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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ARRÊTÉ relatif aux matériels techniques, pris pour l'application de l'article 3 du décret n° 2000-1183 du 4 décembre 2000 fixant les attributions du service du matériel de l'armée de l'air.

Abrogé le 28 novembre 2007 par : ARRÊTÉ relatif aux matériels réalisés par le service d'administration générale et des finances de l'armée de l'air pris pour l'application de l'article 14-3 du décret n° 91-687 du 14 juillet 1991 fixant les attributions du service du commissariat de l'armée de terre, du service du commissariat de la marine et du service de l'administration générale et des finances de l'armée de l'air. Du 04 décembre 2000
NOR D E F D 0 0 0 2 3 8 6 A

Autre(s) version(s) :

 

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 2000-1183 du 04 décembre 2000  (BOC, p. 5325) fixant les attributions du service du matériel de l'armée de l'air ;

Vu l' arrêté du 04 décembre 2000  (BOC, p. 5326) portant organisation du service du matériel de l'armée de l'air,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Le service du matériel de l'armée de l'air est service réalisateur des matériels techniques de l'armée de l'air qui ne relèvent pas de la compétence de la délégation générale pour l'armement ou de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense.

Ces matériels regroupent des matériels d'environnement, des matériels opérationnels particuliers, des matériels d'information et de communication.

Art. 2.

 

(Remplacé : arrêté du 12/12/2005).

Les matériels d'environnement comprennent :

  • les véhicules de la gamme commerciale ;

  • les véhicules et les matériels de sécurité non employés exclusivement sur les plates-formes aéronautiques ;

  • les véhicules et les matériels de génie ;

  • les véhicules et les matériels de lutte antiaviaire ;

  • les matériels motonautiques ;

  • les matériels de génération électrique d'usage général ;

  • les matériels d'équipements des ateliers et des ouvrages durcis ;

  • les matériels de hissage, de levage, de manutention et de stockage ;

  • les matériels d'assèchement et de conservation des matériels ;

  • les abris techniques et les cabines de peinture ;

  • les moyens de maintenance associés à ces matériels ;

  • les matériels de protection des installations ;

  • les installations démontables et les installations modulaires ;

  • les appareils de mesure électrique ou électronique communs ;

  • les équipements de contrôle non destructifs communs ;

  • les matériels techniques d'infrastructures de piste ;

  • les moyens de production, distribution et traitement de l'eau ;

  • les extincteurs et les produits d'extinction à usage non aéronautique ;

  • les imprimés techniques.

Art. 3.

 

Les matériels opérationnels particuliers comprennent :

  • l'armement de petit calibre ;

  • les lance-grenades et les mortiers ;

  • les équipements sols de vision nocturne et diurne ;

  • les matériels de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des explosifs et des munitions ;

  • les munitions et les artifices sol ;

  • les matériels de complément utilisés par le commandement des opérations spéciales et le commandement des forces de protection et de sécurité de l'armée de l'air ;

  • les matériels employés pour le parachutisme sportif ;

  • les moyens de maintenance associés à ces matériels.

Art. 4.

 

Les matériels d'information et de communication comprennent :

  • les matériels filaires de téléphonie, de télégraphie et de transmission de données ;

  • les composants de matériel radio et hertzien ;

  • les matériels d'informatique générale.

Art. 5.

 

Le chef d'état-major de l'armée de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 décembre 2000.

Alain RICHARD.