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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : Mission du domaine et de l'environnement

ARRÊTÉ relatif à la Commission prévue l'article R. 733-15 du code de la sécurité intérieure.

Du 12 juillet 1977
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret N° 2013-1113 du 04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'État et décrets simples) (articles 6 ; 9 - 9., 10., 12. et 42. ; 11 à 13). , Erratum du 21 mars 2014 (Signalé au BOC 27/2014). , Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 (n.i. BO ; JO n° 251 du 29 octobre 2014, texte n° 37, p. 17908).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  731.2.4., 400.5.2., 401.2.3.

Référence de publication : BOC, 1981, p. 5281.

Le ministre de l'intérieur et le ministre de la défense,

Vu le décret 76-225 du 04 mars 1976 , fixant les attributions respectives du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation d'enlèvement et de destruction des munitions et des explosifs, notamment son article 7,

Art. 1er.

 

Outre son président, la commission de contrôle prévue à l'article R. 413-31 du code de la sécurité intérieure est composée de trois représentants du ministre de l'intérieur et de trois représentants du ministre chargé des armées. Les délégations des deux ministères comprennent chacune au moins un spécialiste artificier.

Le président de la commission de contrôle est désigné alternativement par le ministre de l'intérieur et par le ministre chargé des armées, pour une période de deux ans.

Le président peut décider de faire participer aux délibérations de la commission, avec voix consultative, toute personnalité choisie en raison de sa compétence au regard des questions inscrites à l'ordre du jour.

Le secrétariat permanent de la commission est assuré par le ministère de l'intérieur (direction de la sécurité civile).

Art. 2.

 

La commission de contrôle se réunit au moins une fois par an, à l'initiative de son président, et, en cas de nécessité, sur demande formulée par un de ses membres représentant un des ministres intéressés.

Art. 3.

 

Le président de la commission de contrôle peut, en tant que de besoin, déléguer à une mission locale composée suivant les mêmes règles que la commission, le soin d'assurer l'instruction particulière des affaires qui pourraient lui avoir été confiées.

Art. 4.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le ministre de l'intérieur,

Christian BONNET.