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CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

ARRÊTÉ relatif à l'organisation et au fonctionnement du contrôle général des armées.

Du 16 juillet 2014
NOR D E F C 1 4 1 7 5 5 4 A

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté du 10 mars 1999 relatif à l'organisation et au fonctionnement du contrôle général des armées.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  300.1.1., 110.6.1.1.

Référence de publication : BOC n°37 du 01/8/2014

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment ses articles D. 3123-1 et suivants ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 2008-951 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps militaire du contrôle général des armées ;

Vu l'arrêté du 2 septembre 2011 relatif aux délégués aux réserves,

Arrête :

Art 1er

Le contrôle général des armées est dirigé par un contrôleur général des armées, chef du contrôle général des armées, qui dirige également le corps militaire du contrôle général des armées et en assure la gestion et l'administration.

Le chef du contrôle général des armées dispose d'un adjoint, contrôleur général des armées, qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

Il dispose également d'un secrétaire général, membre du corps militaire du contrôle général des armées.

Le chef du contrôle général des armées peut être assisté de chargés de mission.

Art 2

Le contrôle général des armées comprend :

- le conseil du contrôle ;

- les groupes de contrôle ;

- le centre de préparation au concours ;

- un département de soutien et un département des activités.

Art 3

L'adjoint au chef du contrôle général des armés est responsable de l'administration et du soutien interne du contrôle général des armées. Il exerce, dans ce cadre, des attributions en matière de gestion des ressources humaines, de finances, de sûreté, de sécurité des personnes et des conditions de travail. Il est assisté par le chef du département de soutien du contrôle général des armées.

Il exerce les attributions de délégué aux réserves du contrôle général des armées.

L'adjoint au chef du contrôle général des armées a rang et prérogatives de chef de groupe de contrôle pour l'application des dispositions relatives aux rangs et préséances.

Art 4

Le conseil du contrôle est composé :

- du chef du contrôle général des armées, président ;

- de l'adjoint au chef du contrôle général des armées ;

- des contrôleurs généraux des armées, chefs des groupes de contrôle.

Le conseil du contrôle participe à l'orientation de l'action du contrôle général des armées et en assure la cohérence.

Art 5

Les groupes de contrôle sont :

- le groupe de contrôle des forces, du soutien et des systèmes d'information (FSI) ;

- le groupe de contrôle de l'armement, du maintien en condition opérationnelle et des exportations (AME) ;

- le groupe de contrôle du personnel, de la réglementation et du budget (PRB) ;

- le groupe des inspections spécialisées (IS).

Chaque groupe de contrôle est placé sous la responsabilité d'un contrôleur général des armées.

Les groupes de contrôle peuvent être composés de sections ou de pôles.

Des commissions de synthèse, réunies et présidées par les chefs de groupe ou leurs représentants, participent à titre consultatif à la cohérence et à la qualité des travaux du contrôle général des armées.

Lorsque la concentration des moyens le justifie, le contrôle peut être exercé sur une base territoriale, définie de façon permanente ou de façon occasionnelle.

Art 6

Le groupe de contrôle des forces, du soutien et des systèmes d'information assure le contrôle de l'ensemble des forces, des états-majors, des organismes et services, qui contribuent par leur action directe ou leurs fonctions de soutien aux missions des armées, qu'elles soient réalisées dans un cadre national ou dans un cadre international.

Il exerce les attributions du contrôle général des armées en matière d'audit d'organisation et de régularité ainsi que de contrôle des systèmes d'information.

Il assure le suivi de l'activité :

- des établissements ou organismes non industriels du ministère ;

- des établissements publics et opérateurs placés sous tutelle du ministre de la défense.

Art 7

Le groupe de contrôle de l'armement, du maintien en condition opérationnelle et des exportations exerce, sauf en ce qui concerne les systèmes d'information, le contrôle de la conduite des opérations d'armement et de la fonction de maintien en condition opérationnelle des équipements militaires. Il contrôle les organismes et instances chargés de prévoir, d'étudier, de décider, de réaliser ou de suivre ces activités.

Il exerce les missions relatives aux matériels de guerre et biens sensibles, aux questions d'exportation et de transfert d'armement ainsi que de coopération internationale en matière d'armement qui sont confiées au contrôle général des armées.

Le groupe AME comprend à ce titre la section des matériels de guerre et des biens sensibles qui est dirigée par un membre du corps militaire du contrôle général des armées.

Les commissaires du Gouvernement auprès de sociétés, fonctionnaires coordonnateurs, sont rattachés au groupe de contrôle de l'armement, du maintien en condition opérationnelle et des exportations.

Art 8

Le groupe de contrôle du personnel, de la réglementation et du budget exerce les attributions du contrôle général des armées dans les domaines des ressources humaines, de la réglementation, des contrats et marchés publics et des affaires comptables et financières.

Il suit les questions relatives à la sauvegarde des droits des personnes.

Il est chargé des relations avec la Cour des comptes.

Le groupe de contrôle du personnel, de la réglementation et du budget comprend à ce titre la section chargée des relations avec la Cour des comptes et du contrôle préventif des textes, qui est dirigée par un membre du corps militaire du contrôle général des armées ou par un contrôleur général des armées en mission extraordinaire.

Art 9

Le groupe des inspections spécialisées est chargé au sein du ministère de la défense d'assurer :

1. En matière de travail :

- le contrôle de l'application de la réglementation relative à la santé et à la sécurité au travail, à la médecine de prévention, à la prévention contre l'incendie, à la radioprotection ainsi qu'à la prévention des accidents du travail ou de service et des maladies professionnelles de l'ensemble des organismes du ministère de la défense ;

- le contrôle du respect de l'intégralité de la réglementation du droit du travail, dans les conditions du droit commun au profit des salariés et employeurs présents dans les établissements mentionnés aux articles R. 8111-9 et R. 8111-12 du code du travail ;

2. En matière d'environnement, l'inspection et le contrôle d'une part des installations classées pour la protection de l'environnement au titre de l'article R. 517-1 du code de l'environnement, et d'autre part les installations, ouvrages, travaux ou activités au titre de l'article R. 217-1 du code de l'environnement.

Le groupe des inspections spécialisées comprend un pôle « travail » et un pôle « environnement » placés chacun sous l'autorité d'un membre du corps militaire du contrôle général des armées, respectivement chef de l'inspection du travail dans les armées et chef de l'inspection des installations classées pour la protection de l‘environnement.

Dans les établissements mentionnés aux articles R. 8111-9 et R. 8111-12 du code du travail, le chef du pôle travail exerce les attributions de l'autorité administrative décrite à l'article R. 8122-1 dudit code.

Art 10

Par décision du chef du contrôle général des armées, des membres du corps militaire du contrôle général des armées peuvent être chargés de conduire des projets, d'exercer les fonctions de correspondant auprès de certaines autorités ou de veiller à la coordination des travaux dans des domaines particuliers.

Art 11

Les travaux établis à la suite des études, enquêtes ou inspections prescrites par le ministre ainsi que ceux qui doivent être portés à sa connaissance en raison de leur nature, de leur importance ou de la demande qui en est faite expressément par leur auteur sont transmis au ministre par le chef du contrôle général des armées, avec son avis et après examen par le conseil du contrôle.

Cette transmission est, sauf urgence ou procédure particulière, précédée d'une procédure contradictoire destinée à recueillir l'avis des autorités concernées par les observations émises ou la mise en œuvre des propositions.

L'exploitation des autres travaux est effectuée à la diligence des contrôleurs généraux des armées, chefs des groupes de contrôle.

Le chef du contrôle général des armées adresse périodiquement au ministre de la défense un rapport de synthèse des travaux réalisés par le contrôle général des armées.

Art 12

Un membre du corps militaire du contrôle général des armées dirige le centre de préparation au concours, dont les modalités de fonctionnement font l'objet d'une instruction particulière.

Art 13

Les membres du corps militaire du contrôle général des armées en activité, en détachement et en non-activité, réunis en assemblée générale, sont saisis pour avis par le chef du contrôle général des armées de toute question de caractère général relative à leur condition et à leur statut.

L'assemblée générale peut, en outre, être consultée, sur toute question touchant à l'organisation ou au fonctionnement du contrôle général des armées.

Une instruction précise le mode de fonctionnement de l'assemblée générale.

Art 14

Les modalités d'exécution des différentes missions du contrôle général des armées et les détails de son organisation et de son fonctionnement sont précisés par instruction particulière.

Art 15

L'arrêté du 10 mars 1999 relatif à l'organisation et au fonctionnement du contrôle général des armées est abrogé.

Art 16

Le chef du contrôle général des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 juillet 2014.

Jean-Yves Le Drian