DIRECTIVE N° 0-4874-2014/DEF/DPMM/PRH relative à la politique générale d'application des sanctions disciplinaires et professionnelles au sein de la marine nationale.
Du 07 avril 2014NOR D E F B 1 4 5 0 6 1 1 X
Préambule.
La loi portant statut général des militaires (SGM) promulguée en 2005 [référence c)] a modifié en profondeur les dispositions relatives à la discipline. Cette directive fixe la politique générale d'application des sanctions disciplinaires et professionnelles et indique l'esprit dans lequel doivent être appliqués les textes cités en références. Plus que de fixer des règles détaillées ne pouvant couvrir toute la variété des situations rencontrées, ce texte a pour objectif de permettre une application harmonisée et efficace de la politique des sanctions dans la marine nationale, dans un dispositif disciplinaire global, rénové et destiné désormais exclusivement à des marins professionnels.
1. Rappels.
1.1. Sanctions disciplinaires.
La nouvelle réglementation regroupe sous l'appellation « sanctions disciplinaires » les punitions disciplinaires et les sanctions statutaires prévues par l'ancien statut de 1972 en un dispositif commun à l'ensemble des militaires quel que soit son niveau de grade. Ce dispositif distingue trois groupes de sanctions disciplinaires :
-
les sanctions du premier groupe correspondent par ordre de sévérité croissante aux six types de punitions disciplinaires existant sous l'ancien statut (avertissement, consigne, réprimande, blâme, arrêt, blâme du ministre) ;
-
les sanctions du deuxième groupe, à portée financière directe ou indirecte, nécessitent au préalable la consultation d'un conseil de discipline : l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération, l'abaissement temporaire ou définitif d'échelon et la radiation du tableau d'avancement ;
-
les sanctions du troisième groupe concernent les sanctions les plus sévères et nécessitent au préalable la consultation d'un conseil d'enquête : le retrait d'emploi, la radiation des cadres (militaires de carrière) ou la résiliation du contrat (militaires engagés).
Ces différentes sanctions disciplinaires ne sont pas cumulables pour un même fait. Cependant, une autorité militaire de deuxième niveau (AM2) peut infliger des arrêts dans l'attente du prononcé d'une sanction du deuxième groupe ainsi que le ministre de la défense pour une sanction du deuxième ou du troisième groupe.
Les sanctions disciplinaires sont consignées dans le registre des sanctions disciplinaires dont le modèle est donné en annexe IV.
1.2. Sanctions professionnelles.
En outre, tout militaire de la marine nationale titulaire d'un titre reconnaissant une aptitude technique professionnelle est désormais passible d'une sanction professionnelle (attribution de points négatifs, retrait partiel ou total, temporaire ou définitif, d'une qualification après consultation du conseil d'examen des faits professionnels). Cette sanction est, le cas échéant, cumulable avec une sanction disciplinaire lorsque le fait à l'origine présente le double caractère de faute ou de manquement professionnel et de faute ou de manquement contre la discipline.
Le retrait d'une qualification n'entraîne pas la perte du brevet ou du certificat correspondant mais prive son détenteur de l'exercice effectif de cette qualification et des avantages pécuniaires qui y sont attachés.
Les commandants de force maritime indépendants sont mis en copie des décisions de sanctions professionnelles du personnel relevant de leur autorité de gestion ou de leurs domaines d'expertise.
2. PRINCIPES DE LA POLITIQUE DE LA MARINE EN MATIÈRE DE DISCIPLINE.
2.1. Prise en compte de la professionnalisation.
Les textes antérieurs traitant de discipline avaient été rédigés pour une armée de conscription composée en partie de personnel n'ayant pas choisi librement l'état de militaire. Dans ce contexte, les sanctions privatives de liberté constituaient le recours privilégié de l'autorité militaire pour sanctionner des fautes graves de toute nature.
Aujourd'hui, un marin signe un contrat qui, quelle que soit sa durée, le lie librement à l'institution. Quand il commet une faute ou un manquement, son commandant doit désormais examiner l'éventuel impact de sa faute sur son lien à l'institution et envisager par conséquent un recours aux sanctions des 2e ou 3e groupes.
Principe 1.
Examiner l'impact éventuel de la faute sur le lien entre l'individu et l'institution : y a-t-il un comportement remettant en cause partiellement ou totalement le contrat librement signé à l'engagement? Si oui, le recours aux sanctions des 2e ou 3e groupes doit être envisagé, même s'il n'est pas finalement retenu.
2.2. Respect de la hiérarchie de la sévérité des sanctions.
Ce deuxième principe complète le précédent. Les sanctions des 1er, 2e et 3e groupes ont été conçues pour répondre à des fautes ou à des manquements de nature différente et de gravité croissante. Si le choix du groupe doit répondre à la nature de la faute commise, le choix de la sanction doit, dans chacun des groupes, être adapté à sa gravité. Les sanctions nouvelles du 2e groupe doivent, en particulier, trouver leur place dans le dispositif et, malgré la lourdeur de la procédure impliquant le recours à l'AM2 et la constitution d'un conseil de discipline, être davantage utilisées que ne l'étaient les anciennes sanctions statutaires.
Principe 2.
Selon la nature et la gravité de la faute, qui déterminent le choix de la sanction retenue, ne pas hésiter à envisager le recours aux sanctions disciplinaires des 2e et 3e groupes. Les réserver toutefois aux fautes graves ou à la répétition (1) de fautes moins graves dont la nature le justifie.
2.3. Utilisation élargie des sanctions professionnelles, cumul avec les sanctions disciplinaires.
Tous les marins peuvent être sanctionnés de points négatifs par leur autorité militaire de 1er niveau (AM1) et d'un retrait de qualification professionnelle par le ministre ou une autorité délégataire. L'accumulation de fautes sanctionnées par des points négatifs peut donner lieu à un retrait de qualification. Ces sanctions sont cumulables avec une sanction disciplinaire.
Ces nouvelles dispositions permettent :
-
d'étendre l'utilisation des sanctions professionnelles à l'ensemble des marins afin de sanctionner les fautes et erreurs professionnelles ;
-
de sanctionner les fautes et manquements qui ont une incidence forte sur le service par la combinaison d'une sanction disciplinaire et d'une sanction professionnelle.
Principe 3.
Appliquer les sanctions professionnelles dès que l'aptitude technique d'un marin est en cause ; leur associer éventuellement une sanction disciplinaire en cas de faute ou de manquement le justifiant.
3. Règles d'application.
3.1. Objectifs.
Les règles d'application qui suivent répondent à deux objectifs :
-
rechercher une harmonisation dans le choix des sanctions ; pour des fautes identiques commises par deux personnes différentes dans des formations différentes, l'analyse des commandants et leur décision doivent être comparables ;
-
utiliser au mieux les procédures mises à la disposition du commandement par la nouvelle réglementation.
3.2. Règles générales.
Les règles générales suivantes doivent également guider le choix des sanctions :
-
pour toute répétition de la même faute ayant entraîné une sanction du 1er groupe, du niveau de la réprimande ou des arrêts, il convient que l'AM1 envisage de demander une sanction relevant de l'AM2 ;
-
à faute identique, il convient d'envisager une sanction plus sévère si le grade du fautif est plus élevé ;
-
à faute identique, il convient d'envisager une sanction plus sévère si le marin fautif fait partie au moment de la faute d'une équipe de quart, de service ou de garde ;
-
le commandant doit s'attacher à sanctionner la nature de la faute et non pas ses conséquences (une faute bénigne ayant des conséquences graves et éventuellement publiques ou médiatisées peut appeler malgré tout une sanction légère) ;
-
s'agissant des sanctions disciplinaires du premier groupe, d'après l'avis du Conseil d'État, il n'est plus possible de faire référence à un barème de sanctions associé à une faute donnée ; ce barème a donc été abrogé par l'arrêté cité en référence g). De ce fait, l'instruction citée en référence q) contient uniquement une liste indicative de fautes ou de manquements pouvant faire l'objet d'une sanction disciplinaire sans indication sur la nature et le taux de la sanction applicable à une faute précise. L'autorité de commandement n'est donc plus limitée dans son action que par la sanction maximale applicable à son niveau d'échelon (par exemple pour l'AM1 : avertissement ; consigne : 20 tours ; réprimande ; arrêts : 20 jours).
Il lui appartient par conséquent de choisir la sanction la plus appropriée en fonction des circonstances dans lesquelles la faute a été commise et de la manière de servir de l'auteur de cette faute ;
-
en situation courante, le caractère dérogatoire au droit commun des sanctions restrictives de liberté (consignes, arrêts) ne doit pas échapper aux autorités militaires. Dès lors que l'isolement du sujet ne s'impose pas en raison d'un comportement dangereux vis-à-vis de lui-même ou de son entourage, il est préférable d'utiliser ce type de sanction avec mesure et d'y avoir recours prioritairement (consigne en particulier) à l'encontre du personnel ayant une faible ancienneté dans la marine ; elles peuvent néanmoins être utilisées plus librement, assorties du sursis, pour tenir compte de la force de l'impact de ce type de sanctions ;
-
si l'AM1 juge que la faute relève d'une sanction du 2e ou du 3e groupe, il saisit l'AM2 sans infliger de sanction du 1er groupe. En effet, une sanction du 1er groupe infligée par l'AM1 empêcherait l'AM2 de sanctionner par l'effet de l'interdiction de cumuler les sanctions disciplinaires pour un même fait. L'AM1 agit de la même façon s'il envisage une sanction du 1er groupe dépassant son pouvoir disciplinaire (arrêts supérieurs à 20 jours, blâme, blâme du ministre) ; s'il l'estime nécessaire, l'AM2 peut, sur demande ou non de l'AM1, décider que des arrêts soient infligés dans l'attente d'une sanction du 2e groupe ;
-
s'agissant des sanctions professionnelles, un barème a été fixé par arrêté ministériel [référence g)](2).
3.3. Règles particulières.
La procédure pour sanctionner, une fois la faute ou le manquement constaté, est détaillée dans l'instruction citée en référence q). L'attention est attirée ci-dessous sur le renseignement de certaines rubriques du bulletin de sanction de cette instruction.
Le demandeur de la sanction doit à la rubrique 3 du bulletin de sanction (partie remplie par le demandeur de la sanction) :
-
relater les faits qui le conduisent à demander une sanction ;
-
préciser la catégorie 1, 2 ou 3, au sens de la référence q), à laquelle appartient le comportement fautif.
Le militaire visé par la demande de sanction doit être informé de son droit à la communication de son dossier individuel et être mis en mesure de prendre connaissance du dossier disciplinaire.
Le militaire visé par la demande de sanction est obligatoirement reçu par l'AM1 dont il relève ou par son autorité délégataire (en tant qu'elle a reçu délégation de signature pour sanctionner), le cas échéant, ou par son suppléant en cas d'absence ou d'empêchement. Il peut être accompagné d'un militaire en activité de son choix qui le conseille sur la façon de s'expliquer. S'il renonce à l'entretien, il peut formuler par écrit ses observations à l'AM1. Afin de préparer sa défense, l'AM1 doit lui accorder, avant audition, un délai de réflexion suffisant qui ne peut être inférieur à un (1) jour franc. Les dates figurant en rubrique 6 et 7 doivent correspondre à cet impératif de délai.
La décision prononçant la sanction doit, en complément des visas, comporter une motivation précise à la rubrique 11 du bulletin de sanction de l'instruction citée en référence q) :
-
date et lieu des faits incriminés ;
-
exposé des faits tels que retenus par l'autorité décisionnelle ;
-
caractère fautif de ces faits en s'inspirant, si besoin, de la liste indicative de fautes ou de manquements ;
-
le cas échéant, circonstances aggravantes ou atténuantes.
Les autorités militaires investies du pouvoir disciplinaire devront veiller, lors de l'application du principe 2, à ne pas faire mention dans les rubriques 3 et 11 du bulletin de sanction, destinées respectivement à motiver la demande et la décision de sanction, des fautes antérieures déjà sanctionnées. Celles-ci apparaissent, en effet, déjà à la rubrique 4. Cette disposition est prise afin qu'il ne soit pas fait grief d'une double sanction pour une même faute.
4. Conclusion.
Le tableau et l'arbre de décision joints en annexe sont destinés à éclairer la démarche qui doit guider le commandement investi du pouvoir disciplinaire dans l'analyse des circonstances de la faute ou du manquement et dans le choix des sanctions disciplinaires et/ou professionnelles, pour une application harmonisée, lucide et équitable d'une discipline militaire rénovée et adaptée à une marine professionnelle.
5. Abrogation - publication.
La directive n° 187/DEF/EMM/RH/PRH du 7 juillet 2006 relative à la politique générale d'application des sanctions disciplinaires et professionnelles au sein de la marine nationale est abrogée.
La présente directive est publiée au Bulletin officiel des armées.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le vice-amiral d'escadre,
sous-chef d'état-major « ressources humaines »,
Christophe PRAZUCK.
Annexes
Annexe I. Références.
a) Code de la défense - Partie législative.
b) Code de la défense - Partie réglementaire, IV - Le personnel militaire.
c) Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 (JO n° 72 du 26 mars 2005, texte n° 1 ; BOC, 2005, p. 2534 ; BOEM 300.1) modifiée, portant statut général des militaires.
d) Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 (JO n° 31 du 6 février 2007, texte n° 2 ; JO /40/2007) de modernisation de la fonction publique.
e) Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 (JO n° 261 du 10 novembre 2010, texte n° 1 ; signalé au BOC 52/2010 ; BOEM 300.1, 350.6.1, 350.6.2, 350.7.1.3, 354.1.1.4) portant réforme des retraites.
f) Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 (n.i. BO ; JO n° 76 du 30 mars 2007, texte n° 4, p. 5908 ; BOEM 100.1, 106.4.3.5) modifiée, relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil.
g) Arrêté du 17 novembre 2005 (BOC, 2005, p. 8412 ; BOEM 130.1.1, 144.1, 150.1.1, 300.6.1.3.1) relatif au barème de points négatifs pouvant être infligés aux militaires.
h) Arrêté du 17 novembre 2005 (BOC, 2005, p. 8415 ; BOEM 130.1.1, 144.1, 150.1.1, 300.6.1.3.1) relatif aux autorités militaires habilitées à infliger des points négatifs.
i) Arrêté du 30 mai 2006 (n.i. BO ; JO n° 136 du 14 juin 2006, texte n° 3 ; JO/180/2006 ; BOEM 130.1.1, 144.1, 150.1.1, 300.6.1.2) modifié, autorisant les autorités militaires de premier niveau à déléguer leur signature.
j) Arrêté du 26 février 2008 (JO n° 60 du 11 mars 2008, texte n° 19 ; signalé au BOC 38/2008 ; BOEM 130.1.1, 144.1, 150.1.1, 300.6.1.2) modifié, fixant les listes des autorités militaires de troisième niveau et des autorités militaires habilitées, pour les militaires du rang, à effectuer certaines opérations ou prendre les décisions prévues par le décret n° 2005-794 du 15 juillet 2005 relatif aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires.
k) Arrêté du 18 août 2008 (JO n° 223 du 24 septembre 2008, texte n° 11 ; siganlé au BOC 44/2008 ; BOEM 130.1.1, 144.1, 150.1.1, 300.6.1.2, 651.1) modifié, portant délégation de pouvoir du ministre de la défense à des autorités militaires en matière de sanctions professionnelles applicables aux militaires.
l) Arrêté n° 195 du 22 septembre 2011 (BOC N° 40 du 30 septembre 2011, texte 23 ; BOEM 144.1) modifié, fixant au sein de la marine nationale la liste des autorités militaires de premier niveau et des autorités militaires de deuxième niveau.
m) Arrêté du 19 décembre 2012 (BOC N° 14 du 22 mars 2013, texte 5 ; BOEM 300.7) relatif aux titres reconnaissant une qualification particulière pour exercer une activité professionnelle, dont la possession soumet les militaires au régime des sanctions professionnelles.
n) Instruction n° 201760/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 16 novembre 2005 (BOC, 2005, p. 8407 ; BOEM 130.1.1, 144.1, 150.1.1, 300.3.4) relative à l'organisation et au fonctionnement des conseils d'examen des faits professionnels concernant les militaires.
o) Instruction n° 201765/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 17 novembre 2005 (BOC, 2005, p. 8421 ; BOEM 130.1.1, 144.1, 150.1.1, 300.3.4) relative à l'organisation et au fonctionnement du conseil de discipline, du conseil d'enquête et du conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement.
p) Instruction n° 201756/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 17 novembre 2005 (BOC, 2005, p. 8415 ; BOEM 130.1.1, 144.1, 150.1.1, 300.6.1.1, 810.4.6) d'application du décret relatif à l'exercice du droit de recours à l'encontre des sanctions disciplinaires et professionnelles ainsi qu'à la suspension de fonctions applicables aux militaires.
q) Instruction n° 200690/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 30 mai 2006 (BOC/PP 21, 2006, texte 3 ; BOEM 130.1.1, 144.1, 150.1.1, 300.3.1) relative aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires.
r) Instruction n° 000-3164-2007/DEF/EMM/PRH du 7 février 2007 (BOC N° 15 du 26 juin 2007, texte 27 ; BOEM 144.1) modifiée, relative aux sanctions professionnelles : attribution de points négatifs et déclenchement d'une procédure de consultation d'un conseil d'examen des faits professionnels dans la marine nationale.
Annexe II. Arbre de prise de décision.
Annexe III. Sanctions envisageables en fonction de la faute ou du manquement.
1. « Libellé de la faute » : ont été repris dans la 2e colonne de ce tableau un certain nombre de fautes ou de manquements extraits de la liste de l'instruction citée en référence q) et jugés comme étant les plus caractéristiques. Il ne s'agit pas bien entendu d'une liste exhaustive. Le libellé de ces fautes ne suffit pas en lui-même à motiver une sanction.
2. « Impact de la faute sur le lien qui lie le marin à l'institution » : quand le mot « éventuellement » apparaît dans cette colonne, il convient de comprendre que c'est la gravité de la faute et/ou sa répétition qui entraînent ou non un impact sur le lien entre le marin et l'institution.
3. « Sanctions envisageables » : l'appréciation de l'autorité militaire, après analyse des circonstances, reste souveraine. Les sanctions mentionnées dans cette colonne correspondent à une recommandation générale. Même non mentionnée dans la dernière colonne du tableau, une sanction d'un groupe différent est toujours envisageable dans des circonstances qui sortiraient de l'ordinaire.
NATURE DE LA FAUTE OU DU MANQUEMENT. |
LIBELLÉ DE LA FAUTE. |
IMPACT DE LA FAUTE SUR LE LIEN ENTRE LE MARIN ET L'INSTITUTION. |
SANCTIONS ENVISAGEABLES. |
Absence volontaire. |
Manquer un départ en mission. |
Oui. |
2e voire 3e groupe selon les circonstances. |
Se rendre physiquement inapte au travail. |
Oui. |
||
Être absent de façon injustifiée. |
Oui. |
||
Ne pas respecter les horaires de travail. |
Oui, si elle se répète. |
1er groupe, 2e groupe si répétition. |
|
Non respect des obligations et responsabilités du militaire |
Manquer aux devoirs et responsabilités du militaire au combat (y compris ce qui se rapporte aux actes illégaux). |
Oui. |
2e voire 3e groupe selon les circonstances. |
Inciter au désordre (dans l'accomplissement de la mission). |
Oui. |
||
Refuser d'obéir. |
Oui. |
||
Faire acte d'insubordination (dans le service courant). |
Non. |
1er groupe. |
|
Mentir, tromper la confiance d'autrui. |
Non. |
||
Infractions dans le cadre de l'exécution du service courant et de l'activité quotidienne. |
Abandonner son poste. |
Non. |
1er groupe et sanctions professionnelles. |
Faire preuve de manquements dans le service de garde, de veille ou de permanence. |
Non. |
||
Enfreindre les consignes. |
Non. |
||
Atteinte à l'image de l'institution et à son fonctionnement. |
Porter atteinte au renom de l'armée. |
Éventuellement. |
1er, 2e voire 3e groupe selon les circonstances. Fautes sanctionnables même si commises hors service et hors enceintes militaires. |
Manquer à l'obligation de réserve. |
Éventuellement. |
||
Enfreindre délibérément les règles de protection du secret. |
Éventuellement. |
||
Actes de nature frauduleuse (comportements susceptibles de remettre en cause la cohésion du service ou de l'équipage). |
Détourner du matériel ou des deniers appartenant à l'État. |
Éventuellement. |
1er ou 2e voire 3e groupe selon les circonstances. |
Faire usage de faux, falsifier des documents, frauder. |
Éventuellement. |
1er ou 2e, voire 3e groupe (en parallèle, des poursuites judiciaires peuvent être engagées). |
|
Détruire du matériel. |
Éventuellement. |
||
Commettre une indélicatesse (vol). |
Éventuellement. |
||
Actes de nature illégale comportant un usage de violences verbales ou physiques. |
Abuser de son autorité. |
Non. |
1er groupe. |
Menacer, harceler, brutaliser, commettre des sévices. |
Éventuellement. |
1er groupe. |
|
Avoir un comportement ou des propos discriminatoires. |
Éventuellement. |
||
Comportement dangereux ou inadapté aux circonstances, non respect de règles diverses et variées (hygiène, sécurité et conditions de travail, vie en collectivité, règlements militaires, etc.). |
Enfreindre les règles d'exécution des sanctions. |
Non. |
1er groupe et sanctions professionnelles. |
Enfreindre les règles relatives à la sûreté, à la sécurité, aux consignes sanitaires, à l'hygiène et à la vie en collectivité. |
Non. |
||
Commettre une faute, un manquement, une négligence ou une imprudence ayant entraîné un accident de personne ou une détérioration importante de matériel. |
Non. |
||
Faire preuve de manquement dans le port de la tenue. |
Non. |
1er groupe. |
|
Comportements divers notamment addictions. |
Être en état d'ivresse. |
Éventuellement. |
1er groupe, et sanction professionnelle si perte de contrôle de soi pendant l'exercice du quart ou de la garde (en parallèle d'éventuelles poursuites judiciaires). |
Faire usage, détenir des stupéfiants ou participer à un trafic. |
Éventuellement. |