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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE : sous-direction des affaires juridiques et administratives ; bureau de l'organisation

ARRÊTÉ relatif à l'institution auprès du ministre de la défense de diverses commissions ayant compétence en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Abrogé le 16 décembre 2015 par : ARRÊTÉ instituant une commission chargée de donner des avis en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Du 19 septembre 1996
NOR D E F P 9 6 0 1 9 3 3 A

Autre(s) version(s) :

 

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi n46-2426 du 30 octobre 1946 (1) codifiée (art. L. 411.1. et S. du code de la sécurité sociale) sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

Vu l' ordonnance n° 58-1275 du 22 décembre 1958 (2) codifiée (art. R. 142.1. et S. du code de la sécurité sociale) relative au contentieux de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 (3) codifié (art. R. 412.3. et S. du code de la sécurité sociale) pour l'application de ladite loi ;

Vu le décret n53-531 du 28 mai 1953 (4) relatif à l'application aux régimes spéciaux de la loi n46-2426 du 30 décembre 1946 ;

Vu le décret n58-1291 du 22 décembre 1958 (5) codifiée (art. R. 142.1. et S. du code de la sécurité sociale) portant application de ladite ordonnance ;

Vu le décret n77-1343 du 6 décembre 1977 (6) modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;

Vu le décret n86-757 du 3 juin 1986 (7) modifié fixant les attributions de la direction de la fonction militaire et du personnel civil,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

(Modifié : arrêté du 02/03/2004).

Sont instituées auprès du ministre de la défense diverses commissions chargées de donner, en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, leur avis :

1. Sur le droit de la victime ou de ses ayants droit à une rente et sur le montant de celle-ci ;

2. Sur le droit de la victime ou de ses ayants droit à une indemnisation complémentaire dans le cas de la faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur et sur le montant de celle-ci ;

3. Sur l'octroi éventuel d'une allocation provisionnelle aux ayants droit en cas de décès de la victime ;

4. Sur les propositions de rééducation professionnelle ;

5. Sur les recours amiables dans les conditions fixées par les articles R. 142.1. et suivants et R. 143-1. du code de la sécurité sociale.

Art. 2.

 

La commission des rentes, compétente sur toutes les affaires intéressant les personnels civils non fonctionnaires du ministère de la défense, est appelée à donner son avis sur les quatre premiers points énumérés à l'article précédent.

Art. 3.

 

Les réclamations formulées contre les décisions de l'administration qui relèvent de la procédure préalable visée au paragraphe 5. de l'article 1er. sont soumises à une commission de recours amiable fonctionnant auprès de l'administration centrale du ministère de la défense.

Art. 4.

 

(Remplacé : arrêté du 24/09/2012).

La commission des rentes chargée d'examiner les dossiers des personnels relevant de sa compétence, telle qu'elle est définie à l'article 2., comprend :

  • le contrôleur général, chef de l'inspection du travail dans les armées, président, ou, en son absence, un contrôleur général ou un contrôleur, membre du groupe des inspections spécialisées du contrôle général des armées ;

  • un représentant de l'état-major des armées ;

  • deux représentants de l'armée de terre ;

  • un représentant de l'armée de l'air ;

  • un représentant de la marine ;

  • deux représentants de la direction générale de l'armement ;

Ces représentants sont des officiers supérieurs, des fonctionnaires de catégorie A ou des agents contractuels de niveau correspondant ;

  • huit représentants du personnel et huit suppléants librement désignés par les organisations syndicales selon le nombre de sièges auxquels elles ont droit. Ce nombre est arrêté proportionnellement à l'ensemble des voix obtenues :

a) Lors des élections aux commissions d'avancement des ouvriers de l'État du ministère de la défense et de celles organisées à ce titre pour les ouvriers de l'État exerçant leurs fonctions hors du ministère de la défense et qui relèvent de celui-ci en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle ;

b) Lors des élections de la commission consultative paritaire d'avancement et de discipline des agents non titulaires du ministère de la défense (CCPAD) et de la commission consultative paritaire des agents non titulaires du ministère de la défense (CCPMD).

Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne de la façon suivante :

a) Fédération nationale des travailleurs de l'État CGT (FNTE/ CGT) (3 sièges) ;

b) Fédération syndicale Force ouvrière de la défense, des industries de l'armement et des secteurs assimilés (FO Défense) (2 sièges) ;

c) Fédération des établissements et arsenaux de l'État (FEAE-CFDT) (2 sièges) ;

d) Union nationale des syndicats autonomes/ Défense (UNSA/ DEFENSE) (1 siège) ;

  • un médecin-conseil auprès de la direction des ressources humaines du ministère de la défense, sous-direction des pensions, expert technique sans voix délibérative ;

  • un fonctionnaire de catégorie A de la direction des ressources humaines du ministère de la défense, sous-direction des pensions, rapporteur sans voix délibérative, qui assure le secrétariat de la commission.

La durée du mandat des représentants est fixée à une durée équivalente à celle des représentants du personnel siégeant aux commissions visées aux dixième et onzième alinéas du présent article.

Les noms des représentants du personnel titulaires et suppléants sont communiqués au ministère de la défense dans un délai d'un mois à compter de la publication du présent arrêté.

Lorsqu'il est mis fin au mandat d'un représentant du personnel, sur demande écrite de l'organisation syndicale qui l'a désigné, il est remplacé par un représentant du personnel désigné dans les mêmes conditions.

Art. 5.

 

La commission se réunit sur convocation du président, en principe une fois par trimestre.

Pour délibérer valablement, la commission doit comprendre à la fois des représentants de l'administration et des représentants du personnel et être composée d'au moins six membres.

Les avis sont donnés à la majorité des membres présents. Les membres absents ont la faculté d'adresser leurs observations au secrétariat.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le ministre de la défense statue après avoir eu connaissance des avis de la commission.

Art. 6.

 

(Remplacé : arrêté du 24/09/2012).

La commission de recours amiable est présidée par le contrôleur général des armées, président de la commission des rentes visée à l'article 4., ou, en son absence, par un contrôleur général ou un contrôleur membre du groupe des inspections spécialisées du contrôle général des armées.

Elle comprend :

  • un représentant de l'état-major des armées ;

  • deux représentants de l'armée de terre ;

  • un représentant de l'armée de l'air ;

  • un représentant de la marine ;
  • deux représentants de la direction générale de l'armement ;

     

Ces représentants sont des officiers supérieurs, des fonctionnaires de catégorie A ou des agents contractuels de niveau correspondant ;

  • huit représentants du personnel et huit suppléants désignés dans les conditions prévues à l'article 4. ;

  • un médecin-conseil auprès de la direction des ressources humaines du ministère de la défense, sous-direction des pensions, expert technique sans voix délibérative ;

  • un fonctionnaire de catégorie A de la direction des ressources humaines du ministère de la défense, sous-direction des pensions, rapporteur sans voix délibérative, qui assure le secrétariat de la commission.

La durée du mandat des représentants est fixée à une durée équivalente à celle des représentants du personnel siégeant aux commissions visées aux dixième et onzième alinéas de l'article 4. du présent arrêté.

Les noms des représentants du personnel titulaires et suppléants sont communiqués au ministère de la défense dans un délai d'un mois à compter de la publication du présent arrêté.

Lorsqu'il est mis fin au mandat d'un représentant du personnel, sur demande écrite de l'organisation syndicale qui l'a désigné, il est remplacé par un représentant du personnel désigné dans les mêmes conditions.

Il est cumulable avec celui de membre de la commission des rentes. 

Art. 7.

 

La commission se réunit sur convocation de son président.

Pour délibérer valablement, la commission doit comprendre des représentants de l'administration et des représentants du personnel et être composée d'au moins six membres.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 8.

 

La commission des rentes et la commission de recours amiables se réunissent à La Rochelle ou à Paris.

Art. 9.

 

Les dispositions du présent arrêté prennent effet au 1er janvier 1997.

Art. 10.

 

L'arrêté du 5 mai 1972 relatif à l'institution auprès du ministre d'État chargé de la défense nationale de diverses commissions ayant compétence en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles est abrogé.

Art. 11.

 

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 septembre 1996.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le secrétaire général pour l'administration,

F. ROUSSELY.