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DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Bureau études générales

INSTRUCTION TECHNIQUE N° 230/DEF/DCSSA/ETG relative au secret professionnel médical des médecins des armées.

Du 30 décembre 1980
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Erratum du 24 février 1981 (BOC, p. 738). , 1er modificatif du 3 juillet 1982 (BOC, p. 2976). , Erratum du 24 juillet 2014 de classement.

Référence(s) :

Code civil, notamment son article L. 56.

Code pénal, notamment ses articles L. 62 et L. 378.

Code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 31 et L. 45.

Code de procédure pénale, notamment ses articles L. 18, L. 40, L. 56, L. 57, L. 60, L. 74, L. 81, L. 92, L. 96, L. 156, L. 158, L. 326 et L. 438.

Code de justice militaire et notamment ses articles L. 124 et L. 131.

Code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 422, L. 453 et L. 473, L. 500.

Code de la santé publique, notamment ses articles L. 11, L. 12, L. 13, 164-1 et 164-2, L. 257 à L. 267, L. 326-1, L. 333 et L. 344, L. 355-2, L. 355-14 à L. 355-21, L. 367 et L. 628.

Code du travail, notamment son article R. 241-56.

Loi n° 55-356 du 3 avril 1955 (BO/G, p. 2225) sur les pensions militaires d'invalidité, notamment son article 5.

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée, portant statut général des militaires et notamment son article 18. (1)

Loi N° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal (titre 1 er ). Décret N° 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées.

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 139/MA/DCSSA/ETG du 28 décembre 1973 (BOC, 1974, p. 463).

Circulaire n° 100/DEF/DCSSA/ETG du 27 janvier 1975 (BOC, p. 524).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  513.1.3., 510-1.3., 510-5.1.5.1.

Référence de publication :  BOC, p. 4925 et son erratum du 27 novembre 1984 (BOC, p. 6792).

Préambule.

La règle du secret professionnel médical se fonde sur les dispositions de l'article L. 378 du code pénal et sur les textes qui précisent les dérogations légales à cette règle. Cependant, ces dernières sont limitées et, devant le silence de la loi, la portée des obligations de ce secret résulte essentiellement des décisions rendues par les tribunaux. En outre les caractéristiques propres à la médecine d'armée, qui s'exerce dans un milieu très hiérarchisé, donnent au secret médical qui la concerne une coloration très particulière.

C'est pourquoi la présente instruction technique, destinée aux médecins des armées, après avoir délimité l'étendue et la portée du secret professionnel médical et de ses dérogations légales et jurisprudentielles, s'attache à définir les conditions spécifiques de sa mise en œuvre dans l'exercice des fonctions propres aux médecins des armées et vise, à cet égard, plus particulièrement les rapports du médecin d'unité avec la hiérarchie militaire, au regard des obligations du secret médical.

Dès lors, les dispositions de cette instruction, qui s'articule en cinq titres, doivent constituer, principalement pour les jeunes médecins des armées affectés en unités, mais aussi pour les praticiens qui servent dans les formations hospitalières militaires, un guide d'action destiné à démythifier certaines idées reçues, à les préserver de toute prise de position dogmatique et à leur permettre aussi de résoudre les cas de conscience que pose souvent la mise en œuvre du secret dans la pratique médicale quotidienne.

Une instruction, de portée plus générale, règle par ailleurs les dispositions visant la mise en œuvre du secret médical dans les armées qui concernent à la fois les échelons de commandement et les médecins des armées au regard de leurs responsabilités réciproques et des principes fondamentaux de l'éthique médicale [ inst. 175 /DEF/EMA/OL/2 237 /DEF/DCSSA/ETG du 26 janvier 1982 (BOC, p. 832).

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

1.1. Contenu

Les dispositions de l'article 18 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires soumet ces derniers à une obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits ou informations dont ils ont connaissance dans l'exercice et à l'occasion de leurs fonctions. Les personnels militaires du service de santé sont soumis non seulement à ces dispositions, mais aussi, du fait de leurs activités médicales ou paramédicales, aux obligations prévues par le code pénal qui visent le secret médical.

1.2. Fondement juridique du secret professionnel médical.

Le secret professionnel médical est l'obligation qui impose à tous les membres d'une profession médicale ou paramédicale de ne rien révéler de ce qu'ils apprennent soit au cours, soit à l'occasion de l'exercice de leur profession, même s'il s'agit de faits connus ou susceptibles de l'être.

Cette obligation est fondée sur les dispositions de l'article L. 378 du code pénal :

« Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession ou par fonction temporaire ou permanente, des secrets qu'on leur confie qui, hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateur, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement… »

Pour la doctrine juridique, le fondement du secret professionnel médical est à la fois contractuel et d'ordre public. Se rattachant au contrat passé tacitement entre le médecin et chacun des malades qui se confient à lui, il est destiné à protéger la confidence du malade vis-à-vis de son médecin ; dès lors, le secret est imposé par le respect du droit de la personne. Mais, au-delà de la protection de l'intimité de l'individu, le secret professionnel est destiné à protéger les malades contre les désordres, familiaux ou collectifs, que pourrait entraîner la divulgation de certains faits ; en outre le secret, qui protège le colloque singulier du médecin et de son malade, est également destiné à garantir l'exercice satisfaisant de la profession médicale et à sauvegarder la santé publique, dès lors « qu'il n'y a pas de médecine sans confidence et de confidence sans secret ».

1.3. Étendue des obligations du secret professionnel médical.

  2.1. Les faits couverts par le secret professionnel médical.

La loi ne donnant pas une définition précise des faits couverts par le secret médical, la jurisprudence a dû y suppléer ; elle a précisé qu'il s'agit non seulement des constatations faites par le médecin sur les faits que lui a confiés le malade, mais aussi sur ceux qu'il a pu découvrir dans l'exercice de ses fonctions, même s'ils sont déjà connus ; en effet la cour de cassation a jugé que la révélation par le malade lui-même de son affection ne délie pas pour autant son médecin de l'obligation de garder le secret (cass. crim. 25 janvier 1968).

  2.2. Les personnels des armées assujettis au secret professionnel médical.

Les dispositions de l'article L. 378 du code pénal s'imposent à tous ceux qui sont dépositaires par état, par profession ou par fonction temporaire ou permanente des secrets qu'on leur confie ; la jurisprudence a toutefois précisé depuis longtemps que la révélation par les intéressés des secrets qu'on leur a confiés n'est punissable qu'à la condition que ces secrets soient parvenus à leur connaissance « à raison de leur état ou de leur profession » (cass. crim. 14 janvier 1933).

Dans les armées sont assujettis aux obligations du secret professionnel médical tous les personnels qui exercent, même à titre temporaire, une activité médicale, paramédicale, médico-administrative ou de gestion de dossiers médicaux ou de dossiers contenant des informations médicales, ainsi que les personnels ayant, du fait de leurs fonctions, connaissance de secrets médicaux.

Ces obligations visent particulièrement :

  • 1. Les médecins des armées et les médecins civils conventionnés par les armées, qui doivent les uns et les autres appliquer de façon active les obligations du secret médical.

  • 2. Les pharmaciens chimistes et chirurgiens-dentistes des armées, les officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées, les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, les sous-officiers, officiers mariniers et les militaires du rang occupant une fonction paramédicale ou médico-administrative.

  • 3. Les autorités hiérarchiques qui, soit dans les conditions visées aux articles 12 et 13 de la présente instruction, soit sur les bâtiments de la marine à la mer dépourvus de médecin et du fait des responsabilités qui leur incombent alors en matière d'hygiène et d'état de santé de leur équipage, peuvent devenir dépositaires de secrets médicaux qui leur sont confiés ou sont venus à leur connaissance.

  • 4. Les personnels militaires et civils des armées qui assistent les médecins dans leurs tâches ou accomplissent des fonctions de secrétariat, notamment dans les hôpitaux des armées, dans les centres médicaux et infirmiers relevant de chacune des armées ainsi que dans tous les bureaux de l'administration centrale, du service national, et des services extérieurs du ministère chargé des armées et qui sont appelés à connaître ou traiter des dossiers médicaux.

1.4. Mise en œuvre des obligations du secret professionnel médical.

Le respect du secret professionnel médical est une obligation légale et d'ordre public. Cependant, pour permettre le fonctionnement normal de certains services publics et organismes de protection sanitaire et sociale, la rigueur de cette obligation est tempérée :

  • soit par des dérogations expressément instituées par la loi ;

  • soit par l'interprétation prétorienne de la jurisprudence.

  3.1. Les dérogations légales au secret médical.

Les rédacteurs du code pénal, conscients du fait que la portée du secret médical peut évoluer sous la pression des nécessités sociales, ont précisé que ce secret s'impose « hors le cas où la loi oblige ou autorise à se porter dénonciateur ». De là, sont apparues, au fil des ans, un certain nombre de dérogations légales justifiées par une nécessité de santé publique ou de sécurité publique ou pour permettre l'application des dispositions légales dans le domaine social.

La liste et le contenu de ces dérogations légales, rendues nécessaires par l'existence d'un intérêt collectif supérieur à celui de l'individu, sont donnés en annexe I à la présente instruction.

  3.2. Les dérogations jurisprudentielles au secret professionnel médical.

Les dérogations légales à l'obligation du secret médical sont néanmoins limitées. Les conséquences de la socialisation de la médecine et du développement des systèmes d'assurance garantissant la réparation des risques professionnels et des aléas de la vie quotidienne, comme la nécessité de faire apparaître la vérité dans une instance judiciaire, ont conduit les tribunaux, par une véritable construction jurisprudentielle, à pallier les insuffisances ou le silence de la loi pour résoudre les problèmes posés par le respect du secret médical, délimiter l'étendue de ses dispositions et la portée de ses exceptions.

À cet égard, les divergences constatées par la doctrine entre la jurisprudence pénale, considérée souvent comme absolutiste dans ses positions, et la jurisprudence civile, beaucoup plus libérale dans ses solutions, tendent à s'effacer et à converger vers une appréciation plus souple du secret professionnel par rapport à sa finalité, qui n'est pas l'intérêt du médecin, mais essentiellement celui du malade auquel s'ajoutent les nécessités de l'ordre public et la sécurité des personnes.

2. Le secret professionnel médical du médecin des armées vis-a-vis du malade, des tiers, et des juridictions judiciaires.

2.1. L'inopposabilité du secret professionnel médical au malade.

Contrairement à une idée reçue erronée mais encore vivace dans le milieu médical, la jurisprudence judiciaire et la jurisprudence administrative s'accordent pour reconnaître que non seulement le médecin mais aussi l'administration et les organismes de protection sociale ne peuvent généralement opposer le secret médical professionnel au malade.

  4.1. L'inopposabilité du secret professionnel médical au malade par le médecin traitant.

  4.1.1. Cas général d'inopposabilité.

Un médecin des armées, qu'il soit médecin d'unité, de dispensaire ou hospitalier, ne peut, sans commettre un abus de droit, opposer le secret médical à un malade, en justifiant son refus par les obligations de ce secret. En effet rien dans l'article L. 378 du code pénal ne suggère une telle opposabilité du secret au malade, alors même que ce secret a été institué dans l'intérêt de ce dernier. La jurisprudence est unanime à cet égard : « Le praticien s'oblige envers celui qui se confie, à lui communiquer aussi exactement que possible, tout sur son état ou éventuellement sur les possibilités et les moyens d'y remédier » (trib. civ. Seine 7 juin 1955) ; de même, un malade peut solliciter de son médecin tout certificat attestant les constatations médicales qu'il a pu faire (C.ap. Nancy 14 février 1952) ; cependant, le médecin ne peut délivrer ce certificat qu'à la seule personne qu'il a examinée, alors même qu'il saurait que le certificat est destiné à un tiers.

Le Conseil d'État a estimé que le médecin d'un service public qui refuserait de fournir à un patient le certificat médical demandé par ce dernier s'exposerait à une sanction disciplinaire (CE Pasquier, 12 novembre 1969). Il a cependant précisé qu'un malade hospitalisé ou reçu en consultation externe dans un hôpital public ne pouvait exiger que lui soit remis directement le dossier médical établi à cette occasion, les établissements hospitaliers n'étant tenus par la loi de communiquer ce dossier qu'au médecin désigné à cet effet par la malade (CE Laisne, 14 octobre 1981).

  4.1.2. Conduite à tenir dans le cas d'une affection très grave.

Si le malade a droit à la vérité sur son état de santé, le médecin des armées doit, cependant, faire preuve d'une très grande prudence lorsqu'il s'agit d'une affection grave ou d'un pronostic fatal à échéance, afin de ne pas bousculer les mécanismes psychologiques que le malade a mis en œuvre pour repousser l'idée de la mort. Avant toute révélation, le médecin doit chercher à comprendre comment le malade vit sa maladie ; pour les raisons légitimes qu'il apprécie en son âme et conscience il peut être alors amené, parfois, à tenir le malade dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave.

C'est pourquoi la vérité doit être dosée selon chaque cas d'espèce et doit, parfois, être exposée d'une façon approximative et simplifiée, de manière à l'adapter aux facultés de compréhension et au psychisme du malade ; ainsi le Conseil d'État a-t-il estimé que, dans l'intérêt du malade, un médecin peut refuser d'établir un certificat révélant le diagnostic exact de l'affection dont son patient est atteint, si celui-ci est gravissime et si le malade l'ignore (CE Deve 12 avril 1957).

  4.2. L'inopposabilité du secret professionnel médical au malade par l'administration ou les organismes de protection sociale.

  4.2.1. Inopposabilité par l'administration.

Le Conseil d'État affirme nettement l'inopposabilité du secret professionnel médical au malade de la part de l'administration (CE Gougeon 24 octobre 1969). Il précise, en particulier, que lorsque l'administration organise des visites médicales d'aptitude obligatoires, elle doit veiller à ce que les services médicaux concernés « informent les intéressés des constatations médicales dont il est nécessaire, pour la sauvegarde de leur santé, qu'ils aient connaissance » (CE Charrier 6 avril 1962).

Dès lors, apparaît isolée et sans portée la décision d'une cour d'appel, parfois évoquée, qui, dans une action en désaveu de paternité, avait refusé, pour établir le bien-fondé des dires du plaignant sur son impuissance sexuelle consécutive à une affection traitée dans un hôpital de la marine, de demander la communication du dossier d'hospitalisation de l'intéressé, en faisant valoir que cette communication serait « contraire aux principes les plus élémentaires du secret médical qui est obligatoire erga omnes » (C.ap. Colmar 25 octobre 1947).

Aux termes de l'article 6 bis de la loi 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, citée en référence, les requérants ont droit à la communication par les administrations des documents médicaux à caractère nominatif les concernant, sans que des motifs tirés du secret médical puissent leur être opposés. Ces dispositions visent, notamment, la communication administrative par les hôpitaux et par les services médicaux des armées des documents contenant les observations ou les constatations médicales faites à l'occasion d'une hospitalisation, d'une consultation, d'une expertise médicale ou d'une visite d'aptitude. Cette communication administrative de documents médicaux, qui se passe en dehors de la relation directe du médecin des armées et de son patient, visée au paragraphe 41 ci-dessus, ne peut se faire que par l'intermédiaire d'un médecin désigné à cet effet par le requérant, selon les dispositions de l'article 6 bis de la loi précitée ; la jurisprudence estime que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que ce praticien ne soit pas le médecin traitant du demandeur (tribunal administratif, Strasbourg, 6 avril 1981).

À cet égard, les directions régionales du service de santé sont fréquemment saisies de demandes de renseignements médicaux émanant de victimes de dommages causés par l'armée et expertisées par des médecins du service de santé en vue du règlement des indemnités dues au titre de réparations civiles. Lorsque l'expertise en cause a été pratiquée à titre amiable, la communication aux requérants des renseignements issus de l'expertise, par l'intermédiaire d'un médecin désigné par ces derniers, est possible et permet souvent de faciliter le règlement de ce contentieux, tout en étant conforme aux dispositions de la loi susvisée du 17 juillet 1978 . Par contre lorsque l'affaire a été portée devant une juridiction de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire (cas des accidents de véhicules militaires en particulier), les conclusions du rapport d'expertise ne peuvent être transmises qu'au seul tribunal ayant commis l'expert.

  4.2.1 bis. Conditions de communication par l'administration militaire d'un dossier médical.

Le dossier médical d'un malade hospitalisé ou consultant demeure placé sous la responsabilité de l'hôpital ou du service médical des armées qui en est dépositaire et ne doit, de ce fait, en aucun cas s'en dessaisir. Dès lors, la communication de ce dossier s'effectue, aux termes de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 précitée, soit par consultation sur place, soit par délivrance de photocopie des documents demandés, le médecin désigné à cet effet par le malade ayant le choix entre l'un ou l'autre de ces procédés.

Le malade qui demande communication d'un dossier médical par l'intermédiaire d'un médecin de son choix, doit formuler son désir par écrit en désignant avec précision le médecin choisi et en définissant l'étendue du secret à communiquer : totalité du dossier ou certaines pièces précises. La délivrance de photocopies des documents demandés ne peut cependant concerner la partie subjective du dossier médical constituée soit par les notes personnelles du médecin, soit par la partie rédactionnelle de la feuille d'observation médicale hospitalière ; en effet, dans cette dernière, sont consignées, au jour le jour, au milieu de données objectives, les hypothèses de diagnostic n'ayant pas la valeur de faits cliniques, des discussions se rapportant à ces hypothèses, des remarques et appréciations personnelles ainsi que d'autres éléments subjectifs qui font de cette feuille d'observation un document de travail interne à l'usage exclusif du milieu médical hospitalier ; en outre, cette feuille d'observation médicale peut, parfois, mettre en cause des tiers, notamment par la transcription des données de l'interrogatoire du malade. C'est pourquoi, mis en présence d'une demande de communication de l'intégralité d'un dossier médical, le médecin chef du service ayant traité le requérant, ainsi que, par la suite, l'administration hospitalière chargée de la conservation en archive de ce dossier médical, ne doit fournir qu'un résumé de l'observation médicale du malade ; ce résumé doit se limiter aux seules données objectives cliniques et conclusions reposant sur des faits certains ; il doit en revanche être accompagné de l'intégralité des résultats des examens biologiques, radiologiques ou spécialisés que contient le dossier ainsi que, s'il y a lieu, de tous les comptes rendus opératoires des interventions pratiquées sur le malade.

Dans le cas particulier où la demande de renseignements médicaux émane de victimes de dommages corporels causés par l'armée et expertisés par un médecin des armées en vue d'une réparation pécuniaire, deux cas doivent être distingués. Lorsque l'expertise a été pratiquée à titre amiable, la communication aux requérants de renseignements issus de l'expertise, par l'intermédiaire d'un médecin désigné par ces derniers, est possible et permet souvent de faciliter le règlement de ce contentieux. En revanche, dans le cas où l'affaire a été portée devant une juridiction administrative ou judiciaire (cas des accidents de véhicules militaires en particulier), les conclusions du rapport d'expertise ne peuvent être transmis qu'au seul tribunal ayant commis l'expert médical militaire.

  4.2.2. Inopposabilité par les organismes de protection sociale.

La cour de cassation a jugé que le secret professionnel médical ne pouvait être opposé par une caisse d'assurances sociales à l'un de ses ressortissants quand la détermination des droits de l'intéressé dépend des renseignements recherchés (cass. soc. 1er mars 1972).

De plus, elle a estimé qu'en matière d'accident du travail, où le droit à indemnisation est souvent basé sur des renseignements médicaux provenant d'une expertise, une caisse de sécurité sociale ne saurait invoquer le secret médical pour interdire à l'expert choisi par les parties ou commis par la juridiction saisie de l'affaire, de prendre connaissance des pièces et documents médicaux lui permettant d'établir son rapport (cass. soc. 27 avril 1967).

2.2. Le secret professionnel médical vis-à-vis des proches et des ayants droit du malade.

  5.1. Dispositions concernant les proches du malade.

La communication de renseignements médicaux aux proches ou aux ayants droit du malade doit toujours être envisagée avec la plus grande circonspection car elle ne peut se faire que s'il est bien établi que leurs intérêts ne divergent pas de ceux de l'hospitalisé ; c'est ainsi que le médecin doit se garder de confier à l'un des conjoints un certificat précisant l'état de l'autre, de crainte qu'il ne soit ultérieurement utilisé à l'encontre des intérêts de son patient ; en effet une épouse pourrait ainsi établir la matérialité de soins prodigués à son mari et ultérieurement utiliser ce document dans une procédure de divorce ou, dans le cas d'une déficience mentale de son mari, obtenir une mesure de tutelle ou de curatelle.

  5.2. Dispositions concernant les ayants droit du malade.

  5.2.1. Documents médicaux nécessaires à la solution d'un litige.

Les tribunaux autorisent la délivrance d'un certificat médical aux héritiers du malade lorsque la production de ce document leur est absolument nécessaire pour aboutir à la solution d'un litige, mais à la double condition que la divulgation des renseignements médicaux se fasse avec le consentement de tous les héritiers, dans leur intérêt exclusif, et qu'elle ne porte pas atteinte à la mémoire du malade ; à cet égard, l'attestation d'une maladie mentale peut se faire, mais pas celle d'une affection génitale ou sexuelle (C.ap. Douai 15 novembre 1960, C.ap. Paris 21 décembre 1964).

  5.2.2. Documents médicaux nécessaires à l'obtention d'une pension militaire d'invalidité.

En matière de reconnaissance du droit à pension militaire d'invalidité au profit des ayants droit (veuve et orphelins) d'un ancien militaire décédé dans son foyer des suites d'une blessure ou maladie contractée ou aggravée en service, l'article L. 45 du code des pensions militaires d'invalidité dispose que la demande des ayants droit doit être accompagnée d'un rapport médico-légal faisant ressortir de façon précise la relation de cause à effet entre le décès et la blessure ou maladie en cause.

Dans le même but, l'article 5 de la loi du 3 avril 1955 a délié du secret professionnel les médecins appelés à établir les certificats exposant les causes du décès, à l'égard de ces postulants et à l'égard des administrations chargées d'instruire le dossier de pension en cause, comme il est précisé au paragraphe 6.2.3 ci-après.

  5.2.3. Communication par l'administration hospitalière du dossier médical d'un défunt à ses ayants droit.

Le Conseil d'État, dans un avis rendu le 5 mai 1971, estime que le secret professionnel n'est pas opposable en principe aux ayants droit d'un malade décédé ; la doctrine juridique estime que, dans ce cas, le secret n'existe que si le malade l'a voulu ou est présumé l'avoir voulu, en raison du caractère intime de son affection. Le Conseil d'État, dans un arrêt récent et très important, a décidé que l'épouse d'un malade décédé dans un hôpital public pouvait avoir accès au dossier médical de son mari, dans le but de connaître l'affection dont il était atteint, les raisons ayant conduit à l'opérer et les circonstances dans lesquelles s'était déroulée l'intervention ; il a considéré, cependant, que l'épouse ne pouvait obtenir cette communication que par l'intermédiaire d'un médecin désigné par elle à cet effet, ce dernier ne devant pas nécessairement être le médecin traitant du défunt (CE assemb. administration générale de l'assistance publique de Paris, 22 avril 1982).

En pareil cas, la communication du dossier médical du défunt par l'hôpital des armées qui le détient doit se faire dans les conditions précisées au paragraphe 4.2.1 bis ci-dessus.

2.3. Le secret professionnel médical vis-à-vis des tiers ou des administrations.

Le malade est libre de disposer à sa guise du secret qui le concerne ; seul le médecin doit se considérer comme lié à l'égard des tiers. Le Conseil d'État l'a affirmé, selon une formule sans ambiguïté, dans l'arrêt Crochette précité : « C'est du malade seul que dépend le sort des secrets qu'il a confiés à son médecin ou que celui-ci a pu déduire de son examen ».

  6.1. Dispositions visant l'information relative aux hospitalisations.

  • a).  La fourniture d'une information précisant la date d'entrée et de sortie de l'hôpital ne constitue pas une violation du secret médical (cass. crim. 18 mars 1893), à condition qu'aucune indication en clair ou codée ne soit donnée sur la nature de l'affection ayant motivé l'hospitalisation et qu'aucune information ne précise soit le service dans lequel le malade a été traité, soit les examens particuliers auxquels il a été soumis.

    C'est pourquoi, en ce qui concerne les militaires hospitalisés, les chefs de corps reçoivent les avis d'admission et de sortie d'hôpital, prévus par la réglementation hospitalière militaire, qui précisent les dates correspondant à ces admissions et sorties ; cependant ces documents ne comportent aucune indication ni sur le service d'hospitalisation ayant traité le malade ni sur le diagnostic de l'affection ayant justifié l'hospitalisation.

  • b).  Sous réserve des dérogations légales répertoriées en annexe à la présente instruction, la déclaration aux services de police des malades hospitalisés, avec indication du motif d'admission et du service d'hospitalisation, constitue un manquement au respect du secret médical. Toutefois le médecin-chef d'un hôpital des armées ou d'une infirmerie d'unité, de garnison ou de place est tenu de confirmer à un service de police, qui lui en fait la demande, la présence dans sa formation ou son infirmerie d'un malade ou blessé faisant l'objet d'une information judiciaire ; de même, le secret médical ne peut être opposé aux investigations d'un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire d'un juge d'instruction ou sur réquisition d'un procureur de la République en vue de savoir si un individu faisant l'objet d'une procédure pénale a été ou non hospitalisé.

    En outre, si à la suite de l'admission d'un blessé par arme à feu ou par arme blanche, un médecin des armées, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, il est tenu, par l'article 40 du code pénal, d'en donner avis au procureur de la République compétent, dans les conditions qui sont développées au paragraphe 7.5.1. ci-après.

  6.2. Dispositions concernant la communication de renseignements médicaux aux administrations ou à des tiers.

  6.2.1. Cas général.

Les médecins d'unités, les médecins-chefs des centres de sélection ou les médecins hospitaliers des armées sont souvent sollicités par des administrations ou des services d'embauche privés dans le but d'obtenir soit des renseignements médicaux concernant les antécédents d'un de leurs agents soit, fréquemment, les motifs médicaux d'exemption du service national ou les raisons médicales ayant motivé une réforme pour inaptitude au service militaire visant des postulants à un emploi public ou privé.

Exception faite de la transmission des pièces médicales prévue aux paragraphes 1.2.2.2 et 1.2.2.3 ci-dessous et des dérogations légales concernant la production de renseignements médicaux nécessaires à l'instruction des dossiers de pension visés aux sous-paragraphes 6.2.2 et 6.2.3 ci-après, les obligations du secret professionnel font obstacle à la fourniture ou à l'échange de renseignements médicaux entre différentes administrations, même dans le cas où celles-ci relèvent du ministère chargé des armées.

C'est pourquoi les documents médicaux motivant l'exemption du service national actif ou la réforme pour inaptitude au service national actif de postulants à un emploi public ou privé ne peuvent jamais être transmis aux services de recrutement publics ni aux services privés d'embauche qui en font la demande. Ces informations à caractère médical doivent, en revanche, être communiqués sur leur demande aux postulants eux-mêmes, par l'intermédiaire d'un médecin désigné par eux à cet effet, comme le prévoient les dispositions de la loi 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, qui ne comportent aucune restriction quant au type de médecin pouvant à cet effet servir d'intermédiaire, comme l'a précisé la jurisprudence (tribunal administratif, Strasbourg, 6 avril 1981 précité).

Aucune dérogation légale ou jurisprudentielle aux obligations du secret médical ne permet la fourniture ou l'échange de renseignements médicaux entre différentes administrations, même dans le cas où celles-ci relèvent du département de la défense. De même, aucun médecin des armées ne doit fournir de renseignements médicaux de cette espèce à un service d'embauche privé ou au médecin mandaté par ce dernier.

En revanche, les candidats à un emploi public ou privé peuvent obtenir auprès de l'administration des armées et par l'intermédiaire d'un médecin désigné par eux à cet effet, en application des dispositions de l'article 6 bis de la loi susvisée du 17 juillet 1978 , la communication de leurs antécédents médicaux ou de leur motif d'exemption ou de réforme, afin de renseigner eux-mêmes les administrations ou services chargés de pourvoir l'emploi auquel ils postulent.

  6.2.2. Dérogation légale visant la communication de renseignements médicaux aux administrations chargées d'instruire les demandes de pension de retraite de fonctionnaires pour invalidité.

L'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite institue une dérogation légale au secret médical en disposant que « nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment celles relatives au secret professionnel, tous renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l'examen des droits définis par le présent chapitre (demande de pension de retraite d'un fonctionnaire pour invalidité) pourront être communiqués sur leur demande aux services administratifs placés sous l'autorité des ministres auxquels appartient le pouvoir de décision et dont les agents sont eux-mêmes tenus au secret professionnel ».

Cette dérogation est destinée à faciliter l'instruction d'une demande de pension de retraite pour invalidité formulée par des fonctionnaires. Elle ne peut être effectuée que si les deux conditions suivantes sont réalisées :

  • la demande de documents ou de renseignements médicaux doit émaner des services administratifs chargés d'instruire l'affaire et placés sous l'autorité du ministre auquel appartient le pouvoir de décision concernant la pension de retraite en cause ;

  • la demande doit être motivée par le fait que les renseignements médicaux recherchés sont indispensables à l'examen des droits à pension de retraite du fonctionnaire concerné.

  6.2.3. Dérogation légale visant la communication de renseignements médicaux aux administrations chargées d'instruire une demande de pension militaire d'invalidité.

L'article 5 de la loi du 3 avril 1955, non codifiée au code des pensions militaires d'invalidité, délie les médecins ainsi que les organismes chargés d'une mission de service public, détenteurs de renseignements médicaux, du secret professionnel tant à l'égard des postulants à une pension militaire d'invalidité (ou de leurs ayants droit en cas de décès) qu'à l'égard des services de l'administration chargés d'instruire la demande de pension : « Nonobstant les dispositions légales relatives au secret professionnel, les médecins ainsi que les organismes chargés d'assurer un service public, détenteurs de renseignements médicaux ou de pièces médicales susceptibles de faciliter l'instruction d'une demande de pension formulée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, sont autorisés à communiquer ces renseignements et ces pièces aux postulants à pension eux-mêmes ou aux services administratifs chargés de l'instruction de leur demande lorsque lesdits services le requièrent ».

Cette dérogation a été, elle aussi, posée dans le but de faciliter l'instruction d'une demande de pension et concerne les renseignements ou pièces médicales susceptibles de faciliter cette instruction ; en outre elle n'édicte pas une obligation de fourniture de renseignements médicaux mais se limite à poser en ce domaine une simple autorisation. Enfin la portée de cette autorisation est limitée, indépendamment des postulants à pension ou de leurs ayants droit, aux seuls services de l'administration chargés d'instruire les dossiers de demande de pension militaire d'invalidité.

Cette dérogation légale justifie la composition des dossiers de pension militaire d'invalidité ; ceux-ci comprennent en effet des pièces médicales normalement couvertes par le secret médical mais qui sont nécessaires, dans ce cas, soit pour préciser le lien de l'affection en cause avec le service, soit pour établir la réalité du fait initial à l'origine de l'affection et les éléments de sa filiation avec l'invalidité du postulant, soit encore pour justifier la présentation du postulant devant une commission de réforme en vue de déterminer ses droits éventuels à pension.

2.4. Le secret professionnel médical vis-à-vis des juridictions judiciaires et des services de police.

  7.1. Dispositions concernant le témoignage en justice du médecin.

Les dispositions des articles L. 326 et L. 438 du code de procédure pénale punissent le refus de témoigner en justice. C'est pourquoi un médecin des armées cité en justice au cours d'un procès pénal doit comparaître devant le tribunal et ne peut refuser de prêter serment avant de connaître les questions qui lui sont posées. La chambre criminelle de la cour de cassation, dans une jurisprudence constante, ne permet pas au malade de délier son médecin de l'obligation du secret et considère comme légitime que le médecin refuse son témoignage lorsqu'il s'agit d'un fait dont il a eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de sa profession. Cependant certaines atténuations à cette rigueur sont admises, comme par exemple la production par le médecin d'un certificat médical demandé par la victime pour décrire les blessures dont elle a été atteinte ; le médecin doit, dans ce cas, mentionner que le certificat médical a été établi à la demande expresse de la victime et lui a été remis en main propre.

  7.2. Dispositions visant la défense en justice du médecin des armées par lui-même.

La multiplication des actions en responsabilité civiles ou pénales introduites à l'encontre des médecins, et dont les médecins des armées ne sont pas à l'abri en ce qui concerne les actions pénales, fait tout l'intérêt de cette question.

  7.2.1. Le médecin a le droit de se défendre en justice.

La jurisprudence estime qu'on ne saurait interdire à un médecin, à l'encontre de qui il est fait usage d'un document médical au cours d'une instance judiciaire, d'opposer à ce document des faits couverts par le secret médical et lui permettant de se justifier (C. ap. Paris 16 février 1980). Il appartient dans ce cas au juge d'ordonner éventuellement le huis clos pour éviter la publicité des faits rapportés à l'audience. Cependant le médecin incriminé doit attendre d'être assigné en justice pour avoir le droit de parler ; de plus, tombe sous le coup des dispositions de l'article L. 378 du code pénal toute révélation de faits médicaux dont la production n'est pas nécessaire à la défense du médecin mis en cause (C. ap. Lyon 1926).

  7.2.2. Le médecin doit répondre de ses actes en justice.

Un médecin des armées actionné en responsabilité par un de ses malades ne saurait refuser de fournir aux experts médicaux commis par la justice les éclaircissements voulus en se retranchant derrière le secret professionnel ; en effet ce secret cesse de pouvoir être invoqué lorsque l'ordre public et la sécurité des personnes en exigent la divulgation (trib. civ. Seine 7 juin 1956 et C. ap. Aix 18 janvier 1962).

  7.3. Dispositions visant les rapports du médecin des armées et du médecin expert commis par la justice.

Il importe de distinguer le cas d'une affaire pénale de celui d'une instance civile.

  7.3.1. Dispositions applicables en matière pénale.

La jurisprudence pénale estime, d'une façon constante, que le secret médical est général et absolu et qu'il n'appartient à personne d'en affranchir le médecin (Cass. crim. 22 décembre 1968 et 22 juin 1967). Dès lors, il en résulte trois conséquences :

  • le malade lui-même ne peut délier son médecin, même à l'égard de la justice, de l'obligation du secret qui lui incombe ;

  • un médecin, civil ou militaire, contrairement à une idée reçue fausse mais encore répandue, ne peut, en aucun cas, sans violer le secret auquel il est astreint en sa qualité de médecin traitant, communiquer à une juridiction pénale qui le lui enjoindrait un dossier médical contenant des renseignements de nature confidentielle ;

  • ce médecin des armées ne peut, pas davantage, faire des révélations à un médecin chargé d'une mission d'expertise par une juridiction pénale, en application des articles 156 et suivants du code de procédure pénale et 131 du code de justice militaire.

  7.3.1.2. Délivrance de certificats médicaux concernant un malade impliqué dans une instance judiciaire pénale.

D'une façon parfaitement licite, le médecin des armées doit délivrer, à l'un de ses patients impliqué dans une instance pénale, les certificats médicaux qu'il lui demande, sans avoir à se préoccuper de l'utilisation qui en sera faite. En effet, le malade, unique bénéficiaire du secret médical, est libre, s'il l'estime conforme à son intérêt, de se prévaloir des certificats en cause à l'égard notamment d'une juridiction pénale ou du médecin expert mandaté par elle.

En outre, en vue de permettre à une juridiction pénale d'établir s'il convient ou non de faire procéder à l'examen mental d'un inculpé, un médecin des armées peut, sans inconvénient, certifier à l'intention des autorités judiciaires si l'auteur d'une infraction a été, ou non, déjà soumis à un examen psychiatrique et préciser, sans divulguer de diagnostic, si le comportement du prévenu paraît justifier un examen de cette nature.

  7.3.1.3. Pouvoirs de perquisition des juridictions pénales.

Comme on l'a vu précédemment, un médecin des armées, qui n'a pas été régulièrement commis comme expert, ne peut communiquer de renseignements médicaux confidentiels ni à une juridiction pénale ni au médecin investi d'une mission d'expertise par cette juridiction.

En revanche, pour obtenir les éléments nécessaires à la manifestation de la vérité et, le cas échéant, mettre le médecin expert en mesure de leur donner utilement son avis, les juridictions d'instruction ou de jugement ont, en tout cas, en vertu des pouvoirs qu'elles tiennent des articles L. 81 et L. 92 du code de procédure pénale, la faculté de procéder à la saisie de documents médicaux au moyen d'une perquisition opérée soit dans le cabinet d'un médecin traitant soit dans tout local où sont déposés les documents recherchés.

La perquisition est effectuée soit par le juge d'instruction en personne, soit par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, après qu'aient été prises « toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel » couvrant les documents étrangers à l'affaire en cause. C'est pourquoi, dans les hôpitaux des armées, la perquisition doit se faire en présence du médecin-chef du service concerné et du médecin-chef de l'hôpital.

Dans les cabinets médicaux des infirmeries des corps et formations, cette perquisition doit se faire en présence du médecin-chef d'unité ; le juge d'instruction ou l'officier de police agissant sur commission rogatoire, chargés de provoquer « toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel » au cours de cette opération, ne pourront autoriser la présence du chef de corps à l'intérieur du cabinet médical durant la perquisition, alors même que celui-ci, dûment et réglementairement averti de leur présence dans l'enceinte des bâtiments de son unité, les aura, au préalable, accompagné jusqu'à l'infirmerie.

  7.3.2. Dispositions applicables en matière civile.

Dans une instance judiciaire civile, le juge de la mise en état de l'affaire, chargé de son instruction, ne peut procéder à aucune perquisition dans le cabinet d'un médecin traitant ou hospitalier ; le médecin des armées n'a donc pas à obtempérer à une ordonnance de communication de dossier médical qui lui serait signifiée par ce juge.

Cependant la cour de cassation admet une collaboration et un échange d'information entre médecin traitant et médecin expert commis par la justice lorsque l'information médicale est échangée dans l'intérêt du malade.

  7.4. Dispositions concernant les renseignements médicaux demandés dans le cadre d'une enquête policière ou de sécurité.

  7.4.1. Renseignements médicaux demandés par les autorités de police ou par les agents de la direction de la protection et de la sécurité de la défense.

Un médecin des armées n'est pas tenu de déférer à une demande de renseignements médicaux émanant d'une autorité de police administrative ou judiciaire qui ne l'aurait pas requis dans les conditions prévues au paragraphe 7.4.2. ci-dessous.

Il doit adopter la même attitude à l'égard de toute demande de renseignements médicaux émanant des agents de la direction de la protection et de la sécurité de la défense qui, n'ayant jamais la qualité d'autorité de police administrative ou judiciaire, ne pourront en aucun cas les requérir à cet effet.

  7.4.2. Constatations médicales à la suite d'une réquisition émanant des autorités de police judiciaire.

En vertu des dispositions de l'article L. 367 du code de la santé publique, tout médecin des armées est tenu de déférer aux réquisitions individuelles de l'autorité publique en vue de procéder à des investigations médico-légales. En application des dispositions de l'article L. 60 du code de procédure pénale visant les constatations médicales consécutives à un crime qui ne peuvent être différées et de celles de l'article L. 74 du même code visant la découverte d'un cadavre dont la cause du décès est inconnue, les autres catégories du personnel des armées assujetties au secret médical et visées au paragraphe 22 ci-dessus peuvent également être requises en vue d'apporter leur concours à la justice.

Les autorités investies de ce pouvoir de réquisition sont soit le procureur de la République territorialement compétent, soit un commissaire de police, soit une autorité ayant, aux termes de l'article 16 du code de procédure pénale, la qualité d'officier de police judiciaire : maire d'une commune, militaire de la gendarmerie, inspecteur de police, etc., soit une des autorités auxquelles les dispositions du code de justice militaire attribuent, à l'intérieur des établissements militaires et sur les bâtiments de la marine nationale, des pouvoirs d'investigation semblables à ceux des officiers de police judiciaire.

Le médecin des armées ainsi requis agit alors en qualité d'expert judiciaire ; dans son rapport ou certificat il ne doit révéler que les constatations médicales qui peuvent fournir des réponses aux questions qui lui ont été posées par l'autorité publique qui l'a requis.

  7.5. Dispositions légales visant la divulgation de crimes et délits.

  7.5.1. Dispositions de l'article L. 40 du code de procédure pénale.

Cet article dispose que « tout fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République ».

Dès lors, le médecin-chef d'un corps ou le médecin-chef d'un hôpital des armées ayant acquis la connaissance d'un crime ou d'un délit, dans l'exercice de ses fonctions, peuvent en aviser le procureur de la République compétent après en avoir référé, selon le cas, soit à leur chef de corps soit au directeur régional du service de santé dont ils relèvent. Cependant, cette révélation doit répondre aux deux conditions suivantes qui sont formulées d'une façon constante par la jurisprudence :

  • a).  La connaissance du crime ou du délit dénoncé doit découler des seules constatations faites par le médecin lui-même dans l'exercice de ses fonctions, c'est-à-dire au cours de l'examen médical ; les faits connus de lui par le seul aveu ou les confidences de la victime, ainsi que les maladies dont celle-ci pourrait être atteinte, doivent être tenus secrets ;

  • b).  Le secret professionnel étant institué dans l'intérêt du malade, la divulgation des renseignements de nature à nuire au malade est strictement interdite ; en revanche il n'est pas de même des renseignements dont la révélation n'est susceptible de nuire qu'à un tiers.

Le directeur régional du service de santé concerné rendra compte sans délai au commandant de région dont il dépend de l'affaire dont il aura été ainsi informé.

  7.5.2. Dispositions de l'article L. 62 du code pénal.

Cet article oblige, sous peine d'emprisonnement, tous ceux qui ont eu connaissance d'un crime déjà tenté ou consommé à le dénoncer aux autorités administratives ou judiciaires, alors qu'il est encore possible d'en prévenir ou limiter les effets ou que l'on peut penser que ses auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qu'une dénonciation pourrait éviter.

Cependant les conditions d'application de ce texte doivent être interprétées de façon très restrictive. En effet la cour de cassation estime que cette obligation de dénoncer un crime déjà tenté ou consommé ne doit intervenir que dans le seul cas où les effets de ce crime pourraient être prévenus ou si de nouveaux crimes pourraient être empêchés par cette dénonciation (cass. crim. 17 avril 1956). Cette condition réduit, dès lors, la portée de l'obligation de dénoncer que prévoit ce texte, car elle se trouve rarement réalisée lors de l'admission d'un blessé ou d'un malade dans un hôpital.

En outre, cette obligation de dénoncer un crime tenté ou consommé ne relève pas le personnel médical de l'obligation de respecter le secret professionnel. C'est pourquoi les médecins-chefs d'hôpitaux des armées devront éviter de déclarer systématiquement des cas de cette espèce ainsi que de fournir des renseignements médicaux s'y rapportant.

  7.6. Dérogations légales visant la protection des enfants.

  7.6.1. Dérogation légale visant la surveillance sanitaire des enfants en bas âge.

Les article 164-1 et 164-2 du code de la santé publique visant la protection maternelle et infantile disposent que la surveillance sanitaire préventive des enfants en bas âge donne obligatoirement lieu à l'établissement d'un certificat médical adressé par le médecin qui l'a rédigé au médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile compétent ; ce certificat, qui ne peut être communiqué qu'à des personnes astreintes au secret professionnel médical, « fait mention, le cas échéant, de toute anomalie, maladie ou infirmité, notamment mentale, sensorielle ou motrice, d'origine génétique ou autre ayant provoqué ou susceptible de provoquer une invalidité de longue durée ou un handicap définitif ou non ». Le décret d'application 73-267 du 02 mars 1973 précise que le certificat médical est obligatoirement établi à l'occasion des examens médicaux préventifs subis dans les huit jours de la naissance ainsi qu'au cours des neuvième et vingt-quatrième mois.

  7.6.2. Dérogation légale visant la déclaration facultative des sévices ou privations sur la personne des mineurs de quinze ans.

Le 3e alinéa de l'article 378 du code pénal dispose que les personnes astreintes au secret professionnel médical peuvent informer les autorités et administrations chargées des actions sanitaires et sociales des sévices ou privations sur la personne des mineurs de quinze ans et dont elles ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leur profession ; ce texte précise que ces informateurs cités en justice pour une affaire de sévices ou privations de cette nature « sont libres de fournir leur témoignage sans s'exposer à aucune peine ».

  7.7. Dispositions visant la conduite à tenir lors de la découverte de cas de toxicomanie en milieu militaire.

L'article 355-18 du code de la santé publique dispose que l'autorité sanitaire compétente peut être saisie du cas d'une personne usant d'une façon illicite de stupéfiants, soit par le certificat d'un médecin soit par le rapport d'une assistante sociale, dans le but de faire suivre au toxicomane une cure de désintoxication.

On remarquera que la loi n'oblige pas les médecins à déclarer les toxicomanes dont ils ont connaissance et que, par ailleurs, l'article 628-1 du même code prévoit qu'aucune poursuite pénale ne sera exercée à l'égard des usagers de stupéfiants qui se présentent spontanément aux services de prévention ou de cure.

C'est pourquoi, lorsque dans un corps ou une unité militaire est découvert ou suspecté l'usage de stupéfiants et que, de ce fait, les personnels incriminés sont habituellement présentés au médecin de l'unité en cause, celui-ci doit alors juger de la conduite à tenir en se maintenant sur un plan strictement médical et en se considérant lié par le secret professionnel.

Dès lors, la matérialité des faits susceptibles d'orienter l'enquête judiciaire éventuelle ne peut, en aucun cas, reposer sur son témoignage. En effet, en pareil cas, l'intérêt des personnels et celui de la collectivité concourent à la préservation du secret professionnel, car c'est à cette condition que le médecin d'unité pourra garder la confiance d'autres utilisateurs éventuels de stupéfiants, qui forment souvent des groupes, et qu'il sera, de la sorte, le plus efficace, dans ce domaine, sur le plan préventif.

3. LE SECRET PROFESSIONNEL MÉDICAL PARTAGÉ ENTRE MÉDECINS.

3.1. Le secret professionnel médical partagé entre médecins des armées s'occupant d'un même malade.

  8.1. Dispositions d'ensemble.

Il n'existe pas de secret médical entre les médecins traitants d'un même malade ni entre le médecin consultant et le médecin traitant, car tous concourent à un but commun, la guérison du malade, qui nécessite une collaboration étroite et un échange d'information sans équivoque entre eux. Dans les hôpitaux des armées, comme dans tout établissement hospitalier, des indications sur l'état des malades peuvent être données par le personnel médical non seulement au personnel paramédical mais également aux autres personnels hospitaliers qui participent aux soins administrés aux malades. Le secret ainsi partagé permet, en particulier, la circulation des pièces et dossiers médicaux des hospitalisés, soit entre les différents services d'un même hôpital soit, en cas de transfert, entre les hôpitaux concernés. Cependant les indications fournies au personnel administratif sur l'état de santé des malades doivent se limiter à celles qui sont nécessaires au fonctionnement du service et toutes précautions doivent être prises pour que les pièces et documents médicaux transmis d'un établissement hospitalier militaire à un autre soient acheminées sous pli cacheté portant la mention « Secret médical. À n'ouvrir que par le médecin-chef du service hospitalier destinataire ».

Il importe de rappeler à cet égard que le personnel non médical des hôpitaux et infirmeries d'unité se trouve, dès lors, soumis aux dispositions spécifiques qui régissent le secret médical, en plus de l'obligation de discrétion professionnelle qui touche tous les collaborateurs d'un service public, quel que soit leur statut.

  8.2. Échange d'informations médicales dans le cadre de la hiérarchie technique du service de santé des armées.

Du fait même des conditions d'organisation du service dont tous les membres médicaux et paramédicaux sont soumis à la même obligation du secret médical collectif et concourent à l'exécution de la même mission technique, des informations médicales peuvent être fournies :

  • par les médecins d'unité aux autorités médicales militaires dont ils relèvent sur le plan technique, en ce qui concerne l'état de santé des personnels dont ils ont la charge ;

  • par les chefs de service des hôpitaux des armées à leur médecin-chef et, par ce dernier, aux autorités médicales militaires dont il relève, en ce qui concerne l'état de santé des malades traités ou suivis dans les services des hôpitaux des armées.

Cependant l'information médicale concernant l'état de santé des personnels relevant hiérarchiquement et statutairement du service de santé doit être traitée dans le cadre des dispositions développées à l'article 13 ci-après, qui limitent l'échange d'information entre médecin traitant et chef de corps à la fourniture des éléments de fait permettant d'éclairer les décisions médico-militaires proposées.

  8.3. Échange d'informations entre médecins hospitaliers des armées et médecins d'unités.

Dans le cadre du secret médical partagé, tout médecin-chef de corps ou de formation des armées, médecin traitant ou détenant les pièces médico-administratives d'un malade hospitalisé dans un hôpital des armées, est habilité à prendre connaissance du dossier d'hospitalisation ou de consultation de ce malade et à recevoir de la part du médecin hospitalier toutes les informations médicales qu'il souhaite et que ce dernier a le devoir de lui fournir avec tous les éclaircissements nécessaires.

Le médecin hospitalier doit s'attacher, lors de la sortie d'hôpital du malade, à libeller, de la façon la plus complète et la plus claire possible, le diagnostic de sortie adressé réglementairement au médecin qui détient les pièces médico-administratives de l'hospitalisé.

Le certificat médical de sortie d'hôpital émis à cette occasion doit être adressé au corps dont relève le malade sous double enveloppe. L'enveloppe interne qui renferme le certificat médical en cause doit être cachetée et revêtue de la mention suivante, apposée à l'aide d'un tampon humide à l'encre rouge : « Secret médical. À n'ouvrir que par le médecin-chef du corps ».

Le médecin d'unité, de son côté, se doit, lorsqu'il adresse un malade à l'hôpital pour consultation ou admission, d'exposer clairement, sur son billet de consultation ou sur le billet d'admission à l'hôpital, les motifs de sa demande ou les raisons médicales de l'hospitalisation en cause.

3.2. Dispositions visant les rapports entre médecins des armées et médecins contrôleurs d'organismes d'assurances.

  9.1. Rapports du médecin des armées avec les médecins contrôleurs d'organismes d'assurances privés.

Ces médecins contrôleurs sont des mandataires d'organismes de droit privé et non pas du service public de la justice ; c'est pourquoi, la jurisprudence est très réticente à leur égard et n'autorise leurs investigations médicales que dans le seul intérêt des malades ou de leurs héritiers et sous réserve expresse de leur accord.

  9.1.1. Investigations en matière d'assurances sur la vie.

Les tribunaux estiment que si l'exécution du contrat initial d'assurance impose que l'assureur soit informé de la cause du décès du souscripteur de la police, il n'est pas pour autant en droit de connaître la nature exacte de la maladie ayant entraîné la mort, mais simplement de savoir si le décès en cause est dû à une cause naturelle ou non (C.ap. Paris 2 février 1962). Le médecin des armées doit se montrer particulièrement prudent dans la rédaction des certificats qui lui sont demandés dans ce cas ; il doit en effet se taire en cas de suicide et, dans les autres cas, se borner à mentionner que le décès est dû à une cause naturelle, ce qui élimine, de ce fait, le suicide qui exonère souvent l'assureur de ses obligations contractuelles. Il n'est pas interdit au médecin de préciser la date de la première constatation de la maladie dont est décédé le souscripteur d'une assurance « capital-décès », car la jurisprudence estime que, dans ce cas, l'assuré, en signant son contrat, a accepté les limites dans lesquelles devaient se situer les investigations préalables à tout règlement de son assurance.

  9.1.2. Investigations préalables à l'indemnisation d'un accident corporel.

Les médecins des armées, et notamment les médecins hospitaliers, doivent se montrer très vigilants à l'égard des médecins contrôleurs mandatés par les compagnies d'assurances pour déterminer l'état physique antérieur des victimes d'accidents, dans le but de minimiser éventuellement leur indemnisation. En l'absence d'accord express des patients ou de leurs ayants droit en cas de décès, le personnel médical, paramédical et de secrétariat des hôpitaux des armées doit opposer une fin de non-recevoir à toute investigation de cette espèce qui risque d'entraîner une violation du secret médical.

La chambre criminelle de la cour de cassation a condamné pour ce motif un médecin contrôleur d'une compagnie d'assurances qui avait réussi à obtenir des renseignements médicaux constituant « un secret qui ne devait être connu que des seules personnes habilitées à le partager par leurs fonctions habituelles à l'hôpital » (cass. crim. 17 mai 1973). Dans cette espèce, le médecin investigateur s'était prévalu de sa qualité de médecin auprès du personnel paramédical d'un hôpital pour avoir accès au dossier médical d'un accidenté qui faisait apparaître que ce dernier était atteint, avant son accident, d'une affection cancéreuse.

  9.2. Rapports des médecins des armées avec les organismes de contrôle des prestations sociales ou de contrôle des soins gratuits de la législation des pensions militaires d'invalidité.

Ces rapports s'exercent soit dans le cadre de dérogations légales au secret médical qui touchent essentiellement la législation des accidents du travail, soit dans le cadre de dispositions réglementaires non couvertes par des dérogations légales.

  9.2.1. Rapports dans le cadre de dérogations légales au secret médical.

  9.2.1.1. Dans le domaine des accidents du travail.

Les articles L. 473, L. 422 et L. 500 du code de la sécurité sociale constituent les seules dérogations légales au secret médical imposées, en matière d'accident du travail, au médecin traitant et au médecin du travail.

L'article L. 473 concerne les certificats médicaux que le praticien doit établir et adresser à la caisse de sécurité sociale dont dépend la victime d'un accident du travail et qui comprennent :

  • un certificat médical indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou des suites accidentelles et en particulier la durée probable de l'incapacité de travail ;

  • un certificat de guérison ou de consolidation indiquant les conséquences définitives de l'accident lorsqu'elles n'avaient pas été antérieurement constatées.

L'article 42 du décret 46-2959 du 31 décembre 1946 de la loi du 30 décembre 1946 sur les accidents du travail précise que ces certificats médicaux doivent mentionner, indépendamment des renseignements ci-dessus, « toutes les constatations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l'origine traumatique ou morbide des lésions » ; il dispose, en outre, que le certificat médical attestant, en cours de traitement, la nécessité d'interrompre le travail ou de prolonger le repos devra justifier du droit de la victime au bénéfice des indemnités journalières.

L'article L. 422 vise plus spécialement les renseignements médicaux d'ordre général et collectif relatifs aux risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles que les médecins du travail doivent fournir à l'occasion d'enquêtes générales sur les conditions d'hygiène et de sécurité menées par la caisse régionale de sécurité sociale, ou, dans le cas des armées, par le bureau des accidents du travail et le bureau central d'hygiène et sécurité du travail de la direction des personnels civils des armées.

L'article L. 500 vise le certificat que tout médecin du travail doit établir pour déclarer toute maladie professionnelle, ou à caractère professionnel, qu'il est amené à constater dans l'exercice de ses fonctions et qui est destiné, dans les armées, au groupe de l'inspection du travail du contrôle général des armées, soit directement pour les personnels civils, soit par le canal des directions régionales du service de santé en ce qui concerne les personnels militaires exerçant des activités professionnelles ouvrières.

  9.2.1.2. Dans le domaine de l'assurance maladie.

L'article L. 293 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail et de soins continus supérieurs à six mois, la caisse de sécurité sociale compétente « doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire, conjointement par le médecin traitant et le médecin conseil » du contrôle médical de la sécurité sociale, en vue de déterminer le traitement que l'intéressé doit suivre si les soins sont dispensés sans interruption ». Il précise en outre que la continuation du service des prestations est subordonnée pour les bénéficiaires à l'obligation de se soumettre d'une part aux traitements et mesures de toute nature prescrits d'un commun accord par le médecin traitant et le médecin conseil de la sécurité sociale et d'autre part aux visites médicales et contrôles spéciaux organisés par la caisse de sécurité sociale.

  9.2.2. Rapports dans le cadre des dispositions réglementaires non couvertes par des dérogations légales.

Ces rapports visent essentiellement les échanges de renseignements intervenant entre, d'une part les médecins traitants des armées, et, d'autre part, les médecins contrôleurs des organismes de sécurité sociale ou les médecins contrôleurs des soins gratuits de la législation des pensions militaires d'invalidité.

  9.2.2.1. Échange de renseignements entre médecins des armées et médecins contrôleurs d'organisme de sécurité sociale.

  • a).  Mission et organisation du contrôle médical.

    Le contrôle médical de la sécurité sociale a pour mission, notamment, de donner des avis d'ordre médical sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé et de la capacité de travail des bénéficiaires de la législation de sécurité sociale et sur la constatation des abus en matière de soins et d'interruption de travail (décret no 68-401 modifié du 30 avril 1968).

    Les médecins contrôleurs sont constitués par les médecins des caisses primaires d'assurance maladie du régime général de sécurité sociale ou de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, ou bien, en ce qui concerne les contrôles de personnels civils des armées bénéficiaires de la législation des accidents du travail, par les médecins conseils du bureau des accidents du travail de la direction des personnels civils des armées.

  • b).  Nature des renseignements pouvant être fournis aux médecins contrôleurs.

    Les médecins contrôleurs visés ci-dessus entrent en contact avec le médecin traitant des armées toutes les fois qu'ils le jugent utile, en prenant toutes précautions pour assurer le respect du secret professionnel auquel ils sont astreints et sans s'immiscer dans les rapports du malade et du médecin traitant des armées.

La collaboration du médecin traitant des armées et du médecin contrôleur est souvent nécessaire pour que le malade puisse bénéficier au mieux des dispositions de la législation sociale. C'est pourquoi le médecin traitant des armées peut, dans l'intérêt du malade ou de l'accidenté, échanger des renseignements avec le médecin contrôleur afin d'éclairer ce dernier dans sa mission, mais seulement dans les conditions suivantes :

  • cette communication de renseignements n'est possible que si le malade ne s'y oppose pas ;

  • le médecin traitant des armées juge de l'opportunité de répondre aux questions et demandes du médecin contrôleur et apprécie en conscience quels sont les renseignements qu'il peut communiquer.

Les renseignements ainsi communiqués sans trahir le secret professionnel sont limités en pratique à ce qui est indispensable au médecin contrôleur pour son contrôle ; ils consisteront, dans la plupart des cas, dans la communication des résultats d'examens complémentaires ou de renseignements cliniques banals dont la transmission ne présente pas de difficulté. Par contre, ils ne pourront pas relater l'existence d'un état pathologique antérieur à un accident du travail. En effet, seule la victime elle-même d'un accident du travail se trouve dans l'obligation, aux termes de l'article 70 du décret précité du 31 décembre 1946 et de l'article L. 453 du code de la sécurité sociale dont elle dépend, et dans le cadre des pouvoirs d'investigation revenant à ce contrôle, les accidents du travail et les maladies professionnelles antérieurs et, en cas de rechute, tous renseignements qui lui sont demandés sur son état de santé antérieur.

À cet effet, l'article R. 241-56 du code du travail autorise le médecin du travail à communiquer au médecin traitant le dossier médical de l'accidenté, mais uniquement si ce dernier en a exprimé la demande. L'accidenté pourra ainsi obtenir de son médecin traitant les éléments médicaux qui lui permettront de satisfaire à l'obligation que peut lui imposer le contrôle médical dont il dépend de prouver son droit au bénéfice des prestations consécutives à son accident ou à sa maladie professionnelle.

  9.2.2.2. Échange d'information entre médecins des armées et médecins contrôleurs des soins gratuits au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité.

Aux termes du décret no 59-328 du 20 février 1959 le contrôle et la surveillance des soins gratuits nécessités par une infirmité donnant lieu à une pension militaire d'invalidité au titre de l'article L. 115 est assurée par des médecins contrôleurs dépendant des directions interdépartementales des pensions.

Ces médecins contrôleurs s'assurent que les prestations en cause s'appliquent exclusivement à la thérapeutique des infirmités ouvrant droit à pension. À cet effet, ils peuvent se faire communiquer par les médecins traitants des armées des renseignements d'ordre médical sur les soins prescrits aux pensionnés. Dans ce cadre, les médecins des armées interrogés, doivent limiter les renseignements communiqués à ce qui est indispensable au médecin contrôleur pour remplir sa mission.

4. LE SECRET PROFESSIONNEL MÉDICAL PROPRE À CERTAINES FONCTIONS EXERCÉES PAR LES MÉDECINS DES ARMÉES.

4.1. Dispositions visant le médecin des armées commis comme expert judiciaire.

Un médecin des armées, principalement en milieu hospitalier, peut être commis en qualité d'expert, aussi bien devant une juridiction civile que devant une juridiction pénale.

Dans cette situation, le médecin expert perd la qualité de confident du malade pour devenir un mandataire de justice qui, bien que soumis au secret médical vis-à-vis des tiers, doit la vérité au juge d'instruction ou au tribunal qui l'a commis.

L'article L. 158 du code de procédure pénale dispose que la mission de l'expert ne peut avoir pour objet que l'examen de questions techniques et doit être précisée dans la décision du juge qui ordonne l'expertise. La jurisprudence, dans son ensemble, estime que l'expert doit s'en tenir aux questions qui lui ont été initialement posées par le juge, ne doit pas déborder de ce cadre et donc ne doit révéler que des éléments de nature à fournir une réponse à ces questions (cass. soc. 27 avril 1967). Elle estime que le médecin expert n'a pas pour mission, comme un témoin, de dire « toute la vérité, rien que la vérité », mais qu'il doit seulement rendre compte de la mission technique qui lui a été confiée ; dès lors, s'il est tenu de révéler ce qu'il a découvert, c'est seulement dans la mesure où ses constatations se rattachent à sa profession ; pour le reste, l'expert doit taire ce qu'il a pu apprendre à l'occasion de sa mission.

4.2. Dispositions visant le médecin des armées exerçant des fonctions de médecin du travail.

  11.1. Dispositions générales.

Un médecin des armées peut exercer, au profit des personnels civils des armées, des fonctions de médecin du travail :

  • soit à temps plein dans les arsenaux de la marine ou dans certains établissements de la délégation générale à l'armement ;

  • soit à temps partiel lorsque l'unité ou la formation militaire dans laquelle il sert comprend des personnels civils ; c'est le cas, en particulier, de la plupart des bases de l'armée de l'air ou de l'aéronautique navale mais aussi des écoles militaires des trois armées.

Dans sa mission de médecin du travail, le médecin des armées est soumis aux dispositions de la loi du 11 octobre 1946 relative à l'organisation des services médicaux du travail et à son décret d'application du 20 mars 1979 ; dans ce cadre, il agit comme un expert technique au service du directeur d'établissement, commandant d'école ou de formation dont il dépend. Son rôle consiste, aux termes de la loi susvisée, d'une part à vérifier l'aptitude médicale des personnels civils au poste qu'ils occupent ou auquel ils postulent, d'autre part, à mettre à jour tout ce qui peut, dans leur travail, compromettre la santé de ces personnels. Dès lors, le secret médical visant la médecine du travail prend une coloration particulière.

  11.2. Dispositions relatives aux dossiers médicaux du personnel et aux certificats médicaux d'aptitude.

Le médecin du travail dans les armées est tenu au secret professionnel en ce qui concerne les renseignements portés sur les dossiers médicaux des personnels soumis à sa surveillance ; il ne peut les communiquer qu'à l'inspecteur technique de la médecine du travail dans les armées et au directeur régional du service de santé dont il dépend.

La jurisprudence est unanime pour interdire au médecin du travail de porter des renseignements médicaux sur les fiches d'aptitude remises à l'employeur ou au chef d'établissement et de motiver ses certificats médicaux d'aptitude ; elle estime en effet qu'en faisant connaître les raisons médicales de ses décisions ou propositions d'aptitude, le médecin du travail violerait le secret professionnel.

Cependant, après avoir longtemps interdit toute mention d'état pathologique sur ces fiches ou certificats et proscrit même l'emploi des mots « malade, maladie et soins donnés par le médecin traitant », elle précise, depuis un très important arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation rendu en 1972, que le secret médical n'est pas le même pour les médecins du travail que pour les autres praticiens. Cette position se fonde sur la spécificité des dispositions légales et réglementaires applicables à ces médecins et estime que ces dispositions, tout en les obligeant à garder le secret sur leurs constatations médicales, « leur imposent, dans ce domaine qui leur est propre, de renseigner l'employeur et de le conseiller en lui fournissant les éléments de fait qui lui sont nécessaires selon la nature des décisions à prendre » (cass. crim. 6 juin 1972). Cet arrêt consacre l'opinion de la doctrine juridique pour qui le médecin du travail ne peut se borner à indiquer à son employeur qu'un salarié est inapte à un poste de travail sans fournir aucune motivation médicale à l'appui de ses conclusions.

  11.3. Dispositions relatives aux échanges d'informations consécutifs à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

Dans ses rapports avec les médecins conseils de la sécurité sociale ou avec le médecin du bureau des accidents du travail de la direction des personnels civils des armées, le médecin des armées exerçant des fonctions de médecin du travail appliquera les dispositions précédemment développées au paragraphe 9.2 de la présente instruction.

4.3. Dispositions visant les médecins des armées en service dans les centres de sélection.

  12.1. Généralités.

Les centres de sélection soumettent les jeunes gens assujettis aux obligations du service national d'une part à un examen médical en vue de déterminer leur aptitude physique et psychique au service, d'autre part à un examen psychotechnique destiné à déterminer leurs aptitudes psychologiques et leurs capacités intellectuelles et professionnelles, dans le but de permettre aux officiers orienteurs des centres de diriger les intéressés, compte tenu de leurs résultats à cet examen, vers des emplois militaires correspondant le mieux à leurs aptitudes et capacités.

En outre les bureaux du service national reçoivent les pièces médicales de sélection afin de les communiquer aux médecins présidents de la commission locale d'aptitude chargée de statuer sur l'aptitude des jeunes gens soumis au service national, au vu des propositions d'aptitude formulées par le centre de sélection ; ils adressent ensuite ces pièces médicales au service médical des corps incorporateurs.

C'est pourquoi la circulation des pièces médicales de sélection qui matérialisent les résultats des examens médicaux subis dans les centres de sélection (fiche médicale de sélection-incorporation et fiche synthèse de renseignements individuels) exige la mise en œuvre de précautions particulières pour assurer la protection du secret médical.

L' instruction 100 /DEF/DCSSA/2/AS 100 /DEF/DCSN/R du 15 janvier 1982 , précise les conditions particulières de mise en œuvre du secret médical dans les organismes relevant de la direction centrale du service national.

  12.2. Mesures de protection du secret médical visant la transmission et la conservation des pièces médicales de sélection.

  12.2.1. Renseignements médicaux fournis aux officiers orienteurs des centres de sélection.

Les fiches médicales de sélection-incorporation et les fiches synthèse de renseignements individuels sont couvertes par le secret médical et ne peuvent pas, en conséquence, être communiquées par les médecins des centres de sélection aux officiers orienteurs de ces centres. C'est pourquoi le profil médical SIGYCOP, la taille, le poids et les contre-indications médicales d'emploi de chacune des futures recrues leur sont communiqués au moyen d'un encart détachable de chaque liasse médicale de sélection et d'incorporation no 314/0/3 ou no 106*/10, rempli par les médecins de la division médicale des centres de sélection.

  12.2.2. Transmission des pièces médicales de sélection au bureau du service national et aux corps incorporateurs.

Les pièces médicales de sélection sont transmises par les centres de sélection aux bureaux du service national compétents, en prenant soin que soient appliquées, par le personnel de ces organismes, les mesures nécessaires à la conservation du secret médical. Les bureaux du service national communiquent d'abord ces documents aux médecins des armées, présidents de la commission locale d'aptitude, en vue de leur exploitation. Ils adressent ensuite au service médical des corps incorporateurs les enveloppes-pochettes individuelles no 106/31 renfermant ces pièces médicales revêtues de la mention : « Secret médical. À n'ouvrir que par le personnel habilité à cet effet ».

À la fin du déroulement du service national actif, les dossiers médicaux des militaires renvoyés dans leurs foyers sont retournés, dans les mêmes conditions, par les corps d'affectation ou d'administration des intéressés aux bureaux du service national compétents, chargés de leur gestion et de leur conservation.

  12.2.3. Communication par les bureaux du service national des dossiers médicaux des militaires de la disponibilité ou de la réserve devant subir une expertise médicale d'aptitude ou visant leur situation militaire statutaire ou réglementaire.

Dans les armées, tout médecin chargé d'examiner un militaire en vue de formuler à son égard une expertise d'aptitude à servir ou visant sa situation statutaire ou réglementaire doit être en possession du dossier médical de l'intéressé. Il appartient donc à l'autorité militaire qui commet le médecin à cet effet de lui communiquer le dossier médical indispensable à sa mission.

C'est pourquoi les bureaux du service national, détenteurs des dossiers et pièces médicales des militaires de la disponibilité ou de la réserve, doivent transmettre ces documents aux autorités militaires qui les leur demandent en vue de faire procéder à une visite médicale ; cette transmission doit s'effectuer sous pli fermé confidentiel revêtu de la mention « Secret médical. À n'ouvrir que par le personnel habilité à cet effet. »

  12.3. Communication des résultats des examens médicaux de sélection aux requérants qui en font la demande.

Selon les dispositions de l'article 6 bis de la loi 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, citée en référence, les requérants peuvent obtenir communication des résultats des examens médicaux de sélection qui les concernent, par l'intermédiaire d'un médecin désigné par eux à cet effet. Comme il a été précisé au paragraphe 421 ci-dessus, ce praticien n'est pas obligatoirement le médecin traitant du demandeur ; le bureau du service national concerné communique ces documents à ce praticien sous la responsabilité d'un médecin des armées ; ce dernier est, en fonction de la proximité de son affectation par rapport au bureau du service national avec lequel il doit se tenir en liaison constante à cet effet, soit le président de la commission locale d'aptitude ou de la commission de réforme du service national la plus proche, soit le médecin chef du centre de sélection correspondant. »

  12.4. Relations du médecin-chef de division médicale et du commandant du centre de sélection.

L'instauration de relations confiantes et privilégiées entre le médecin-chef de division médicale du centre de sélection et son chef de corps permet à ce dernier d'obtenir, dans le cadre de son droit de contrôle sur les activités de la division médicale du centre, des précisions utiles sur la motivation de certaines décisions médicales nécessitant, à ses yeux, une justification. Ces rapports, basés sur une confiance et une estime mutuelles, doivent, au regard de l'observation des obligations du secret médical, s'inspirer des dispositions faisant l'objet des paragraphes 13.3 et 13.4 ci-après.

4.4. Dispositions concernant les rapports du médecin d'unité avec son chef de corps.

  13.1. Généralités.

Les unités et formations des armées constituent des collectivités très structurées et hiérarchisées dont la disponibilité des personnels conditionne la capacité à remplir les missions qui leur sont assignées. C'est pourquoi le rôle du médecin d'unité consiste à maintenir ou rétablir le bon état de santé des militaires dont il a la charge, non seulement dans l'intérêt de chacun d'eux pris individuellement, mais aussi dans l'intérêt collectif de l'unité afin qu'elle dispose, en tous temps, d'un personnel apte à remplir sa mission dans toutes les circonstances où elle se trouve placée.

Les rapports du chef de corps et de son médecin d'unité prennent une tonalité particulière au regard des obligations du secret médical car ce médecin remplit pour les personnels dont il a la charge, à la fois le rôle d'un médecin traitant et celui d'un médecin expert ; dans ce cadre, la position ferme du médecin traitant vis-à-vis du secret médical doit souvent laisser place à l'attitude moins dogmatique du médecin expert ou du médecin de collectivité, dès lors que la mission de l'unité, sa sécurité et celle de ses personnels sont en jeu.

  13.2. Le médecin d'unité dans sa fonction de médecin traitant.

  13.2.1. Cas général de la médecine de soins.

L'instauration d'une relation de confiance totale entre le médecin et ses malades est un préalable indispensable à l'exercice de la médecine de soins dans les unités. C'est pourquoi, lorsqu'il agit comme thérapeute en présence de patients dont l'état de santé ne présente pas d'implication statutaire ou réglementaire ni de conséquences sur la mission ou la sécurité de l'unité, le médecin d'unité doit respecter les dispositions légales visant le secret médical dont l'observation stricte renforce la confiance que lui accordent ses malades. Ces dispositions doivent s'appliquer à toutes les catégories de malades qui bénéficient des soins du médecin d'unité et notamment aux militaires soumis aux obligations légales du service national et pour lesquels le médecin des armées est le médecin traitant naturel et obligé et constitue, plus que pour tout autre patient, un « confident nécessaire » puisque cette catégorie de personnels ne bénéfice pas sous les drapeaux du libre choix du médecin.

Les prescriptions de traitement, billets de consultation ou d'hospitalisation rédigés par le médecin d'unité, la correspondance d'ordre purement médical, tout comme les constatations cliniques et renseignements techniques consignés sur les registres, dossiers et documents médicaux qu'il détient et renseigne, en vertu des dispositions réglementaires, sont couverts par le secret médical et, de ce fait, échappent à tout visa du chef de corps.

En revanche la communication des renseignements médicaux que le médecin d'unité est amené à porter sur les documents portant constatation d'une blessure, infirmité ou maladie survenue pendant le service (registre des constatations dans l'armée de terre et l'armée de l'air, certificats d'origine de blessures ou de maladies dans la marine) échappe à l'obligation du secret médical, en vertu des dispositions de l'article 5 de la loi du 3 avril 1955 évoquée au paragraphe 6.23 ci-dessus.

  13.2.2. Cas particulier des consultations d'hygiène mentale.

Lorsqu'un militaire est soumis à une consultation d'hygiène mentale auprès d'un service de psychologie appliquée, soit de sa propre initiative, soit sur les conseils de son médecin d'unité ou de ses chefs, sa démarche doit être protégée par un secret médical absolu vis-à-vis de l'institution militaire, dès lors qu'elle n'entraîne aucune conséquence médico-militaire. Cette attitude s'impose aussi bien dans l'intérêt des individus que dans celui de la collectivité à laquelle ils appartiennent et implique qu'aucune mention de cette consultation n'apparaisse sur aucun document administratif.

  13.3. Le médecin d'unité dans sa fonction de médecin expert.

La distinction entre les fonctions de médecin traitant et celles de médecin expert facilite l'analyse des situations mais demeure artificielle puisque le médecin d'unité est souvent médecin traitant médecin contrôleur et médecin expert d'un même malade.

C'est pourquoi, à côté des cas où le médecin des armées agit uniquement comme expert à l'égard d'un militaire dont l'état de santé ne nécessite pas d'action thérapeutique, il convient d'examiner les cas où, inversement, le médecin des armées, agissant comme thérapeute, est conduit à se comporter en expert vis-à-vis du malade qu'il traite.

  13.3.1. Cas d'une expertise chez un militaire dont l'état de santé ne nécessite pas d'action thérapeutique.

Le médecin d'unité exerce des fonctions de contrôleur ou d'expert lorsque, en vertu des textes réglementaires propres aux armées ou sur demande de son chef de corps ou d'une autre autorité hiérarchique, il examine un militaire en vue de formuler une proposition d'expertise visant son aptitude à servir dans un emploi déterminé ou concernant sa situation statutaire ou réglementaire.

Dans ce cas, le médecin d'unité agit en tant qu'expert mandaté par l'institution des armées et la relation qui s'établit alors entre lui et le militaire examiné n'est plus de même nature que la relation thérapeutique dans laquelle le médecin traitant est d'abord un confident pour le malade qui lui accorde sa confiance à l'égard du secret médical.

C'est pourquoi le médecin d'unité doit alors avertir le militaire examiné que sa fonction d'expert lui fait perdre sa qualité de confident du patient. Se trouvant, au regard du secret médical et vis-à-vis de son chef de corps, dans une situation qui rappelle celle du médecin expert commis par la justice ou celle, évoquée au paragraphe 11.2 ci-dessus, du médecin du travail vis-à-vis de son employeur, le médecin d'unité doit, dans ce cas, limiter les informations destinées à appuyer et justifier ses propositions aux seuls éléments de fait qui lui apparaissent strictement nécessaires pour éclairer son chef de corps ou l'autorité ayant prescrit l'expertise, en fonction des décisions à prendre dans chaque cas d'espèce.

En raison des traces qu'elles laissent, le médecin d'unité doit faire preuve de la plus grande réserve à l'égard des constatations médicales qu'il porte sur les certificats d'aptitude ou d'expertise ; il ne doit consigner sur ces documents que les seules données générales nécessaires à la compréhension et à la justification de ses propositions techniques, à l'exclusion de tous renseignements médicaux transmis en clair ou en code. L'indication d'un diagnostic porté en langage codé sur un certificat médical ne suffit pas, en effet, à préserver le secret médical.

  13.3.2. Cas d'une expertise chez un militaire dont l'état de santé nécessite une action thérapeutique.

Lorsqu'une expertise conduit à la découverte d'une affectation nécessitant un traitement, le médecin d'unité doit déterminer avec discernement les éléments de fait qu'il prendra en compte et communiquera pour justifier ses conclusions et propositions et les éléments strictement médicaux qu'il laissera dans l'ombre comme relevant uniquement d'une démarche thérapeutique qui sera entreprise alors dans les conditions précisées au paragraphe 132 ci-dessus.

Cette attitude est conforme à celle que la jurisprudence préconise à l'expert judiciaire qui, comme il a été dit à l'article 10 ci-dessus, ne doit révéler que les renseignements médicaux de nature à fournir des réponses aux questions relevant de sa mission et, pour le reste, doit taire ce qu'il a pu apprendre à l'occasion de son examen d'expertise.

  13.3.3. Cas où le médecin d'unité est conduit à se comporter en expert vis-à-vis du malade qu'il traite.

  • a).  Dans l'exercice de sa fonction de thérapeute, le médecin d'unité peut être amené à découvrir une affection qui présente un risque vital pour le patient ou peut même retenir sur la sécurité, la mission ou l'efficacité opérationnelle de l'unité si une décision visant l'aptitude ou l'emploi du malade n'est pas prise. Dans ce cas, le médecin doit privilégier son devoir de protéger éventuellement contre lui-même le militaire dont il a la charge et, dans tous les cas, de sauvegarder la mission et la sécurité de son unité, au détriment du souci compréhensible qu'il peut avoir de préserver la relation de confiance qui le lie au malade. Il lui appartient alors d'expliquer à son patient qu'il n'est pas seulement un malade mais, avant tout, un militaire soumis à des normes d'aptitude et d'emploi réglementaires auxquelles on ne peut déroger et également un membre d'une collectivité dont l'état de santé personnel concerne aussi l'unité dont il relève.

    Si le médecin d'unité estime que la relation de confiance qu'il entretient avec son malade peut constituer un obstacle à une appréciation objective de l'état physique de ce patient, il doit prendre la décision de la faire expertiser par un médecin des armées, extérieur à l'unité.

  • b).  Du fait de l'isolement de son bâtiment à la mer ou de son unité à terre, le médecin peut se trouver dans une situation susceptible d'avoir des répercussions soit sur la sécurité ou la capacité opérationnelle de l'unité soit sur la vie d'un ou plusieurs membres de cette collectivité. Le médecin traitant doit alors s'effacer devant l'expert qui a le devoir d'informer et d'éclairer son chef de corps, dans le respect de l'éthique professionnelle et dans le cadre de relations de confiance réciproques, des constatations qu'il a faites, afin de permettre que soient prises, en toute connaissance de cause, les décisions appropriées à la situation. Le chef de corps sera tenu de respecter la part du secret que le médecin lui aura fait partager dans l'intérêt du malade et de l'unité.

  13.4. Le médecin d'unité dans sa fonction de prévention et de conseiller du chef de corps.

Toute collectivité militaire présente une structure fortement hiérarchisée dans laquelle l'action du chef de corps, comme le précise le règlement de discipline générale dans les armées, « s'exerce personnellement et pleinement dans tous les domaines ».

Le médecin d'unité doit s'intégrer pleinement dans cette collectivité, s'adapter à ses traditions et valeurs spécifiques afin de pouvoir remplir efficacement son rôle en matière de prévention, d'hygiène et de sécurité collective. C'est dire que ses relations avec son chef de corps prennent une tonalité et une ampleur différentes de celles du médecin du travail avec son chef d'entreprise. Cependant la place à part qu'il occupe dans la chaîne hiérarchique de l'unité fait que son chef de corps ne saurait le considérer ni comme un technicien particulier qui se substitue à lui pour des raisons de compétence dans ses responsabilités à l'égard de la santé de ses subordonnés malades ni comme un informateur privilégié qui devrait partager avec lui le secret médical en toutes circonstances.

La nature des relations qui se créent entre médecin d'unité et chef de corps revêtent un caractère pragmatique qui échappe à toute réglementation rigide et intangible ; elles doivent cependant s'instaurer dans un climat de confiance réciproque permettant au médecin de déterminer librement le contenu des constatations, faites dans l'exercice de son activité, qu'il doit porter à la connaissance de son chef de corps en vue de susciter de sa part, les décisions qui lui reviennent en matière de moral, d'amélioration des conditions de vie, d'hygiène, de sécurité et de prévention. Il doit ainsi, notamment, alerter son chef de corps des situations médicales particulières qui entraînent des risques potentiels pour le personnel, la mission et la sécurité de la formation.

Si le médecin d'unité ne peut être contraint à dire plus que ce qui lui paraît nécessaire pour justifier ses conclusions ou éclairer la prise de décision de son chef de corps, en revanche, il ne doit jamais se retrancher d'une façon dogmatique derrière les obligations du secret médical pour opposer un refus systématique au légitime désir de son chef de corps de connaître le résultat pratique de ces constatations lorsque l'intérêt, la sécurité ou la mission de l'unité sont en jeu ou lorsque ces constatations « sont de nature à rendre nécessaire, dans l'intérêt du service ou dans l'intérêt du patient, des actions de médecine préventive ou curative, individuelle ou collective », comme le prévoit l'article 45 du décret du 16 janvier 1981 fixant les règles de déontologie applicables aux médecins des armées.

Dans le cas, particulier à la marine, où un officier marinier, quartier-maître ou matelot infirmier est embarqué sur un bâtiment à la mer sans médecin, cet infirmier doit rendre compte à l'autorité responsable de l'hygiène et de la santé à bord, de tous les éléments susceptibles d'avoir des répercussions sur la vie, la sécurité et la disponibilité des personnels ainsi que sur la capacité opérationnelle du bâtiment.

5. DISPOSITIONS DIVERSES.

5.1. Textes abrogés.

Sont abrogées :

  • la circulaire no 100/DEF/DCSSA/ETG du 27 janvier 1973 relative à la communication du dossier des malades hospitaliers ou consultants dans les hôpitaux des armées ;

  • l'instruction no 139/MA/DCSSA/ETG du 28 décembre 1973 relative au secret professionnel dans les établissements hospitaliers des armées.

5.2. Conditions d'application de la présente instruction.

  15.1. Connaissances des dispositions de l'instruction.

Les directeurs régionaux du service de santé des armées sont chargés de veiller à ce que les dispositions de la présente instruction soient connues de tous les médecins hospitaliers et de tous les médecins d'unité placés sous leur responsabilité technique ; ils s'assureront de ce qu'un exemplaire de son contenu soit à la disposition permanente de tous les médecins-chefs de service hospitalier et de tous les médecins-chefs d'unités. Cette instruction sera systématiquement distribuée à chaque promotion d'officiers élèves des écoles d'application du service de santé, dont l'enseignement consacré au droit et à la déontologie médicale appliquée aux armées devra tenir le plus grand compte.

  15.2. Difficultés pouvant résulter de l'application des dispositions de l'instruction.

La mise en application des dispositions contenues dans la présente instruction sera parfois délicate et difficile. C'est pourquoi les médecins des armées placés en pareil cas devront d'abord procéder à une étude minutieuse des données propres au cas d'espèce considéré en vue de les confronter aux dispositions législatives, jurisprudentielles ou réglementaires qui s'y rapportent. Les jeunes médecins, en particulier, auront toujours la possibilité de solliciter l'avis des intéressés et les conseils éclairés de médecins plus anciens et expérimentés pour les aider à résoudre les cas de conscience que pourrait leur poser l'usage du secret médical. Les difficultés non résolues au niveau des directions régionales du service de santé des armées seront portées à ma connaissance sous présent timbre ; elles pourront faire l'objet d'une saisine du conseil de déontologie médicale des armées institué par le décret fixant les règles de déontologie applicables aux médecins et aux pharmaciens chimistes des armées, selon des modalités et une procédure qui seront précisées dans l'instruction fixant le fonctionnement de ce conseil.

  15.3. Actualisation périodique de l'instruction.

Les dispositions contenues dans la présente instruction feront, en tant que de besoin, l'objet d'une actualisation périodique en vue de les adapter à l'évolution de la législation et de la jurisprudence visant le domaine du secret médical.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général inspecteur, directeur central du service de santé des armées,

R. RONFLET.

Annexes

ANNEXE I. LES DÉROGATIONS LÉGALES AUX OBLIGATIONS DU SECRET MÉDICAL.

  • 1. Déclaration des naissances : article 56 du code civil.

  • 2. Déclaration des décès : décret du 28 mars 1960 abrogeant l'article L. 77 du code civil.

  • 3. Déclaration des maladies contagieuses : articles L. 11, L. 12 et L. 13 du code de la santé publique. La liste des maladies à déclaration obligatoire et des maladies à déclaration facultative est fixée par un décret et révisée dans la même forme ; elle se trouve reproduite dans le guide d'exercice professionnel édité par l'ordre national des médecins.

  • 4. Déclaration des maladies vénériennes : articles L. 257 à L. 262 du code de la santé publique.

  • 5. Certificats médicaux d'internement : articles L. 333 et L. 344 du code de la santé publique.

  • 6. Déclaration des alcooliques dangereux pour autrui : article L. 355-2 du code de la santé publique.

  • 7. Déclaration concernant les incapables majeurs devant être placés sous la sauvegarde de la justice : article L. 326-1 du code de la santé publique.

  • 8. Déclaration obligatoire des maladies professionnelles ou des maladies à caractère professionnel non comprises dans la liste des maladies professionnelles fixées par décret : article L. 500 du code de la sécurité sociale. La liste des maladies professionnelles à déclaration obligatoire est reproduite dans le guide d'exercice professionnel édité par l'ordre national des médecins.

  • 9. Certificats médicaux concernant les accidents du travail : article L. 473 du code de la sécurité sociale.

  • 10. Renseignements médicaux d'ordre général et collectif relatif aux risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles devant être fournis à l'occasion d'enquêtes sur les conditions d'hygiène et de sécurité menées par les caisses régionales de sécurité sociale : article L. 422 du code de la sécurité sociale.

  • 11. Déclaration des toxicomanes : articles L. 355-14 à L. 355-21 du code de la santé publique.

  • 12. Déclaration facultative des avortements criminels : article L. 378, 2e alinéa, du code pénal.

  • 13. Certificats médicaux concernant les maladies ou infirmités des enfants en bas âge : articles 164-1 et 164-2 du code de la santé publique.

  • 14. Déclaration facultative des sévices ou privations sur la personne des mineurs de quinze ans : article L. 378, 3e alinéa, du code pénal.

  • 15. Divulgation des crimes et délits : article L. 40 du code de procédure pénale et article L. 62 du code pénal.

  • 16. Investigation médico-légale sur réquisition émanant d'une autorité de police judiciaire : article 1367 du code de la santé publique, L. 60 et L. 74 du code pénal ou L. 84 du code de la justice militaire.

  • 17. Rapport d'un médecin chargé d'une mission d'expertise par une juridiction pénale : articles L. 156 et L. 158 du code de procédure pénale et article L. 131 du code de justice militaire.

  • 18. Communication de renseignements ou documents médicaux aux administrations chargées de l'instruction des demandes de pensions militaires d'invalidité : article 5 de la loi no 55-356 du 3 avril 1955 non codifiée au code des pensions militaires d'invalidité (1).

  • 19. Communication de renseignements ou documents médicaux aux administrations chargées de l'instruction des demandes de pension de retraite des fonctionnaires pour invalidité ne résultant pas de l'exercice de leur fonction : article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

  • 20. Délivrance aux ayants droit (veuve et orphelin) d'un ancien militaire décédé dans ses foyers des suites d'une blessure ou maladie contractée ou aggravée en service, d'un certificat médical faisant ressortir de façon précise la relation de cause à effet entre le décès et la blessure ou maladie en cause : article L. 45 du code des pensions militaires d'invalidité.

  • 21. Obligation de communication par les administrations publiques aux personnes qui le demandent de documents de caractère nominatif les concernant sans que des motifs tirés du secret médical puissent leur être opposés ; ces informations à caractère médical ne peuvent cependant être communiquées que par l'intermédiaire d'un médecin désigné à cet effet par les requérants : article 6 bis de la loi 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public.

Notes

    1Voir code annoté des pensions militaires d'invalidité sous l'article L. 45.

ANNEXE II. BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE CONCERNANT LE SECRET PROFESSIONNEL MÉDICAL.

V. Amzalac. — Les seules exceptions au principe du secret médical. Gazette du Palais, 1971, page 113.

J.-M. Auby, H. Pequignot, R. et J. Savatier. — Traité de droit médical. Éd. Librairie technique, Paris, 1956.

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A. Costedoat, médecin commandant. — Le secret professionnel dans l'armée. Archives de médecine et de pharmacie militaire, 1931, page 103.

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Fonade. — Les données actuelles sur le secret professionnel médical. Revue des OCTA du service de santé, décembre 1966.

R. Forissier, médecin en chef. — Le secret médical, cours de formation administrative, tome 2 : Notions de droit médical appliquées aux armées, doc. ronéotypé. École d'application du service de santé pour l'armée de terre, Paris, 1977.

P. Juillet, médecin lieutenant-colonel et P. Moutin, médecin capitaine. — Perspectives concernant le secret professionnel médical dans les forces armées. Revue du corps de santé des armées, 1965, page 205.

M. Joli, médecin principal. — Caractéristiques traditionnelles de l'exercice de la médecine et fonction médicale en milieu militaire. Mémoire école supérieure de guerre aérienne, doc. ronéotypé, Paris, 1977.

L. Kornprost. — Le secret médical devant la justice. Gestion hospitalière, mai 1962, page 709.

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