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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 2004-1162 portant statut particulier du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense.

Du 29 octobre 2004
NOR D E F P 0 4 0 1 0 9 6 D

Autre(s) version(s) :

 

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de la défense et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret 90-360 du 23 avril 1990  (1) modifié portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides ;

Vu le décret no 92-452 du 20 mai 1992 portant statut particulier des surveillants chefs des services médicaux de l'Institution nationale des invalides et modifiant le décret 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides, modifié par le décret no 98-927 du 12 octobre 1998 ;

Vu le décret no 92-453 du 20 mai 1992 portant statut particulier des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides, modifié par le décret no 96-852 du 24 septembre 1996 et par le décret no 98-928 du 12 octobre 1998 ;

Vu le décret 92-551 du 22 juin 1992 (BOC, 2000, p. 4017) portant statut particulier des corps de surveillants-chefs, d'infirmiers et d'aides soignants des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, modifié par le décret no 98-248 du 1er avril 1998 (BOC, 2000, p. 4023) et par le décret no 2000-708 du 20 juillet 2000 ;

Vu le décret 94-741 du 30 août 1994 (BOC, p. 3643) relatif à l'assimilation pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'État des diplômes délivrés dans d'autres États membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret no 98-485 du 12 juin 1998 ;

Vu le décret 94-1016 du 18 novembre 1994 (BOC, 1995, p. 2446) fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 et par le décret no 2001-1238 du 19 décembre 2001 ;

Vu le décret 99-314 du 22 avril 1999 (BOC, p. 3152) portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées, modifié par le décret no 2002-1029 du 6 août 2002 ;

Vu le décret 2002-1294 du 24 octobre 2002 (BOC, p. 7888) fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'État ou de ses établissements publics ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la défense du 3 décembre 2002 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du 6 décembre 2002 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Institution nationale des invalides du 19 décembre 2002 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État du 28 octobre 2003 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE  :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1ER.

 (Modifié : décret du 01/08/2006 et du 17/03/2015).

  • I.   Il est créé un corps des cadres de santé civils du ministère de la défense, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

    Les fonctionnaires du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense exercent leurs fonctions au service de santé des armées du ministère de la défense, à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou à l'Institution nationale des invalides.

  • II.   Le corps des cadres de santé civils comprend selon leur formation :

    • 1.  Dans la filière infirmière :

      • a).   Des infirmiers cadres de santé ;

      • b).   Des infirmiers de bloc opératoire cadres de santé ;

      • c).   Des infirmiers anesthésistes cadres de santé ;

      • d).   Des puéricultrices cadres de santé.

    • 2.  Dans la filière médico-technique et de rééducation :

      • a).   Des techniciens de laboratoire cadres de santé ;

      • b).   Des manipulateurs d'électroradiologie médicale cadres de santé ;

      • c).   Des masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé ;

      • d).   Des ergothérapeutes cadres de santé ;

      • e).   Des psychomotriciens cadres de santé ;

      • f).   Des orthophonistes cadres de santé ;

      • g).   Des orthoptistes cadres de santé ;

      • h).   Des diététiciens cadres de sant ;

      • i).   Des préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé.

III. - Le corps des cadres de santé civils du ministère de la défense est mis en voie d'extinction.

Art. 2.

 Le corps des cadres de santé civils comprend le grade de cadre de santé comptant 8 échelons et le grade de cadre supérieur de santé comptant 6 échelons.

Art. 3.

 Les agents du grade de cadre de santé civil exercent :

  • 1.  Des fonctions correspondant à leur qualification dans leur domaine de formation et consistant à encadrer des équipes dans les unités fonctionnelles, services, départements ou fédérations de services ;

  • 2.  Des missions transversales de chargé de formation, d'hygiéniste-qualité, d'expert en soins infirmiers ou de chargé de projet au sein de l'établissement ;

  • 3.  Des fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification dans leur domaine de formation dans les instituts de formation et écoles relevant d'établissements dépendant du service de santé des armées qui préparent aux différentes branches des professions infirmières, de rééducation et médico-techniques.

Dans ces cas, ils prennent part en qualité de formateur à l'enseignement théorique et pratique et à la formation des élèves et étudiants. Ils prennent part, le cas échéant, aux jurys constitués dans le cadre du fonctionnement des instituts de formation ou écoles relevant du service de santé des armées.

Art. 4.

  Les agents du grade de cadre supérieur de santé civil exercent :

  • 1.  Des fonctions correspondant à leur qualification dans leur filière et consistant à encadrer des cadres d'unités fonctionnelles, services, départements ou fédérations de services, à exercer l'encadrement de services, départements ou fédérations, compte tenu de l'activité, des techniques ou des effectifs des personnels de ces structures ;

  • 2.  Des missions transversales de responsable de l'organisation des soins paramédicaux et de chargé de projet au sein de l'établissement ;

  • 3.   Des fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification dans leur filière, dans les instituts de formation et écoles relevant d'établissements dépendant du service de santé des armées, qui préparent aux différentes branches des professions infirmières, de rééducation et médico-techniques ou au diplôme de cadre de santé, lorsque les instituts de formation des cadres de santé sont agréés pour leur qualification d'origine.

Dans ce cas, ils prennent part en qualité de formateur à l'enseignement théorique et pratique et à la formation des élèves et étudiants. Ils prennent part, le cas échéant, aux jurys constitués dans le cadre du fonctionnement des instituts de formation ou écoles relevant du service de santé des armées.

Niveau-Titre TITRE II. Recrutement.

Art. 5.

 (Abrogé : décret du 17/03/2015).

 

Art. 6.

  (Abrogé : décret du 17/03/2015).

Art. 7.

(Abrogé : décret du 17/03/2015)

Art. 8.

 Les cadres de santé civils stagiaires qui ont suivi préalablement à leur recrutement la formation prévue à l'article 6 souscrivent un engagement de servir dans la fonction publique de l'État pendant une durée égale au triple de celle de la formation.

Dans le cas où l'agent quitte la fonction publique de l'État avant la fin de cette période, il doit rembourser à l'établissement qui a assuré sa formation les sommes perçues pendant cette formation proportionnellement au temps de service qui lui restait à accomplir.

Niveau-Titre TITRE III. Classement.

Art. 9.

(Remplacé : décret du 30/04/2007.)
 
Les cadres de santé civils qui, avant leur nomination dans le corps régi par le présent décret, ont exercé une activité professionnelle de même nature et ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables sont classés lors de leur nomination à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelon, la durée des services de cadre de santé accomplis antérieurement, sous réserve de justifier qu'ils possédaient les titres, diplômes, brevets ou certificats exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures.
 
Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de nomination.

Art. 10.

 Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps visés à l'article 5 ou à un cadre d'emplois de même niveau sont classés dans le grade de cadre de santé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Art. 11.

 (Modifié : décret du 30/04/2007.)

Sous réserve de l'article 9, les agents non titulaires sont classés dans le grade de cadre de santé à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 13, pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :

  • 1. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de douze ans ;

  • 2. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans ;

  • 3. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie C sont retenus à raison des six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

Les agents non titulaires qui ont occupé des fonctions de différents niveaux peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte, dans les conditions fixées au présent article, comme si elle avait été accomplie dans les fonctions du niveau le moins élevé.

Art. 12.

 Lorsque l'application des articles 10 et 11 du décret aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade ou emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal, sans que l'indice ou traitement conservé puisse être supérieur au traitement indiciaire afférent à l'échelon terminal du grade dans lequel ils sont titularisés.

Niveau-Titre TITRE IV. Avancement.

Art. 13.

 Dans le grade de cadre de santé, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans les 2e et 3e échelons, de trois ans dans les 4e et 5e échelons et de quatre ans dans les 6e et 7e échelons.

La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont respectivement égales à l'ancienneté moyenne majorée ou réduite d'un quart.

Dans le grade de cadre supérieur de santé, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans le 1er échelon et de trois ans dans les 2e, 3e, 4e et 5e échelons.

Art. 14.

 Le grade de cadre supérieur de santé est accessible par concours professionnel, dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique, aux cadres de santé comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.

Un arrêté du ministre de la défense fixe la composition du jury et les modalités d'organisation des concours.

Les intéressés sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée au troisième alinéa de l'article 13 pour une nomination à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.

Les fonctionnaires promus dans le grade de cadre supérieur de santé alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement audit échelon.

Niveau-Titre TITRE V. Détachement.

Art. 15.

 Les fonctionnaires de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être détachés dans le corps des cadres de santé civils s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres détenus par les agents ayant vocation à se présenter aux concours mentionnés à l'article 5 et s'ils appartiennent à un corps dont l'indice brut terminal est égal à 780.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps ou son cadre d'emplois d'origine.

Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.

Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent, pour les avancements de grade et d'échelon, avec l'ensemble des fonctionnaires du corps des cadres de santé civils.

Art. 16.

 Les fonctionnaires détachés dans le corps des cadres de santé civils du ministère de la défense depuis deux ans au moins peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps.

L'intégration est prononcée par arrêté du ministre de la défense dans les grades et échelons occupés par les intéressés dans ce corps avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Les services accomplis dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Niveau-Titre TITRE VI. Dispositions transitoires et finales.

Art. 17.

 (Abrogé : décret du 17/03/2015)

 

Art. 18.

 (Abrogé : décret du 17/03/2015)

 

Art. 19.

(Abrogé : décret du 17 mars 2015)

Art. 20.

 (Abrogé : décret du 17 mars 2015)

Art. 21.

 (Abrogé : décret du 1703/2015)

Art. 22.

 (Abrogé : décret du 17 mars 2015)

Art. 23.

 Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et le secrétaire d'État au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 octobre 2004.

Jean-Pierre RAFFARIN

Par le Premier ministre :

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE

Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Nicolas SARKOZY

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Renaud DUTREIL

Le secrétaire d'État au budget et à la réforme budgétaire,

Dominique BUSSEREAU