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Archivé Direction centrale du service d'infrastructure de la défense : service des réalisations ; sous-direction « achats infrastructure » ; bureau « organisation de l'achat »

INSTRUCTION N° 505004/DEF/SGA/DCSID/RLT/SDAI/BOA relative à la composition et fonctionnement des jurys pour les marchés et accords-cadres passés par les organismes du service d'infrastructure de la défense.

Abrogé le 16 octobre 2017 par : INSTRUCTION N° 503569/ARM/SGA/DCSID/RLT/SDAI/BOA relative à la composition et au fonctionnement des jurys pour les marchés publics passés par les organismes du service d'infrastructure de la défense. Du 19 décembre 2014
NOR D E F E 1 4 5 2 4 6 4 J

Référence(s) : Loi N° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée.

b) Ordonnance n° 2010-137 du 11 février 2010 (n.i. BO ; JO n° 36 du 12 février 2010, texte n° 41).

Décret N° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé. Décret N° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement.

e) Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 (n.i. BO ; JO n° 179 du 4 août 2006, p. 11627, texte n° 20).

Instruction N° 1016/DEF/SGA/DCSID/RLT du 23 juillet 2013 relative à l'organisation de la maîtrise d'ouvrage pour les opérations d'infrastructure de la défense.

g) Directive n° 1501/DEF/SGA du 27 juillet 2011 (n.i. BO).

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Décision n° 500866/DEF/SGA/DCSID du 3 février 2009 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  404.1.1.2.

Référence de publication : BOC n°14 du 26/3/2015

Les jurys des organismes du service d'infrastructure de la défense, constitués pour la passation d'un marché déterminé, sont composés de membres à voix délibérative et à voix consultative conformément aux dispositions qui suivent.

1. Le jury de concours.

1.1. Membres à voix délibérative.

1.1.1. Président du jury.

La présidence est assurée en principe par le directeur adjoint (DA) de l'organisme : officier supérieur ou personnel civil de catégorie A.

En cas d'empêchement, la suppléance peut valablement être assurée par le directeur des opérations (DO), à défaut par l'un des membres cités aux points M1 ou M2 ci-dessous.

1.1.2. Membres du jury.

Les membres du jury sont désignés parmi les personnels militaires et/ou civils, appartenant à l'organisme concerné, cités ci-après :

  • M1. officiers, personnels civils de catégorie A ;

  • M2. majors, sous-officiers supérieurs ou personnels civils de catégorie B.

Ces membres seront en principe des chefs de division, des chefs de service, des chefs de bureau, des chefs de section.

Si une qualification professionnelle est exigée des candidats (exemple : architecte), au moins un tiers des membres du jury ayant voix délibérative doit avoir cette qualification ou une qualification équivalente. À défaut, des personnalités seront désignées pour satisfaire à cette exigence.

1.1.3. Membres supplémentaires (facultatifs).

Le président du jury peut désigner comme membres des personnalités dont il estime que la participation présente un intérêt particulier au regard de l'objet du concours, sans que le nombre de ces personnalités ne puisse excéder cinq (1).

1.2. Membres à voix consultative.

Le comptable public et un représentant du service en charge de la concurrence sont invités à siéger dans le jury de concours.

Le président du jury peut également inviter tout agent du représentant du pouvoir adjudicateur (RPA) compétent dans la matière

1.3. Audition libre.

Le jury peut auditionner toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles.

2. Le jury pour les marchés négociés de maîtrise d'oeuvre et pour les marchés sur appel d'offres de maîtrise d'oeuvre.

Le jury pour les marchés négociés et pour les marchés sur appel d'offres est composé des mêmes membres que ceux ayant voix délibérative dans le jury de concours.

3. Le jury pour les marchés de conception-réalisation.

Le jury pour les marchés de conception-réalisation est composé des mêmes membres que ceux ayant voix délibérative pour le jury de concours. 

Cependant, le tiers de maîtres d'œuvre (2) désignés par le président du jury doit être à la fois indépendant des candidats et du RPA (3) et compétent au regard de l'ouvrage à concevoir et de la nature des prestations à fournir pour sa conception.

Ces membres ont voix délibérative.

4. Points particuliers.

Compte tenu des compétences attribuées à ces jurys, leurs membres devront être choisis, dans toute la mesure du possible, parmi les personnels indépendants des échelons opérationnels concernés par les affaires à traiter, au sein des fonctions prescription et achat et avoir une disponibilité suffisante pour assumer leurs obligations.

Si une affaire à examiner présente un caractère secret nécessitant une habilitation particulière, mention en sera faite, avec indication du niveau d'habilitation requis, dans l'invitation à participer au jury. L'habilitation effective sera vérifiée avant l'ouverture de la séance.

Pour les seuls jurys de concours, et dans la mesure où une invitation leur aura été adressée en temps utile, les jurys peuvent valablement délibérer en l'absence du comptable et du représentant du service en charge de la concurrence.

5. Organismes concernés par la présente instruction.

En application des textes de références b) (A) et e) (B), les organismes du service d'infrastructure de la défense concernés par la présente décision recouvrent les établissements du service d'infrastructure de la défense (ESID) de métropole, les directions d'infrastructure de la défense (DID) des départements d'outre-mer ainsi que les DID de Nouméa et de Papeete.

6. Texte abrogé.

La présente décision abroge la décision n° 500866/DEF/SGA/DCSID du 3 février 2009 (4) relative à la composition et au fonctionnement des jurys pour les marchés et accords-cadres passés par les organismes du service d'infrastructure de la défense.

7. Publication.

La présente instruction sera publiée au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'ingénieur général hors classe,
directeur central du service d'infrastructure de la défense,

René STEPHAN.

Annexes

Annexe I. Compétences et rôle des jurys.

1. Jury de concours.

Sauf dans certains cas dérogatoires (cf. point 2. de la présente annexe), le concours restreint est la procédure obligatoire pour les marchés de maîtrise d'œuvre supérieurs au seuil mentionné au 1° du II. de l'article 26. du CMP.

Dans le cadre de la procédure de concours, le RPA doit constituer un jury.

1.1. Rôle du jury de concours dans la sélection des candidatures.

1.1.1. Incompétence du jury pour l'ouverture des candidatures.

Le jury n'intervient pas au stade de l'ouverture des enveloppes contenant les candidatures au concours. Cette attribution revient au RPA (1). Cette ouverture peut faire l'objet de la réunion d'une commission d'ouverture des plis. Une fois ouvertes, et éventuellement complétées, les candidatures sont transmises au jury qui les examine (2).

1.1.2. Examen des candidatures et avis motivé du jury.

Le jury dresse un procès-verbal détaillé et rend ensuite un avis motivé à partir duquel la liste des candidats admis à concourir est fixée (3). Le RPA n'est pas lié par l'avis du jury.

L'analyse des candidatures par le jury a pour but de sélectionner les candidats qui présentent les meilleures capacités. En principe, au minimum trois candidats doivent être sélectionnés par le jury à la suite de cet examen. Toutefois, si le nombre de candidatures satisfaisantes est inférieur à trois, la procédure pourra, malgré tout, être poursuivie avec les seuls candidats retenus (4).

1.2. Rôle du jury de concours dans l'analyse des propositions techniques.

1.2.1. Particularités des offres de concours.

Dans le cadre du concours et contrairement aux autres procédures formalisées, les offres des candidats se présentent sous la forme de deux enveloppes distinctes dont l'une contient les propositions techniques et l'autre la proposition financière (offre de prix).

Seules les propositions techniques sont transmises au jury, une fois qu'elles ont été ouvertes et enregistrées par le RPA (5).

1.2.2. Anonymat des propositions techniques par le jury au-delà des seuils.

Avant leur communication au jury, les enveloppes contenant les propositions techniques doivent être rendues anonymes par le RPA (6). En pratique, cet anonymat implique que, à la suite de l'ouverture des propositions techniques, le service achat infrastructure (SAI) (secrétariat du concours) attribue un code à chacune des propositions et masque toute identification du candidat sur les supports présentés. De même, un pli établissant une correspondance entre le nom des candidats et le code attribué est cacheté et conservé en lieu sûr. Cette information ne sera divulguée qu'une fois le procès-verbal établi et signé par tous les membres du jury (7).

1.2.3. Examen des propositions techniques par le jury.

L'analyse du jury consiste à évaluer les prestations techniques rendues et vérifier leur conformité avec les exigences formulées dans le règlement du concours. Celles-ci peuvent notamment concerner :

  • les quantités et tailles des supports ;

  • le niveau de précision ;

  • les propositions au regard des critères énoncés dans l'avis d'appel public à la concurrence.

Le travail du jury peut être facilité par une commission technique (8) chargée d'effectuer une analyse préalable des prestations. Le RPA ne peut pas s'appuyer sur l'avis de la commission technique, dès lors que les appréciations portées par cette commission ont le même objet et la même nature que celles portées par le jury (9).

La commission technique ne doit pas se substituer au jury, elle n'a pas à porter de jugement sur la qualité des projets et ne doit pas établir de classement.

1.2.4. Compte-rendu de l'examen du jury.

À l'issue de son analyse, le jury dresse un procès-verbal de l'examen des prestations avec leur classement et formule un avis motivé à destination du RPA. L'anonymat est alors levé (10).

Dans ce procès-verbal, le jury consigne ses observations et met en évidence les points qui nécessitent éventuellement des éclaircissements de la part des candidats.

Ce procès-verbal doit être obligatoirement rédigé par le jury et signé par tous ses membres. Un procès-verbal contrevenant à cette obligation ne peut garantir l'authenticité de l'avis du jury et, par conséquent, entache la procédure d'irrégularité.

1.2.5. Possibilité de dialogue entre le jury et les candidats.

En cas de demandes d'éclaircissements, le jury doit dresser une liste de questions qu'il estime utiles de poser aux candidats et dont les réponses sont susceptibles d'éclairer le RPA. Cependant, il est impératif que le jury rende son avis avant la levée de l'anonymat. En conséquence, les demandes d'éclaircissement du jury ne peuvent être adressées aux candidats concernés qu'une fois l'avis motivé rendu. Ces questions ne peuvent donc avoir qu'une portée limitée.

À l'issue de l'audition de ces candidats, le jury doit établir un nouveau procès-verbal retraçant l'intégralité du dialogue qu'il a entretenu avec les prestataires potentiels (11).

1.2.6. Modulation des primes par le jury.

Pour assurer le bon fonctionnement du concours, le code des marchés publics (CMP) prévoit le versement de primes aux différents candidats. Le jury propose le montant des indemnisations à allouer à chaque candidat, selon la qualité et la conformité des propositions rendues. Le RPA doit s'y conformer, il ne peut donc pas les modifier (12).

2. Jury dans les marchés de maîtrise d'oeuvre en dehors de la procédure du concours.

Le RPA peut déroger à la procédure du concours pour les marchés de maîtrise d'œuvre dont le montant est supérieur au seuil mentionné au 1° du II. de l'article 26. du CMP dans les cas suivants (13) :

  • réutilisation ou réhabilitation d'ouvrages existants ;

  • ouvrages réalisés à titre de recherche, essai ou expérimentation ;

  • marchés de maîtrise d'œuvre sans conception ;

  • ouvrage d'infrastructure.

Dans ces quatre cas, le RPA peut en effet recourir soit :

  • à la procédure négociée ;

  • à la procédure d'appel d'offres.

Et, sous certaines conditions, le RPA peut également mettre en œuvre :

  • la procédure de dialogue compétitif, pour la réhabilitation d'un ouvrage ;

  • la procédure de conception-réalisation [soit en appel d'offres restreint (AOR), soit en dialogue compétitif].

Le RPA doit dans tous les cas constituer un jury, sauf dans le cas du dialogue compétitif pour lequel la mise en place d'un jury est facultative.

Pour ces différentes procédures, à l'instar du jury de concours, le jury n'intervient pas au stade de l'ouverture des enveloppes contenant les candidatures. Cette attribution revient au RPA. Cette ouverture peut faire l'objet de la réunion d'une commission d'ouverture des plis. Une fois ouvertes, et éventuellement complétées, les candidatures sont transmises au jury qui les examine.

2.1. Jury dans les marchés négociés de maîtrise d'oeuvre.

2.1.1. Conditions de recours à la procédure négociée.

Le RPA ne peut recourir à la procédure négociée, après publicité préalable et mise en concurrence (14) pour la passation d'un marché de maîtrise d'œuvre que si une des conditions ci-dessous de l'article 35.I. du CMP est remplie :

  • la prestation de services (conception d'ouvrage) à réaliser est d'une nature telle que les spécifications du marché ne peuvent pas être établies préalablement avec une précision suffisante pour permettre le recours à l'appel d'offres (15) ;

  • il s'agit de services dont la nature ou les aléas qui peuvent affecter leur réalisation ne permettent pas une fixation préalable et globale du prix (16).

En pratique, ces conditions semblent être respectées dès lors que le marché comporte une mission de conception. Toutefois, le recours à la procédure négociée pour les marchés de maîtrise d'œuvre doit toujours pouvoir être justifié par le RPA.

Ce n'est que lorsque la procédure négociée est impossible que le pouvoir adjudicateur est autorisé à organiser un appel d'offres.

2.1.2. Rôle du jury dans la procédure négociée.

Le jury n'intervient, dans les marchés négociés de maîtrise d'œuvre, qu'au stade de l'examen des candidatures. Il émet un avis à destination du RPA sur les candidats à admettre à la négociation. Pour cela, il examine les compétences, les références et les moyens humains et matériels des candidats. Le jury n'intervient pas lors de la phase de négociation.

Le RPA entame les négociations avec les candidats sélectionnés puis attribue le marché sans nouvel avis du jury.


2.2. Jury dans l'appel d'offres de maîtrise d'oeuvre.

2.2.1. Conditions de recours à l'appel d'offres.

La procédure d'appel d'offres ne peut être mise en œuvre que lorsque les conditions de l'article 35.I.2° ou du 35.I.4° du CMP ne sont pas remplies, c'est-à-dire :

  • pour les marchés de maîtrise d'œuvre qui ne comportent pas de mission de conception (17) ;

  • et lorsque les spécifications du marché peuvent être établies préalablement avec une précision suffisante (18).

Le choix de l'appel d'offres ouvert (AOO) ou AOR sera fonction du marché et de la concurrence dans le secteur concerné. La procédure AOR présente néanmoins l'avantage d'examiner un nombre d'offres plus réduit. La limitation du nombre de candidats sélectionnés accroit ainsi l'émulation en même temps qu'elle offre au RPA une meilleure chance de recevoir des offres bien étudiées et réellement concurrentielles : les candidats s'investiront davantage dans l'offre si leurs chances de succès sont plus élevées.

2.2.2. Rôle du jury dans la procédure d'appel d'offres.

Le jury examine les candidatures et émet un avis motivé sur celles-ci.

En cas d'appel d'offres restreint, le RPA, au vu de l'avis du jury, dresse la liste des candidats autorisés à présenter une offre.

Après examen des offres par le jury, celui-ci émet un avis motivé à destination du RPA, notamment sur les points suivants :

  • élimination des offres inappropriées, irrégulières, inacceptables ou anormalement basses ;

  • classement des offres et proposition d'attribution du marché ;

  • proposition de déclaration d'infructuosité ;

  • proposition de choix d'une nouvelle procédure après une procédure initiale infructueuse.

Le choix de l'attributaire incombe au RPA au vu du classement des offres proposé par le jury.

2.3. Jury dans la procédure de dialogue compétitif de maîtrise d'oeuvre (jury facultatif).

2.3.1. Conditions de recours au dialogue compétitif.

Pour les marchés de maîtrise d'œuvre concernant la réhabilitation d'un ouvrage (19), le RPA peut déroger à la procédure du concours pour lui privilégier celle du dialogue compétitif, lorsque le marché est considéré comme complexe, c'est-à-dire lorsque l'une au moins des deux conditions ci-dessous est remplie (20) :

  • le RPA n'est objectivement pas en mesure de définir seul et à l'avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ;

  • le RPA n'est objectivement pas en mesure d'établir le montage juridique ou financier d'un projet.

2.3.2. Rôle du jury dans la procédure de dialogue compétitif.

Un jury composé des mêmes membres que ceux ayant voix délibérative dans le jury de concours peut être constitué.

Dans ce cas, le jury examine les candidatures et formule dans un procès-verbal un avis motivé sur celles-ci. Le RPA dresse la liste des maîtres d'œuvre admis au dialogue au vu de cet avis.

À l'issue du dialogue, le jury examine les offres finales (21), les évalue et les classe dans un avis motivé qui fait l'objet d'un procès-verbal. Il peut inviter les candidats à apporter des précisions, clarifications, perfectionnements ou compléments sur leur offre finale.

Le marché est attribué au vu de l'avis du jury.

Le jury se prononce le cas échéant sur l'application des modalités de réduction ou de suppression de la prime définies dans le règlement de la consultation ou dans l'avis d'appel public à la concurrence s'il estime que les prestations remises sont incomplètes ou ne sont pas conformes au règlement de la consultation.

3. Autres hypothèses d'intervention du jury.

3.1. Les marchés de conception-réalisation, de conception-réalisation-exploitation-maintenance et de conception-construction-aménagement-exploitation-maintenance.

3.1.1. Conditions de recours.

3.1.1.1. Les marchés de conception-réalisation.

Le recours à la conception-réalisation n'est possible que si des motifs d'ordre technique ou si un engagement contractuel sur un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique rendent nécessaires l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage (22).

3.1.1.2. Les marchés de conception-réalisation-exploitation-maintenance et de conception-construction-aménagement-exploitation-maintenance.

Le recours à la conception-réalisation-exploitation-maintenance (CREM) ou à la conception-construction-aménagement-exploitation-maintenance (CCAEM) n'est possible que :

  • pour la réalisation d'engagement de performance énergétique dans un ou plusieurs bâtiments existants ou pour des motifs d'ordre technique définis à l'article 37. du CMP (CREM) (23) ;

  • sans condition particulière en application de la loi d'orientation et programmation pour la sécurité intérieure (LOPSI) (24) (CCAEM).

3.1.2. Procédures applicables.

AOR :

  • en principe, ces marchés sont passés selon la procédure d'AOR [au-dessus du seuil des marchés formalisés de travaux (25)], mettant en jeu un jury (26).

Dialogue compétitif :

  • ils peuvent être passés selon la procédure de dialogue compétitif dans le cas d'opérations limitées à la réhabilitation de bâtiments si les conditions définies au point 2.3.1 ci-dessus sont remplies (27). Dans ce cas, il n'y a pas d'intervention obligatoire d'un jury.

3.2. Rôle du jury en conception-réalisation, conception-réalisation-exploitation-maintenance et conception-construction-aménagement-exploitation-maintenance.

Examen des candidatures :

  • le jury dresse un procès-verbal d'examen des candidatures et émet un avis motivé sur les candidatures (28). Il évalue et conseille le RPA sur les candidats présentant les meilleures capacités à exécuter le marché. L'analyse est la même que dans le cadre d'un appel d'offres restreint traditionnel. La liste des candidats retenus est arrêtée par le RPA au vu de l'avis motivé du jury.

Analyse des prestations et audition des candidats :

  • les prestations proposées par les candidats retenus comportent au moins la définition des performances techniques de l'ouvrage ainsi qu'un avant-projet sommaire (ouvrages de bâtiment) ou un avant-projet (ouvrages d'infrastructure) (29).

Le jury auditionne les candidats sur leurs prestations. L'audition, qui n'est pas la règle en appel d'offres, se justifie, dans le cas des marchés de conception-réalisation, par la complexité de l'objet du marché. Le jury entend donc tous les candidats, dans des conditions de stricte égalité : identité de temps accordé à chaque candidat, identité de moyens matériels mis à disposition, etc.

À la suite de l'audition et de l'examen de ces propositions, le jury dresse un procès-verbal et émet un avis à destination du RPA (30).

En cas de dialogue compétitif, le jury se prononce également, le cas échéant, sur l'application des modalités de réduction ou de suppression de la prime définies dans le règlement de la consultation ou dans l'avis d'appel public à la concurrence s'il estime que les prestations remises sont incomplètes ou ne sont pas conformes au règlement de la consultation.

C'est le RPA qui attribue le marché, au vu de l'avis du jury.

4. Formalisme des réunions des jurys.

4.1. Réunir un jury de concours.

4.1.1. Convocation des participants.

Tous les membres doivent être convoqués, qu'ils aient voix délibérative ou consultative. Ils peuvent être convoqués par courrier ou par voie électronique. L'utilisation d'une lettre recommandée avec accusé de réception n'est pas obligatoire (31).

Les convocations sont adressées au moins 5 jours francs avant la date de la réunion du jury (32). Le jour de l'envoi et celui de la réunion ne doivent pas être pris en compte (33).

Les convocations sont signées par le président du jury, dans la mesure où il dispose d'un pouvoir de choix dans la composition de la commission (spécialistes techniques ou juridiques, personnalités dont la participation présente un intérêt particulier au regard de l'objet du concours, bénéficiaires au sens de l'instruction de référence f), etc.) (34).


4.1.2. Quorum.

Obligation de présence du président :

  • au-delà de la règle du quorum, la procédure est toujours viciée si le président du jury est absent. Celui-ci doit donc impérativement se faire remplacer par une personne compétente en cas d'empêchement.

Principe du quorum :

  • le jury ne peut siéger que lorsque le quorum est atteint. C'est le cas lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative est présente (35) ;

  • aucune disposition du CMP ne semble imposer que le quorum ne soit réuni parmi les seuls membres titulaires (36).

Procédure applicable en cas de défaut de réunion du quorum :

  • si le quorum n'est pas atteint, le jury ne peut siéger. Il est alors procédé à une nouvelle convocation, dans les mêmes formes et dans le même délai que pour la première convocation ;

  • si le quorum n'est toujours pas atteint après cette seconde convocation, le jury peut siéger sans condition de quorum (37).

4.2. Déroulement d'un jury de concours.

4.2.1. Tenue des débats.

Principe de huis clos :

  • les réunions des jurys ne sont pas publiques. Seuls peuvent y participer ceux qui y ont été convoqués, invités ou dont la présence de plein droit est prévue par le CMP. Cette règle permet de préserver l'impartialité de la sélection des candidatures et/ou des offres ainsi que l'anonymat de l'examen des propositions dans le cadre d'un jury de concours.

Vote des membres à voix délibérative :

  • ce sont les membres à voix délibérative qui votent les avis émis par les jurys, dans les limites fixées par le CMP. Le principe de la voix prépondérante ne concerne par les jurys. Ces entités n'ayant pas de pouvoir décisionnel et assumant un rôle consultatif, il n'est pas prévu de mécanisme de voix prépondérante en cas de partage des votes (38).

4.2.2. Conclusion des débats.

Au terme des débats, les observations éventuelles des membres à voix consultative sont consignées dans le procès-verbal de la séance. Les membres à voix délibérative procèdent au vote prévu. Le procès-verbal de la séance est signé par tous les membres du jury qui ont assisté à la réunion.

Dans le cadre d'un jury de concours, il est procédé, au terme de la séance, c'est-à-dire après la rédaction et la signature du procès-verbal, à la levée de l'anonymat des propositions examinées.

Le pli contenant la correspondance entre les codes attribués aux propositions et les candidats est ouvert.


4.2.3. Modification de la composition du jury en cours de procédure.

La composition du jury doit être identique pour l'ensemble des réunions relatives à un même marché de maîtrise d'œuvre.

En effet, le conseil d'État a considéré qu'en principe, afin notamment d'éviter le risque d'une rupture d'égalité entre les candidats, un jury ne peut voir sa composition modifiée en cours de procédure et cela jusqu'au choix de l'attributaire.

Le RPA peut toutefois, dans les cas où cette procédure se décompose en des phases distinctes, choix des candidatures d'une part et choix des offres d'autre part, procéder entre ces phases au remplacement du ou des membres du jury ayant démissionné ou fait savoir qu'ils étaient dans l'impossibilité, justifiée, de siéger (39).

Notes

    CE, 25 janvier 2006, n° 257978, Communauté urbaine de Nantes - Réponse ministérielle n° 1623 : JOAN Q, 1er avril 2008, p. 2849.39

Annexe II. Tableaux récapitulatifs des procédures et autres hypothèses d'intervention du jury.

1. Hypothèses d'intervention d'un jury.

1.1. Concours restreint.

 PROCÉDURE.

CONDITIONS DE RECOURS À LA PROCÉDURE.

COMPOSITION DU JURY.
(OBLIGATOIRE)

VOIX.

COMPÉTENCES DU JURY. 

D (1)

C (2)

Concours restreint
Articles 38 et 70 du CMP

Obligatoire si :

- montant supérieur au seuil mentionné au 1° du II de l'article 26 du CMP.

Non obligatoire si le marché concerne :

- réhabilitation ou réutilisation ;

- ouvrages existants ;

- ouvrages à titre d'essais ou de R&D ;

- pas de mission de conception ;

- ouvrages d'infrastructure.

MEMBRES OBLIGATOIRES

 

 

Examen des candidatures

PV des candidatures + avis motivé au RPA sur classement des candidats

----------

Évaluation, vérification conformité des propositions techniques (anonymat)

PV examen des prestations (observations et points à éclaircir, proposition de classement) + avis motivé

Dialogue éventuel avec candidats sur points mineurs (levée anonymat)

PV du dialogue

Modulation éventuelle des primes (propositions du jury)

Président du jury

X  

Membres de l'organisme

X  

Si qualification exigée des candidats (exemple architecte, maître d'œuvre), 1/3 de membres ayant voix délibérative doit avoir la même qualification

X  

 MEMBRES SUPPLÉMENTAIRES (FACULTATIFS)

   

Personnalités (maximum 5) (3)

X

 

Agents du RPA

  X

INVITATIONS OBLIGATOIRES

   

Comptable public

 

X

Représentant Concurrence

 

X

AUDITION LIBRE

   

Personnes pouvant apporter informations utiles

-

-


 

1.2. Si concours restreint non obligatoire.

 PROCÉDURE.

CONDITIONS DE RECOURS À LA PROCÉDURE.

COMPOSITION DU JURY.
(OBLIGATOIRE)

VOIX.

COMPÉTENCES DU JURY. 

D (1)

C (2)

Négociée
Articles 35, 65 et 74-III a) du CMP

Si montant supérieur au seuil mentionné au 1° du II de l'article 26 du CMP

et

si au moins une des conditions article 35 CMP remplies :

- si conception ouvrage et pas en mesure d'établir spécifications précises (35.I.2° CMP) ;

- si prestations de services dont la nature ou les aléas  ne permettent pas fixation du prix (35.I.4° CMP).

MEMBRES OBLIGATOIRES

   

Examen des candidatures (compétences, références et moyens humains et matériels des candidats

PV + avis motivé sur les candidatures

Président du jury

X

 

Membres de l'organisme

X

 

Si qualification exigée des candidats (ex. architecte, maître d'œuvre),

1/3 de membres ayant voix délibérative doit avoir la même qualification

X  

MEMBRES SUPPLÉMENTAIRES (FACULTATIFS)

   

Personnalités (maximun 5) (4)

   

1.3. Si concours restreint non obligatoire et si procédure négociée impossible.

 PROCÉDURE.

CONDITIONS DE RECOURS À LA PROCÉDURE.

COMPOSITION DU JURY.
(OBLIGATOIRE)

VOIX.

COMPÉTENCES DU JURY. 

D (1)

C (2)

Appel d'offres restreint
Articles 33, 35.I.2 et 74-III-1° à 4° du CMP

Si   montant supérieur au seuil mentionné au 1° du II de l'article 26 du CMP.

Si conditions article 35 CMP non remplies :

- si pas de conception ouvrage ;

- et si en mesure d'établir avec précision spécifications du marché.

MEMBRES OBLIGATOIRES

   

Examen des candidatures

PV + avis motivé sur les candidatures

----------

Examen des offres

Élimination des offres non conformes

Classement des offres

Proposition d'attribution du marché

Proposition de déclaration d'infructuosité

Proposition de choix d'une nouvelle   procédure

PV + avis motivé sur les offres   

Président du jury

X  

Membres de l'organisme

X  

Si qualification exigée des candidats (ex. architecte, maître d'œuvre),  1/3 de membres ayant voix délibérative doit avoir la même qualification

X  

MEMBRES SUPPLÉMENTAIRES (FACULTATIFS)

   

Personnalités (maximum 5) (4)

X  

1.4. Dialogue compétitif.

 PROCÉDURE.

CONDITIONS DE RECOURS À LA PROCÉDURE.

COMPOSITION DU JURY.
(NON OBLIGATOIRE)

VOIX.

COMPÉTENCES DU JURY. 

D (1)

C (2)

Dialogue compétitif
Articles 36, 67 et 74-IV du CMP

Si  montant supérieur au seuil mentionné au 1° du II de l'article 26 du CMP.

Si au moins une des conditions article 36 CMP remplies : RPA pas en mesure :

- soit de définir seul et à l'avance les moyens techniques ;

- soit d'établir le montage juridique et financier d'un projet.

Si projet concerne :

- la réhabilitation d'un ouvrage.

MEMBRES OBLIGATOIRES

   

Examen des candidatures

PV + avis motivé sur les candidatures

----------

Examen des offres

Évaluation, classement des offres

Audition éventuelle des candidats

Proposition d'attribution du marché

Modulation éventuelle des primes

PV + avis motivé sur les offres

Président du jury

X

 

Membres de l'organisme

X

 

Si qualification exigée des candidats (ex. architecte, maître d'œuvre), 1/3 de membres ayant voix délibérative doit avoir la même qualification

X

 

MEMBRES SUPPLÉMENTAIRES (FACULTATIFS)

   

Personnalités (maximun 5) (4)

X

 

2. Autres hypothèses d'intervention d'un jury.

2.1. Conception réalisation.

PROCÉDURE.

CONDITIONS DE RECOURS À LA PROCÉDURE.

COMPOSITION DU JURY.

VOIX.

COMPÉTENCES DU JURY. 

Jury obligatoire en AOR

Jury facultatif en dialogue compétitif

D (1)

C (2)

Conception-réalisation
Articles 37 & 69 CMP

Si  montant supérieur au seuil mentionné au 5° du II de l'article 26 du CMP.

Si un engagement contractuel sur un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique.

Ou des motifs d'ordre technique justifiant l'association entrepreneur-concepteur.

MEMBRES OBLIGATOIRES

   

Examen des candidatures

PV et avis motivé sur les candidatures

----------

Examen des prestations

Audition des candidats

PV d'examen des prestations et d'audition des candidats + avis motivé

Proposition d'attribution du marché

Modulation éventuelle des primes (en dialogue compétitif uniquement)

Appel offres restreint (hors conditions article 36 CMP).

Dialogue compétitif :

- si au moins une des conditions article 36 CMP remplies (cf. procédure du dialogue compétitif ci-dessus) ;

- et si opérations limitées à la réhabilitation de bâtiments.

Président du jury

X  

Membres de l'organisme

X  

Si qualification exigée des candidats (exemple architecte, maître d'œuvre),  1/3 de membres ayant voix délibérative doit avoir la même qualification

X  

 MEMBRES SUPPLÉMENTAIRES (FACULTATIFS)

   

Personnalités (maximun 5) (4)

X

 

2.2. Conception réalisation exploitation/maintenance.

PROCÉDURE.

CONDITIONS DE RECOURS À LA PROCÉDURE.

COMPOSITION DU JURY.

VOIX.

COMPÉTENCES DU JURY. 

Jury obligatoire en AOR

Jury facultatif en dialogue compétitif

D (1)

C (2)

Conception-réalisation et exploitation ou maintenance
Article 73 du CMP

Si  montant supérieur au seuil mentionné au 5° du II de l'article 26 du CMP.

Si conditions d'ordre technique justifient l'association entrepreneur-concepteur (CREM).

Si réalisation d'engagements de performance énergétique dans un ou des bâtiments existants (pas construction neuve) (CREM).

Sans condition particulière :

- en application loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 (A) (LOPSI) (CCAEM)

MEMBRES OBLIGATOIRES

   

Examen des candidatures

PV et avis motivé sur les candidatures

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Examen des prestations

Audition des candidats

PV d'examen des prestations et d'audition des candidats + avis motivé

Proposition d'attribution du marché

Modulation éventuelle des primes (en dialogue compétitif uniquement)

Appel offres restreint (hors conditions article 36 CMP) 

Dialogue compétitif :

- si au moins une des conditions article 36 CMP remplies (cf. procédure du dialogue compétitif ci-dessus) ;

- et si opérations limitées à la réhabilitation de bâtiments.

Président du jury

X

 

Membres de l'organisme

X  

Si qualification exigée des candidats (exemple architecte, maître d'oeuvre),  1/3 de membres ayant voix délibérative doit avoir la même qualification

X

 

 MEMBRES SUPPLÉMENTAIRES (FACULTATIFS)

   

Personnalités (maximun 5) (4)

X

 

Notes

    n.i. BO ; JO du 30 août 2002, p. 14398, texte n° 1.A