formation de l'armée de terre, les modalités pratiques d'organisation et de déroulement de ces concours; notamment :

  • les formalités et délais d'inscription à respecter par les candidats ;

  • les précisions relatives au programme ;

  • la liste des centres d'épreuves ;

  • le calendrier et les modalités d'exécution des épreuves.

2.

Pour concourir, les candidats doivent satisfaire aux conditions médicales et physiques d'aptitude requises pour l'admission dans le corps d'officiers pour lesquels ils postulent ou, le cas échéant, bénéficier des éventuelles dérogations accordées après avis médical par le ministre de la défense, conformément à l'arrêté du 4 janvier 2003 susvisé.

3. L'organisation générale des concours.

3.1.

Trois concours sont ouverts aux candidats remplissant les conditions mentionnées à l'article premier du présent arrêté.

  • I.  Deux concours sur épreuves :

    • un concours en sciences humaines, comportant deux options : « sciences économique et sociale » ou « lettres » ;

    • un concours scientifique.

    En fonction des places offertes annuellement, les concours sur épreuves peuvent donner accès aux corps techniques et administratifs :

    • de l'armement ;

    • de l'armée de terre (ouvert aux seuls candidats issus de cette armée) ;

    • du service de santé des armées ;

    • du service des essences des armées.

  • II.  Un concours sur titre.

    En fonction des places offertes annuellement, le concours sur titre peut donner accès aux corps techniques et administratifs :

    • de l'armement ;

    • de l'armée de terre ;

    • du service de santé des armées ;

    • du service des essences des armées.

Les candidats ne peuvent se présenter la même année qu'à un seul de ces trois concours.

3.2.

  • I.  Les concours sur épreuves comportent des épreuves d'admissibilité, effectuées en commun avec celles des concours d'accès à l'école militaire interarmes de l'armée de terre, et des épreuves d'admission.

    Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves d'admissibilité sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.

  • II.  Le concours sur titre ne comporte que des épreuves d'admission.

3.3.

L'organisation pour l'exécution des concours comporte :

  • I.  Un jury unique pour les trois concours, qui comprend :

    • 1. Un officier général ou colonel appartenant à l'armée de terre, président, assisté d'un officier supérieur appartenant à la délégation générale pour l'armement, au service de santé des armées ou au service des essences des armées, vice-président.

    • 2. Une commission spécifique pour chaque concours comprenant :

      • une sous-commission d'admissibilité composée du président et du vice-président du jury et des correcteurs des épreuves d'admissibilité ;

      • une sous-commission d'admission composée du président et du vice-président du jury, des examinateurs de l'épreuve orale et du président de la commission des, épreuves sportives.

    • 3. Une commission des épreuves sportives, composée d'un officier, président de la commission, et des examinateurs des épreuves sportives, assistés d'un médecin des armées.

      Les membres du jury sont désignés par le ministre de la défense sur proposition du chef d'état-major de l'armée de terre, à l'exception du médecin des armées et des examinateurs des épreuves sportives qui sont désignés par le commandant de la formation de l'armée de terre.

      En cas d'empêchement de l'un ou de plusieurs d'entre eux, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions. En cas d'urgence, cette désignation est prononcée par le chef d'état-major de l'armée de terre.

  • II.  Dans chaque centre d'épreuves écrites, une commission de surveillance présidée par un officier et réunissant les officiers, les sous-officiers ou le personnel civil chargés de la surveillance de ces épreuves.

    Le président et les membres de chaque commission de surveillance sont désignés conformément aux prescriptions du III de l'article 6 du présent arrêté.

3.4.

  • I.  La responsabilité de l'organisation des concours incombe au commandant de la formation de l'armée de terre.

  • II.  La responsabilité du déroulement, de la surveillance et de la correction des épreuves incombe au président du jury, qui :

    • donne ses directives aux examinateurs membres du jury, définit les critères à prendre en considération pour la notation et coordonne leur activité ;

    • dispose d'un secrétariat dirigé par un officier et composé d'un représentant de chaque armée, direction ou service ayant ouvert des places au concours pour l'année considérée ;

    • exprime ses besoins au commandant de la formation de l'armée de terre.

  • III.  Les autorités militaires commandant les régions terre, les régions et arrondissements maritimes, les régions aériennes et les régions de gendarmerie, sur demande du commandant de la formation de l'armée de terre, sont chargées de l'organisation matérielle des centres d'épreuves et désignent les membres des commissions de surveillance des épreuves écrites, en faisant appel aux unités de l'armée dé terre, de la délégation générale pour l'armement et des services stationnés sur leur territoire.

4. Le déroulement des épreuves.

4.1. L'admissibilité pour les concours sur épreuves.

4.1.1.

(Modifié : arrêté du 27/09/2005.)

Les épreuves d'admissibilité comprennent les épreuves écrites obligatoires suivantes :

  • I.  Des épreuves spécifiques au concours scientifique :

    • une épreuve de culture générale (durée : 4 h ; coeff. 16) ;

    • une épreuve de mathématiques (duré : 4 h ; coeff. 16) ;

    • une épreuve de physique et de chimie (durée : 3 h ; coeff. 16) ;

    • une épreuve de langue vivante (durée : 3 h ; coeff. 12).

  • II.  Des épreuves spécifiques au concours en sciences humaines, suivant deux options :

    • 1. Pour l'option sciences économiques et sociales :

      • une épreuve de culture générale (durée : 4 h ; coeff. 16) ;

      • une épreuve de sciences économiques (durée : 4 h ; coeff. 16) ;

      • une épreuve de mathématiques (durée : 3 h ; coeff. 16) ;

      • une épreuve de langue vivante (durée : 3 h ; coeff. 12).

    • 2. Pour l'option lettres :

      • une épreuve de culture générale (durée : 4 h ; coeff. 16) ;

      • une épreuve d'histoire et de géographie (durée : 4 h ; coeff. 16) ;

      • une épreuve de 1re langue vivante (durée : 3 h ; coeff. 16) ;

      • une épreuve de 2e langue vivante (durée : 3 h ; coeff. 12).

4.1.2.

Les épreuves écrites se déroulent simultanément dans tous les centres d'épreuves écrites et aucun candidat n'est autorisé à composer dans un autre centre que celui auquel il est rattaché.

Tout candidat qui ne se présente pas à l'une de ces épreuves reçoit la note zéro pour cette épreuve. Le candidat qui se présente après l'heure fixée pour le début de cette épreuve avec un retard de plus de trente minutes n'est pas admis à composer et reçoit la note zéro pour cette épreuve.

Si le retard constaté est inférieur ou égal à trente minutes, le candidat est admis à composer. Il doit toutefois faire la preuve avant le début des épreuves d'admission d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.

En cas de retard ou d'absence à plus d'une épreuve, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours.

4.1.3.

Les compositions écrites font l'objet d'une correction anonyme. La notation s'effectue de 0 à 20 et peut comporter des demi-points.

L'épreuve de culture générale est soumise à une double correction.

4.1.4.

L'exclusion du concours pour l'année en cours est prononcée en cas de :

  • fraude, manquement au règlement ou désordre dans l'une des épreuves, établi sur le rapport de l'officier surveillant et après explication écrite du candidat ;

  • fraude établie après transmission par le correcteur au président du jury de toute copie apparaissant suspecte.

4.1.5.

Les décisions d'exclusion mentionnées aux articles 8 et 10 du présent arrêté sont prononcées par le président du jury. Ces décisions sont immédiatement applicables et notifiées dans les meilleurs délais aux intéressés par lettre recommandée avec accusé de réception.

4.1.6.

(Modifié : arrêté du 27/09/2005.)

À l'issue de la correction des épreuves écrites, pour chaque concours, la sous-commission d'admissibilité :

  • établit la liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite pour chacun des deux concours ;

  • propose au commandant de la formation de l'armée de terre le nombre total de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles à chacun de ces concours.

Tout candidat ayant obtenu une note égale ou inférieure à 4 sur 20 est éliminé.

4.1.7.

(Modifié : arrêté du 27/09/2005.)

Le commandant de la formation de l'armée de terre arrête le nombre de candidats autorisés à subir les épreuves d'admission.

Il est procédé ensuite à l'identification des candidats et à l'établissement, dans l'ordre alphabétique des listes nominatives d'admissibilité à chacun des concours. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des armées.

4.2. Les épreuves d'admission des concours sur épreuves et du concours sur titre.

4.2.1.

Seuls les candidats déclarés admissibles aux concours sur épreuves et les candidats au concours sur titre sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.

Les épreuves d'admission ont lieu dans un centre d'examen précisé au Bulletin officiel des armées lors de la publication des listes d'admissibilité.

Les candidats sont répartis par séries, définies par le président du jury. Toute demande de changement de série est soumise à la décision du président du jury et doit être accompagnée d'un justificatif adressé au secrétariat du concours par un courrier écrit, qui peut être doublé le cas échéant d'une transmission par moyen télématique.

4.2.2.

Les épreuves d'admission, communes aux trois concours, sont précédées d'une réunion d'information sur les divers corps techniques et administratifs. À l'issue de cette réunion, les candidats remettent au secrétariat du jury une fiche de déclaration d'option dont le modèle figure en annexe II du présent arrêté, par laquelle ils font connaître au jury l'ordre de leur préférence entre les différents corps techniques et administratifs ayant ouvert des places aux concours et auxquels ils peuvent accéder. Cette option est irrévocable.

4.2.3.

(Modifié : arrêté du 04/05/2005)

Les épreuves d'admission comprennent, pour chaque concours, les épreuves obligatoires suivantes :

  • I.  Une épreuve orale d'entretien (durée : 40 mn environ, préparation non comprise; coeff. 30).

    Les modalités, la nature et le programme de l'épreuve orale d'entretien sont précisées dans l'annexe I du présent arrêté.

  • II.  Des épreuves sportives dont la moyenne des points obtenus, arrondie au demi-point inférieur, est affectée du coefficient 10.

    La nature des épreuves sportives est précisée dans l'annexe I du présent arrêté.

4.2.4.

  • I.  La notation des épreuves d'admission s'effectue de 0 à 20 et peut, sauf pour les épreuves sportives, comporter des demi-points.

  • II.   Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou se présente après l'heure de convocation, reçoit la note zéro pour cette épreuve. En cas de retard à plus d'une épreuve d'admission, ou en cas de retard précédent lors des épreuves d'admissibilité, il est exclu du concours pour l'année en cours.

    Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves orales. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis du médecin des armées attaché à la commission des épreuves sportives.

  • III.  Tout candidat présent n'effectuant pas une ou plusieurs épreuves sportives reçoit, pour chacune d'elle, la note 0, à l'exception des candidats bénéficiant d'une dérogation prévue à l'article 2 du présent arrêté. Pour ces candidats, les coefficients appliqués aux épreuves sportives sont soustraits du total des coefficients.

    Les candidats se trouvant dans l'incapacité momentanée, dûment constatée par le médecin des armées appartenant à la commission des épreuves sportives, d'effectuer tout ou partie de l'épreuve de sport, peuvent être autorisés par le président du jury à subir ces épreuves à une date ultérieure, sans que celle-ci puisse être postérieure à la fin des épreuves d'admission.

4.2.5.

Toute fraude, manquement au règlement ou désordre dans l'une de ces épreuves, établi sur rapport de l'examinateur et après explication écrite du candidat, entraîne l'exclusion du concours pour l'année en cours.

La décision d'exclusion est prononcée par le président du jury. Cette décision est immédiatement applicable et notifiée dans les meilleurs délais à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

5. L'admission.

5.1.

À l'issue des épreuves d'admission, la sous-commission d'admission établit pour chacun des trois concours la liste de classement des candidats par ordre de mérite, compte tenu de la moyenne générale obtenue par chacun d'eux aux épreuves d'admissibilité et d'admission.

Les candidats ayant obtenu la même moyenne générale sont départagés par le nombre de points obtenus à l'épreuve orale d'entretien puis si nécessaire, par le nombre de points obtenus à l'admissibilité.

Le jury propose au chef d'état-major de l'armée de terre, pour chacun des trois concours, la moyenne générale au-dessus de laquelle il estime que les candidats peuvent être déclarés admis.

Les candidats qui, bien que disposant d'une moyenne générale suffisante pour être admis, ont obtenu à l'épreuve orale d'entretien une note égale ou inférieure à 4 sur 20 sont éliminés.

5.2.

Compte tenu du nombre de places offertes par corps et par concours et de la déclaration d'option établie par les candidats, le chef d'état-major de l'armée de terre arrête, pour chacun des trois concours et pour chacun des corps techniques et administratifs, à partir des listes de classement des candidats qui peuvent être déclarés admis :

  • une liste principale d'admission des candidats admis dans les écoles de formation ;

  • éventuellement une liste complémentaire d'admission.

Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.

5.3.

La liste principale d'admission comporte, pour chaque concours et pour chaque corps, dans l'ordre de classement établi par le jury et dans la limite du nombre de places à pourvoir :

  • les noms des candidats qui ont choisi ce corps exclusivement ou en premier ;

  • les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en second, n'ont pu être inscrits, faute de place, sur la liste principale d'admission du corps choisi en premier ;

  • les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en 3e option, n'ont pu être inscrits, faute de place, sur la liste principale d'admission des corps qu'ils ont choisis en 1re et 2e options ;

  • les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en 4e option, n'ont pu être inscrits, faute de place, sur la liste principale d'admission des corps qu'ils ont choisis en 1re, 2e et 3e options.

Un candidat ne peut figurer que sur une liste principale d'admission.

5.4.

La liste complémentaire d'admission comporte, pour chaque concours et pour chaque corps, dans l'ordre du classement établi par le jury, les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en premier, ont été, faute de place, inscrits sur les listes principales d'admission d'un corps choisi après ou qui, ne figurant sur aucune des listes principales d'admission, ont choisi ce corps soit exclusivement, soit avec d'autres corps.

Un candidat peut être inscrit sur une ou plusieurs listes complémentaires d'admission.

5.5.

Les candidats figurant sur la liste d'admission reçoivent une lettre de convocation fixant la date d'entrée au sein de l'école du corps technique et administratif dans laquelle ils sont admis.

5.6.

L'admission n'est définitive qu'après vérification des conditions médicales et physiques d'aptitude à l'arrivée en école et signature de l'acte d'engagement prévu par le décret du 28 juin 1978 susvisé.

Tout candidat qui n'a pas fait l'objet d'une mesure exceptionnelle prévue par l'arrêté du 4 janvier 2003 précité et dont l'aptitude médicale et physique est insuffisante, est classé inapte définitif ou inapte temporaire à l'issue d'une procédure définie par les textes réglementaires propres à chaque école.

Les propositions d'élimination en cas d'inaptitude médicale et physique définitive ou d'ajournement en cas d'inaptitude temporaire sont transmises par le commandement de l'école concernée au ministre de la défense, qui statue.

La durée de l'ajournement ne peut excéder un an, non renouvelable. Passé ce délai, les inaptes temporaires sont soumis à un nouvel examen à l'issue duquel ils sont admis en surnombre à l'école ou éliminés et remis à la disposition de la direction du personnel dont ils relèvent.

5.7.

Dans le délai fixé lors de la notification de leur admission ; les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent ou non leur candidature ; ils ne peuvent en aucune manière modifier leur option à cette occasion. Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés des listes.

Sauf autorisation expresse du commandant de la formation de l'armée de terre ou du commandant de l'école, tout candidat qui ne rejoint pas le lieu de convocation dans le délai fixé par la lettre de convocation est considéré comme démissionnaire.

5.8.

Le remplacement des candidats des listes principales défaillants, démissionnaires ou radiés s'effectue à partir des listes complémentaires dans l'ordre de classement des candidats sur chacune d'elles et, le cas échéant, en tenant compte du choix exprimé. Le remplacement intervient même si le candidat a précédemment été nommé dans un autre corps choisi après, mais sous réserve néanmoins de son accord.

Les candidats figurant sur les listes complémentaires d'admission sont alors convoqués pour rejoindre les écoles militaires des corps techniques et administratifs dans les mêmes condition que les candidats figurant sur les listes principales.

6. Dispositions diverses.

6.1.

À l'issue des épreuves, un relevé détaillé des notes obtenues est adressé à chaque candidat par le commandement de la formation de l'armée de terre.

6.2.

L'arrêté du 20 novembre 1986 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation des corps techniques et administratifs de l'armement, de l'armée de terre, du service de santé des armées et du service des essences des armées (recrutement semi-direct) est abrogé.

6.3.

Le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de l'armée de terre, le directeur central du service de santé des armées et le directeur central du service des essences des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur pour le recrutement des officiers en 2004.

Pour la ministre de la défense et par délégation

Le contrôleur général des années, directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

Jean-Michel PALAGOS.

Annexes

ANNEXE I. Nature et programmes des épreuves.

1 Épreuves d'admissibilité.

(Remplacé : arrêté du 27/09/2005.)

1.1 Épreuves spécifiques du concours scientifique.

1.1.1 Épreuve de culture générale.

L'épreuve consiste en une dissertation portant sur les grands problèmes politiques, économiques, sociaux et moraux du monde contemporain. Elle n'exige pas de connaissances techniques particulières. Les acquis du baccalauréat complétés par l'effort personnel de lecture de la presse quotidienne, des magazines et d'ouvrages divers doivent permettre aux candidats de traiter le sujet proposé. Cette épreuve a pour but de juger la capacité du candidat à structurer son exposé et à s'exprimer en français.

1.1.2 Épreuve de mathématiques.

Elle comporte plusieurs exercices ou problèmes de difficulté croissante portant sur le programme de mathématiques de terminale S, en vigueur au moment de la date limite des inscriptions au cours par correspondance préparant au concours, programme de l'enseignement de spécialité non compris.

1.1.3 Épreuve de physique et de chimie.

Elle comporte plusieurs exercices de physique et de chimie de difficulté croissante portant sur le programme de terminale S, en vigueur au moment de la date limite des inscriptions au cours par correspondance préparant au concours, programme de l'enseignement de spécialité non compris.

La note globale, sur 20 points, est répartie à raison de 10 points pour la physique et de 10 points pour la chimie.

1.1.4 Épreuve de langue vivante.

Elle comporte un texte d'environ 400 à 500 mots, traitant d'un sujet d'ordre général, non technique, dans la langue vivante choisie. L'épreuve comprend :

  • une traduction en français, portant sur environ un tiers du texte ;

  • deux questions à traiter dans la langue vivante choisie : une de compréhension portant sur la partie du texte non traduite et une d'expression écrite en rapport avec le texte.

Les langues autorisées sont l'allemand, l'anglais, l'espagnol, l'italien, le russe et l'arabe moderne. Le dictionnaire bilingue est autorisé pour l'arabe moderne et le russe.

La note globale, sur 20 points, est répartie à raison de 8 points pour la traduction et de 12 points pour les réponses aux questions. Le niveau exigé est celui d'une langue vivante 1 au baccalauréat de la série S.

1.2 Épreuves spécifiques du concours sciences humaines.

1.2.1 Option sciences économiques et sociales.

1.2.1.1 Épreuve de culture générale.

L'épreuve consiste en une dissertation portant sur les grands problèmes politiques, économiques, sociaux et moraux du monde contemporain. Elle n'exige pas de connaissances techniques particulières. Les acquis du baccalauréat complétés par l'effort personnel de lecture de la presse quotidienne, des magazines et d'ouvrages divers doivent permettre aux candidats de traiter le sujet proposé. Cette épreuve a pour but de juger la capacité du candidat à structurer son exposé et à s'exprimer en français.

1.2.1.2 Épreuve de sciences économiques.

Elle consiste en une dissertation portant sur le programme d'économie de terminale ES, en vigueur au moment de la date limite des inscriptions au cours par correspondance préparant au concours, programme de l'enseignement de spécialité non compris.

1.2.1.3 Épreuves de mathématiques.

Elle comporte plusieurs exercices ou problèmes de difficulté croissante portant sur le programme de mathématiques de terminale ES, en vigueur au moment de la date limite des inscriptions au cours par correspondance préparant au concours, programme de l'enseignement de spécialité non compris.

1.2.1.4 Épreuve de langue vivante.

Elle comporte un texte d'environ 400 à 500 mots, traitant d'un sujet d'ordre général, non technique, dans la langue vivante choisie. L'épreuve comprend :

  • une traduction en français, portant sur environ un tiers du texte ;

  • deux questions à traiter dans la langue vivante choisie : une de compréhension portant sur la partie du texte non traduite et une d'expression écrite en rapport avec le texte.

Les langues autorisées sont l'allemand, l'anglais, l'espagnol, l'italien, le russe et l'arabe moderne. Le dictionnaire bilingue est autorisé pour l'arabe moderne et le russe.

La note globale, sur 20 points, est répartie à raison de 8 points pour la traduction et de 12 points pour les réponses aux questions. Le niveau exigé est celui d'une langue vivante 1 au baccalauréat de la série ES.

1.2.2 Option lettres.

1.2.2.1 Épreuve de culture générale.

L'épreuve consiste en une dissertation portant sur les grands problèmes politiques, économiques, sociaux et moraux du monde contemporain. Elle n'exige pas de connaissances techniques particulières. Les acquis du baccalauréat complétés par l'effort personnel de lecture de la presse quotidienne, des magazines et d'ouvrages divers doivent permettre aux candidats de traiter le sujet proposé. Cette épreuve a pour but de juger la capacité du candidat à structurer son exposé et à s'exprimer en français.

1.2.2.2 Épreuve d'histoire et de géographie.

Elle comporte un sujet d'histoire et un sujet de géographie.

Chacun des sujets, en histoire et en géographie, peut prendre la forme :

  • soit d'une question à traiter sous forme de dissertation ;

  • soit d'une étude de documents à traiter sous forme de commentaire composé.

La note globale, sur 20 points, est répartie à raison de 10 points pour l'histoire et de 10 points pour la géographie.

Le programme de cette épreuve est celui de la terminale L, en vigueur au moment de la date limite des inscriptions au cours par correspondance préparant au concours, programme de l'enseignement de spécialité non compris.

1.2.2.3 Épreuve de première langue vivante.

Elle comporte un texte d'environ 600 à 700 mots, traitant d'un sujet d'ordre général, non technique, dans la langue vivante choisie. L'épreuve comprend :

  • une traduction en français, portant sur environ un tiers du texte ;

  • trois questions à traiter dans la langue vivante choisie : deux de compréhension portant sur la partie du texte non traduite et une d'expression écrite en rapport avec le texte.

Les langues autorisées sont l'allemand, l'anglais, l'espagnol, l'italien, le russe et l'arabe moderne. Le dictionnaire bilingue est autorisé pour l'arabe moderne et le russe.

La note globale, sur 20 points, est répartie à raison de 8 points pour la traduction et de 12 points pour les réponses aux questions. Le niveau exigé est celui d'une langue vivante 1 au baccalauréat de la série L.

1.2.2.4 Épreuve de deuxième langue vivante.

Effectuée dans une langue vivante différente de celle choisie pour l'épreuve de la première langue vivante 1, elle comporte un texte d'environ 400 à 500 mots, traitant d'un sujet d'ordre général, non technique, dans la langue vivante choisie. L'épreuve comprend :

  • une traduction en français, portant sur environ un tiers du texte ;

  • deux questions à traiter dans la langue vivante choisie : une de compréhension portant sur la partie du texte non traduite et une d'expression écrite en rapport avec le texte.

Les langues autorisées sont l'allemand, l'anglais, l'espagnol, l'italien, le russe et l'arabe moderne. Le dictionnaire bilingue est autorisé pour l'arabe moderne et le russe.

La note globale, sur 20 points, est répartie à raison de 8 points pour la traduction et de 12 points pour les réponses aux questions. Le niveau exigé est celui d'une deuxième langue vivante au baccalauréat de la série L.

2 ÉPREUVES D'ADMISSION.

(Remplacé : arrêté du 04/05/2005)

2.1 Épreuve orale d'entretien.

L'épreuve orale d'entretien se déroule devant le président et le vice-président du jury, assisté d'un officier de chaque corps technique et administratif ayant ouvert une ou plusieurs places au concours.

La veille de l'épreuve, le candidat remet au président du jury une note dactylographiée qu'il a lui-même rédigée au préalable, sur deux pages au maximum, précisant le déroulement de sa carrière, sa formation, les diplômes civils et militaires détenus, les affectations reçues, les emplois tenus et les activités effectuées.

Il tire au sort deux sujets généraux d'actualité, dont l'un se rapporte à la défense.

Le candidat traite au choix l'un d'entre eux. Il dispose alors d'un temps de préparation de quarante minutes et expose ensuite pendant dix minutes le sujet choisi.

Puis, à partir de l'exposé et en s'appuyant sur la note remise, les examinateurs apprécient, pendant une trentaine de minutes environ, l'expérience du candidat, sa culture générale, ses qualités et son aptitude aux emplois d'officier.

2.2 Épreuves sportives.

Les épreuves sportives sont identiques pour les hommes et pour les femmes, mais font l'objet d'une cotation à l'aide de barèmes spécifiques à chacun des sexes.

Elles sont notées de 0 à 20 et comportent les disciplines suivantes :

  • un grimper à la corde lisse (2 fois 5 mètres) ;

  • une épreuve de natation (50 mètres, nage libre) ;

  • une course de vitesse (50 mètres) ;

  • une course de demi-fond (3 000 mètres).

L'exécution de ces épreuves est soumise aux règlements des fédérations françaises d'athlétisme et de natation.

Les modalités particulières d'exécution et le barème de la cotation de ces épreuves sont précisés dans le cadre de l'instruction permanente mentionnée à l'article premier du présent arrêté.

ANNEXE II. Concours communs d'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées.

Figure 1. Concours communs d'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées.

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