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DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : bureau « droits financiers individuels »

CIRCULAIRE N° 0-9857-2014/DEF/DPMM/DFI relative au traitement des trop versés de solde.

Du 11 juillet 2014
NOR D E F B 1 4 5 1 6 4 8 C

Référence(s) :

Voir annexe I.

Pièce(s) jointe(s) :     Cinq annexes et cinq appendices.

Texte(s) abrogé(s) : Circulaire N° 0-15583-2012/DEF/DPMM/DFI du 10 juillet 2012 relative au traitement des trop-perçus de solde.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  421.1.2.

Référence de publication : BOC n°52 du 22/10/2014

Préambule.

La présente circulaire précise, en complément de la circulaire citée en référence j), les modalités pratiques de recouvrement des trop versés des militaires administrés par la marine.

Le trop versé est le résultat d'une appréciation inadéquate des droits financiers (soldes, primes et indemnités) des marins qui se traduit par le fait qu'un individu reçoit une rémunération supérieure aux droits financiers qu'il a acquis. Ce trop versé est une créance de l'État que l'administration est tenue de récupérer.

La délégation de gestion de référence o) permet au centre d'expertise des ressources humaines (CERH) de procéder aux poursuites de dette de solde. Selon les montants financiers en jeu, un avis préalable avant notification doit être demandé au service exécutant de la solde unique (SESU) à Metz. La prescription biennale (1) s'applique au trop versé de solde. La période de deux ans débute à la date du fait générateur c'est-à-dire la date du versement indu, ou à la date à laquelle l'administration a été en mesure de constater l'erreur dans l'hypothèse où le versement indu n'est pas du fait de l'administration. Cette prescription est interrompue dès lors que l'administration notifie un acte ou une décision constatant le trop versé.

Les trop versés de solde et de prestations familiales sont repris sur la solde du marin d'active. Pour le personnel rayé des cadres ou des contrôles de l'activité, et les réservistes, l'émission d'un titre de perception est demandé au service exécutant de la solde unique (SESU), dès lors c'est l'administrateur des finances publiques (ex. : trésorier payeur général) qui est en charge du recouvrement du trop versé.

Les trop versés de frais de déplacement font l'objet d'une procédure particulière initiée par le centre administratif ministériel des indemnités de déplacement (CAMID).

Les trop versés sont des dysfonctionnements, toujours mal vécus par les administrés, ayant un coût pour les finances publiques, dont il convient, par des actions préventives, de réduire le nombre.

1. ACTIONS.

1.1. L'administré.

L'administré est le premier garant de ses droits. Cette vigilance passe par la production dans les délais vers sa formation des documents nécessaires à la prorogation ou au maintien d'un droit (quittance de loyer, certificat de scolarité, attestation d'aide au logement, etc.) et par le signalement dans les délais de tout changement de situation familiale ou individuelle.

1.2. Le bureau d'administration et des ressources humaines.

Il veille à la production ponctuelle par les administrés de tout document nécessaire à la reconnaissance ou à la cessation de leurs droits. Il signale sans délai via RH@PSODIE toute modification intervenue.

Au titre du contrôle interne comptable de niveau 1, le bureau d'administration des ressources humaines (BARH) doit en permanence suivre la situation ressources humaines (RH) de ses administrés avec vigilance afin de détecter au plus tôt toute anomalie. À ce titre, le bureau d'administration des ressources humaines doit notamment signaler sans délai au centre d'expertise des ressources humaines toute dette avérée et non signalée par le calculateur Louvois (ex. : prime d'engagement initiale remise en paiement suite dysfonctionnement informatique).

1.3. Le centre d'expertise des ressources humaines.

Le centre d'expertise des ressources humaines (CERH) doit s'attacher dans sa mission de contrôle interne à détecter et demander la correction de l'ensemble des saisies erronées dans les meilleurs délais afin que ces dernières ne génèrent pas de trop versés. Il est également en charge des situations de famille particulières.

2. REPRISE DES DETTES DE SOLDE DU PERSONNEL EN ACTIVITÉ.

2.1. Détermination du montant du trop versé.

Le trop versé est constitué par la balance entre les rappels positifs et négatifs, les éléments de la solde et des prestations familiales. Ces éléments sont inclus dans les tables du calculateur de solde et n'apparaissent pas toujours dans le bulletin mensuel de solde.

L'administré débiteur s'étant acquitté d'impôts sur les sommes indues, le système d'information des ressources humaines (SIRH) révise automatiquement le montant des sommes imposables pour l'année en cours. Les taux de retenues pour cotisations applicables sont ceux applicables le mois du paiement indu.

2.2. Reprise automatique ou non automatique.

2.2.1. Trop versés inférieurs à 80 euros ou 5 p. 100 du net à payer.

La reprise d'office est effectuée en une seule fois sur la solde du mois. Le centre d'expertise des ressources humaines est autorisé à pratiquer cette retenue sans notifier à l'administré une lettre signalant le trop versé.

2.2.2. Trop versés supérieurs ou égaux à 80 euros/5 p. 100 du net à payer.

Ils font l'objet de retenues pour trop versé de solde avec possibilité d'échelonnement de la reprise en respectant le principe de la quotité saisissable.

Si l'administré le demande, la reprise peut intervenir en une seule fois ou selon des modalités supérieures à la quotité saisissable.

Le marin doit, dans tous les cas, conserver le revenu de solidarité active (RSA), déduction faite des pensions alimentaires, des oppositions, ou du remboursement d'une avance (de frais de déplacement ou de solde).

Les prélèvements sont à effectuer dans l'ordre de priorité suivant :

  • pensions alimentaires ;

  • titre de perception émanant du comptable public (direction générale des finances publiques) (ordre de recettes ou états exécutoires ou avis à tiers détenteur) ;

  • retenues sur solde et prestations familiales ;

  • retenues diverses.

À titre exceptionnel et dérogatoire, dans le cadre des dysfonctionnements du calculateur Louvois, en cas d'abondement excessif de la solde d'un administré, le centre d'expertise des ressources humaines est autorisé à générer automatiquement une retenue destinée à annuler le paiement erroné.

Dans cette hypothèse, l'administré est informé par son bureau d'administration des ressources humaines (BARH) du montant total du trop versé, du mois de début de reprise, du nombre et du montant de la mensualité.

L'administré peut alors solliciter, en saisissant par courrier le CERH, une modification de l'échéancier dans la limite de la quotité saisissable.

S'il souhaite se libérer de sa dette en une seule mensualité, il peut recourir à la procédure de remboursement par chèque libellé à l'ordre du trésor public ou demander au CERH l'émission d'un titre de perception.

2.3. Information du militaire.

Dès que la procédure de trop versé est initiée, le CERH édite une lettre de notification nominative (appendice IV.A.).

Ce courrier précise l'origine et le montant du trop versé en chiffres et en toutes lettres ainsi que les conditions dans lesquelles il sera recouvré.

L'explication doit être personnalisée, détaillée, simple et intelligible. Le rédacteur ne doit pas se contenter de phrases brèves et dénuées de commentaires. L'emploi d'abréviations, de sigles ou de codes est proscrit, sauf à en indiquer préalablement le sens.

La quotité saisissable calculée par Louvois (selon les modalités précisées en annexe III.) est transmise au CERH qui fixe l'échéancier en conséquence. Le CERH mentionne sur la lettre de notification le nombre de mensualités de remboursement, déterminé selon les règles de calcul définies en annexe II.

La lettre de notification, constituant une décision préalable de l'administration, est systématiquement accompagnée d'un récépissé indiquant les voies et délais de recours (appendice IV.B.).

Toute personne ayant une adresse intradef, affectée dans une formation à terre et métropolitaine, reçoit un courriel du CERH accompagné d'un récépissé contenant la décision de trop versé nominative scannée en tous ses éléments. Une copie est adressée au BARH dont le marin dépend.

Le délai de recours, devant la commission des recours des militaires, court à compter de la date d'envoi du courriel et l'administration procède à la reprise des sommes indument versées passé ce délai de deux mois.

Les administrés n'ayant pas d'adresse intradef affectés à l'étranger, sur une unité embarquée ou en école se voient notifier le trop versé par le biais de leur BARH. Ces états sont alors adressés au BARH de rattachement pour remise à l'administré. La signature du récépissé par l'administré faisant courir le délai de recours, le rôle joué par le BARH est primordial. Il doit faire preuve de rigueur et d'efficacité : dès réception des documents, il convoque le militaire concerné pour signature du récépissé qu'il retourne le jour même au CERH. Si le marin concerné ne peut se déplacer, son BARH lui transmet la décision et le récépissé. Le récépissé, signé de l'administré, est archivé sous format papier par le CERH au titre de pièce justificative. Dans l'hypothèse où le récépissé de notification ne lui serait pas retourné dans le délai d'un mois, le CERH réadresse la lettre de notification dont le modèle est joint en appendice IV.A., sans récépissé, en recommandé avec accusé de réception directement à l'adresse de l'administré. Avant tout envoi, le CERH contactera préalablement le BARH et, le cas échéant, la formation d'emploi de l'administré afin de déterminer les raisons du silence de l'intéressé.

2.4. Délai de latence.

2.4.1. Actions au cours du délai de latence.

La reprise du trop versé sera automatique à l'issue du délai de deux mois à compter, de la date d'envoi par l'administré du récépissé, ou à compter de la date d'expédition du courriel en cas de transmission par voie électronique.

Durant cette période, l'administré peut se libérer de sa dette en produisant les pièces justificatives (quittance loyer, avis d'imposition, certificat de naissance par exemple) dont le défaut de présentation a provoqué l'initialisation de la procédure de trop versé. Dès réception des pièces justificatives manquantes par le BARH concerné, le trop versé devient sans objet.

Le BARH saisit l'information dans le logiciel RH@PSODIE. Cette action aura pour effet de remettre en paiement la ou les indemnités concernées par le trop versé. Afin d'éviter un double paiement, le BARH signalera le mouvement dès que possible au bureau de traitement des trop versés du CERH qui régularisera le dossier de l'administré.

Les pièces justificatives sont conservées numériquement grâce à la gestion électronique des documents (GED).

L'administré peut demander à bénéficier de délais supplémentaires, de rééchelonnement de la dette en cas de motif social grave (surendettement, situation familiale délicate, etc.). Le BARH soumet un nouvel échéancier au CERH par une fiche de liaison étayée des éléments justificatifs de l'administré. Si l'échéancier initial est de nature à compromettre sérieusement la situation financière de l'intéressé, le chef du CERH pourra réviser le nombre de mensualités. Dès lors qu'un aménagement de l'échéancier a été sollicité, le centre de traitement envoie une lettre à l'administré concerné, par l'intermédiaire de son BARH, pour l'informer de la mise en place de la procédure de reprise, en précisant si l'échéancier définitif est mis en œuvre conformément aux demandes de modifications ou selon l'échéancier initial (appendice IV.C.).

Si l'administré conteste la réalité ou le montant de sa dette, il peut saisir la commission des recours des militaires (CRM) dans un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre de notification sous format papier ou électronique. Cette action n'est toutefois pas suspensive de la mise en recouvrement de sa dette. S'il le souhaite, l'administré peut aussi adresser, à son BARH, une lettre afin d'obtenir des explications complémentaires sur la décision notifiant le trop versé. Cette demande n'interrompt ni la reprise du trop versé ni le délai du recours devant la CRM.

L'administré peut accepter l'échéancier initial :

  • soit explicitement, en renseignant la partie « déclaration » du récépissé (appendice IV.B.). Dans ce cas, le CERH procède à la mise en place de la procédure de reprise dès réception du récépissé sans attendre la fin du délai de deux mois ;

  • soit implicitement, en ne se manifestant pas au cours du délai de deux mois ni par l'intermédiaire de sa formation ni par l'envoi de la deuxième partie du récépissé. Dans ce cas, au terme du délai de deux mois, le CERH procède d'office à la reprise selon l'échéancier initial.

L'administré peut aussi demander un remboursement en une seule fois ou un raccourcissement de l'échéancier. La régularisation de la dette est alors effectuée suivant le souhait exprimé, en laissant toutefois à l'intéressé une somme égale au revenu de solidarité active d'une personne seule. Si l'administré souhaite rembourser sa dette en une seule fois, le centre de traitement doit mettre en place la procédure de reprise applicable au personnel rayé des contrôles de l'activité (RCA), décrite au point 3.

2.4.2. Actions à l'échéance du délai de latence.

Après l'échéance du terme, l'administré peut demander une prolongation du délai s'il justifie d'un cas de force majeure l'ayant empêché de fournir à temps les éléments requis. Si une demande de rééchelonnement parvient au centre de traitement après le début de la reprise, l'échéancier est encore aménageable selon les dispositions prévues au point 2.4.1., troisième alinéa, déduction faite des sommes déjà remboursées.

L'administré peut en particulier demander une révision de son échéancier en cours de reprise si le montant de sa quotité saisissable a changé ou si sa situation personnelle a évolué.

Les échéanciers appliqués doivent, dans la mesure du possible et si l'application du principe de la quotité saisissable le permet, rester inférieurs à vingt-quatre (24) mois et prendre en compte la date de radiation des contrôles de l'activité du militaire débiteur lorsque cette date est connue.

2.5. Demande de remise gracieuse.

Sans estimer que ses droits ont été méconnus, l'administré peut faire connaître sa volonté de demander une remise gracieuse, totale ou partielle, de sa dette en remplissant le formulaire figurant en annexe V.

Ce formulaire est transmis au CERH qui fait cesser la reprise. Une demande d'émission de titre de perception est établie dans les conditions définies au point 3.3. ci-après, afin que le recouvrement de la dette soit confié à la caisse de l'administrateur des finances publiques (direction départementale des finances publiques dont relève l'administré), seule autorité habilitée à accorder une remise gracieuse.

Si l'administré fait connaître son intention alors que la reprise sur solde a déjà été entamée, la demande d'émission de titre de perception est établie pour le montant résiduel de la dette. Lorsque l'administré présente en même temps une demande de révision de ses droits et une demande de remise gracieuse, la procédure de remise gracieuse l'emporte.

Pour mémoire, l'administré peut également solliciter une remise gracieuse de sa dette ou un rééchelonnement de celle-ci via un recours hiérarchique/gracieux ou par une saisine de la commission des recours des militaires (CRM). Là encore, la réglementation relative à la comptabilité publique interdit aux autorités militaires (état-major de la marine, direction du personnel militaire de la marine) ou à la commission des recours d'accorder, ou non, une telle remise.

2.6. Cas d'un trop versé ne pouvant être repris intégralement sur la solde.

Il peut arriver qu'en raison de son montant ou du nombre insuffisant de mensualités restant à courir avant la date de radiation des contrôles de l'activité de l'administré, un trop versé ne puisse être repris dans son intégralité sur la solde. Dans ce cas, le reliquat de trop versé est recouvré selon la procédure applicable aux dettes au congédiement (par l'émission d'un titre de perception). Ces solutions sont également appliquées aux trop versés des administrés qui changeraient d'administration alors qu'une reprise sur la solde a déjà été entamée ou aux administrés dont le montant élevé du trop versé ne permet pas une reprise sur un échelonnement inférieur à 24 mois.

3. RECOUVREMENT DES DETTES DE SOLDE AU CONGÉDIEMENT.

Pour le personnel rayé des contrôles/cadres de l'activité (RCA), la reprise des dettes de solde est assurée par la caisse de l'administrateur des finances publiques au vu d'une demande d'émission d'un titre de perception effectuée par le CERH. Le titre de perception, demandé par le CERH, est émis par l'ordonnateur secondaire en matière de solde et de prestations familiales, à savoir le SESU à Metz.

3.1. Information du militaire.

Le centre d'expertise des ressources humaines procède, dans la période de la prescription biennale, à l'examen du dossier individuel du personnel radié des contrôles/cadres de l'activité. S'il ressort de cette analyse que le personnel RCA est en situation de dette vis-à-vis de l'État, alors le CERH :

  • procède à l'envoi d'une lettre de notification selon les formes réglementaires (appendice IV.D.) ;

  • prépare une demande de titre de perception à l'encontre de l'ex-administré, qui sera, selon les termes de la délégation de gestion, présentée au service exécutant de la solde unique (SESU) à Metz [référence l) (2)].

La lettre de notification qui prévient l'administré de la prochaine mise en recouvrement de sa dette auprès de la caisse de l'administrateur des finances publiques a aussi pour vocation d'informer l'intéressé sur le montant et l'origine de son trop versé. Elle doit être rédigée de façon non stéréotypée et détaillée, avec le plus grand soin.

3.2. Délai de latence.

La demande d'émission du titre de perception est différée pendant deux mois à compter de la date de réception de la lettre de notification par l'administré. Ce délai permet à l'administré de demander au CERH des compléments d'information sur sa dette ou sur la procédure de recouvrement.

Au cours de ces deux mois, l'administré peut encore fournir à son dernier BARH, qui le transmettra sans délai au CERH, tout document qu'il aurait oublié de produire avant son congédiement susceptible de modifier l'arrêt de son compte.

Si une pièce parvient au CERH après la demande d'émission du titre de perception et conduit à une modification des montants dus, une nouvelle demande de titre de perception est émise par le CERH auprès du SESU à Metz. Ce nouveau titre de perception annule le précédent. Son montant vient, selon le cas, en augmentation ou en atténuation du montant figurant sur le titre de perception initialement émis par le SESU.

L'administré qui estime infondée sa dette au congédiement peut la contester devant la CRM dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la lettre de notification. Toutefois, cette action n'est pas suspensive de la mise en recouvrement de la dette.

3.3. Mise en recouvrement.

Le titre de perception du SESU constitue également une décision préalable de l'administration susceptible de recours. Il doit être motivé, clair et complet. Sa notification, ainsi que l'indication obligatoire des voies et délais de recours ouverts par le décret cité en référence c), sont assurées par le comptable public.

3.4. Demande de remise gracieuse.

Toute demande de remise gracieuse doit être adressée directement au comptable public par l'ancien administré. Si cette demande est présentée à un organisme administratif de la marine, il appartient à ce dernier de faire retour de la dite demande à l'administré en lui indiquant l'adresse de l'administrateur des finances publiques à saisir.

En aucun cas, un organisme administratif de la marine ne doit statuer sur une remise gracieuse.


3.5. Dettes inférieures au seuil de mise en recouvrement.

L'ordonnateur secondaire (SESU) peut ne pas émettre de titre de perception lorsque le montant de la dette au congédiement est inférieur à la somme de 30 euros.

4. RECOUVREMENT DES DETTES DES RÉSERVISTES.

Hormis le cas où la dette peut être reprise à l'identique d'un militaire d'active à l'occasion de la mise en paiement d'une période de réserve, les dettes des réservistes sont recouvertes selon les mêmes modalités que celles applicables aux dettes de solde au congédiement (cf. point 3.).

5. RECOUVREMENT DES DETTES DES OFFICIERS GÉNÉRAUX D'ACTIVE ET EN 2e SECTION.

La reprise de trop versé ou d'avances accordées à tort aux officiers généraux de 2e section dont la solde est à la charge de la « cellule administrative des congés des marins (CADCOM) » du CERH est effectuée par la caisse de l'administrateur des finances publiques au vu d'un titre de perception, demandé par le CERH par l'intermédiaire du SESU.

6. RECOUVREMENT DES DETTES DU PERSONNEL ADMINISTRÉ PAR LA CELLULE ADMINISTRATIVE DES CONGÉS DES MARINS DU CENTRE D'EXPERTISE DES RESSOURCES HUMAINES.

Pour le personnel placé dans une position statutaire particulière qui n'ouvre pas droit à rémunération (congé sans solde, congé parental), ou dont la rémunération est réduite (disponibilité, congé du personnel navigant de l'aéronautique) la reprise d'un trop versé de solde est effectuée par la caisse de l'administrateur des finances publiques au vu d'un titre de perception, selon les règles en vigueur concernant les dettes au congédiement (cf. point 3.).

7. RECOUVREMENT DES DETTES AU PERSONNEL RAYÉ DES CONTRÔLES/CADRES DE L'ACTIVITÉ QUI PERÇOIT DES ALLOCATIONS CHÔMAGE.

Le recouvrement du trop versé est initié par Pôle Emploi en liaison avec le centre de traitement de l'indemnisation du chômage (CETIC).

Toutefois, pour le personnel RCA non transféré au Pôle Emploi, dans la limite de la prescription biennale, le recouvrement du trop versé est initié par le bureau des allocations chômage qui transmet un courrier à l'intéressé. Si ce dernier n'a pas contesté l'origine du trop versé dans un délai de deux mois, le montant de la dette est repris par la caisse de l'administrateur des finances publiques via la plate-forme achats/finances Ouest (PFAF Ouest).

8. RECOUVREMENT DES DETTES D'UN TIERS CIVIL AYANT DROIT D'UN MILITAIRE.

C'est le cas notamment d'un trop versé généré par un reversement à tort d'un supplément familial de solde (SUFARE) à l'ex-conjoint civil d'un militaire. La reprise de la somme versée indûment s'effectue par prélèvement sur les versements futurs, ou, si une retenue sur les indemnités à percevoir n'est plus possible, selon les règles en vigueur concernant les dettes au congédiement. En cas de litige, seul le juge administratif est compétent.

9. ABROGATION - PUBLICATION.

La circulaire n° 0-15583-2012/DEF/DPMM/DFI du 10 juillet 2012 relative au traitement des trop-perçus de solde est abrogée.

La présente circulaire est publiée au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre,
directeur du personnel de la marine,

Christophe PRAZUCK.

Annexes

Annexe I. LISTE DES RÉFÉRENCES.

a) Décret du 17 octobre 1910 (BO/M, p. 3283, BOR/M, p. 7 ; BOEM 523-0.1) modifié, relatif à l'administration et à la comptabilité de la solde.

b) Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (BOC/SC, 1965, p. 613 ; BOEM 405.1.2.3, 410.1.1) modifié, portant règlement général sur la comptabilité publique.

c) Décret n° 97-775 du 31 juillet 1997 (JO du 3 août, p. 11544 ; BOC, p. 3328 ; BOEM 410.12.2) modifié, relatif à l'émission des ordres de recouvrer pour les créances mentionnées aux articles 112. à 124. du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

d) Arrêté du 2 juin 1986 (BOC, p. 3658 ; BOEM 410.1.1) modifié, relatif aux modalités de comptabilisation des recettes et des dépenses de l'État.

e) Instruction du 16 mars 1934 (BOR, 1910, p. 547) modifiée, relative aux règles à observer en matière de liquidation des dettes des marins rayés temporairement ou définitivement des contrôles de l'activité.

f) Instruction codificatrice n° 98-134-A/7 du 16 novembre 1998 (BOC, 2001, p. 3152 ; BOEM 410.12.2.3) relative au recouvrement des créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.

g) Instruction n° 11/DEF/DCCM/ADM/UNITES du 11 janvier 2003 (BOC, 2003 p. 1050 ; BOEM 113-8, 140.3) modifiée, relative à la mise en oeuvre de procédures formalisées de contrôle interne de l'administration au sein des formations de la marine relevant des autorités de commandement.

h) Instruction provisoire n° 0-7606-2012/DEF/DPMM/DFI du 16 mars 2012 (n.i. BO) modifiée, sur le service de la solde dans la marine.

i) Instruction n° 101000/DEF/SGA/DRH-MD du 26 mars 2014 (BOC n° 18 du 11 avril 2014, texte 2 ; BOEM 520-0.1.1, 530-0.1.1, 530-2.1.1) relative aux droits financiers du personnel militaire et de ses ayants cause.

j) Circulaire n° 9180/MA/DSF/CG/1 du 7 octobre 1965 (BOC/SC, p. 1204 ; BOEM 410.12.2.2) modifiée, relative aux recouvrements à poursuivre à l'encontre de personnels ou d'anciens personnels civils ou militaires du ministère des armées.

k) Circulaire n° 0-815-2013/DEF/DPMM/DFI du 18 janvier 2013 (BOC N° 8  du 15 février 2013, texte 56 ; BOEM 511-0.1.1) relative aux recours administratifs dans le domaine des droits financiers individuels des militaires.

l) Directive provisoire n° 0-16945-2011/DEF/DPMM/SDRDI/SDPS du 10 juin 2011 (n.i. BO) relative à l'organisation du contrôle interne comptable des chaines RH/Solde de la marine.

m) Directive n° D-11-006414/DEF/EMA/CPCS/CDMT - 0-19718-2011/DEF/DPMM/SDRDI du 25 juillet 2011 (n.i. BO) relative à l'organisation du contrôle interne des chaînes RH/Solde de la marine.

n) Délégation n° 004297/SCA/SESU/ADJ. Contrôles du 22 septembre 2011 (n.i. BO) en matière de notification aux administrés concernant les refus de droits et le recouvrement des trop versés de solde et indemnités.

o) Délégation de gestion n° 1305/DEF/SCA/SESU du 15 mars 2012 (BOC N° 36 du 24 août 2012, texte 6 ; BOEM 511-0.2.3, 523-0.3) relative à la notification au personnel militaire de la marine des décisions afférentes à la solde et indemnités de solde.

Annexe II. RÈGLES DE CALCUL DU MONTANT DES MENSUALITÉS DE REPRISE.

1. TROP VERSÉ DÛ À UNE ERREUR DE L'ADMINISTRATION.

Le nombre de mensualités de la reprise est calculé selon la formule suivante, le résultat étant arrondi au nombre entier supérieur :

M = TP/(QM x 0,5)

Le montant de la mensualité est alors égal à TP/M. Il convient le cas échéant de saisir une retenue complémentaire sur le premier mois pour compenser l'arrondi et assurer une reprise égale au trop versé.

Les modifications d'échéancier demandées par l'administré du fait de sa situation financière sont étudiées avec bienveillance. La durée de reprise reste limitée, si possible, à vingt-quatre mois.

2. TROP VERSÉ IMPUTABLE À L'ADMINISTRÉ.

Le nombre de mensualités de la reprise est calculé selon la formule suivante, le résultat étant arrondi au nombre entier inférieur :

M = TP/QM

Le montant de la mensualité est alors égal à TP/M. Il convient le cas échéant de saisir une retenue complémentaire sur le premier mois pour compenser l'arrondi et assurer une reprise égale au trop versé.

3. PERCEPTION D'UNE RÉMUNÉRATION MINIMUM.

Le calculateur Louvois s'assure au moyen d'une procédure automatique que chaque administré d'active, avec solde entière sur la totalité du mois, reçoit effectivement une solde au moins équivalente au revenu de solidarité active. Il veille à ce que les retenues qui auraient pour effet de porter le net à payer du marin en dessous de cette somme soient reportées sur le mois suivant. Il assure néanmoins le paiement des sommes dues aux tiers.

Les délégations volontaires ne sont ni servies ni reportées si elles peuvent avoir pour effet, déduction faite de toutes les retenues, de porter le net à payer de l'administré à un montant inférieur au revenu de solidarité active.

Annexe III. RÈGLES DE CALCUL DE LA QUOTITÉ SAISISSABLE.

La quotité saisissable est calculée conformément à l'article R145-2 du code du travail. Ce texte détermine un montant saisissable progressif par tranches de la rémunération annuelle perçue. Les seuils de ces tranches doivent être convertis sur une base mensuelle correspondant à la périodicité du paiement de la solde.

L'assiette de la quotité saisissable comprend l'ensemble des éléments de rémunération, positifs ou négatifs, à l'exception :

  • des indemnités représentatives de frais ;
  • des indemnités liées à l'exercice de la responsabilité de trésorier de fonds publics ;
  • des indemnités à caractère familial ;
  • de certaines indemnités insaisissables par nature.

La quotité saisissable est toutefois étendue dans les deux cas suivants, rappelés pour mémoire :

  • opposition ou saisie sur solde des créances de l'État. Les indemnités insaisissables par nature sont alors utilisées dans la limite de 20 p. 100 ;

  • paiement direct de la pension alimentaire. Ce paiement peut être poursuivi sur l'intégralité de la rémunération. Il est d'abord imputé sur la fraction insaisissable et, s'il y a lieu, sur la fraction saisissable.

Annexe IV. DOCUMENTS.

Appendice IV.A LETTRE FAISANT PART À UN ADMINISTRÉ EN ACTIVITÉ D'UN TROP VERSÉ DE SOLDE.

Appendice IV.B RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION D'UNE DÉCISION DE TROP VERSÉ.

Appendice IV.C LETTRE FAISANT PART À UN ADMINISTRÉ EN ACTIVITÉ DE LA MISE EN PLACE DE LA PROCÉDURE DE REPRISE.

Appendice IV.D LETTRE NOTIFIANT À UN ADMINISTRÉ RAYÉ DES CONTRÔLES DE L'ARMÉE D'ACTIVE UN TROP VERSÉ DE SOLDE.

Appendice IV.E RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION D'UNE DÉCISION DE TROP VERSÉ.

Annexe V. DEMANDE DE TRANSFERT À LA CAISSE DE L'ADMINISTRATEUR DES FINANCES PUBLIQUES D'UN DOSSIER DE TROP VERSÉ EN VUE D'UNE DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE.