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Archivé direction des ressources humaines de l'armée de l'air : bureau de la politique des ressources humaines

ARRÊTÉ fixant pour l'armée de l'air les modalités des épreuves de sélection professionnelle pour l'accès au grade de major.

Abrogé le 01 janvier 2016 par : ARRÊTÉ fixant pour l'armée de l'air les modalités des épreuves de sélection professionnelle pour l'accès au grade de major. Du 22 décembre 2008
NOR D E F L 0 8 5 3 1 2 4 A

Introduction . Préambule.

Le présent arrêté fixe, conformément aux dispositions de l'article 16 point 1. du décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008, les modalités d'organisation et de déroulement, la nature et les coefficients des épreuves de sélection professionnelle.

Une circulaire annuelle fixe :

  • la date limite de dépôt des candidatures ;
  • le calendrier des épreuves et des travaux à réaliser ;
  • la liste des centres d'examen pour l'épreuve écrite ;
  • le centre unique d'examen pour l'épreuve orale ;
  • les consignes particulières.
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Niveau-Titre Titre premier. Organisation générale des épreuves de sélection professionnelle.

Art. 1er.

Seuls les sous-officiers de l'armée de l'air promus ou qui seront promus adjudants-chefs avant le 1er janvier de l'année des épreuves de sélection professionnelle peuvent s'inscrire.

Les épreuves de sélection professionnelle comportent une épreuve écrite et une épreuve orale. Ces épreuves doivent permettre d'apprécier les connaissances générales, professionnelles et militaires des candidats et leur aptitude à tenir des postes de responsabilité supérieure.

Pour les candidats affectés outre-mer ou en poste à l'étranger, les épreuves écrites se déroulent aux mêmes horaires, en temps universel, qu'en métropole.

Seuls les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à dix sur vingt à l'épreuve écrite sont déclarés admissibles et sont autorisés à se présenter à l'épreuve orale.

Les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à douze sur vingt à l'ensemble des épreuves sont déclarés admis.

Les candidats n'étant pas déclarés admis perdent le bénéfice de leur admissibilité.

Art. 2.

Les centres d'examens sont choisis par le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air ou son représentant. Les commandants des centres d'examens sont responsables de l'organisation matérielle, du déroulement et de la surveillance des épreuves de sélection professionnelle.

Il n'est pas ouvert de centre d'examen local au profit du personnel détaché en opération extérieure.

Les commandants des centres d'examens constituent une commission de surveillance pour l'épreuve écrite.

La commission de surveillance comprend :

  • un officier, président ;
  • des surveillants.

Art. 3.

Le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air ou son délégataire désigne les membres du jury.

Le jury est composé des membres suivants:

  • un officier supérieur du grade de colonel, président ;
  • un officier supérieur, vice-président ;
  • trois officiers.

Tous les membres du jury ont voix délibérative.

Si le nombre de candidats est élevé, des examinateurs qualifiés peuvent être désignés par le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air ou son délégataire pour participer, sous l'autorité du jury, à la correction des copies, à l'étude des dossiers et à l'épreuve orale d'admission en fonction de leur spécialité. Ils n'ont pas voie délibérative.

Niveau-Titre Titre II. Épreuve écrite.

Art. 4.

Commune à tous les candidats de l'armée de l'air, l'épreuve écrite consiste à rédiger une dissertation sur un sujet d'actualité portant directement ou indirectement sur l'armée de l'air. Cette épreuve est destinée à apprécier les connaissances générales, l'esprit de synthèse, la pertinence des idées développées et la maîtrise de l'expression écrite.

D'une durée de trois heures, l'épreuve écrite fait l'objet d'une notation de zéro à vingt affectée d'un coefficient un.

Les copies sont corrigées dans des conditions qui garantissent l'anonymat des candidats et selon le principe de la double correction.


Art. 5.

1. Les candidats sont convoqués et composent dans le centre d'examen qui leur est indiqué par l'autorité chargée de l'organisation des épreuves de sélection professionnelle.

Le candidat qui ne peut pas se présenter au centre d'examen qui lui a été indiqué, pour un motif dûment justifié, peut concourir dans un autre centre d'examen désigné pour l'épreuve écrite. La formation administrative du candidat en informe le nouveau centre et l'autorité à l'origine de la convocation.

2. Le candidat qui ne se présente pas à l'épreuve écrite, ou qui s'y présente après l'heure fixée pour le début des épreuves, est éliminé.

3. Toute fraude, tentative de fraude ou toute infraction au règlement de l'épreuve écrite entraîne l'exclusion immédiate prononcée par décision du président de la commission de surveillance. La décision comportant le motif de l'exclusion est notifiée immédiatement au militaire concerné selon la procédure réglementaire. La même mesure peut être prise contre le ou les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.

4. Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président de la commission de correction. En cas de fraude avérée, son auteur est exclu des épreuves de sélection professionnelle pour la session en cours par décision du directeur des ressources humaines de l'air ou son délégataire. La décision est notifiée localement au militaire selon la procédure réglementaire.

Art. 6.

Le jury procède à la levée de l'anonymat des copies corrigées et notées puis établit, par ordre alphabétique, la liste nominative des candidats déclarés admissibles et autorisés à se présenter à l'épreuve orale. Le président du jury communique cette liste au directeur des ressources humaines de l'armée de l'air.

La liste nominative d'admissibilité est publiée au Bulletin officiel des armées.

Niveau-Titre Titre III. Épreuve orale.

Art. 7.

Les candidats déclarés admissibles sont convoqués dans un centre d'examen unique fixé par la circulaire annuelle visée à l'article premier du présent arrêté afin de se présenter à l'épreuve orale. La formation administrative accuse réception de la convocation après notification à l'intéressé.

Les candidats déclarés admissibles affectés outre-mer ou en poste à l'étranger ne peuvent se voir opposer une condition de temps de présence dans leur unité pour venir passer l'oral en métropole. Ils rejoignent leur unité d'affectation à l'issue de l'épreuve.

Art. 8.

Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury.

L'entretien se déroule de la manière suivante :

  • présentation par le candidat de son parcours professionnel et de l'expérience acquise dans les différents postes qu'il a tenus ;
  • présentation d'un sujet intéressant le domaine de la défense, suivie d'une conversation durant laquelle le jury peut poser toute question d'ordre général.

Le jury évalue les connaissances et la motivation du candidat ainsi que son aptitude à occuper les postes qui lui seront confiés. Il évalue également l'esprit d'analyse et de synthèse, la capacité à présenter un exposé structuré et argumenté, la facilité d'élocution et l'aptitude à s'exprimer devant une assemblée.

D'une durée de trente minutes, l'épreuve orale fait l'objet d'une notation de zéro à vingt, affectée du coefficient un. Les candidats choisissent un sujet par tirage au sort et disposent d'un temps de préparation de trente minutes.

Art. 9.

1. Le candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance du président du jury par le commandant de la formation administrative, ne se présente pas à l'épreuve orale, est éliminé.

2. Le candidat empêché, pour un motif dûment justifié par le commandant de la formation administrative au président du jury, peut être autorisé, par décision de ce dernier, à présenter l'épreuve orale à une date ultérieure qui doit obligatoirement se situer dans le créneau défini dans le calendrier fixé par la circulaire annuelle visée à l'article premier du présent arrêté. À défaut, le candidat est éliminé.

3. Toute fraude, tentative de fraude ou toute infraction au règlement de l'épreuve orale entraîne l'exclusion de l'épreuve prononcée par décision du président du jury. La décision comportant le motif de l'exclusion est notifiée immédiatement au militaire concerné selon la procédure réglementaire.

La même mesure peut être prise contre le ou les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.

4. Les notes obtenues à l'épreuve orale sont transmises par le président du jury au directeur des ressources humaines de l'armée de l'air ou son délégataire.

Niveau-Titre Titre IV. Admission.

Art. 10.

Le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de l'air ou son délégataire) arrête la liste, par ordre alphabétique, des candidats déclarés admis aux épreuves de sélection professionnelle.

La liste d'admission, par ordre alphabétique, est publiée au Bulletin officiel des armées.

Niveau-Titre Titre V. Dispositions diverses.

Art. 11.

Les notes des candidats sont communiquées par écrit aux intéressés par le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air ou son représentant après diffusion aux formations administratives de la liste d'admission visée à l'article 10.

Art. 12.

L'arrêté du 26 décembre 2001 relatif au concours d'admission dans les corps des majors du personnel navigant et du personnel non navigant de l'armée de l'air est abrogé.

Art. 13.

Le chef d'état-major de l'armée de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées et qui entrera en vigueur pour les épreuves de sélection professionnelle 2009 au titre de l'accès au grade de major en 2010.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps aérien,
directeur des ressources humaines de l'armée de l'air,

Joël MARTEL.