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Archivé ETAT-MAJOR DE L'ARMEE DE TERRE :

ARRÊTÉ relatif à l'organisation de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris.

Abrogé le 14 février 2014 par : ARRÊTÉ relatif à l'organisation de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Du 20 juin 2002
NOR D E F D 0 2 0 1 7 7 9 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 13 décembre 2005 modifiant l'arrêté du 20 juin 2002 (BOC, 2002, p. 5343) relatif à l'organisation de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  111.5.1.4.

Référence de publication : JO du 11 juillet, p. 11849 ; BOC, 2002, p. 5343.

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 2000-1162 du 28 novembre 2000  (1) relatif aux missions et à l'organisation de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, notamment son article 9 ;

Vu l'avis du préfet de police de Paris en date du 20 mars 2002,

ARRÊTE :

Art. 1er.

(Modifié : arrêté du 13/12/2005).

La brigade de sapeurs-pompiers de Paris se compose d'un état-major, d'unités d'intervention, d'unités de service et de soutien, d'unités d'instruction ainsi que d'un service de santé et de secours médical.

Outre ces organismes, le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris dispose d'un cabinet et du bureau de l'information et des relations publiques.

Art. 2.

Le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est assisté par un colonel adjoint, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. L'état-major.

Art. 3.

L'état-major assiste le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris dans l'exécution des missions prévues au titre II du décret du 28 novembre 2000 susvisé et assure le soutien logistique et l'organisation des ressources humaines de la brigade.

Il est placé sous les ordres d'un officier supérieur qui porte le titre de chef d'état-major de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Art. 4.

(Remplacé : arrêté du 13.12.2005).

L'état-major de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris comprend :

  • la division "emploi" ;

  • la division "logistique";

  • la division "ressources humaines" ;

  • la division "administration finances" ;

  • le bureau "études pilotage".

Chaque division est placée sous les ordres d'un officier supérieur qui porte le titre de sous-chef d'état-major de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Le bureau "études pilotage" est directement rattaché au chef d'état-major de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Art. 5.

(Remplacé : arrêté du 13.12.2005).

La division "emploi" est composée :

  • du bureau "opérations" ;

  • du bureau "formation-instruction" ;

  • du bureau "prévention".

La division "logistique" est composée :

  • des services techniques ;

  • du service "soutien de l'homme" ;

  • du service "infrastructure" ;

  • du service des télécommunications et de l'informatique.

La division "ressources humaines" est composée :

  • du bureau "ressources humaines" ;

  • du bureau "condition du personnel".

La division "administration finances" est composée :

  • du bureau "audit interne et contrôle de gestion" ;

  • du bureau de la programmation financière et du budget ;

  • du bureau des affaires juridiques et de la commande publique ;

  • du bureau de l'administration générale.

Niveau-Titre TITRE II. Les unités d'intervention.

Art. 6.

Les unités d'intervention de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris sont constituées de trois groupements d'incendie, placés chacun sous le commandement d'un officier supérieur qui est commandant de formation.

Art. 7.

Les groupements d'incendie exécutent les missions prévues aux articles 4, 5 et 6 du décret du 28 novembre 2000 susvisé.

L'organisation territoriale des groupements d'incendie est fixée par le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris en fonction des objectifs de couverture des risques déterminés par le schéma interdépartemental prévu à l'article 7 du décret du 28 novembre 2000 susvisé.

Art. 8.

Chaque groupement d'incendie comprend :

  • un état-major ;

  • un service médical ;

  • des compagnies d'incendie.

Niveau-Titre TITRE III. Les unités de service et de soutien.

Art. 9.

Les unités de service et de soutien de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris constituent le groupement des services, chargé d'assurer le soutien et le support administratif des personnels affectés dans les bureaux et services de l'état-major ainsi que celui des personnels affectés dans les différents détachements.

Le groupement des services est placé sous le commandement d'un officier supérieur qui est commandant de formation.

Art. 10.

Le groupement des services comprend :

  • un état-major ;

  • un service médical ;

  • des compagnies de services et de soutien ;

  • des unités élémentaires spécialisées ;

  • les détachements.

Niveau-Titre TITRE IV. Les unités d'instruction.

Art. 11.

(Modifié : arrêté du 13/12/2005).

Les unités d'instruction de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris constituent le groupement formation-instruction, placé sous le commandement d'un officier supérieur qui est commandant de formation.

Art. 12.

(Modifié : arrêté du 13/12/2005).

Le groupement formation-instruction comprend :

  • un état-major ;

  • un service médical ;

  • une compagnie support ;

  • un centre d'instruction des recrues ;

  • un centre de formation des cadres.

Niveau-Titre TITRE V. Le service de santé et de secours médical.

Art. 13.

Le service de santé et de secours médical de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est placé sous l'autorité d'un médecin sous statut militaire qui porte le titre de médecin-chef de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Il assure, en outre, la fonction de conseiller santé du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. À ce titre, il participe, dans son domaine technique, aux travaux de l'état-major.

Le médecin-chef de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est assisté par un adjoint médecin sous statut militaire qui porte le titre de médecin-chef adjoint de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

Art. 14.

Le service de santé et de secours médical de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris comprend :

  • la chefferie du service de santé ;

  • le service médical d'urgence, dont l'emploi des moyens relève également de la division emploi de l'état-major ;

  • les services médicaux des groupements d'incendie, du groupement des services et du groupement d'instruction, qui sont subordonnés sur le plan fonctionnel au médecin-chef de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Art. 15.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 juin 2002.

Michèle ALLIOT-MARIE.