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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES RELATIONS SOCIALES : Sous-Direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

DÉCRET N° 90-715 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'État.

Abrogé le 23 décembre 2006 par : DÉCRET N° 2006-1761 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'État (articles 1er à 21.I et III, 22 à 24, 30 à 38, 40 et 41). Du 01 août 1990
NOR F P P A 9 0 0 0 0 6 8 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 91-789 du 1er août 1991 (BOC, p. 2872). , Décret n° 97-412 du 25 avril 1997 (BOC, p. 3143). , Décret n° 98-1156 du 16 décembre 1998 (BOC, 1999, p. 564). , Décret N° 2001-1058 du 25 octobre 2000 modifiant le décret n° 90-715 du 1er août 1990 (BOC, p. 3021) relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'État. , Décret N° 2000-1350 du 26 décembre 2000 modifiant le décret n° 90-715 du 1er août 1990 (BOC, p. 302) relatif aux dispositions statuaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'État. , Décret N° 2001-1008 du 29 octobre 2001 modifiant le décret n° 90-715 du 1er août 1990 (BOC, p. 3021) relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'État. , Décret N° 2002-64 du 09 janvier 2002 modifiant le décret n° 90-715 du 1er août 1990 (BOC, p. 3021) relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'État. , Décret N° 2004-864 du 24 août 2004 modifiant le décret n° 90-715 du 1 er août 1990 (BOC, p. 3021) relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'État. , Décret N° 2005-1258 du 04 octobre 2005 modifiant le décret n°90-715 du 1er août 1990 (BOC, p. 3021) relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'État.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  251.1.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 3021.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'économie des finances et du budget, et du ministre d'État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret 70-79 du 27 janvier 1970 (1) modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État (commission des statuts) en date du 2 juillet 1990 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

1. Corps des agents des services techniques des services extérieurs.

1.1. Dispositions générales.

1.1.1.

 Les corps des agents des services techniques des services extérieurs des administrations de l'État, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont soumis aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et du présent décret.

Les membres des corps des agents des services techniques des services extérieurs concourent à l'exécution des tâches de service intérieur et peuvent être chargés des fonctions d'huissier.

Ils peuvent également être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics administratifs relevant de ces administrations.

Les dispositions du présent titre s'appliquent également au corps des agents des services techniques de la police nationale.

1.1.2.

 (Remplacé : décret du 04/10/2005).

Les corps des agents des services techniques des services déconcentrés comprennent un seul grade.

1.1.3. Contenu

 

1.1.4.

(Renommé : décret du 04/10/2005).

  I. Les corps des agents des services techniques d'administration centrale, ainsi que les corps des agents des services techniques communs à l'administration centrale et aux services extérieurs, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont soumis aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et du présent décret.

Les membres de ces corps concourent à l'exécution des tâches de service intérieur et peuvent être chargés des fonctions d'huissier.

Ils peuvent également être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics administratifs relevant de ces administrations.

  II. Les dispositions du présent titre sont applicables au corps des agents des services techniques de chancellerie qui exercent les fonctions mentionnées au I du présent article et ont vocation à servir à l'administration centrale et à l'étranger dans les services relevant du ministère des affaires étrangères.

1.1.5.

(Renommé et remplacé : décret du 04/10/2005).

Les corps mentionnés au présent titre comprennent les grades d'agents des services techniques, d'inspecteur de service intérieur et du matériel de 2e classe, d'inspecteur de service intérieur et du matériel de 1re classe et d'inspecteur de service intérieur et du matériel de classe exceptionnelle

1.1.6.

(Renommé : décret du 04/10/2005).

La liste des administrations dotées de corps d'agents des services techniques communs à l'administration centrale et aux services extérieurs est fixée par l'annexe du présent décret.

1.2. RecrutemenT.

1.2.1.

 (Remplacé : décret du 04/10/2005).

Les agents des services techniques des services déconcentrés sont recrutés par voie de concours sur épreuves.

1.2.2.

(Modifié : décret du 04/10/2005).

Les candidats admis au concours sont nommés agents des services techniques stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

À l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les agents des services techniques stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

2. Corps des agents des services techniques d'administration centrale et corps des agents des services techniques communs à l'administration centrale et aux services extérieurs.

2.1. Recrutement et avancement.

2.1.1.

(Renommé et modifié : décret du 04/10/2005).

Les articles 3 et 4 du présent décret sont applicables aux corps mentionnés au présent titre.

2.1.2.

(Renommé et remplacé : décret du 04/10/2005).

Peuvent être promus au grade d'inspecteur de service intérieur et du matériel de 2e classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents des services techniques comptant au moins huit ans de services effectifs dans leur grade.

2.1.3.

(Renommé : décret du 04/10/2005).

Peuvent être promus au grade d'inspecteur de service intérieur et du matériel de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les inspecteurs de service intérieur et du matériel de 2e classe ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.

2.1.4.

(Renommé et modifié : décret du 04/10/2005).

Peuvent être promus au grade d'inspecteur de service intérieur et du matériel de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les inspecteurs de service intérieur et du matériel de 1re classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade.

Les agents promus au grade d'inspecteur de service intérieur et du matériel de classe exceptionnelle sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

SITUATION DANS LE GRADE D'INSPECTEUR de service intérieur et du matériel de 1re classe

SITUATION DANS LE GRADE D'INSPECTEUR de service intérieur et du matériel de classe exceptionnelle

Échelon

Ancienneté d'échelon

8e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

9e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an.

10e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

 

2.1.5.

 (Renommé : décret du 04/10/2005).

Le grade d'inspecteur de service intérieur et du matériel de classe exceptionnelle comporte trois échelons.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :

Échelons.

Durée.

Moyenne.

Minimale.

2e échelon

4 ans.

3 ans.

1er échelon

3 ans.

2 ans.

 

3. Dispositions communes.

3.1.

(Renommé : décret du 04/10/2005).

Les règles d'organisation générale des concours et examens professionnels, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Toutefois, pour le corps des agents des services techniques de chancellerie, ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique.

Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées dans chaque administration par arrêté du ministre intéressé.

3.2.

(Renommé : décret du 04/10/2005).

Les nominations sont prononcées par le ministre dont relève chaque corps.

3.3.

(Modifié : décret du 04/10/2005).

Peuvent seuls être détachés dans un corps régi par le présent décret les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon respectivement du grade d'agent des services techniques, d'inspecteur de service intérieur et du matériel de 2e classe, d'inspecteur de service intérieur et du matériel de 1re classe, ou d'inspecteur de service intérieur et du matériel de classe exceptionnelle.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

3.4.

(Renommé : décret du 04/10/2005).

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps des agents des services techniques depuis un an au moins peuvent, sur leur demande, y être intégrés.

Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.

Pour les fonctionnaires appartenant à un corps régi par le présent décret, ces intégrations peuvent être prononcées sans détachement préalable sur demande des fonctionnaires et après accord du ou des ministres intéressés.

3.5.

 (Renommé : décret du 04/10/2005).

Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre d'État, ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1990.

Fait à Paris, le 1er août 1990.

Michel ROCARD.

Par le Premier ministre :

Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pierre BEREGOVOY.

Le ministre d'État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Michel DURAFOUR.

Le ministre d'État, ministre des affaires étrangères,

Roland DUMAS.

Le ministre de l'intérieur,

Pierre JOXE.

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

Roger FAUROUX.

Le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Michel CHARASSE.

Annexe

ANNEXE.