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ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau relations internationales

INSTRUCTION N° 2601/DEF/EMAT/BRI/TTI relative à l'attribution de la qualification « langues étrangères » aux militaires de réserve.

Du 16 mai 2006
NOR D E F T 0 6 5 1 0 2 8 J

Introduction.

En tant que pilote de spécialité, le bureau relations internationales de l'état-major de l'armée de terre (EMAT/BRI) élabore la politique relative à l'attribution de la qualification « langues étrangères », en relation avec les autres parties prenantes à cette spécialité, qui sont notamment : la délégation aux réserves de l'armée de terre (DRAT), la direction du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT), le commandement de la formation de l'armée de terre (CoFAT), le centre d'enseignement et d'études du renseignement de l'armée de terre (CEERAT) (1) et l'école interarmées du renseignement et des études linguistiques (EIREL) (2).

Les langues étrangères susceptibles d'être utilisées dans l'armée de terre sont classées en deux groupes :

Groupe A : anglais, allemand, italien, espagnol, portugais.

Groupe B : les autres langues.

Les officiers et les sous-officiers de réserve de l'armée de terre qualifiés « langues étrangères » sont destinés, comme les autres réservistes, à renforcer la capacité opérationnelle de l'armée de terre professionnelle en matière d'interprétation, de traduction et d'enseignement des langues étrangères ou en tant qu'officiers traitants ou officiers de liaison en état-major.

Les dispositions de la présente instruction sont applicables :

  • aux réservistes issus de la nouvelle réserve (1re référence) et qui ont achevé le cycle de formation initiale ;

  • aux réservistes issus de l'ancienne réserve [ loi 71-424 du 10 juin 1971 (BOC/SC, p. 761, BOC/M, p. 545 ; BOEM 106*) modifiée, portant code du service national et le décret cité en référence].

Elles ne sont pas applicables aux réservistes qui peuvent être recrutés en qualité de spécialistes au titre de l'article 9 de la loi 2006-449 du 18 avril 2006 (JO n92 du 19, texte n1) modifiant la loi citée en référence, pour satisfaire un besoin immédiat en langues, besoin non pourvu dans le cadre normal de la gestion. Ces réservistes ne peuvent se voir attribuer la qualification « langues étrangères » qui implique un cursus et une formation militaire approfondie.

1. Recrutement des militaires de réserve qualifiés « langues étrangères ».

La prospection des candidats peut s'effectuer dès le recrutement dans la réserve [centre d'information et de recrutement de l'armée de terre (CIRAT) ou formation administrative] ou à tout moment pendant la phase de formation initiale.

Elle est validée dans le cadre du travail d'orientation initiale (sous-officiers) ou d'orientation de formation (officier) qui se situe, pour les sous-officiers de réserve, dans l'année qui suit leur nomination au grade de sergent de réserve et, pour les officiers de réserve, à partir de la nomination au grade de sous-lieutenant de réserve, conformément aux dispositions des instructions de 3e et 4e référence.

1.1. Conditions de candidature.

Pour obtenir la qualification « langues étrangères », le postulant doit satisfaire aux conditions suivantes :

1.1.1. Conditions générales.

Être volontaire.

Avoir suivi avec succès la formation initiale de 1er niveau (3).

Détenir au moins le grade de sergent ou de sous-lieutenant de réserve.

Avoir été orienté vers la filière « langues étrangères ».

Être lié par contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle (ESR).

1.1.2. Conditions particulières.

Faire l'objet d'un avis motivé de la part de la formation d'emploi, à l'issue de l'entretien préalable (4) qui permet à la formation d'emploi de juger des qualités linguistiques du candidat (5).

Être titulaire, au moins, du certificat militaire de langue du 2e degré (CML2) complet pour les langues de catégorie A(5). Pour les autres langues, dites rares, la commission décrite en annexe III déterminera l'aptitude du candidat à passer un CML.

Détenir un des diplômes cités en annexe I (5).

1.1.3. Cas particulier du personnel soumis à l'obligation de disponibilité.

Le personnel soumis à l'obligation de disponibilité [ex-CCT (carrière-contrat)] peut obtenir la qualification « langues étrangères » au même titre que le personnel cité ci-dessus, sous condition d'en faire la demande manuscrite au bureau réserve de la DPMAT qui, au regard des diplômes et emplois tenus, prononcera un niveau d'intégration dans le cursus correspondant tel que défini au point 2.

1.2. Définition des responsabilités.

L'attribution de la qualification « langues étrangères » est un acte de gestion dont la responsabilité est partagée entre l'EMAT, la DPMAT, les régions terre (RT), l'EIREL et les formations d'emploi.

1.2.1. Rôle de la formation d'emploi.

La constitution du dossier de candidature est à la charge de la formation d'emploi. La candidature est établie sur l'imprimé n314/18 demandant l'attribution de la qualification « langues étrangères » auquel seront jointes les pièces figurant en annexe II.

Elle est transmise à la RT de rattachement pour avis puis à la DPMAT (revêtue des avis hiérarchiques) conformément aux prescriptions de la directive annuelle à paraître sous timbre de la DPMAT.

1.2.2. Rôle de la direction du personnel militaire de l'armée de terre.

Après avoir procédé à la vérification des dossiers de candidature, la DPMAT arrête la liste des candidats :

  • le cas de ceux qui possèdent les titres requis, ayant fait l'objet d'un avis motivé de la formation d'emploi et dont les connaissances linguistiques ont été vérifiées par la formation d'emploi au cours de l'entretien préalable est étudié sur dossier par la commission prévue en annexe III (6) ;

  • ceux qui ne détiennent pas les titres requis et/ou dont les connaissances linguistiques n'ont pu être vérifiées lors de l'entretien préalable par la formation d'emploi sont convoqués par la commission prévue en annexe III.

La DPMAT transmet la liste des candidats retenus accompagnée des dossiers de candidature à l'EIREL.

1.2.3. Rôle de l'école interarmées du renseignement et des études linguistiques.

La commission de recrutement de l'EIREL a pour but d'émettre un avis quant à l'attribution de la qualification « langues étrangères ».

Pour les candidats réunissant les conditions, elle émet un avis après avoir étudié leur dossier. Pour les candidats autorisés à se présenter devant la commission, elle apprécie les connaissances linguistiques au cours d'une évaluation.

La composition de la commission de recrutement et la nature des épreuves figurent en annexe III. La date de la réunion de cette commission est fixée annuellement par circulaire à paraître sous le timbre du CoFAT.

La commission adresse à l'EMAT/BRI la liste des candidats faisant l'objet d'un avis favorable (liste 1) et celle des candidats qui font l'objet d'un avis défavorable (liste 2), ainsi que les dossiers de candidature.

1.2.4. Rôle du bureau relations internationales de l'état-major de l'armée de terre.

Au vu des listes 1 et 2, l'EMAT/BRI établit la décision collective d'attribution de la qualification « langues étrangères ».

Un exemplaire de cette décision collective ainsi que la liste des candidats non retenus sont adressés à la DPMAT et à l'EIREL à titre de compte rendu.

L'EMAT/BRI adresse également un exemplaire de cette décision, accompagné des dossiers de candidatures, aux RT pour notification aux intéressés et mise à jour de la base de données des sous-officiers de réserve uniquement. En ce qui concerne les officiers de réserve, cette mise à jour est effectuée par la DPMAT.

2. Formation.

2.1. Formation de base.

Cette formation se déroule en deux modules :

  • le premier module correspond à la formation initiale de l'instruction de troisième référence ;

  • le second module appelé module linguistique se déroule en cinq jours à l'EIREL, simultanément au cycle annuel de perfectionnement.

Ce module linguistique vise à préparer les militaires de réserve qualifiés « langues étrangères » aux examens CML des 2e et 3e degré (le 2e degré peut être obtenu par équivalence selon les modalités fixées par le CoFAT).

À l'issue du module linguistique, les militaires de réserve ayant satisfait aux tests militaires et linguistiques peuvent, en fonction des besoins, être affectés par la DPMAT à des postes à compétence linguistique.

2.2. Cycle annuel de perfectionnement.

Le cycle annuel de perfectionnement est organisé par l'EIREL selon les directives du CoFAT. Ce cycle est destiné à parfaire les connaissances linguistiques des officiers et des sous-officiers de réserve qualifiés « langues étrangères ». Il vise à les préparer à leurs missions de traduction, d'interprétation et d'enseignement et à les préparer à passer les examens militaires de langues (à l'exception du CML1). Il comprend essentiellement dans chaque langue :

  • une série de travaux écrits (en principe un par mois) devant permettre l'approfondissement des connaissances linguistiques ainsi que la mise à jour des connaissances relatives à l'organisation des forces et aux matériels en service dans les forces françaises et les forces du pays étudié ;

  • une période d'au moins cinq jours à l'EIREL, principalement axée sur la compréhension et l'expression orales militaires dans la langue considérée.

3. Niveaux de qualification.

3.1. Niveaux de qualification des officiers de réserve qualifiés « langues étrangères ».

On distingue plusieurs catégories d'officiers de réserve qualifiés « langues étrangères » en fonction de leurs compétences linguistiques et militaires.

3.1.1. Officier qualifié « langues étrangères » du 1er niveau

(7).

Reçoivent l'appellation d'officier de réserve qualifié « langues étrangères » du 1er niveau, les sous-lieutenants, les lieutenants, les capitaines, les commandants, les lieutenants-colonels et les colonels issus de la voie « état-major » ou de la voie « commandement » titulaires du CML2 dans la langue étrangère de travail, ayant suivi le module linguistique dispensé par l'EIREL dans le cadre de la formation de base mais non titulaires, au moins :

  • du diplôme d'officier de réserve spécialiste d'état-major (DORSEM) ;

  • ou du diplôme d'état-major (DEM) ou du diplôme technique (DT) pour les anciens officiers de carrière ;

  • ou du diplôme technique à titre de régularisation (DT/R) pour les anciens officiers sous contrat (OSC).

3.1.2. Officier qualifié « langues étrangères » du 2e niveau

(7).

Reçoivent l'appellation d'officier de réserve qualifié « langues étrangères » du 2e niveau, les sous-lieutenants, les lieutenants, les capitaines, les commandants, les lieutenants-colonels et les colonels titulaires du CML3 dans la langue étrangère de travail, ayant suivi le module linguistique dispensé par l'EIREL dans le cadre de la formation de base mais non titulaires, au moins :

  • du DORSEM ;

  • ou du DEM ou du DT pour les anciens officiers de carrière ;

  • ou du DT/R pour les anciens OSC.

 

3.1.3. Officier qualifié « langues étrangères » confirmé

(8).

Reçoivent l'appellation d'officier de réserve qualifié « langues étrangères » confirmé, les capitaines, les commandants, les lieutenants-colonels et les colonels titulaires du CML2 dans la langue étrangère de travail, venant de servir au moins deux ans sous ESR avec quinze jours d'activité minimum durant cette période sur un poste à caractère linguistique (9), qui ont suivi le module linguistique dispensé par l'EIREL dans le cadre de la formation de base et qui sont titulaires au moins :

  • du DORSEM ;

  • ou du DEM ou du DT pour les anciens officiers de carrière ;

  • ou du DT/R pour les anciens OSC.

3.1.4. Officier qualifié « langues étrangères » expert

(8).

Reçoivent l'appellation d'officier de réserve qualifié « langues étrangères » expert, les capitaines, les commandants, les lieutenants-colonels, et les colonels titulaires du CML3 dans la langue étrangère de travail, venant de servir au moins deux ans sous ESR avec quinze jours d'activité minimum durant cette période sur un poste à caractère linguistique (9), qui ont suivi le module linguistique dispensé par l'EIREL dans le cadre de la formation de base et qui sont titulaires au moins :

  • du DORSEM ;

  • ou du DEM ou du DT pour les anciens officiers de carrière ;

  • ou du DT/R pour les anciens OSC.

3.2. Niveaux de qualification des sous-officiers de réserve qualifiés « langues étrangères ».

On distingue plusieurs catégories de sous-officiers de réserve qualifiés « langues étrangères » en fonction de leurs compétences linguistiques et militaires.

3.2.1. Sous-officier qualifié « langues étrangères » du 1er niveau.

Reçoivent l'appellation de sous-officier de réserve qualifié « langues étrangères » du 1er niveau, les sous-officiers titulaires du CML2 dans la langue étrangère de travail, qui ont suivi le module linguistique dispensé par l'EIREL dans le cadre de la formation de base mais qui ne répondent pas aux conditions fixées au point 2.2.3.

3.2.2. Sous-officier qualifié « langues étrangères » du 2e niveau.

Reçoivent l'appellation de sous-officier de réserve qualifié « langues étrangères » du 2e niveau, les sous-officiers titulaires du CML3 dans la langue étrangère de travail, qui ont suivi le module linguistique dispensé par l'EIREL dans le cadre de la formation de base mais qui ne répondent pas aux conditions fixées au point 2.2.4.

3.2.3. Sous-officier qualifié « langues étrangères » confirmé.

Reçoivent l'appellation de sous-officier de réserve qualifié « langues étrangères » confirmé, les sous-officiers titulaires du CML2 dans la langue étrangère de travail qui ont suivi le module linguistique dispensé par l'EIREL dans le cadre de la formation de base, qui viennent d'effectuer quatre années consécutives sous ESR en tant que linguistes (9) (10), en totalisant au moins quarante jours d'activité répartis sur cette période, qui ont participé à un stage de l'EIREL au cours des cinq années précédentes et qui sont titulaires :

  • d'un brevet d'aptitude de spécialité du 2e degré (BAS 2) depuis plus de quatre ans ;

  • ou du brevet supérieur de technicien de l'armée de terre (BSTAT) ou du brevet militaire professionnel du 2e degré (BMP 2).

3.2.4. Sous-officier qualifié « langues étrangères » expert.

Reçoivent l'appellation de sous-officier de réserve qualifié « langues étrangères » expert, les sous-officiers titulaires du CML3 dans la langue étrangère de travail qui ont suivi le module linguistique dispensé par l'EIREL dans le cadre de la formation de base, qui viennent d'effectuer quatre années consécutives sous ESR en tant que linguistes (9) (10), en totalisant au moins quarante jours d'activité répartis sur cette période, qui ont participé à un stage de l'EIREL au cours des cinq années précédentes et qui sont titulaires :

  • d'un BAS 2 depuis plus de quatre ans ;

  • ou du BSTAT ou du BMP 2.

3.3. Insigne de spécialité.

Les officiers et sous-officiers de réserve qualifiés « langues étrangères » confirmés et experts ont droit au port de l'insigne de spécialité homologué le 26 juillet 1990, sous le numéro G.S. 95. Les demandes sont adressées par les formations d'emploi à l'EMAT/BRI, qui attribue ces insignes.

4. Emploi et administration dans la disponibilité et la réserve.

4.1. Emploi.

Les officiers et les sous-officiers linguistes de réserve participent à la satisfaction des besoins de l'armée de terre en matière d'interprétation, de traduction et d'enseignement des langues étrangères.

Ils sont, normalement, appelés à servir en état-major, ou à effectuer des missions de traduction, d'interprétation, d'enseignement ou de conception de sujets d'examens, ou encore à assurer des vacations en qualité d'examinateurs ou de correcteurs.

S'ils occupent d'autres postes, ils peuvent être appelés, ponctuellement, à servir en état-major, ou à effectuer des missions de traduction, d'interprétation, d'enseignement ou de conception de sujets d'examens, ou encore à assurer des vacations en qualité d'examinateurs ou de correcteurs, dans les conditions réglementaires.

4.2. Administration des linguistes de réserve.

Les officiers et les sous-officiers de réserve qualifiés « langues étrangères » sont administrés par leur formation d'emploi mais peuvent, ponctuellement, être mis à la disposition d'autres organismes pour effectuer des missions de traduction, d'interprétation ou d'enseignement, selon les conditions réglementaires.

4.3. Retrait de la qualification.

Les officiers et sous-officiers qui n'ont plus effectué d'activités à caractère linguistique dans le cadre de l'ESR depuis trois ans ou qui n'ont pas suivi un cycle annuel de perfectionnement complet pendant trois ans perdent la qualification « langues étrangères ». Cependant, sur demande de la formation d'emploi de l'intéressé, cette échéance peut être assouplie, notamment en cas de séjour professionnel à l'étranger (11), sur décision de l'EMAT/BRI et après avis technique de l'EIREL.

La qualification « langues étrangères » peut être réattribuée à un officier ou un sous-officier, après qu'il a servi au moins deux ans sous ESR avec vingt jours d'activité minimum durant cette période sur un poste à caractère linguistique et sous réserve qu'il fasse l'objet d'un avis motivé de la part de la formation d'emploi.

Le retrait ainsi que la réattribution de la qualification « langues étrangères » relèvent de la décision de l'EMAT/BRI, sur proposition de la formation d'emploi et après avis technique de la DPMAT et de l'EIREL.

5. Mesures transitoires.

Les officiers et sous-officiers qui ont reçu l'appellation d'officier linguiste de réserve de l'armée de terre (OLRAT) ou de sous-officiers linguiste de réserve de l'armée de terre (SOLRAT), par décision de la DPMAT, conserveront cette appellation jusqu'à leur départ définitif de la réserve dans les conditions fixées par l' instruction 1550 /DEF/EMAT/PRH/D/5 - 8000 /DEF/EMAT/RI/ELI du 15 septembre 1994 .

6. Texte abrogé.

L' instruction 1550 /DEF/EMAT/PRH/D/5 - 8000 /DEF/EMAT/RI/ELI du 15 septembre 1994 relative au recrutement, à la formation, à l'instruction de perfectionnement, à l'emploi et à l'administration des officiers et sous-officiers linguistes de réserve de l'armée de terre, est abrogée.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le général, sous-chef d'état-major opérations-logistique,

Alain BIDARD.

Annexes

ANNEXE I. Diplômes requis.

Les candidats à l'attribution de la qualification « langues étrangères » doivent être titulaires de l'un des diplômes mentionnés ci-dessous :

  • diplôme d'études universitaires générales (DEUG) de langues, littératures et civilisations étrangères (LLCE) ;

  • DEUG de langues étrangères appliquées (LEA) ;

  • diplôme unilingue de langue et civilisation orientale (DULCO) ;

  • diplôme supérieur de l'institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) ;

  • diplôme d'une école supérieure d'interprètes et de traducteurs.

Les candidats ne possédant pas l'un de ces diplômes mais remplissant tout ou partie des autres conditions seront convoqués par la commission de recrutement décrite en annexe III.

ANNEXE II. Composition du dossier de candidature.

Une demande établie sur imprimé n314/18 demandant l'attribution de la qualification « langues étrangères », en précisant la ou les langues de spécialité.

La copie des brevets militaires détenus.

La copie des titres ou diplômes linguistiques civils (français ou étrangers).

La copie de la lettre d'attribution du (des) CML [si détenu (s)].

L'avis motivé de l'organisme d'emploi.

La copie du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle.

ANNEXE III. Commission de recrutement.

1 Composition de la commission.

Le chef du bureau formation de l'EIREL, ou l'un de ses adjoints, président de la commission.

Un représentant du CoFAT.

Un représentant de l'EMAT/BRI.

Le chef de la division langues et études étrangères militaires de l'EIREL ou son adjoint.

Le chef de section de la langue concernée, à défaut un interprète, un traducteur ou une autre personne particulièrement qualifiée et désignée par le commandant de l'EIREL.

2 Nature des épreuves.

Le candidat est convoqué pour des épreuves de connaissances linguistiques.

2.1 Épreuve écrite

(durée : trois heures, coeff. 8).

Cette épreuve rédigée en langue étrangère doit révéler les connaissances des candidats sur une grande question d'actualité concernant le pays étranger considéré.

2.2 Épreuve orale

(durée : trente minutes, coeff. 12).

Un texte écrit en français sur une grande question d'actualité concernant le pays considéré sert de support à cette épreuve. Le candidat dispose d'une demie-heure de préparation. L'exposé et la conversation qui s'en suit se déroulent en langue étrangère.

2.3 Remarque.

Lors des épreuves écrites, seul l'usage du dictionnaire monolingue est autorisé.

3 Lieu et date des épreuves.

Les épreuves écrite et orale se déroulent à l'EIREL, en principe en juin. Les dates exactes de convocation sont précisées par circulaire sous le timbre du CoFAT en liaison avec l'EMAT/BRI et l'EIREL, après diffusion de la liste des candidats établie par la DPMAT.

4 Lieu et date de la réunion de la commission.

La commission se réunit à l'EIREL après la correction des épreuves. La date exacte est précisée par l'EIREL après concertation des membres de la commission. Les avis émis par la commission sont transmis à l'EMAT/BRI et à la DPMAT.