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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES RELATIONS SOCIALES : Sous-Direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

DÉCRET N° 90-712 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'État.

Abrogé le 23 décembre 2006 par : DÉCRET N° 2006-1760 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'État (articles 1er à 17.I et III, 18 à 21, 23 à 24, 26 à 34, 41 à 42). Du 01 août 1990
NOR F P P A 9 0 0 0 0 6 5 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 97-414 du 25 avril 1997 (BOC, p. 2354). , Décret N° 2001-157 du 15 février 2001 relatif à la fusion des corps d'agents administratifs du ministère de la défense. , Décret N° 2005-1257 du 04 octobre 2005 modifiant le décret n°90-712 du 1er août 1990 (BOC, p. 3008) relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir article 20 : décret n° 71-341 du 29 avril 1971 (BOC/SC, p. 629).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  251.1.1.1., 252-0.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 3008.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre d'État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret 70-79 du 27 janvier 1970 (BOC, p. 63) modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État (commission des statuts) en date du 2 juillet 1990 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

1. Dispositions générales.

1.1.

 Les corps des agents administratifs des administrations de l'État classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont soumis aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et à celles du présent décret. Ces corps sont soit des corps d'administration centrale, soit des corps des services extérieurs, soit des corps communs à l'administration centrale et aux services extérieurs. La liste des administrations dans lesquelles il est créé un corps unique pour l'administration centrale et les services extérieurs est annexée au présent décret.

Le corps des agents administratifs de chancellerie du ministère des affaires étrangères est soumis aux dispositions du présent décret. Les membres de ce corps ont vocation à servir à l'administration centrale et à l'étranger dans les services relevant du ministère des affaires étrangères.

Les membres des corps régis par le présent décret peuvent également être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics administratifs relevant de leur administration.

1.2.

 Les agents administratifs sont chargés de tâches administratives d'exécution. Ils peuvent seconder ou suppléer les adjoints administratifs.

1.3.

(Remplacé : décret du 04/10/2005).

Les corps d'agents administratifs comprennent un seul grade.

2. Recrutement.

2.1.

(Modifié : décret du 04/10/2005).

Les agents administratifs sont recrutés par concours sur épreuves, qui peut être commun à plusieurs administrations.

Les concours peuvent être ouverts par spécialités. La liste des spécialités ainsi que les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ou des ministres intéressés.

Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées dans chaque administration par arrêté du ministre intéressé.

Dans le cas de concours communs à plusieurs administrations, les candidats choisissent, dans l'ordre de leur classement au concours, l'administration dans laquelle ils sont nommés.

2.2.

Les nominations sont prononcées par le ministre dont relève chaque corps d'agents administratifs.

2.3.

(Modifié : décret du 04/10/2005).

Les candidats admis au concours sont nommés agents administratifs de stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

Toutefois, les candidats qui étaient précédemment fonctionnaires ou agents de l'État des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent depuis un an au moins sont titularisés dès leur nomination. En outre, si l'application des dispositions des articles 3, 4 et 5 du décret 2005-1228 du 29 septembre 2005  (1) leur est moins favorable, ils conservent dans la limite de deux années l'ancienneté de services qu'ils ont acquise en cette qualité.

À l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les agents administratifs de stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

3. Dispositions diverses.

3.1.

(Renommé : Décret du 04/10/2005).

Peuvent seuls être détachés dans un corps d'agents administratifs, les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent administratif.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

3.2.

 (Renommé : décret du 04/10/2005).

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps d'agents administratifs depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, y être intégrés.

Ils sont nommés dans leur nouveau corps à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.

Pour les fonctionnaires appartenant à un corps régi par le présent décret, ces intégrations peuvent également être prononcées sans détachement préalable sur demande des fonctionnaires et après accord du ou des ministres intéressés.

3.3.

 (Renommé : décret du 04/10/2005).

Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre d'État, ministre des affaires étrangères, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, et le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1990.

Fait à Paris, le 1er août 1990.

Michel ROCARD.

Par le Premier ministre :

Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pierre BEREGOVOY.

Le ministre d'État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Michel DURAFOUR.

Le ministre d'État, ministre des affaires étrangères,

Roland DUMAS.

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

Roger FAUROUX.

Le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Michel CHARASSE.

Annexe

ANNEXE.