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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ARRÊTÉ portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière de décisions individuelles concernant les volontaires militaires.

Du 24 février 2015
NOR D E F D 1 5 0 5 9 0 0 A

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  210-1.1.2., 200.3.1., 230.2.4., 222.1.5.

Référence de publication : BOC n°15 du 02/4/2015

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense ;

Vu le décret no 2008-955 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux volontariats militaires, notamment son article 25,

Arrête :

Art. 1er. - En application des dispositions de l'article 25 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, les autorités désignées ci-après reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière de décisions individuelles énumérées ci-dessous intéressant les volontaires dans les armées ou les volontaires stagiaires du service militaire adapté relevant de leur autorité ou qu'elles administrent.

TITRE Ier

ARMÉES ET SERVICES INTERARMÉES

CHAPITRE Ier

Armée de terre

Art. 2. - Reçoivent délégation de pouvoirs pour les volontaires militaires, dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus :

I. - Le commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le commandant du service militaire adapté et le commandant des formations militaires de la sécurité civile, concernant :

1o La souscription du contrat de volontariat, prévue à l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, à l'exception du cas de souscription en vue de suivre une formation donnant accès au grade d'aspirant ;

2o La résiliation sur demande écrite de l'intéressé du contrat de volontariat prévue au 2o de l'article 16 du même décret ;

II. - Le commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, concernant :

1o Le renouvellement de la période probatoire, prévu à l'article 8 du même décret ;

2o La dénonciation du contrat de volontariat d'un militaire du rang pendant la période probatoire, prévue à l'article 8 du même décret, à l'exception du cas de dénonciation du contrat souscrit en vue de suivre une formation donnant accès au grade d'aspirant ;

3o Le renouvellement du contrat d'engagement prévu à l'article 9 du même décret pour un volontaire ne servant pas au titre du service militaire adapté ;

4o La promotion ou la nomination aux grades de militaires du rang, prévue à l'article 2 du même décret ;

5o La résiliation d'office du contrat de volontariat d'un militaire du rang, prévue au 1o de l'article 16 du même décret :

a) En cas d'admission à l'état de militaire de carrière ;

b) Dans les cas prévus aux 2o, 4o, 6o et 8o de l'article L. 4139-14 du code de la défense ;

c) Par mesure disciplinaire en application du 3o de l'article L. 4139-14 du code de la défense pour un volontaire dans les armées non décorés de la Légion d'honneur, de la médaille militaire ou de l'ordre national du Mérite ;

d) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours.

III. - Le commandant du service militaire adapté concernant le renouvellement du contrat d'un volontaire servant dans une formation relevant du service militaire adapté, prévu à l'article 9 du même décret.

IV - Les commandants de formation administrative à l'exception de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris concernant :

1o Le renouvellement de la période probatoire, prévu à l'article 8 du même décret ;

2o La dénonciation du contrat de volontariat d'un militaire du rang pendant la période probatoire, prévue à l'article 8 du même décret, à l'exception du cas de dénonciation du contrat souscrit en vue de suivre une formation donnant accès au grade d'aspirant ;

3o La souscription du contrat de volontariat prévue à l'article 5 du même décret et le renouvellement du contrat d'engagement prévu à l'article 9 du même décret pour un volontaire ne servant pas au titre du service militaire adapté ;

4o La promotion ou la nomination aux grades de militaires du rang, prévue à l'article 2 du même décret ;

5o La résiliation d'office du contrat de volontariat d'un militaire du rang, prévue au 1o de l'article 16 du même décret :

a) En cas d'admission à l'état de militaire de carrière ;

b) Dans les cas prévus aux 2o, 4o, 6o et 8o de l'article L. 4139-14 du code de la défense ;

c) Par mesure disciplinaire en application du 3o de l'article L. 4139-14 du code de la défense pour un volontaire dans les armées non décoré de la Légion d'honneur, de la médaille militaire ou de l'ordre national du Mérite ;

d) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours.

V. - Les commandants de formation administrative chargée du recrutement concernant la souscription du contrat de volontariat prévue à l'article 5 du même décret.

Art. 3. - Reçoivent délégation de pouvoirs en matière de décisions individuelles intéressant les volontaires stagiaires du service militaire adapté, dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus :

Les commandants de formation administrative, du service militaire adapté, concernant :

1o La souscription du contrat de volontariat, prévue à l'article 18 du décret du 12 septembre 2008 susvisé ;

2o Le renouvellement de la période probatoire et la dénonciation durant la même période du contrat de volontariat, prévus à l'article 20 du même décret ;

3o Le renouvellement du contrat de volontariat, prévu à l'article 21 du même décret ;

4o La résiliation d'office du contrat de volontariat, prévue au 1o de l'article 24 du même décret :

a) Dans les cas prévus aux 2o, 4o, 6o et 8o de l'article L. 4139-14 du code de la défense ;

b) Par mesure disciplinaire en application du 3o de l'article L. 4139-14 du code de la défense pour un volontaire stagiaire du service militaire adapté non décoré de la Légion d'honneur, de la médaille militaire ou de l'ordre national du Mérite ;

c) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours ;

d) En cas de réussite aux épreuves sanctionnant la fin de la formation professionnelle ;

e) A l'obtention d'une attestation de formation professionnelle délivrée par les unités du service militaire adapté ;

5o La résiliation sur demande écrite de l'intéressé du contrat de volontariat prévue au 2o de l'article 24 du même décret ;

6o La promotion ou la nomination aux grades de militaires du rang, prévue à l'article 2 du même décret.

CHAPITRE II

Marine

Art. 4. - Reçoivent délégation de pouvoirs pour les volontaires militaires, dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus :

I. - Les commandants de formation administrative de la marine, concernant :

1o La souscription du contrat de volontariat prévue à l'article 5 du décret susvisé  ;

2o Le renouvellement de la période probatoire pour raison de santé ou insuffisance de formation, prévu à l'article 8 du même décret ;

3o La dénonciation du contrat de volontariat par le militaire durant la période probatoire.

II. - Les commandants des écoles et des centres d'instruction navals concernant la dénonciation du contrat de volontariat par l'autorité militaire durant la période probatoire, prévue par l'article 8 du même décret.


CHAPITRE III

Armée de l'air

Art. 5. - Reçoivent délégation de pouvoirs pour les volontaires militaires, dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus :

I. - Les commandants de formation administrative de l'armée de l'air, concernant les promotions et les nominations dans les grades de militaire du rang, au premier grade de sous-officier et au grade d'aspirant prévues à l'article 2 du décret susvisé ;

II. - Les commandants de formation administrative, concernant :

1o La souscription du contrat de volontariat prévu à l'article 5 du même décret ;

2o Le renouvellement de la période probatoire dans les conditions fixées à l'article 8 du même décret ;

3o La dénonciation du contrat de volontariat pendant la période probatoire prévue à l'article 8 du même décret ;

4o La résiliation du contrat de volontariat prévue au c) du 1o et au 2o de l'article 16 du même décret.

CHAPITRE IV

Service du commissariat des armées

Art. 6. - Reçoivent délégation de pouvoirs pour les volontaires gérés par la direction centrale du commissariat des armées, dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus, les commandants de formation administrative du service du commissariat des armées, concernant la souscription et le renouvellement du contrat de volontariat prévu à l'article 5 du même décret.

TITRE II

Dispositions diverses et finales

Art. 7. - Les autorités désignées aux articles 2 à 6 du présent arrêté peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs subordonnés.

Art. 8. - Les autorités désignées aux articles 2 à 6 du présent arrêté sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française

Fait le 24 février 2015.

Jean-Yves LE DRIAN.