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Archivé Direction du personnel militaire de l'armée de l'air :

INSTRUCTION N° 7000/DEF/DPMAA/PP/GRH/BGA/DIV/ANA/SOFFMDRE relative à l'avancement des sous-officiers de carrière et sous contrat de l'armée de l'air.

Abrogé le 21 mars 2007 par : INSTRUCTION N° 7000/DEF/DRHAA/SDGR/BGA/DIV/ANA/SOFFMDRE relative à l'avancement des sous-officiers de carrière et sous contrat de l'armée de l'air. Du 05 avril 2006
NOR D E F L 0 6 5 0 8 6 2 J

Référence(s) : Loi N° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires. Décret N° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés. Décret N° 74-338 du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrières. Décret N° 75-1213 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de l'air. Décret N° 85-562 du 30 mai 1985 relatif à l'avancement, à titre exceptionnel, des militaires grièvement ou mortellement blessés dans un attentat ou au cours d'une opération militaire alors qu'ils se trouvaient en service ou en mission à l'étranger. Arrêté du 30 novembre 1974 relatif à la durée des engagements souscrits au titre de l'armée de l'air. Arrêté du 08 avril 1986 pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret N° 75-1213 du22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de carrière de l'armée de l'air. Arrêté du 12 novembre 2002 fixant la composition de la commission d'avancement des sous-officiers de l'armée de l'air. Instruction N° 15/DEF/DPMAA/PP/GRH/BGA/DIV/ANA/SOFFMDRE du 15 février 2006 relative à la notation des majors, des sous-officiers de carrière ou sous contrat, des militaires du rang engagés et des aides spécialistes de l'armée de l'air. Circulaire N° 4500/DEF/DPMAA/BDSO/ADM/SPE du 11 mai 1994 relative aux changements d'orientation professionnelle en cours de carrière des militaires non officiers brevetés du personnel non navigant.

Pièce(s) jointe(s) :     Trois annexes.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 7000/DEF/DPMAA/SDPSOER/BDSO/DIV/CH du 18 mars 2004 relative à l'avancement des sous-officiers des cadres actifs de l'armée de l'air.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  231.1.4.2.

Référence de publication : BOC n°19 PP du 01/9/2006

La présente instruction a pour objet de préciser les modalités d'avancement des sous-officiers, de carrière ou servant sous contrat, à l'exclusion du recrutement dans le corps des majors et de l'avancement des sous-chefs de musique de l'armée de l'air.

Chaque année, des promotions de sous-officiers sont prononcées au choix après inscription sur un tableau d'avancement, ou à l'ancienneté dans les conditions fixées par les statuts particuliers.

Les travaux se rapportant à l'avancement au choix consistent à sélectionner les sous-officiers les plus aptes au grade supérieur.

L'avancement à l'ancienneté est acquis de droit aux sergents-chefs et sergents de carrière.

Dans cette instruction, l'année N désigne l'année de notation ou année de proposition, l'année N+1 étant celle du tableau d'avancement.

1. Généralités sur l'avancement.

1.1. Modes d'avancement.

1.1. Les sous-officiers de carrière sont promus :

  • exclusivement au choix au grade d'adjudant-chef ;

  • dans la proportion de trois quarts au choix et d'un quart à l'ancienneté au grade d'adjudant ;

  • dans la proportion de deux tiers au choix et d'un tiers à l'ancienneté au grade de sergent-chef.

1.2. Les sous-officiers engagés sont promus :

  • exclusivement au choix.

1.2. Conditions légales et réglementaires d'avancement.

Sauf pour action d'éclat ou services exceptionnels, les sous-officiers du personnel navigant (PN) et du personnel non navigant (PNN) doivent, pour être promus au grade supérieur :

  • au choix : réunir, au minimum, deux ans d'ancienneté dans le grade détenu, quel que soit le statut sous lequel ils servent ;

  • à l'ancienneté : réunir, au minimum, deux ans d'ancienneté dans le grade détenu.

2. Avancement au choix.

2.1. Généralités.

Les sous-officiers, de carrière et engagés, concourent ensemble pour l'avancement au choix.

Les sous-officiers se trouvant dans une position statutaire compatible avec l'avancement et réunissant les conditions de lien au service définies à l'article 4 ci-après et d'ancienneté de grade fixées à l'article 2 ci-dessus, sont proposés pour l'avancement au choix.

2.2. Personnel proposable.

4.1.  Positions statutaires compatibles avec l'avancement au choix.

Pour pouvoir être proposés au grade supérieur, les sous-officiers doivent se trouver, lors de l'établissement des propositions, dans l'une des positions ci-après :

4.1.1.  Activité telle que définie aux articles 46, 47, 48, 49 et 50 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005.

C'est la position du militaire qui occupe un emploi de son grade. Reste dans cette position le militaire qui bénéficie :

  • de congés de maladie ;

  • de congés pour maternité, paternité ou pour adoption ;

  • de permissions ou de congés de fin de campagne ;

  • de congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie ;

  • d'un congé de reconversion ;

  • d'une affectation dans l'intérêt du service telle que définie à l'alinéa 2 de l'article 46 de la loi 2005-270 du 24 mars 2005 .

Demeure, en outre, en position d'activité, le militaire ayant fait l'objet d'une décision de « suspension de fonction » dans le cadre de l'article 44 de la loi 2005-270 du 24 mars 2005 .

4.1.2.  Détachement, tel qu'il est défini à l'article 51 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005. 

4.1.3.  Non-activité telle que définie aux articles 55, 56, 65, 67 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 .

C'est la position temporaire du militaire qui bénéficie d'un des congés suivants :

  • de longue durée pour maladie ou de longue maladie, lorsque l'imputabilité au service de l'affection est reconnue ou n'a pas encore été déterminée ;

  • du personnel navigant au titre de l'article 66 et de l'alinéa 2 de l'article 67 de la loi 2005-270 du 24 mars 2005  ;

  • complémentaire de reconversion.

4.2. Lien au service.

4.2.1. Sous-officiers de carrière.

Les sous-officiers de carrière, radiés des cadres au 1er janvier de l'année du tableau d'avancement, ne sont pas proposables.

4.2.2.  Sous-officiers engagés.

Conformément aux dispositions de l'article 6 de l' arrêté du 30 novembre 1974 précité, les sous-officiers engagés doivent, pour être proposés, avoir un contrat d'engagement suffisant pour couvrir la période allant au moins jusqu'au 1er janvier inclus de l'année du tableau d'avancement.

2.3. Autorités chargées des travaux d'avancement au choix.

5.1. Echelons de la chaîne hiérarchique.

En règle générale, le travail d'avancement au choix s'effectue à quatre échelons de la chaîne hiérarchique :

  • 1er échelon : unité ;

  • 2e échelon : notateur intermédiaire ;

  • 3e échelon : base aérienne, base « fictive » ou échelon équivalent ;

  • 4e échelon : autorité habilitée à fusionner les candidatures en dernier ressort dont la liste est donnée en annexe I à la présente instruction.

5.1. Fusionnement des candidatures.

Elles sont fusionnées par :

  • corps (PN, PNN) ;

  • grade postulé (adjudant-chef, adjudant ou sergent-chef) ;

  • par groupe de spécialités ou spécialité fixés par arrêté du ministre de la défense cité en 7e référence.

2.4. Etat collectif de classement.

Arrêté par l'autorité notant en dernier ressort, son établissement incombe au bureau du personnel militaire (BPM) ou à l'organisme en charge des travaux de chancellerie.

Ses modalités d'établissement et d'utilisation sont données par directives annuelles sous référence du présent timbre.

2.5. Renouvellement du contrat d'engagement.

Les sous-officiers engagés dont la durée du contrat n'est pas suffisante pour réunir les conditions de proposition annuelles, sont identifiés par les BPM et invités à solliciter, sans délai, un engagement complémentaire afin d'obtenir un lien au service au moins jusqu'au 1er janvier inclus de l'année du tableau d'avancement.

Les sous-officiers ne désirant pas souscrire un contrat complémentaire s'excluent de la population des proposables. Ils renseignent en conséquence une déclaration du modèle donné en annexe II, dont un exemplaire est adressé :

  • au secrétariat de l'unité élémentaire ou à l'entité équivalente selon le cas ;

  • au BPM ;

  • à l'autorité chargée des travaux de fusionnement en dernier ressort.

2.6. Déroulement du travail d'avancement au niveau des autorités hiérarchiques.

Chacun des quatre échelons de la chaîne hiérarchique attribue, à chaque sous-officier, une mention de proposition résumée et un numéro de classement pour le grade postulé dans le groupe de spécialités ou la spécialité appropriés.

En cas de changement de spécialité, le classement sera effectué dans la nouvelle spécialité, sous condition que la décision soit prise au plus tard avant le début des travaux de la commission d'avancement.

Les mentions et classements portés par chacun des échelons de la chaîne hiérarchique ne doivent en aucun cas être communiqués aux intéressés.

8.1. Mention de proposition résumée.

Elle est résumée par l'un des sigles suivants :

  • « T.S.A. » (tout spécialement appuyé).

    Le sous-officier ainsi proposé est jugé apte sans aucune réserve, sur le plan tant moral, militaire que professionnel, à assumer tous les emplois et responsabilités du grade supérieur.

  • « P. » (proposé).

    Cette mention s'adresse au candidat ayant un profil convenable pour accéder au grade supérieur, mais dont la promotion n'est pas souhaitable dans l'immédiat. Sa candidature pourra toutefois être retenue si le nombre des candidats classés TSA est insuffisant.

  • « AJ. » (ajourné).

    Cette mention est proposée pour écarter un candidat dont le niveau de compétence, le comportement ou le manque d'aptitude, ferait obstacle à une inscription au tableau d'avancement au titre du travail en cours.

8.2. Classement.

Il est porté sous forme de fraction :

  • numérateur : classement au choix dans le grade au sein du groupe de spécialités ou de la spécialité approprié ;

  • dénominateur : nombre de candidats dans le grade au sein du groupe de spécialités ou de la spécialité.

8.3.  Travail d'avancement aux niveaux de l'unité, du notateur intermédiaire et de la base aérienne (ou base « fictive »).

Ces modalités sont précisées par directives annuelles.

8.4.  Travail d'avancement au niveau du dernier échelon de fusionnement.

Après la prise en compte des notes annuelles définitives dans le système SIGAPAIR, la direction du personnel militaire de l'armée de l'air (DPMAA) diffuse, sur support informatique, des états de classement nominatifs répertoriant les candidats par corps, code de fusionnement et grade postulé dans chaque groupe de spécialités ou spécialité. Destinés aux derniers échelons de fusionnement, ils sont établis selon les critères et barèmes présentés en annexe III.

Le classement qu'ils donnent n'a qu'une valeur relative. Il peut être modifié à la diligence de l'autorité chargée du dernier échelon de fusionnement dont le classement de proposition transmis à la DPMAA est prépondérant.

En la circonstance, tout déclassement ou reclassement doit être impérativement explicité.

Les autorités responsables du dernier échelon de fusionnement sont chargées de :

  • contrôler la population des proposables en comparant les états collectifs de classement reçus des bases et les états de classement nominatifs informatiques transmis par la DPMAA ;

  • apporter, sur ces derniers, les corrections ou modifications nécessaires ;

  • établir leur propre classement en tenant compte, notamment, des mentions et classements proposés par le commandant de base ;

  • éditer les états de classement nominatifs, les authentifier et les transmettre, accompagnés des exemplaires « chancellerie » des bulletins de notes annuelles (BNA), des états collectifs de classement des bases aériennes, ainsi que des déclarations de non volontariat pour un engagement complémentaire, à la DPMAA / bureau gestion administration / division avancement - notation - APM à une date fixée par directives annuelles.

8.5.  Sous-officiers placés en détachement ou en position spéciale et administrés par le service administratif du commissariat de l'air.

L'élaboration du travail d'avancement de ces sous-officiers fait l'objet de règles particulières édictées en annexe I à la présente instruction.

2.7. Commission d'avancement.

La commission d'avancement, dont la composition est fixée par l' arrêté  du 12 novembre 2002 précité, est chargée d'examiner les états de classement nominatifs.

Le bilan de ses travaux, ainsi que ses propositions d'inscription, sont présentés au ministre de la défense ou à l'autorité ayant reçu délégation (CEMAA).

3. Tableaux d'avancement.

3.1. Inscription au tableau d'avancement.

10.1.  Ordre d'inscription au tableau d'avancement.

Les sous-officiers sont inscrits :

  • par corps (PN, PNN) ;

  • par grade postulé ;

  • par groupe de spécialités ou spécialité ;

  • en fonction de l'ancienneté de grade, les sous-officiers de carrière figurant en tête, les engagés étant inscrits à leur suite.

L'ancienneté de grade est calculée conformément aux dispositions de l'article 19 de la présente instruction.

Pour un sous-officier engagé inscrit au tableau d'avancement, le fait d'être admis dans le corps des sous-officiers de carrière n'entraîne pas la modification de son rang d'inscription au tableau.

10.2.  Décision portant inscription au tableau d'avancement.

La décision portant inscription au tableau d'avancement est prise par le chef d'état-major de l'armée de l'air (CEMAA), par délégation du ministre de la défense.

Elle est publiée au Bulletin officiel des armées, édition chronologique, partie annexe (BOC/PA), sous le timbre de la DPMAA.

10.3 . Reliquat.

Lorsqu'un tableau d'avancement n'est pas épuisé au moment de l'établissement d'un nouveau tableau, les militaires figurant sur l'ancien, et qui n'ont pas été promus, sont inscrits en tête du nouveau tableau, dans l'ordre initialement établi.

10.4.  Tableau complémentaire.

Si nécessaire, un tableau complémentaire peut être réalisé en fin d'année, par décision du CEMAA.

3.2. Modification de l'ordre des inscriptions au tableau d'avancement.

L'ordre des inscriptions au tableau d'avancement ne peut être modifié par décision du CEMAA (par délégation du ministre de la défense) qu'en cas d'erreur ou d'anomalie constatée après sa parution au BOC/PA.

3.3. Radiation du tableau d'avancement.

Les sous-officiers inscrits au tableau d'avancement peuvent être radiés :

  • d'office, lorsqu'ils sont rayés des contrôles ou radiés des cadres de l'armée active avant que leur promotion n'ait pu être prononcée ;

  • par sanction disciplinaire telle que définie à l'article 41 de la loi 2005-270 du 24 mars 2005 .

     

4. Avancement à l'ancienneté.

4.1. Positions statutaires ouvrant droit à l'avancement à l'ancienneté.

Les sergents-chefs et sergents de carrière peuvent être promus à l'ancienneté s'ils sont dans l'une des positions statutaires suivantes :

  • activité, telle qu'elle est définie au paragraphe 4.1.1. de la présente instruction ;

  • détachement, tel qu'il est défini à l'article 51 de la loi 2005-270 du 24 mars 2005 ;

  • non-activité, exclusivement dans les positions ci-après :

    • en congé de longue durée pour maladie ;

    • en congé de longue maladie ;

    • en congé du personnel navigant au titre de l'article 66 et de l'alinéa 2 de l'article 67 de la loi 2005-270 du 24 mars 2005  ;

    • en congé complémentaire de reconversion.

Les promotions à ce titre sont prononcées dans l'ordre des listes d'ancienneté établies selon les dispositions de l'article 14 ci-après.

4.2. Listes d'ancienneté des sous-officiers de carrière.

Des listes d'ancienneté sont établies par corps, grade, groupe de spécialités ou spécialité.

Extraites des données SIGAPAIR, elles sont mises à jour par la DPMAA/BGA/Div.ANA après chaque session d'admission à l'état de sous-officiers de carrière et après chaque promotion au grade supérieur.

5. Promotions.

5.1. Généralités.

Le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air détermine le nombre de sous-officiers à promouvoir mensuellement dans chaque grade.

La répartition des promotions par corps (PN, PNN) et groupe de spécialités ou spécialité est faite au prorata de la population des inscrits au tableau d'avancement.

Les promotions prennent effet à compter du premier jour d'un mois. Elles sont prononcées par le ministre de la défense ou l'autorité déléguée (le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air) et publiées au bulletin officiel édition chronologique, partie nominative (BOC/PA).

5.2. Promotions au choix et à l'ancienneté.

Sauf pour action d'éclat ou services exceptionnels, les sous-officiers doivent, pour être promus au choix, être au préalable inscrits sur un tableau d'avancement établi au moins une fois par an.

Sous réserve des nécessités du service, les promotions au choix sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement.

Les promotions à l'ancienneté sont prononcées, dans l'ordre des listes d'ancienneté, dans les proportions définies à l'article premier de la présente instruction.

5.3. Promotions des sous-officiers ayant fait l'objet d'un changement de spécialité après leur inscription au tableau d'avancement.

Ces sous-officiers sont promus à la date à laquelle ils l'auraient été dans leur spécialité d'origine.

5.4. Ajournement des promotions au choix.

Une décision de promotion au choix peut être ajournée lorsqu'un sous-officier inscrit au tableau d'avancement fait l'objet de poursuites pénales pour crime ou délit susceptible d'entraîner la perte de grade en application des articles 389 et 390 du code de justice militaire.

Cet ajournement perdure jusqu'à l'intervention de la décision judiciaire définitive.

En fonction de cette décision, l'intéressé peut être :

  • radié du tableau d'avancement si la condamnation entraîne la perte du grade ;

  • inclus dans la première promotion qui suit avec prise d'effet à la date à laquelle il aurait été normalement promu, si :

    • il bénéficie d'un non-lieu,

    • il est acquitté ou relaxé,

    • la condamnation n'entraîne ni la perte du grade, ni ne motive l'envoi devant un conseil de discipline ou un conseil d'enquête,

    • la condamnation est assortie d'une non-inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

  • assujetti aux dispositions du point 18.2 ci-dessus si l'envoi devant un conseil de discipline ou un conseil d'enquête est prescrit.

6. Dispositions communes à tous les sous-officiers.

6.1. Décompte de l'ancienneté de grade.

19.1. Temps pris en compte dans l'ancienneté de grade.

Le temps passé dans le grade, dans l'une des positions suivantes, entre dans le calcul de l'ancienneté de grade :

  • activité, telle qu'elle est définie aux articles 46, 47, 48, 49 et 50 de la loi 2005-270 du 24 mars 2005 (cf. paragraphe 4.1.1 de la présente instruction) ;

  • détachement, tel qu'il est défini à l'article 51 de la loi 2005-270 du 24 mars 2005  ;

  • non-activité, dans les situations suivantes :

    • congés de longue durée pour maladie ou de longue maladie, lorsque que l'imputabilité au service est reconnue ou n'a pas encore été déterminée ;

    • congé du personnel navigant au titre de l'alinéa 2 de l'article 67 de la loi 2005-270 du 24 mars 2005  ;

    • congé complémentaire de reconversion.

19.2. Classement des sous-officiers présentant le même temps de grade.

19.2.1. Sous-officiers de carrière.

A égalité d'ancienneté de grade, le rang est déterminé par l'ancienneté dans le grade immédiatement inférieur, puis, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans chacun des grades précédents et enfin, en fonction de l'ordre décroissant des âges.

19.2.2. Sous-officiers engagés.

A égalité d'ancienneté de grade, le rang est déterminé par l'ancienneté dans le grade immédiatement inférieur, à égalité d'ancienneté dans ce dernier grade, par l'ancienneté dans le grade précédent et ainsi de suite. Le rang des caporaux de même ancienneté est déterminé par l'ancienneté de services, puis suivant l'ordre décroissant des âges.

19.3. Cas particuliers.

19.3.1. Militaires en provenance d'une autre armée ou souscrivant un contrat après une interruption de services.

Les militaires engagés qui, en raison d'une interruption de services ou d'un changement d'armée, sont admis à souscrire un contrat avec un grade inférieur à celui qu'ils détenaient, soit le jour de leur radiation des contrôles de l'armée active, soit dans leur armée d'origine, prennent rang dans le nouveau grade à la date à laquelle ils ont été antérieurement nommés ou promus au dit grade, déduction faite, le cas échéant, de l'interruption de services.

  • Pour ceux qui sont admis à s'engager dans ces circonstances sans jamais avoir détenu le grade ainsi attribué, leur date de prise de rang est celle du grade immédiatement supérieur préalablement détenu à la radiation des contrôles de l'armée active ou à leur intégration dans l'armée de l'air, déduction faite, s'il y a lieu, de l'interruption de services.

  • Lorsqu'ils sont promus à un grade précédemment détenu, les militaires qui ont reçu application des dispositions des paragraphes 19.2 et 19.3.1 - 1er alinéa, ne prennent rang qu'à compter de la date de cette nouvelle promotion.

19.3.2. Militaires ayant fait l'objet d'une mesure de réduction de grade.

Les militaires ayant fait l'objet d'une mesure de réduction de grade prennent rang dans le grade inférieur qui leur est conféré à la date de leur première nomination ou promotion dans ce grade.

Ceux qui sont mis à un grade qu'ils n'ont jamais détenu, prennent rang dans ce grade à compter de la date à laquelle ils ont été promus ou nommés au grade immédiatement supérieur.

19.3.3. Anciens aspirants de réserve ou officiers de réserve.

Les sous-officiers engagés, anciens aspirants de réserve ou officiers de réserve, qui n'ont pas détenu un grade de sous-officier avant leur admission au cycle de formation d'élèves officiers de réserve (EOR), prennent rang dans le grade de sergent soit :

  • à la date de fin de cycle de formation EOR, s'ils ont accompli six mois de services effectifs à cette date ;

  • à la date à laquelle ils atteignent six mois de services si le début du cycle de formation EOR est intervenu avant cette date.

Ceux qui sont engagés avec le grade de sous-officier qu'ils détenaient avant leur admission au cycle de formation EOR prennent rang dans ce grade à compter de la date à laquelle ils y ont été nommés ou promus pour la première fois (déduction faite, le cas échéant, des interruptions de services).

6.2. Information des décisions portant inscription au tableau d'avancement ou promotion au grade supérieur.

20.1. Décision portant inscription au tableau d'avancement.

Parallèlement à l'insertion au BOC/PA de la décision portant inscription au tableau d'avancement, la DPMAA diffuse, aux autorités chargées du fusionnement en dernier ressort et aux bases aériennes ou fictives, une liste nominative par unité.

A la réception de cette liste, les sous-officiers concernés sont informés de cette décision par le commandant de base ou par l'autorité en tenant lieu.

20.2. Décisions portant promotion au grade supérieur.

Outre l'insertion de ces décisions au BOC/PA, la DPMAA les diffuse aux autorités chargées du fusionnement en dernier ressort et aux bases aériennes ou fictives.

A la réception de ces décisions, les sous-officiers concernés sont informés de leur promotion par le commandant de base ou par l'autorité en tenant lieu.

Ils sont alors autorisés à porter les insignes de leur nouveau grade.

6.3. Mise à jour des pièces matricules et d'administration.

Dès réception par le BPM des décisions portant inscription au tableau d'avancement ou promotion au grade supérieur, la mise à jour des pièces matricules et d'administration est effectuée.

Sont obligatoirement indiqués :

  • le grade pour lequel ou auquel l'intéressé est inscrit ou promu ;

  • l'année du tableau (le cas échéant en précisant s'il est complémentaire), ou la date d'effet de la promotion ;

  • la spécialité ;

  • la référence de la décision qui devra être complétée par l'indication du Bulletin officiel dans lequel elle est insérée.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps aérien, directeur du personnel militaire de l'armée de l'air,

Patrick FELTEN.

Annexes

ANNEXE I. 1. Autorités habilitées à fusionner les candidatures en dernier ressort.

Désignation de l'autorité habilitée.

Code de fusionnement (code FUS).

M. le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air, Paris.

07

M. le général, chef d'état-major des armées, Paris.

09

M. le directeur du renseignement militaire, Creil.

10

M. le commandant des forces françaises du Cap-Vert, Dakar.

21

M. le commandant supérieur dans la zone sud de l'océan Indien, Saint-Denis (La Réunion).

23

M. le commandant des forces françaises stationnées à Djibouti.

24

M. le commandant supérieur des forces armées en Guyane, Cayenne.

25

M. le commandant supérieur des forces armées aux Antilles, Fort-de-France.

26

M. le commandant supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie, Nouméa.

28

M. le commandant supérieur des forces armées en Polynésie française, Papeete.

29

M. le commandant de la force aérienne de combat, Metz.

30

M. le commandant des forces aériennes stratégiques, Taverny.

32

M. le commandant des écoles de l'armée de l'air, Tours.

35

M. le commandant air des systèmes de surveillance, d'information et de communications, Villacoublay.

38

M. le directeur interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense, Paris.

39

M. le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes, Taverny.

42

M. le directeur central du matériel de l'armée de l'air, Paris.

50

M. le directeur central de la structure intégrée de maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense, Brétigny.

55

M. l'adjoint militaire du directeur des centres d'expertises et d'essais, Saint-Cloud.

59

M. le général major général de l'armée de l'air, Paris.

5A

M. le général inspecteur de l'armée de l'air, Paris.

5B

M. le général chef d'état-major de l'armée de l'air, Paris.

5C

M. le chef du cabinet du chef d'état-major de l'armée de l'air, Paris.

5E

M. le commandant de la force aérienne de projection, Villacoublay.

60

M. le commandant de la Région aérienne Nord, Villacoublay.

61

M. le commandant de la Région aérienne Sud, Bordeaux-Mérignac.

62

M. le commandant des forces de protection et de sécurité de l'armée de l'air, Dijon.

66

M. le directeur central du commissariat de l'air, Paris.

70

M. le chef du cabinet militaire du ministre de la défense, Paris.

AA ou AB

M. le secrétaire général de la défense nationale, Paris.

BB

M. le directeur du bureau enquêtes accidents défense, Brétigny.

BE

M. le directeur du collège interarmées de défense, Paris.

CI

M. le directeur central du service de santé des armées, Paris.

EE

M. l'inspecteur général des armées - Air, Paris.

IG

M. le directeur du centre d'enseignement supérieur aérien, Paris.

PP

M. le chef d'état-major particulier du Président de la République, Paris.

PR

 


2. DISPOSITIONS PARTICULIÉRES À APPLIQUER AUX SOUS-OFFICIERS PLACÉS EN DÉTACHEMENT OU EN POSITION SPÉCIALE ET ADMINISTRÉS PAR LE SACA.

Position administrative

Déroulement du travail d'avancement.

Code FUS

Détachement

au titre de l'article 51 de la loi n° 2005-270 portant statut général des militaires (1)

Sous-officiers détachés à une date antérieure au 1er octobre N-1.

Le SACA élabore les états collectifs de classement par corps, grade postulé et spécialité ou groupe de spécialité.

Les proposables sont classés dans l'ordre décroissant de la note avancement.

Aucune mention ni aucun classement ne figurent sur ces états.

Ces états sont transmis à la DPMAA/BGA/DIV/ANA/SOFFMDRE accompagnés des exemplaires « chancellerie » des BNA.

Les candidatures de ces sous-officiers sont fusionnées par la DPMAA.

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Sous-officiers détachés à une date postérieure au 30 septembre N-1.

Ils sont fusionnés par l'autorité dont ils relevaient avant d'être placés en PS.

 

Position spéciale (PS)

Sous-officiers affectés, durant toute la période de notation, dans une position administrative exclue du décompte de la présence effective (liste en annexe VII de l'instruction n° 15 citée en référence).

Le SACA transmet à la DPMAA/BGA/DIV.ANA/SOFFMDRE les états collectifs de classement, renseignés en totalité (avec mentions et classements).

Chaque proposable est soumis à la commission d'avancement.

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Sous-officiers affectés, depuis une date postérieure au 1er avril N - 1, dans l'une des positions administratives énumérées au point 4.1 de la présente instruction.

Ils sont fusionnés par l'autorité dont ils relevaient avant d'être placés en PS

 
 

(1) Ne s'applique aux sous-officiers détachés au titre de l'AIRCO.

ANNEXE II.

ANNEXE III. Classement, par ordre de mérite, des sous-officiers proposables au grade supérieur.

1 Rubrique notation.

1.1 Cas général.

Si la note N est la note définitive de l'année de proposition et N-1, N-2, N-3 les notes définitives des trois années précédentes, la valeur de la rubrique notation (Rn) est calculée d'après la formule :

  • Pour le grade de sergent-chef :

     image_23648.png
     

  • Pour le grade d'adjudant :

     image_23649.png
     

  • Pour le grade d'adjudant-chef :

     image_23650.png
     

1.2 Cas particuliers.

  • a).  Une seule note manque :

     image_23652.png
     

  • b).  Deux notes manquent :

     image_23651.png
     

  • c).  Trois notes manquent :

    Rn = Note existante.

Nota.

la règle consistant à soustraire les valeurs de 1,44 pour le grade d'adjudant et 2,88 pour le grade d'adjudant-chef, doit être également appliquée aux cas particuliers.Exemple :

Pour le grade d'adjudant-chef, si la note N manque :

 image_23653.png
 

2 Rubriques bonifications.

2.1 Bonification pour l'ancienneté de grade.

Le décompte est effectué au 31 décembre de l'année du tableau d'avancement.

Le tableau ci-dessous donne la valeur de la bonification pour le temps accompli dans le grade.

Pour les durées comprises entre deux intervalles (ex : 3A 2M 15J), la règle dite « de chancellerie » sera appliquée. La bonification prise en compte de 0 à 14 jours est celle de la tranche inférieure, à partir de 15 jours celle de la tranche supérieure.

Temps passé dans le grade

Points de bonification

< 3 ans

 

0

3 ans

0 à 2

3 à 5

6 à 8

9 à 11

4

5

6

7

4 ans

0 à 2

3 à 5

6 à 8

9 à 11

8

8,90

9,80

10,70

5 ans

0 à 2

3 à 5

6 à 8

9 à 11

11,60

12,40

13,20

14

6 ans

0 à 2

3 à 5

6 à 8

9 à 11

14,80

15,50

16,20

16,90

7 ans

0 à 2

3 à 5

6 à 8

9 à 11

17,60

18,20

18,80

19,40

8 ans

 

20

 

2.2 Bonification pour heures de vol (Hdv) et sauts en parachute.

2.2.1 Heures de vol effectuées par le personnel navigant.

Les heures de vol "guerre" (codes SA 10, 11, 12) et les heures de vol "essai" (codes SA 60, 61, 62, 63) effectuées par le PN dans l'exercice de sa spécialité, ouvrent droit à bonification pour l'avancement.

La bonification est calculée comme suit :

 image_23654.JPG
 

2.2.2 Sauts en parachute.

Une bonification est accordée pour les sauts en parachute effectués par les parachutistes d'essai (spécialité 16XX) exclusivement.

Le total des sauts étant affecté du coefficient 10, la bonification est calculée comme suit :

 image_23655.png
 

A cette bonification s'ajoute celle pour les heures de vol ayant précédé les sauts, calculée selon la formule donnée au point 2.2.1. ci-dessus.

2.2.3 Heures de vol comme passager et sauts en parachute dans le cadre sportif.

Les heures et les sauts ainsi effectués n'ouvrent pas droit à bonification.

2.3 Bonification pour qualification professionnelle.

2.3.1 Personnel navigant.

Une bonification est accordée aux sous-officiers du PN lorsque la qualification détenue au 1er janvier de l'année de proposition, dans la spécialité, est supérieure à celle requise par les conditions annuelles de proposition.

Les barèmes concernant ces bonifications sont donnés dans le tableau ci-après.

 

Spécialités du PN :

11 - 12 - 13 - 14 - 16

Qualification au 1er janvier année N

Grade postulé et bonification correspondante.

ADC

ADJ

SGC

Opérationnel ou

Confirmé ou

ECAG no 1

-

-

5 points

Sous-chef (patrouille, moniteur, etc.) ou

Chef de bord ou

ECAG no 2

-

10 points

10 points

Chef (de patrouille, moniteur, etc.) ou Commandant de bord

10 points

10 points

10 points

 

2.3.2 Personnel non navigant.

Selon le grade postulé, la bonification pour qualification professionnelle est calculée en fonction des résultats obtenus soit aux certificats détenus, soit à une sélection ou à un concours, comme défini ci-après :

  • pour le grade de sergent-chef : certificat élémentaire (CE) à l'exception des candidats de la spécialité 41 pour lesquels la bonification se rapporte au certificat supérieur (CS) de cette spécialité ;

  • pour le grade d'adjudant : CS ;

  • pour le grade d'adjudant-chef : jusqu'en 2000, résultats aux tests S3 dans le niveau le plus élevé (CM, PSR) ; à partir de 2001, nombre de tentatives avant obtention de la S3 au niveau minimum de cadre de maîtrise. Seule la note obtenue dès la première réussite dans un niveau considéré est susceptible d'apporter des points de bonification pour l'avancement. En conséquence, toute amélioration de note au sein d'un même niveau reste sans effet sur la bonification.

L'obtention par équivalence de la S3 ou du cadre de maîtrise n'ouvre pas droit à bonification pour l'avancement. Cette disposition ne s'applique cependant pas aux maîtres-instructeurs et aux maîtres système satellite pour lesquels la note obtenue, respectivement au concours de recrutement et à l'issue de la période probatoire, est prise en compte dans le calcul de la note avancement.

Le tableau ci-dessous donne le barème de la bonification accordée, en fonction de la note obtenue :

au CE, CS ou concours Maître instructeur

à la S.3 (avant session 2001)

Bonification

< ou = 13,99

< ou = 524,99

0 point

14 à 14,99

525 à 561,99

2 points

15 à 15,99

562 à 599,99

4 points

16 à 16,99

600 à 637,99

6 points

17 à 17,99

638 à 674,99

8 points

18 à 20

675 et plus

10 points

 

Le tableau ci-dessous donne le barème de la bonification accordée aux adjudants proposables ayant réussi la S3, niveau minimum cadre de maîtrise, à partir de la session 2001.

Réussite après la

Bonification

1ère tentative

10 points

2e tentative

6 points

3e tentative

2 points

4e tentative et plus

0 point

 

2.3.3 Changement de spécialité.

Le certificat (CE ou CS selon le grade postulé) à prendre en considération pour le calcul de la note avancement est celui de la nouvelle spécialité ;

S'agissant d'un sergent-chef n'ayant pas encore effectué le CS dans sa nouvelle spécialité, la note du certificat à retenir est celle du CS de l'ancienne spécialité.

2.4 Bonification pour récompenses.

Ces bonifications portent uniquement sur les décorations et les récompenses ci-après, attribuées avant le 1er janvier de l'année de proposition :

  • médaille de l'aéronautique ;

  • citation avec ou sans croix ;

  • témoignage de satisfaction ;

  • lettre de félicitations.

Sont prises en compte les récompenses attribuées à titre individuel ainsi que les récompenses collectives avec liste nominative annexée.

Celles accordées en école, ou dans la réserve, n'ouvrent pas droit à bonifications.

2.4.1 Valeur de la bonification pour récompenses.

Médaille de l'aéronautique :

Quelle que soit la date d'attribution : 5 points.

Citations et récompenses décernées dans le grade détenu :

  • Citation :

    • à l'ordre de l'armée : 6 points ;

    • à l'ordre du corps : 5 points ;

    • à l'ordre de la division : 4,5 points ;

    • à l'ordre du régiment : 4 points ;

    • à l'ordre de la brigade : 4 points.

    • à l'ordre de l'escadre : 4 points.

  • Témoignage de satisfaction :

    • ministre : 3,5 points ;

    • chef d'état-major des armées : 3 points ;

    • chef d'état-major terre, air ou mer : 3 points ;

    • général dans son commandement : 2,5 points ;

  • Lettre de félicitations :

    • ministre : 3 points ;

    • chef d'état-major des armées : 2 points ;

    • chef d'état-major terre, air ou mer : 2 points ;

    • général dans son commandement : 1,5 point ;

    • chef de corps : 1 point.

2.4.3 Citation et récompense obtenues dans un grade précédent.

La bonification allouée pour les citations, témoignages de satisfaction et lettres de félicitations obtenus antérieurement à la date de promotion dans le grade détenu, est égale aux 2/5 des valeurs données ci-dessus.

Exemple : Un adjudant proposable au grade d'adjudant-chef, titulaire d'une citation à l'ordre du corps dans le grade de sergent-chef et d'une lettre de félicitations du chef d'état-major des armées dans le grade de sergent obtiendra une bonification de :

 image_23656.png
 

3 Points négatifs.

Les points négatifs, infligés lors des quatre années de notation prises en compte pour le calcul de la note avancement, sont indiqués sur les états de classement nominatifs sous la forme :

C (pour comportement).

4 Punitions.

Les punitions encourues, non effacées ou non amnistiées, sont signalées sur les états collectifs de classement dans la colonne observations sous la forme :

  • B (pour blâme) + date + motif.

  • A (pour arrêts) + date + motif + taux.

  • R (pour réprimande) + date + motif.

  • C (pour consigne) + date + motif + taux .

Toute punition non répertoriée ou prononcée après l'envoi des travaux d'avancement est signalée à la DPMAA/BGA/GRH/Div/ANA/SOFFMDRE selon les modalités définies dans les circulaires annuelles relatives à l'avancement.