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Archivé Direction du service national : sous-direction défense et citoyenneté ; bureau de la réglementation métier

INSTRUCTION N° 12300/DEF/SGA/DSN/SDDC/BR relative à l'exemption médicale de participation à la journée défense et citoyenneté.

Abrogé le 15 septembre 2017 par : INSTRUCTION N° 12300/ARM/SGA/DSNJ/SDPSN/BR relative à l'exemption médicale de participation à la journée défense et citoyenneté. Du 18 mars 2015
NOR D E F H 1 5 5 0 4 7 5 J

Préambule.

La présente instruction a pour objet de préciser les modalités de traitement des demandes d'exemption de participation à la journée défense et citoyenneté prévues à l'article L. 114-7. du Livre premier. du code du service national.

Le libellé des différents articles législatifs ou réglementaires cités dans l'instruction est reproduit en annexe I.

1. Définitions.

Le terme « médecin agréé » s'entend d'un médecin agréé auprès du ministre de la défense. C'est un praticien civil ou militaire qui, ayant reçu un agrément du ministre de la défense pour apprécier l'aptitude médicale des jeunes gens soumis à l'obligation de participer à la journée défense et citoyenneté, émet un avis médical constatant à partir des pièces produites par les administrés qu'ils sont aptes, qu'ils sont atteints d'un handicap les rendant définitivement inaptes à participer à cette obligation ou, enfin, qu'ils sont atteints d'un handicap les rendant temporairement inaptes à participer à cette obligation.


2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

2.1. Participation à la journée défense et citoyenneté.

La participation à la journée défense et citoyenneté constitue l'une des trois obligations du service national universel définies à l'article L. 111-2. du code du service national. Elle concerne les hommes nés à compter du 1er janvier 1980 et les femmes nées à compter du 1er janvier 1983, qui doivent tous être en règle avec cette obligation jusqu'à l'âge de 25 ans. En effet, à compter de l'âge de 25 ans, ils ne sont plus assujettis à l'obligation de participer à la journée défense et citoyenneté.

2.2. Jeunes pouvant bénéficier d'une exemption de participation à la journée défense et citoyenneté.

1.2.1. Les personnes titulaires d'une carte d'invalidité délivrée en application de l'article L241-3 du code de l'action sociale et des familles ne sont pas soumises à l'obligation de participation à la journée défense et citoyenneté, à leur demande et sur simple présentation de ladite carte.

1.2.2. Les personnes atteintes d'un handicap au sens de l'article L114 du code de l'action sociale et des familles qui présentent à leur centre du service national un certificat délivré par un médecin agréé auprès du ministre de la défense les rendant définitivement inaptes ne sont pas soumises à l'obligation de participation à cette obligation.

2.3. Désignation des médecins agréés auprès du ministre de la défense.

1.3.1. La direction centrale du service de santé des armées désigne les médecins des directions régionales du service de santé des armées qui seront agréés auprès du ministre de la défense pour émettre un avis médical sur l'aptitude du demandeur à participer à la journée défense et citoyenneté.

1.3.2. La direction des ressources humaines du ministère de la défense, après avis de la direction centrale du service de santé des armées, désigne les médecins du bureau des expertises et analyses médicales qui seront agréés auprès du ministère de la défense pour émettre un avis médical sur l'aptitude du demandeur à participer à la journée défense et citoyenneté.

1.3.3. Ces médecins sont les correspondants des centres du service national.

3. DÉPÔT ET EXPLOITATION DES DEMANDES.

3.1. Modalités de dépôt des demandes.

2.1.1. Les jeunes gens ou leur représentant légal peuvent, à tout moment mais avant l'âge de 25 ans, déposer une demande d'exemption ou une demande de saisine du médecin agréé auprès du ministère de la défense soit à la mairie lors du recensement, soit auprès du centre du service national de proximité.

2.1.2. La demande écrite doit être accompagnée :

  • soit de la copie de la carte d'invalidité prévue à l'article L241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

  • soit d'un certificat médical descriptif datant de moins de trois mois, accompagné de tout document permettant au médecin agréé d'émettre un avis médical sur l'aptitude à participer à la journée défense et citoyenneté. 


3.2. Rôle du chef du centre du service national.

3.2.1. Cas des jeunes gens relevant de l'article L241-3 du code de l'action sociale et des familles.

À la réception d'une demande d'exemption au titre de l'article L241-3 du code de l'action sociale et de la famille, le chef du centre du service national :

  • réclame, si nécessaire, une copie de la carte d'invalidité prévue à l'article L241-3 du code de l'action sociale et de la famille ;

  • vérifie la date de validité de la carte d'invalidité ;

  • place l'intéressé en instance d'exemption ;

  • renseigne la fiche navette relative à une demande d'exemption n° 106/17 et insère les documents fournis dans une enveloppe sur laquelle sera apposée la mention « confidentiel médical ».

Lorsque la carte d'invalidité produite présente un taux d'incapacité inférieur à 80 p. 100, le chef du centre du service national transmet la demande au médecin agréé selon la procédure décrite au point 2.3.

3.2.2. Cas des jeunes gens ayant transmis un certificat médical.

À la réception d'une demande de saisine du médecin agréé auprès du ministère de la défense, en application du deuxième alinéa de l'article R.*112-6. du code du service national, le chef du centre du service national :

  • réclame, si nécessaire, un certificat médical datant de moins de trois mois ou, le cas échéant, la copie du certificat cerfa n° 13878*01 ;

  • place l'intéressé en instance d'exemption ;

  • renseigne la fiche navette relative à une demande d'exemption n° 106/17 et insère les documents fournis dans une enveloppe sur laquelle est apposée la mention « confidentiel médical » ;

  • transmet la demande au médecin agréé selon la procédure décrite au point 2.3.

3.3. Transmission des demandes au médecin agréé auprès du ministre de la défense.

2.3.1. Les demandes de saisine du médecin agréé auprés du ministère de la défense, l'enveloppe « confidentiel médical » et la fiche navette relative à une demande d'exemption n° 106/17, renseignée, sont transmises par le centre du service national au bureau technique de la direction régionale du service de santé des armées (DRSSA) territorialement compétente.

2.3.2. Le médecin agréé de la direction régionale du service de santé des armées est compétent pour traiter des saisines fondées sur une invalidité d'au moins 50 p. 100. Pour les saisines qui ne comportent pas la preuve d'une invalidité d'au moins 50 p. 100, le médecin agréé de la direction régionale du service de santé des armées se réfère au guide-barème de l'article annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, en considérant que l'exemption peut être accordée si le taux d'invalidité est d'au moins 50 p. 100 ou si l'accueil sur site doit amener des dispositions particulières d'accueil ou de surveillance.

2.3.3. Dans les autres cas, le bureau technique de la DRSSA transmettra pour exploitation la saisine, les documents fournis par les intéressés, l'enveloppe « confidentiel médical » et la fiche navette relative à une demande d'exemption (imprimé n° 106/17) au médecin agréé du bureau des expertises et analyses médicales.

2.3.4. Les demandes de saisine du médecin agréé auprès du ministère de la défense formulées au titre du deuxième alinéa de l'article R.*112-6. du code du service national sont examinées sur pièces par le médecin agréé qui rend un avis sur l'aptitude de l'intéressé.

2.3.5. S'il le juge nécessaire, le médecin agréé réclame directement à l'intéressé un complément d'information. Après exploitation, il renseigne la fiche navette et insère les document fournis dans une enveloppe sur laquelle sera apposée la mention « confidentiel médical ».

3.4. Outre-mer.

Les dossiers de demandes de saisine du médecin agréé auprès du ministère de la défense formulées par les administrés dépendant des centres du service national d'outre-mer seront transmis aux directions interarmées du service de santé des armées territorialement compétentes, selon la procédure décrite au point 2.3.

4. DÉCISIONS DU CHEF DU CENTRE DU SERVICE NATIONAL.

4.1. Cas des jeunes gens relevant de l'article L241-3 du code de l'action sociale et des familles.

Lorsque la demande d'exemption est fondée sur l'existence d'un taux d'incapacité permanente de 80 p. 100 au moins justifié par la production d'une copie de la carte d'invalidité, le chef du centre du service national prend une décision d'exemption conforme au modèle prévu en annexe III.

L'administré est alors placé en situation « hors journée défense et citoyenneté (JDC) ».

4.2. Cas des jeunes gens ayant transmis un certificat médical.

En application du deuxième alinéa de l'article R.*112-6. du code du service national, le chef du centre du service national compétent prend, conformément à l'avis médical émis par le médecin agréé, une des décisions suivantes :

  • aptitude, lorsque l'état de santé rapporté est compatible avec la participation à la journée défense et citoyenneté ; l'administré est alors placé en situation « affectable » ;

  • report de convocation, en cas d'inaptitude temporaire ; ce report peut avoir une durée maximum d'un an ; à l'issue de la période considérée, le chef du centre du service national demande un certificat médical récent et établit une nouvelle fiche navette ; une procédure similaire à celle précisée au point 2. précédent est mise en œuvre par le chef du centre du service national de manière à provoquer un nouvel avis afin que le médecin agréé se prononce sur l'aptitude de l'intéressé ; les jeunes gens qui sont âgés de 18 ans sont rendus destinataires d'une attestation provisoire conformément à la procédure prévue à l'article R.*112-8. du code du service national et dont la date de validité sera le terme du report ; l'administré est alors placé en situation « non affectable » ;

  • exemption, sur présentation d'un certificat médical du médecin agréé ; l'administré est alors placé en situation « hors JDC ».

5. NOTIFICATION DES DÉCISIONS.

Le chef du centre du service national notifie selon les cas cités supra à l'intéressé ou à son représentant légal :

  • la décision d'aptitude conformément au modèle prévu en annexe IV. ;

  • la décision de report de convocation conformément au modèle prévu en annexe V. ;

  • la décision d'exemption conformément au modèle prévu en annexe III., à laquelle est jointe l'attestation individuelle d'exemption de participation à la journée défense et citoyenneté n° 106/14.


6. Voies et délais de recours.

5.1. Les décisions administratives prononcées peuvent faire l'objet d'un recours gracieux devant l'auteur de l'acte administratif. Ces recours seront adressés au chef du centre du service national compétent accompagnés de tout document médical descriptif récent permettant alors au médecin agréé saisi d'émettre un avis médical sur l'aptitude du demandeur à participer à la journée défense et citoyenneté. La procédure décrite au point 2.3. supra s'applique. Le chef du centre du service national engage la procédure décrite précédemment afin de statuer à nouveau sur l'aptitude du requérant.

5.2. Les jeunes gens dont la demande d'exemption a été rejetée peuvent former un recours contentieux contre la décision, dans les deux mois qui suivent la notification de la décision, devant le tribunal administratif dans le ressort territorial duquel se situe le centre du service national.

5.3. En cas d'annulation de la décision sur le fond, le chef du centre du service national rend une nouvelle décision conforme au dispositif du jugement. Dans le cas où l'annulation porte sur une question de forme, le chef du centre du service national maintient le fond de sa décision et en modifie la forme dans le sens de la décision de justice.

7. Archives.

Les pièces médicales des requérants, qu'ils aient été ou non exemptés, leur sont transmises par le chef du centre du service national, qui n'en conserve pas de copie.

Les dossiers contentieux des candidats ayant effectué un recours sont conservés par le centre du service national pour une durée de quatre ans. À l'issue de cette période ces dossiers sont détruits après réception du visa d'élimination de la direction de la mémoire du patrimoine et des archives (DMPA).

8. Texte abrogé.

L'instruction n° 12300/DEF/SGA/DSN/SDDC/BR du 15 mars 2013 relative aux demandes d'exemption médicale de participation à la journée défense et citoyenneté est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le secrétaire général pour l'administration,

Jean-Paul BODIN.

Annexes

Annexe I. LIBELLÉ DES ARTICLES MENTIONNÉS DANS L'INSTRUCTION.

Appendice I.A. CODE DU SERVICE NATIONAL.

Article L111-2 : « Le service national universel comprend des obligations : le recensement, la journée défense et citoyenneté et l'appel sous les drapeaux.

Il comporte aussi un service civique et différentes formes de volontariats.

La journée défense et citoyenneté a pour objet de conforter l'esprit de défense et de concourir à l'affirmation du sentiment d'appartenance à la communauté nationale, ainsi qu'au maintien du lien entre l'armée et la jeunesse.

L'appel sous les drapeaux permet d'atteindre, avec les militaires professionnels, les volontaires et les réservistes, les effectifs déterminés par le législateur pour assurer la défense de la Nation. ».

Article L114-7 : « Ne sont pas soumises à l'obligation de participer à la journée défense et citoyenneté les personnes atteintes d'une maladie invalidante, d'une infirmité ou d'un handicap les rendant définitivement inaptes à y participer. ».

Article R*112-6 : « Les personnes handicapées titulaires d'une carte d'invalidité délivrée en application de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ne sont pas soumises à l'obligation de la journée défense et citoyenneté. Elles-mêmes ou leur représentant légal présentent à cet effet leur carte d'invalidité au moment du recensement. Si cette qualité leur est reconnue après le recensement, elles présentent ce document à l'organisme chargé du service national dont elles relèvent.

Sont également exemptés de l'obligation de la journée défense et citoyenneté les Français qui présentent à l'organisme chargé du service national dont ils relèvent un certificat médical délivré par un médecin agréé auprès du ministre de la défense indiquant qu'ils sont atteints d'un handicap les rendant définitivement inaptes à participer à cette obligation. ».

Article R*112-8 : « Les Français qui, pour un motif reconnu valable, ne peuvent pas accomplir la journée défense et citoyenneté avant leur dix-huitième anniversaire et dont la convocation interviendra à une date ultérieure, reçoivent une attestation précisant qu'ils sont en règle et en instance de convocation.

Cette attestation mentionne sa durée de validité. ».

Appendice I.B. CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES.

Article L114 : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. ».

Article L241-3 : « Une carte d'invalidité est délivrée à titre définitif ou pour une durée déterminée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 %, apprécié suivant des référentiels définis par voie réglementaire, ou qui a été classée en 3e catégorie de la pension d'invalidité de la sécurité sociale. Cette carte permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.

Les dispositions du présent article sont applicables aux Français établis hors de France. ».

Annexe II. MODALITÉS POUR RENSEIGNER LA FICHE NAVETTE, IMPRIMÉ N° 106/17.

Appendice II.A. PARTIE RECTO DE L'IMPRIMÉ.

1. Identification de l'organisme émetteur : centre du service national de.

2. Identification de l'administré : identifiant défense et état civil.

3. Moment du dépôt de la demande (au recensement ou à la réception de l'ordre de convocation).

4. Origine de la demande : intéressé, représentant légal.

5. Pièces communiquées : mention de toutes les pièces communiquées par le demandeur dans le cadre de l'instruction de sa demande d'exemption :

  • carte d'invalidité, délivrée par les autorités compétentes habilitées par les services préfectoraux, uniquement pour un taux supérieur à 80 p. 100. Elle entraîne une décision d'exemption administrative prononcée par le chef du centre du service national ;

  • notification administrative concernant l'attribution d'un taux d'invalidité et/ou l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), de la prestation de compensation du handicap (PCH), ou l'admission en secteur d'éducation spécialisée ;

  • attestation de présence en secteur spécialisé ;

  • certificat médical ou certificat ;

  • autre(s) : toutes pièces permettant au médecin agréé auprès du ministre de la défense d'émettre un avis médical.

Appendice II.B. PARTIE VERSO DE L'IMPRIMÉ.

1. Pièces manquantes : complément d'information réclamé par le médecin agrée, directement à l'intéressé (exemple : certificat médical récent relatif à l'incapacité).

Date : date de la demande du médecin agréé.

2. Avis médical :

  • exemption médicale prononcée par le médecin agréé après jugement sur pièces ;

  • aptitude médicale reconnue par le médecin agréé après jugement sur pièces ;

  • report de convocation de participation à la journée défense et citoyenneté lorsque l'incapacité n'est que temporaire et n'excède pas douze mois.

3. Observations/partie correspondance : éléments complémentaires utiles au regard de la situation de l'administré. Le médecin agréé précise certains éléments à communiquer à l'intéressé par l'intermédiaire du centre du service national afin de permettre de personnaliser la correspondance notamment en cas d'inaptitude reconnue.

Annexe III. MODÈLE DE DÉCISION D'EXEMPTION DE PARTICIPATION À LA JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ.

Annexe IV. MODÈLE DE DÉCISION D'APTITUDE DE PARTICIPATION À LA JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ.

Annexe V. MODÈLE DE DÉCISION DE REPORT DE PARTICIPATION À LA JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ.

Annexe VI. PROCÉDURE DE TRAITEMENT DES DEMANDES ACCOMPAGNÉES D'UN CERTIFICAT MÉDICAL.

 

106/14 Attestation individuelle d'exemption de participation à la journée défense et citoyenneté.

106/17 Fiche navette relative à une demande d'exemption.