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Archivé MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS :

ARRÊTÉ relatif aux modalités de demande de licences individuelles et globales d'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés et aux modalités de demande de licences individuelles et globales de transfert de produits liés à la défense.

Du 14 avril 2014
NOR F C P D 1 4 0 7 4 8 5 A

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) modifié(s) :

À compter du 4 juin 2014 : arrêté du 13 décembre 2001 (n.i. BO ; JO n° 295 du 20 décembre 2001, p. 20216).

À compter du 4 juin 2014 : arrêté du 20 juin 2012 (n.i. BO ; JO n° 146 du 24 juin 2012, texte n° 38).

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté du 30 novembre 2011 relatif aux modalités de la déclaration prévue à l'article L. 2335-7. du code de la défense.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  107.1.3.

Référence de publication : BOC n°35 du 18/7/2014

Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 2335-1 à L. 2335-18, R. 2335-10 et R. 2335-22 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 16 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, notamment ses articles 5 et 8 ;

Vu le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;

Vu le décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 modifié relatif aux importations et aux exportations hors du territoire de l'Union européenne de matériels de guerre, armes et munitions et de matériels assimilés et aux transferts intracommunautaires de produits liés à la défense ;

Vu l'arrêté du 13 décembre 2001 modifié relatif aux formulaires de demandes d'autorisation d'exportation, d'importation et de transit de matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu l'arrêté du 6 mai 2010 portant approbation du référentiel général de sécurité et précisant les modalités de mise en œuvre de la procédure de validation des certificats électroniques ;

Vu l'arrêté du 20 juin 2012 relatif au formulaire d'autorisation globale d'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés et de transfert de produits liés à la défense et modifiant l'arrêté du 13 décembre 2011 relatif aux formulaires de demande d'autorisation d'exportation, d'importation et de transit de matériels de guerre, armes et munitions et matériels assimilés ;

Vu l'arrêté du 11 juillet 2013 modifié portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au contrôle des exportations hors du territoire de l'Union européenne de matériels de guerre et de matériels assimilés et au contrôle des transferts intracommunautaires de produits liés à la défense,

Arrêtent :

Article 1er

La demande de licence individuelle d'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés et de licence individuelle de transfert de produits liés à la défense ainsi que de matériels visés au I de l'article L. 2335-18 du code de la défense est présentée :

  • soit sous forme dématérialisée et par voie électronique directement dans le système d'information de gestion et d'administration des licences d'exportation (SIGALE) via le portail mon.service-public.fr ;
  • soit par l'envoi du formulaire CERFA n° 14942 dûment rempli au ministère de la défense, direction générale de l'armement, direction du développement international, 5 bis, avenue de la Porte-de-Sèvres, 75509 Paris Cedex 15.

Article 2

La demande de licence globale d'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés et de licence globale de transfert de produits liés à la défense ainsi que de matériels visés au I de l'article L. 2335-18 du code de la défense est présentée :

  • soit sous forme dématérialisée et par voie électronique directement dans le système d'information de gestion et d'administration des licences d'exportation (SIGALE) via le portail mon.service-public.fr ;

  • soit par l'envoi du formulaire CERFA n° 14939 dûment rempli au ministère de la défense, direction générale de l'armement, direction du développement international, 5 bis, avenue de la Porte-de-Sèvres, 75509 Paris Cedex 15.

Article 3

Les demandes mentionnées aux articles 1er et 2 font l'objet d'un accusé de réception conformément à la loi du 12 avril 2000 susvisée. Lorsqu'il s'agit d'une demande formée de manière dématérialisée, elle fait l'objet d'un accusé de réception électronique ou d'un accusé d'enregistrement électronique émis conformément aux dispositions du I de l'article 5 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée.

Article 4

I. - La demande de licence individuelle ou globale d'exportation comporte, si nécessaire, la déclaration mentionnée à l'article L. 2335-7 du code de la défense, par laquelle l'exportateur de matériels de guerre et assimilés reçus au titre d'une licence de transfert publiée ou notifiée par un autre État membre de l'Union européenne déclare avoir respecté les restrictions à l'exportation imposées par cet autre État membre ou, le cas échéant, avoir obtenu l'accord de cet État. Cette déclaration prend la forme d'une lettre signée par l'exportateur et adressée à la direction générale de l'armement.

II. - Les pièces justifiant cette déclaration sont conservées par l'exportateur et doivent être tenues à la disposition des autorités chargées du contrôle en matière d'exportations et de transferts intracommunautaires de matériels de guerre et matériels assimilés.

Article 5

I. - Dans le cadre de la procédure dématérialisée, les décisions de délivrance ou de refus des licences globales ou individuelles sont revêtues d'une signature électronique conforme aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée.

II. - Tout procédé utilisé pour apposer une signature électronique sur les décisions mentionnées au I est conforme au référentiel général de sécurité prévu par le décret du 2 février 2010 susvisé. Le système d'information qui met en œuvre la signature électronique fait l'objet d'une homologation de sécurité conformément à l'article 5 du même décret.

Cette homologation couvre l'ensemble du processus lié à la mise en œuvre de la signature électronique et des éléments permettant la création, la vérification et la conservation des actes signés par ce procédé.

La vérification des signatures électroniques ainsi apposées est attestée par un cachet électronique et un horodatage conformes aux exigences du référentiel général de sécurité.

III. - Les prestataires de service de certification électronique qui délivrent les certificats électroniques nécessaires à la mise en œuvre de la signature électronique doivent faire l'objet d'une qualification selon la procédure prévue au chapitre IV du décret du 2 février 2010 susvisé, qui atteste de leur conformité aux exigences du référentiel général de sécurité.

Article 6

I. - En cas d'envoi fractionné, le suivi des imputations en quantité et en valeur de la licence individuelle est réalisé :

  • soit sous forme dématérialisée et par voie électronique directement dans le système d'information de gestion et d'administration des licences d'exportation (SIGALE) ;

  • soit par l'utilisation du formulaire CERFA n° 15044.

II. - Pour les exportations à destination des pays tiers à l'Union européenne, la licence individuelle est imputée, en quantité et en valeur, par le service des douanes. Pour les transferts intracommunautaires, la licence est imputée, en quantité et en valeur, par son titulaire.

Article 7

Sont abrogés :

  • le I de l'article 1er de l'arrêté du 13 décembre 2001 susvisé ;

  • l'arrêté du 30 novembre 2011 relatif aux modalités de la déclaration prévue à l'article L. 2335-7 du code de la défense ;

  • l'article 2 de l'arrêté du 20 juin 2012 susvisé.

Article 8

Le présent arrêté entrera en vigueur à la date mentionnée au II de l'article 6 du décret du 20 juillet 2012 modifié susvisé.

Article 9

La directrice générale des douanes et droits indirects et le délégué général pour l'armement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 14 avril 2014.

Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale des douanes

et droits indirects,

H. Crocquevieille

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué général pour l'armement,

L. Collet-Billon