DÉCRET N° 89-750 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense.
Du 18 octobre 1989NOR D E F P 8 9 0 1 6 9 5 D
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre de la défense,
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la défense en date du 14 avril 1988 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État en date du 24 avril 1989 ;
Le Conseil d'État (section des finances), entendu,
DÉCRÈTE :
Chapitre Chapitre premier. Dispositions générales.
Art. 1er.
(Nouvelle rédaction : décret du 09/12/2005.)
Le corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense est classé dans la catégorie A.
Art. 2.
(Nouvelle rédaction : décret du 07/01/1998, Modifié : décret du 09/12/2005.)
Le corps des ingénieurs d'études et de fabrications comprend deux grades, un grade d'ingénieur d'études et de fabrications qui comporte dix échelons et un grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications qui comporte huit échelons.
Art. 2 bis.
(Ajouté : décret du 09/12/2005.)
I. Les ingénieurs d'études et de fabrications sont chargés, sous l'autorité du responsable du service où ils exercent leurs activités, de fonctions de préparation, de direction et de contrôle des travaux scientifiques, techniques ou industriels effectués dans les établissements et services du ministère de la défense. Ils organisent le travail du service dont ils ont la charge et en assurent l'encadrement. Ils peuvent aussi être chargés de missions de surveillance industrielle en usine.
Les ingénieurs d'études et de fabrications peuvent être appelés à exercer leurs fonctions en métropole, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ainsi que dans les services du ministère de la défense à l'étranger.
Ils peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de la défense lorsque les textes constitutifs de ces établissements publics le permettent.
II. Les dispositions de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928 (BO/G, p. 1061) relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique sont applicables aux ingénieurs d'études et de fabrications classés dans le personnel navigant des corps techniques de l'aéronautique et de l'aéronautique navale.
III. Les ingénieurs d'études et de fabrications peuvent exercer les fonctions de contrôleur civil de la circulation aérienne essais-réception sous réserve de satisfaire à des conditions médicales particulières définies, ainsi que leurs modalités de contrôle, par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.
Ils sont soumis par ailleurs aux dispositions du décret 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
Chapitre Chapitre II. Recrutement.
Art. 3.
(Remplacé : décret du 09/12/2005.)
Les ingénieurs d'études et de fabrications sont recrutés par voie de concours ouverts par spécialités selon les modalités suivantes :
1. Le concours externe sur titres est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant un deuxième cycle d'études supérieures, d'un titre ou diplôme classé au niveau II ou d'autres qualifications reconnues comme équivalentes dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.
Le concours comporte une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury. L'arrêté portant organisation du concours peut, en outre, prévoir une épreuve d'admissibilité.
2. Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'état, des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, aux militaires, aux magistrats ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale comptant au moins quatre années de services publics au 1er janvier de l'année du concours prévu par les dispositions de l'article 19 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée.
Le nombre de places offertes aux concours externe et interne est fixé par arrêté du ministre de la défense. Le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 p. 100 du nombre total des places offertes aux deux concours.
Les emplois offerts à l'un des concours et non pourvus peuvent être reportés sur l'autre concours.
Art. 4.
(Ajouté : décret du 09/12/2005.)
La liste des spécialités, la nature des épreuves, le programme et les règles d'organisation générale des concours sont fixés par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre de la défense arrête les modalités d'organisation de chaque concours et fixe la composition du jury.
Pour la désignation des membres des jurys, il peut être dérogé jusqu'au 31 décembre 2007 à la proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe, prévue par les dispositions de l'article 1er du décret 2002-766 du 03 mai 2002 relatif aux modalités de désignation, par l'administration, dans la fonction publique de l'état, des membres des jurys et des comités de sélection et de ses représentants au sein des organismes consultatifs.
Art. 5.
(Remplacé : décret du 09/12/2005, Modifié : décret du 27/09/2006.)
La proportion de nominations pouvant être prononcée, chaque année par la voie d'une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 1re classe et les techniciens du ministère de la défense de classe exceptionnelle, est d'au minimum un cinquième et d'au maximum un tiers du nombre de nominations prononcées au titre du 1 et du 2 de l'article 19 du décret 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'état et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
Dans la limite des emplois vacants, la proportion d'un cinquième à un tiers peut être appliquée à 3,5 p. 100 de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
Art. 6.
(Remplacé : décret du 09/12/2005.)
I. Les ingénieurs d'études et de fabrications recrutés en application de l'article 3 sont nommés ingénieurs d'études et de fabrications stagiaires par arrêté du ministre de la défense et accomplissent un stage d'un an comportant une formation d'adaptation à l'emploi dont les modalités sont définies par arrêté du ministre de la défense.
Lors de leur nomination en qualité d'ingénieur d'études et de fabrications stagiaire, les intéressés sont classés à l'échelon de début de leur grade.
Ceux qui, à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur d'études et de fabrications stagiaire, possédaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'état, des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant sont classés par référence à l'échelon du grade d'ingénieur d'études et de fabrications déterminé en application des dispositions des articles 8 à 13.
Les ingénieurs d'études et de fabrications stagiaires dont le stage est jugé satisfaisant sont titularisés dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications. Ceux qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
II. Les ingénieurs d'études et de fabrications recrutés en application de l'article 5 sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination.
Art. 7.
(Remplacé : décret du 09/12/2005.)
La nomination en qualité d'ingénieur d'études et de fabrications est subordonnée à la souscription par l'intéressé d'un engagement de rester au service de l'état pendant une durée de cinq ans et de verser, si la rupture de l'engagement survient pour une cause quelconque autre qu'une raison de santé plus de trois mois après la date de nomination, une indemnité correspondant aux frais engagés pour leur formation d'adaptation à l'emploi dont le montant est fixé pour chaque promotion par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
Art. 8.
(Remplacé : décret du 09/12/2005.)
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent sont classés dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée un avancement à ce dernier échelon.
Article 9 .
(Remplacé : décret du 09/12/2005.)
Les fonctionnaires appartenant à un corps de techniciens de l'état sont classés dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications selon le tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE en qualité de technicien de l'état | SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE d'ingénieur d'études et de fabrications | ANCIENNETÉ CONSERVÉE |
---|---|---|
Technicien de classe exceptionnelle | ||
8e échelon. | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois dans la limite de 4 ans. |
7e échelon : | ||
après 3 ans 6 mois | 7e échelon | Ancienneté acquise diminuée de 3 ans 6 mois. |
jusqu'à 3 ans 6 mois | 6e échelon | 4/7 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois. |
6e échelon | 6e échelon | Moitié de l'ancienneté acquise |
.5e échelon | .5e échelon | Ancienneté acquise. |
4e échelon | 4e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise. |
3e échelon | 3e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise majorés de 10 mois. |
2e échelon : | ||
après 1 an | 3e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise diminués de 1 an. |
Technicien de classe supérieure | ||
8e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise dans la limite de 4 ans. |
7e échelon | 6e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an. |
6e échelon : | ||
après 1 an | 6e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an. |
jusqu'à 1 an | 6e échelon | Sans ancienneté. |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise. |
4e échelon | 4e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise. |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise. |
2e échelon | 2e échelon | 3/5 de l'ancienneté acquise. |
1er échelon : | ||
après 1 an | 1er échelon | Moitié de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an majorée de 6 mois. |
Technicien de classe normale | ||
13e échelon | 7e échelon | Moitié de l'ancienneté acquise dans la limite de 4 ans. |
12e échelon | 6e échelon | 7/8 de l'ancienneté acquise. |
11e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an. |
10e échelon : | ||
après 2 ans | 5e échelon | Ancienneté acquise au-delà de 2 ans. |
jusqu'à 2 ans | 4e échelon | Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois. |
9e échelon | 4e échelon | Moitié de l'ancienneté acquise. |
8e échelon | 3e échelon | Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an. |
7e échelon : | ||
après 1 an | 3e échelon | Moitié de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an |
. jusqu'à 1 an | 2e échelon | Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an. |
6e échelon | 2e échelon | Moitié de l'ancienneté acquise. |
5e échelon | 1er échelon | Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 3 mois. |
4e échelon : | ||
après 1 an | 1er échelon | Moitié de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an. |
jusqu'à 1 an | 1er échelon | Sans ancienneté. |
Art. 10.
(Remplacé : décret du 09/12/2005.)
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent autre que les corps mentionnés à l'article 9 sont classés à un échelon déterminé selon le tableau figurant à l'article 9. À cet effet, la situation est appréciée comme si, avant leur nomination dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications, ils avaient été classés dans un corps de techniciens de l'état, à un grade équivalent et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 3 du décret 94-1016 du 18 novembre 1994 (BOC, 1995, p. 2446) fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.
Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés, si l'application des dispositions de l'alinéa précédent ne leur est pas plus favorable, dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 8.
Art. 11.
(Remplacé : décret du 09/12/2005.)
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de niveau équivalent sont titularisés et classés dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées au premier alinéa de l'article 10 à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.
Art. 12.
(Remplacé : décret du 09/12/2005.)
Lorsque l'application des articles 8 à 11 aboutit à classer les intéressés à un échelon assorti d'un indice inférieur à celui détenu dans leur précédent grade, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications, d'un indice au moins égal.
Art. 13.
(Remplacé : décret du 09/12/2005.)
Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes de services fixées à l'article 15 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de services qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions suivantes :
1. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
2. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans ;
3. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie C sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 8.
Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des fonctions d'un niveau inférieur à celles qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services soit prise en compte dans les conditions fixées au présent article comme si elle avait été accomplie dans l'emploi du niveau le moins élevé.
Art. 14.
(Remplacé : décret du 09/12/2005.)
Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés selon les règles fixées à l'article 13, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa de cet article. Les services qu'ils ont accomplis dans une telle organisation sont au préalable assimilés à des services accomplis dans un emploi correspondant du niveau des catégories A, B ou C, selon le cas.
Chapitre Chapitre III. Avancement.
Art. 15.
(Remplacé : décret du 09/12/2005.)
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS | D U R É E | |
---|---|---|
Moyenne | Minimale | |
Ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications | ||
7e échelon | 3 ans 6 mois | 2 ans 9 mois |
6e échelon | 3 ans 6 mois | 2 ans 9 mois |
5e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
4e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
3e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
2e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
1er échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
Ingénieur d'études et de fabrications | ||
9e échelon | 4 ans | 3 ans |
8e échelon | 4 ans | 3 ans |
7e échelon | 4 ans | 3 ans |
6e échelon | 3 ans 6 mois | 2 ans 9 mois |
5e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
4e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
3e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
2e échelon | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois |
1er échelon | 1 an | 1 an |
Art. 16.
(Remplacé : décret du 09/12/2005.)
I. Peuvent être promus au grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi annuellement après avis de la commission administrative paritaire, les ingénieurs d'études et de fabrications ayant atteint le 5e échelon de leur grade depuis au moins deux ans et justifiant de sept années de services effectifs dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications.
II. Les ingénieurs d'études et de fabrications nommés dans le grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications sont classés selon le tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE DANS LE GRADE d'ingénieur d'études et de fabrications
SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
10e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.
9e échelon :
après 2 ans
5e échelon
Sans ancienneté.
jusqu'à 2 ans
4e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
8e échelon :
après 3 ans
4e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 3 ans.
jusqu'à 3 ans
3e échelon
Ancienneté acquise.
7e échelon :
après 1 an 6 mois
2e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.
jusqu'à 1 an 6 mois
2e échelon
Sans ancienneté.
6e échelon :
après 1 an 6 mois
1er échelon
Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.
jusqu'à 1 an 6 mois
1er échelon
Sans ancienneté.
5e échelon :
après 2 ans
1er échelon
Sans ancienneté.
Chapitre CHAPITRE IV. Détachements.
Art. 17.
(Remplacé : décret du 09/12/2005.)
Peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont l'indice terminal est au moins égal à celui des ingénieurs d'études et de fabrications.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
Les fonctionnaires détachés concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec les membres du corps des ingénieurs d'études et de fabrications.
Art. 18.
(Modifié : décret du 07/01/1998.)
Les fonctionnaires détachés dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications depuis au moins deux ans peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps.
L'intégration s'effectue au grade et à l'échelon occupés dans l'emploi de détachement avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi.
Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications.
Art. 19.
Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la défense et le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er du mois suivant la date de publication.
Fait à Paris, le 18 octobre 1989.
Michel ROCARD.
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
Jean-Pierre CHEVENEMENT.
Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Pierre BEREGOVOY.
Le ministre d'État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Michel DURAFOUR.
Le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Michel CHARASSE.