INSTRUCTION N° 2000/DEF/RH-AT/PRH/LEG relative au recrutement et au renouvellement des engagements français au titre de l'armée de terre.
Abrogé le 23 novembre 2017 par : INSTRUCTION N° 2000/ARM/RH-AT/PRH/LEG relative au recrutement et au renouvellement des engagements français au titre de l'armée de terre. Du 17 février 2016NOR D E F T 1 6 5 0 2 2 2 J
Préambule.
Le militaire admis à servir en vertu d'un contrat dans les grades de militaire du rang (MDR) et de sous-officier (SOFF) dans l'armée de terre est soumis au statut des engagés.
La procédure et les relations entre le conseiller en recrutement et le candidat au recrutement sont précisées dans le mémento du conseiller en recrutement.
1. LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT.
1.1. Conditions générales de recrutement.
1.1.1. Condition relative à la nationalité.
Le candidat doit posséder, sauf en temps de guerre, la nationalité française.
Le candidat qui a la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française doit être avisé qu'il perd l'usage de cette faculté en contractant un engagement dans l'armée de terre.
1.1.2. Condition relative aux obligations du service national.
Le candidat à un engagement doit être en règle vis-à-vis des obligations du service national. Il doit avoir accompli la journée défense et citoyenneté (JDC) ou avoir été régulièrement exempté.
Pour le candidat âgé de 25 ans ou plus, cette obligation n'existe plus. Il est en règle vis-à-vis des obligations du service national et n'a pas à justifier de sa participation à la JDC.
1.1.3. Condition relative aux droits civiques.
Le candidat doit jouir de ses droits civiques.
Il ne doit pas :
-
avoir fait l'objet d'une condamnation, avec ou sans sursis conduisant à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public ;
-
avoir été précédemment rayé des contrôles par perte du grade en application du 2° de l'article L. 4139-14. du code de la défense.
1.1.4. Condition relative à l'aptitude médicale.
Le candidat doit être médicalement apte.
Le candidat déclaré inapte médical (temporaire ou définitif) à l'engagement peut contester cette décision.
Un ancien militaire précédemment mis en réforme définitive peut être autorisé à s'engager. Il doit être reconnu apte par la commission de réforme et remplir les autres conditions fixées par la présente instruction.
1.2. Conditions particulières de recrutement.
1.2.1. Condition relative à l'âge.
Le candidat à un recrutement doit avoir :
-
au moins 17 ans ;
-
au moins 18 ans pour servir à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) ou au sein d'une unité du service militaire adapté (SMA).
Le candidat âgé d'au moins 17 ans peut déposer une demande d'engagement mais devra être âgé, au minimum, de 17 ans et 6 mois au moment de la signature de son contrat.
L'âge maximum pour le recrutement au grade de soldat, à la date de signature du contrat, est de :
-
30 ans pour servir dans une formation de l'armée de terre ;
-
28 ans pour servir à la BSPP.
L'âge maximum pour le recrutement de SOFF, au premier jour du mois de souscription du contrat, est de :
-
29 ans pour servir dans une formation de l'armée de terre ;
-
30 ans pour les candidats du domaine d'activité musique.
Les conditions d'âge ci-dessus ne s'appliquent pas aux :
-
sportifs de haut niveau bénéficiant des dispositions de l'article L221-4 du code du sport ;
-
candidats recrutés conformément à la procédure de reprise de service pour un militaire ayant acquis un grade (article L. 4132-6. du code de la défense).
Par exception aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, l'âge maximum pour un recrutement ultérieur au sein de la BSPP est de 28 ans.
1.2.2. Condition relative à la qualification.
Le candidat à un recrutement en école de sous-officiers doit être titulaire d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou d'un diplôme reconnu comme équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV (baccalauréat).
1.3. Dérogations.
Des mesures individuelles de dérogations d'âge ou de qualifications peuvent être accordées par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre.
2. Le dossier de candidature.
2.1. Composition du dossier de candidature.
Le dossier de candidature est constitué des documents dont la liste est fixée en annexe III.
2.2. Dépôt des demandes.
2.2.1. Candidat résidant en métropole ou dans les collectivités territoriales d'outre-mer.
Le candidat qui réside en métropole ou dans les collectivités territoriales d'outre-mer doit se présenter ou adresser sa demande :
-
au centre d'information et de recrutement des forces armées (CIRFA) le plus proche de son domicile ;
-
à l'organisme d'administration (OA) dont il relève lorsqu'il s'agit d'un candidat en activité de service.
2.2.2. Candidat résidant à l'étranger.
Le candidat qui réside à l'étranger doit se présenter à l'ambassade de France ou au consulat de France (bureau des affaires militaires) de sa résidence.
Si un candidat qui réside à l'étranger se présente directement à un CIRFA de métropole ou stationné outre-mer, la procédure normale d'engagement est appliquée.
2.3. Transmission des demandes et autorisation d'engagement.
2.3.1. Transmission des demandes.
Le CIRFA, l'ambassade ou le consulat qui a constitué le dossier de recrutement du candidat adresse :
-
la fiche de candidature à l'autorité responsable du recrutement qui la transmet, après avis, à la direction des ressources humaines de l'armée de terre, sous-direction du recrutement (DRHAT/SDR), lorsqu'il s'agit d'une candidature MDR ;
-
le dossier du candidat à la DRHAT/SDR, lorsqu'il s'agit d'une candidature SOFF, BSPP, SMA ou d'un dossier présentant des restrictions.
La candidature du militaire en activité servant sous un autre statut est transmise à la DRH-AT/bureau de gestion de l'administré par l'OA du candidat.
2.3.2. Autorisation d'engagement.
L'autorisation d'engagement au titre de l'armée de terre est prise par le ministre de la défense (DRHAT/SDR).
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, l'autorisation d'engagement est prise par le commandant de formation administrative (CFA) pour les candidats servant sous statut volontaire pour devenir engagé.
Le dossier d'engagement n'est recevable qu'après réunion de toutes les pièces, y compris l'original de la notification de l'autorisation ministérielle d'engagement.
Toutefois, si le candidat déclare n'avoir jamais été condamné, le dossier d'engagement ou la fiche de candidature est adressé(e) immédiatement au chef du groupement de recrutement et de sélection (GRS) ou à la DRHAT/SDR sans attendre la réception de la fiche individuelle du contrôle élémentaire de sécurité.
L'autorité compétente peut autoriser l'engagement sans avoir connaissance de cette pièce, à condition qu'elle ait été demandée à l'ouverture du dossier et depuis au moins quarante-cinq jours.
Pour une candidature BSPP, SMA ou SOFF, l'autorité compétente ne peut pas autoriser l'engagement avant d'avoir pris connaissance de la fiche individuelle du contrôle élémentaire de sécurité.
2.3.3. Candidature refusée.
Le ministre de la défense (DRHAT/SDR) avertit le CIRFA ou le commandant de la formation concernée de la décision de rejet des candidatures.
Cette décision est notifiée au candidat, mais n'a pas à être motivée.
2.3.4. Candidature retenue.
Le ministre de la défense (DRHAT/SDR) diffuse la liste des candidats admis en qualité de SOFF ou de MDR.
2.3.5. Grade avec lequel l'engagement peut être souscrit.
L'autorisation d'engagement délivrée par la DRHAT/SDR précise le grade avec lequel l'engagé est admis à servir.
Un militaire servant soit sous un autre statut, soit au sein d'une autre force armée ou formation rattachée (FAFR) est admis à servir avec le grade qu'il a acquis.
En cas d'interruption de service, le candidat peut être admis à servir :
-
soit avec le grade qu'il a acquis ;
-
soit avec un grade inférieur.
Le candidat qui a antérieurement servi à la BSPP et qui sollicite un nouvel engagement à la BSPP peut être admis à servir :
-
soit avec le grade qu'il a acquis si l'interruption de service est inférieure à trois ans ;
-
soit avec le grade de sapeur si l'interruption de service est supérieure à trois ans.
Dans tous les cas, il ne peut prétendre à servir avec l'ancienneté de grade acquise avant la cessation de son état militaire.
3. LES FRAIS DE CANDIDATURE.
Les frais de transports, d'hébergement et de nourriture supportés par le candidat pour se rendre dans un CIRFA ou tout autre organisme chargé de l'instruction des demandes sont à la charge de l'intéressé. Les frais de passage du candidat en sélection vers un groupement recrutement sélection (GRS) sont pris en charge par le ministère de la défense.
4. LE CONTRAT.
L'autorisation d'engagement donnée par la DRHAT/SDR permet au candidat au recrutement de signer un contrat initial de militaire engagé pour servir en qualité de SOFF ou de MDR.
4.1. Le contrat initial.
4.1.1. Prise d'effet du contrat initial.
Le contrat initial prend effet à la date prévue au contrat ou, à défaut, le jour de sa signature.
Le contrat d'engagement du SOFF doit être signé au plus tard le jour de l'entrée en école de formation.
Quand un contrat de militaire engagé se substitue à un précédent contrat en cours, le service compte à partir de la date d'effet renseignée sur le contrat d'engagé. À défaut, le contrat souscrit prend effet le lendemain de la date d'expiration du contrat précédent.
Le contrat du militaire issu d'une autre force armée ou formation rattachée (FAFR) prend effet à la date du changement de FAFR.
4.1.2. Mentions particulières du contrat initial.
Le contrat d'engagement à la BSPP doit indiquer :
-
pour servir initialement à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
Le contrat d'engagement au SMA doit indiquer :
-
pour servir initialement soit, au 21e régiment d'infanterie de marine (RIMa), soit dans une unité du service militaire adapté ;
-
en qualité d'engagé volontaire du service militaire adapté (EVSMA).
4.1.3. Signature du contrat initial.
Dès réception de l'autorisation ministérielle d'engagement, le contrat initial de militaire engagé peut être établi et signé en trois exemplaires :
-
un exemplaire est remis à l'administré ;
-
un exemplaire est transmis à la DRHAT/bureau de gestion de l'administré ;
-
un exemplaire est inséré dans le dossier de l'administré.
Après convocation de l'intéressé et vérification du dossier, le contrat est souscrit devant :
-
le commandant de la formation administrative (CFA) chargé du recrutement ou son délégataire ;
-
le CFA ou son délégataire ;
-
le chef du groupement de soutien de base de défense (GSBdD) ou son délégataire ;
-
le commandant de la BSPP ou son délégataire ;
-
le commandant du SMA ou son délégataire.
4.1.4. Candidat défaillant ou renonciateur.
Le candidat retenu qui n'a pas répondu à sa convocation en vue de souscrire son contrat ou qui refuse de signer son contrat perd le bénéfice de son admission.
4.1.5. Frais de déplacement.
L'État prend en charge le montant de ses frais de transport relatifs au déplacement entre le domicile, la frontière ou le lieu de débarquement en métropole et le lieu de souscription du contrat.
4.2. La période probatoire du contrat initial.
Le contrat initial est assorti d'une période probatoire d'une durée de six mois. Pendant la période probatoire (initiale, renouvelée ou prolongée) le contrat peut être dénoncé unilatéralement et sans préavis par l'administré ou par l'administration. Si la dénonciation est du fait de l'administration, elle doit être motivée.
À l'issue de la période probatoire, le contrat devient définitif.
Le militaire engagé ne peut pas être envoyé en opération extérieure (OPEX) ou en renfort temporaire à l'étranger ou en mission de courte durée (MCD) ou en mission intérieure (OPINT) pendant la période probatoire (initiale, renouvelée ou prolongée).
La période probatoire peut faire l'objet :
-
soit d'une dispense ;
-
soit d'un renouvellement ;
-
soit d'une prolongation.
4.2.1. Dispense de la période probatoire.
Le volontaire de l'armée de terre (VDAT) qui souscrit un contrat d'engagé et qui détient une qualification lui permettant d'exercer immédiatement son premier emploi d'engagé (détention du certificat pratique dans le domaine de spécialités dans lequel il est recruté en tant qu'engagé) peut être dispensé de période probatoire.
4.2.2. Renouvellement de la période probatoire.
La période probatoire de l'engagé (MDR ou SOFF) peut être renouvelée une seule fois pour raison de santé ou insuffisance de formation.
La durée de la période probatoire renouvelée est identique à celle de la période probatoire initiale, soit 6 mois. La durée totale de la période probatoire (initiale et renouvelée) est de 12 mois à compter de la date de prise d'effet du contrat.
La décision de renouvellement de la période probatoire est prise par le CFA ou le commandant de la BSPP qui la notifie à l'intéressé avant la date d'expiration de la période probatoire initiale.
Si l'évènement qui a motivé le renouvellement n'a pas disparu au terme de la période probatoire renouvelée, l'autorité militaire doit dénoncer le contrat.
4.2.3. Prolongation de la période probatoire.
La période probatoire de l'engagé (MDR ou SOFF) peut être prolongée si la formation suivie le nécessite.
La durée de la période probatoire prolongée est fixée librement dans la limite de 12 mois. La durée totale de la période probatoire (initiale et prolongée) ne peut pas être supérieure à 18 mois à compter de la date de prise d'effet du contrat.
La période probatoire du SOFF en école de formation est systématiquement prolongée jusqu'à l'obtention du diplôme sanctionnant la formation au certificat militaire du 1er degré (CM 1) dans la limite d'une durée totale de 18 mois à compter de la date de prise d'effet du contrat.
La période probatoire de l'engagé servant à la BSPP est systématiquement prolongée jusqu'à l'obtention du diplôme sanctionnant la formation initiale dans la limite d'une durée totale de 18 mois à compter de la date de prise d'effet du contrat.
La décision de prolongation de la période probatoire est prise par le CFA ou le commandant de la BSPP qui la notifie à l'intéressé avant la date d'expiration de la période probatoire initiale.
Dès disparition de l'évènement qui a motivé la prolongation de la période probatoire, la décision de constatation de fin de prolongation de la période probatoire est prise par le CFA ou le commandant de la BSPP qui la notifie à l'intéressé.
Si l'évènement qui a motivé la prolongation n'a pas disparu au terme de la période probatoire prolongée, l'autorité militaire doit dénoncer le contrat.
4.3. Le contrat renouvelé.
Le renouvellement de contrat ne peut avoir pour effet de dépasser la limite de durée des services des engagés.
Les principes politiques applicables au renouvellement de contrat des SOFF et des MDR sont précisés, à titre principal, par note annuelle de la direction des ressources humaines de l'armée de terre, sous-direction des études et de la politique (DRH-AT/SDEP).
La décision de renouvellement de contrat est du ressort du CFA, du chef du groupement de soutien de base de défense (GSBdD) ou du commandant de la BSPP.
La procédure de renouvellement de contrat est initiée au cours de la dernière année du contrat. Dans certains cas exceptionnels (OPEX), la procédure peut être instruite avant cette dernière année.
Le renouvellement de contrat doit respecter :
-
les normes médicales d'aptitude ;
-
les durées de contrat fixées par les directives techniques de la DRHAT ou de la BSPP pour le personnel relevant de sa compétence.
Le placement d'un administré dans une position statutaire qui n'affecte pas le terme de son contrat (congé parental, congé pour convenances personnelles, etc.) ne l'écarte pas de l'étude au titre du renouvellement de contrat.
4.3.1. Proposition de renouvellement de contrat.
La proposition de renouvellement de contrat est adressée à l'administré au plus tard neuf mois avant le terme du contrat.
L'administré vise la proposition et dispose d'un mois pour y répondre :
-
si l'administré accepte la proposition de renouvellement de contrat et la durée proposée : il mentionne par écrit son acceptation au bas de la proposition de renouvellement de contrat ;
-
si l'administré accepte la proposition de renouvellement de contrat mais souhaite une durée de contrat différente de celle proposée : il mentionne par écrit son acceptation au bas de la proposition de renouvellement de contrat et indique la durée sollicitée. L'indication par l'engagé d'une durée différente de celle initialement proposée doit respecter les obligations liées à un éventuel lien au service. L'administration peut agréer ou ne pas agréer la durée demandée par l'administré. En cas de non agrément l'administration édite une décision de non agrément qui doit être notifiée à l'intéressé. Ce dernier est informé qu'il peut encore accepter la proposition initiale de renouvellement de contrat sous réserve de la non forclusion du délai d'acceptation (un mois à compter de la date de signature de notification de la proposition de renouvellement de contrat). En cas de maintien de la contre-proposition ou si le délai d'acceptation est expiré, l'intéressé sera rayé des contrôles au terme de son contrat ;
-
si l'administré s'abstient de répondre : l'absence de réponse dans un délai d'un mois, rend la proposition de renouvellement caduque ;
-
si l'administré refuse la proposition : une fois son refus recueilli par écrit au bas de la proposition de renouvellement, l'intéressé mentionne expressément qu'il est informé qu'il sera rayé des contrôles au terme de son contrat.
L'administré qui s'abstient de répondre ou qui refuse ou renonce, au moment de la signature, à souscrire le contrat est radié des contrôles au terme de son contrat.
4.3.2. Signature du contrat renouvelé.
Le contrat renouvelé est souscrit devant le CFA, le chef du groupement de soutien de base de défense (GSBdD), le commandant de la BSPP ou le commandant du SMA (ou leurs délégataires) après avoir vérifié :
-
l'identité et la nationalité de l'administré ;
-
le certificat médico-administratif d'aptitude en cours de validité ;
-
la proposition de renouvellement de contrat signée par l'autorité compétente.
Il n'y a pas de signature de contrat pendant une mission de courte durée (MCD), une OPEX, un service hors métropole (SHM) ou à l'étranger. La procédure de renouvellement de contrat doit avoir été initiée et finalisée avant le départ de l'administré si la durée de son contrat ne couvre pas son retour de MCD ou d'OPEX.
4.3.3. Prise d'effet du contrat renouvelé.
Le nouveau contrat prend effet le lendemain de la date d'expiration du contrat précédent.
4.3.4. Renouvellement de contrat par voie de changement d'armée.
Le dossier, constitué par la FAFR d'origine, est adressé pour décision à :
-
la direction des ressources humaines de l'armée de terre/sous-direction gestion du personnel, bureau coordination des carrières et de la mobilité (DRH-AT/SDGP/BCCM) pour le SOFF ;
-
la direction des ressources humaines de l'armée de terre/sous-direction gestion du personnel, bureau militaires du rang (DRH-AT/SDGP/B.MDR) pour le MDR.
La décision d'acceptation ou de refus de changement de FAFR est émise par la DRH-AT/SDR.
Le militaire qui est autorisé à servir dans l'armée de terre par voie de changement d'armée souscrit un nouveau contrat d'engagé sans interruption de service.
Il conserve le grade acquis et n'est pas soumis à une période probatoire.
4.4. Le contrat non-renouvelé.
La décision de non renouvellement de contrat est prise par le CFA, le chef du groupement de soutien de base de défense (GSBdD) ou le commandant de la BSPP.
La procédure de non renouvellement de contrat est initiée au cours de la dernière année du contrat. La notification de la décision a lieu au moins six mois avant le terme.
À défaut le contrat est prorogé d'une durée adaptée afin de respecter la durée de six mois de préavis.
Dans certains cas exceptionnels, la procédure peut être instruite avant la dernière année de contrat.
4.5. Le contrat prorogé.
4.5.1. Prorogation d'office.
Le militaire engagé dont le contrat n'a pas été renouvelé et qui arrive à son terme alors qu'il est placé en :
-
congé de maladie ;
-
congé du blessé ;
-
congé longue durée pour maladie ;
-
congé de longue maladie ;
-
congé de maternité, de paternité, d'accueil de l'enfant ou d'adoption ;
-
congé de solidarité familiale ;
-
congé de présence parentale ;
-
congé du personnel navigant atteint d'une invalidité d'au moins 40 p.100 résultant d'une activité aérienne militaire ;
-
congé pour création ou reprise d'entreprise ;
-
congé de reconversion ;
-
affectation auprès d'une personne morale au titre du 2° de l'article L. 4138-2. du code de la défense ;
-
position de détachement au titre des articles R. 4139-3. (stage probatoire ou période de formation préalable à la titularisation du militaire lauréat d'un concours de la fonction publique civile ou de la magistrature), R. 4139-17. (détachement dans la fonction publique de l'État), R. 4139-26. (détachement dans la fonction publique territoriale) et R. 4139-35. du code de la défense,
voit son contrat prorogé jusqu'à la date d'expiration de la position accordée sans dépasser la limite de durée des services. La décision portant congé doit être notifiée à l'intéressé. Au bas du récépissé de notification, l'administré atteste qu'il est informé qu'il sera rayé des contrôles le lendemain de la date d'expiration de la position accordée sans qu'il soit établi de nouvelle décision à son encontre et que son contrat est prorogé d'office sans qu'il soit établi un avenant au contrat.
4.5.2. Prorogation sur demande.
Le militaire engagé dont le contrat arrive à son terme à moins de six mois :
-
de la date limite de durée des services ;
-
de la date de fin d'un dispositif d'aide au départ prévu à l'article L. 4139-5. du code de la défense ;
-
de la date à laquelle il peut rejoindre sa formation d'appartenance à l'issue de l'exécution d'une mission ;
-
de la date à laquelle il aura acquis les droits à liquidation de sa pension dans les conditions fixées au II. de l'article L24 du code des pensions civiles et militaires de retraite,
obtient de droit, à condition d'en faire préalablement la demande, la prorogation de son contrat au-delà du terme prévu, jusqu'aux dates susmentionnées. Un avenant prorogatif doit être signé.
4.5.3. Engagé en instance de présentation devant la commission de réforme des militaires.
Le militaire dont le contrat expire pendant qu'il se trouve en instance de présentation devant une commission de réforme ou dans l'attente d'une décision de mise en réforme doit signer un avenant prorogeant son contrat jusqu'au lendemain de la date de notification de la décision de la commission.
5. LA FIN DU CONTRAT.
5.1. La fin du contrat pendant la période probatoire : la dénonciation de contrat.
Le contrat peut être dénoncé par le CFA ou le commandant de la BSPP et par l'administré pendant la période probatoire (initiale, renouvelée ou prolongée).
5.1.1. Dénonciation du fait de l'engagé.
Pendant la période probatoire, l'engagé peut dénoncer son contrat sur simple demande. Il n'a pas à motiver sa décision mais doit proposer une date de prise d'effet de la dénonciation.
Il est reçu en entretien et, le cas échéant, une réorientation peut être proposée. À l'issue de l'entretien, l'engagé dispose d'un délai de réflexion de huit jours. Si, passé ce délai, celui-ci confirme sa volonté de dénoncer son contrat, le CFA ou le commandant de la BSPP édite et signe l'avis de constatation de dénonciation de contrat du fait de l'administré qui lui est notifiée. Cet avis vaut radiation des contrôles à la date de prise d'effet de la dénonciation sollicitée par l'administré.
Il peut faire valoir ses droits à permission acquis.
5.1.2. Dénonciation du fait de l'autorité militaire.
Le CFA ou le commandant de la BSPP doit sans délai dénoncer le contrat lorsqu'il est constaté que l'engagé :
-
a fait l'objet d'une condamnation, avec ou sans sursis conduisant à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public ;
-
a été précédemment rayé des contrôles par perte du grade en application du 2° de l'article L. 4139-14. du code de la défense, lorsqu'il s'agit d'un ancien militaire ;
-
a commis des fautes initialement dissimulées lors de la procédure de recrutement et qui sont de nature à interdire toute réorientation ;
-
n'est pas de nationalité française ;
-
n'a pas dix-sept ans et demi au moins ;
-
n'a pas le consentement du représentant légal, pour le mineur non émancipé ;
-
manifeste un comportement incompatible avec la vie militaire ;
-
n'a pas obtenu l'habilitation éventuellement exigée après avis motivé de la direction de la protection et de la sécurité de la défense (DPSD) ;
-
révèle une inaptitude médicale au service liée aux coefficients du SIGYCOP ;
-
révèle une inaptitude médicale définitive pour une cause soit préexistante à l'engagement soit survenue après la signature du contrat ;
-
fait preuve d'insuffisances patentes en particulier dans le domaine des capacités physiques, intellectuelles, de la sécurité et de la motivation le rendant inapte à remplir ses fonctions ;
-
refuse de suivre la et/ou les formations ou de signer son contrat ;
-
a échoué aux examens ou à l'un des examens sanctionnant la formation ou le cycle de formation.
Dans les deux cas d'inaptitude médicale précités, il n'y a pas lieu de présenter préalablement l'intéressé devant la commission de réforme d'aptitude.
La dénonciation a également lieu sans délai s'il est constaté que l'évènement qui a motivé le renouvellement ou la prolongation de la période probatoire n'a pas disparu au terme de la période probatoire renouvelée ou prolongée.
La décision de dénonciation est prise par le CFA ou le commandant de la BSPP. Elle doit être motivée conformément à la liste des motifs ci-dessus et notifiée à l'administré.
La dénonciation du contrat du fait de l'autorité militaire intervient sans délai. L'administré est renvoyé dans ses foyers dès radiation des contrôles. S'il était mineur non émancipé au moment de la souscription du contrat, la personne ayant donné son consentement est informée de la dénonciation du contrat et des modalités de renvoi de l'intéressé dans ses foyers.
L'administré perd ses droits à permissions.
5.2. La fin du contrat après la période probatoire : la résiliation de contrat.
Après expiration de la période probatoire, seule la procédure de résiliation de contrat peut mettre fin au contrat.
5.2.1. Résiliation d'office du contrat.
Le contrat est résilié d'office :
-
en cas d'admission à l'état de militaire de carrière ;
-
dès l'atteinte de la limite d'âge ou de la limite de durée de service pour l'admission obligatoire à la retraite, dans les conditions prévues à l'article L. 4139-16. du code de la défense ;
-
à la perte du grade, dans les conditions prévues par le code de justice militaire ou à la suite de la perte de la nationalité française ;
-
par mesure disciplinaire dans le cas où elle entraîne la résiliation du contrat ;
-
pour réforme définitive, après avis d'une commission de réforme dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par l'article R. 4139-53. et suivants ;
-
au terme du congé de reconversion ou du congé complémentaire de reconversion ;
-
au terme du congé du personnel navigant, dans les conditions prévues aux articles L. 4139-6. et L. 4139-10. du code de la défense ;
-
lors de la titularisation dans la fonction publique ou, pour les militaires qui ne répondent pas aux obligations fixées au premier alinéa de l'article L. 4139-1. leur permettant d'être détachés, dès la nomination dans un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires, dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre ;
-
en cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours.
La résiliation d'office ne donne pas lieu à établissement d'une décision de résiliation du contrat. Une décision de radiation des contrôles est prise par le CFA ou le commandant de la BSPP et notifiée à l'administré.
Dans le cas où la cessation intervient à la suite de la perte de grade, une décision recognitive est établie et notifiée à l'administré. Elle prend effet à la date où le jugement pénal est devenu définitif.
Dans le cas où la résiliation intervient pour réforme définitive, la radiation des contrôles prend effet, sauf cas particuliers, le lendemain de la notification de la décision portant réforme.
5.2.2. Résiliation sur demande du contrat.
L'administré peut demander à résilier le contrat en cours ou le contrat qu'il a signé mais qui n'a pas encore pris effet (cas du renouvellement) en motivant sa demande.
Lorsque l'administré a effectué une formation spécialisée mais n'a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en activité ou a perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation, il est informé que sa demande de résiliation ne peut être agréée que pour des motifs exceptionnels.
L'administré doit proposer une date de prise d'effet qui :
-
se situe à plus de deux mois de la date de dépôt de la demande ;
-
tient compte des droits à permission non épuisés.
La durée de ce préavis peut être réduite d'un commun accord.
La décision de résiliation du contrat est prise par la DRH-AT/SDGP, le commandant de la BSPP, le commandant des formations militaires de la sécurité civile, le commandant du SMA, et notifiée à l'administré.
Lorsque l'administré a droit à la liquidation de sa pension de retraite, la résiliation du contrat est effective sous réserve d'en avoir avisé l'autorité militaire deux mois avant la date souhaitée de cessation de l'état militaire, conformément à l'article R. 4139-46. du code de la défense. La durée de ce préavis peut être réduite d'un commun accord.
En cas de refus de la demande de résiliation du contrat, une décision de non agrément d'une demande de résiliation de contrat est notifiée à l'administré.
6. Texte abrogé.
L'instruction n° 2000/DEF/RH-AT/PRH/LEG du 23 juillet 2009 modifiée, relative aux engagements au titre de l'armée de terre est abrogée.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le général de corps d'armée,
directeur des ressources humaines de l'armée de terre,
Hervé WATTECAMPS.
Annexes
Annexe I. DÉCLARATION DE PRISE DE CONNAISSANCE.
Annexe II. Extraits du code de la défense et du code de justice militaire.
Avant la signature de votre contrat d'engagement dans l'armée de terre, vous êtes invités à prendre connaissance des dispositions extraites du code de la défense (CD) et du code de justice militaire (CJM).
Article L. 4111-1. CD.
(extrait).
L'armée de la République est au service de la Nation. Sa mission est de préparer et d'assurer par la force des armes la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la Nation. L'état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu'au sacrifice suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité. Les devoirs qu'il comporte et les sujétions qu'il implique méritent le respect des citoyens et la considération de la Nation.
Article L. 4121-1. CD.
Les militaires jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens. Toutefois, l'exercice de certains d'entre eux est soit interdit, soit restreint dans les conditions fixées au présent livre.
Article L. 4121-2. CD.
(extrait).
Les opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques, sont libres. Elles ne peuvent cependant être exprimées qu'en dehors du service et avec la réserve exigée par l'état militaire. Cette règle s'applique à tous les moyens d'expression. Elle ne fait pas obstacle au libre exercice des cultes dans les enceintes militaires et à bord des bâtiments de la flotte.
Article L. 4121-3. CD.
(extrait).
Il est interdit aux militaires en activité de service d'adhérer à des groupements ou associations à caractère politique.
Article L. 4121-4. CD.
(extrait).
L'exercice du droit de grève est incompatible avec l'état militaire. L'existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l'adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire.
Article L. 4121-5. CD.
(extrait).
Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu.
Article L. 4132-1. CD.
(extrait).
Nul ne peut être militaire :
1. s'il ne possède la nationalité française ;
2. s'il est privé de ses droits civiques ;
3. s'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction ;
4. s'il n'est âgé de dix-sept ans au moins, ou de seize ans pour recevoir une formation générale et professionnelle en qualité de volontaire dans les armées ou en qualité d'engagé dans une école militaire.
Le mineur non émancipé doit être pourvu du consentement de son représentant légal.
Article L. 4132-6. CD.
(extrait).
Le militaire servant en vertu d'un contrat est recruté pour une durée déterminée. Le contrat est renouvelable. Il est souscrit au titre d'une armée ou d'une formation rattachée. Le service compte à partir de la date d'effet du contrat ou, s'il n'y a pas d'interruption du service, de la date d'expiration du contrat précédent.
Article L. 4132-9. CD.
(extrait).
L'engagé est celui qui est admis à servir en vertu d'un contrat dans les grades de militaire du rang et de sous-officier ou d'officier marinier dans une armée ou une formation rattachée.
Article L. 4137-1. CD.
Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent :
1. à des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4137-2. ;
2. à des sanctions professionnelles prévues par décret en conseil d'État, qui peuvent comporter le retrait partiel ou total, temporaire ou définitif, d'une qualification professionnelle.
Pour un même fait, une sanction disciplinaire et une sanction professionnelle peuvent être prononcées cumulativement.
Le militaire à l'encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l'information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense.
Article L. 4139-12. CD.
L'état militaire cesse, pour le militaire de carrière, lorsque l'intéressé est radié des cadres, pour le militaire servant en vertu d'un contrat, lorsque l'intéressé est rayé des contrôles.
Article L. 4271-2. CD.
Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-4., L. 4231-4. et L. 4231-5., de s'absenter sans autorisation ou de ne pas rejoindre le poste auquel elle a été affectée à l'issue d'une absence régulièrement autorisée, constitue, à l'expiration des délais de grâce prévus aux articles L. 321-2. à L. 321-17. du code de justice militaire, un acte de désertion passible des peines prévues à ces mêmes articles.
Article L. 321-3. CJM.
(extrait).
Le fait pour tout militaire d'être coupable de désertion à l'intérieur en temps de paix est puni de trois ans d'emprisonnement.
Article L. 321-18. CJM.
Le fait pour toute personne de provoquer ou favoriser la désertion, par quelques moyens que ce soit, qu'ils aient été ou non suivis d'effet, est puni par la juridiction compétente :
1. en temps de paix, de trois ans d'emprisonnement ;
2. en temps de guerre, de dix ans d'emprisonnement.
À l'égard des personnes non militaires ou non assimilées aux militaires, une peine d'amende de 3 750 euros peut, en outre, être prononcée.
Annexe III. DOSSIER DE CANDIDATURE À UN RECRUTEMENT D'ENGAGÉ DANS L'ARMÉE DE TERRE.
DOSSIER D'UN CANDIDAT CIVIL TRAITÉ PAR LE CENTRE D'INFORMATION ET DE RECRUTEMENT DES FORCES ARMÉES. CANDIDAT SANS SERVICES PRÉALABLES OU APRÈS INTERRUPTION DE SERVICES. |
Pièce n° 1 : une demande d'engagement au titre de l'armée de terre en vue d'être recruté en qualité d'engagé et de souscrire un contrat d'engagé, renseignée via le système d'information de recrutement (SIREC). Pièce n° 2 : la photocopie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité effectuée par le responsable de la constitution du dossier et sur laquelle figure l'avis de réception suivant : « photocopie du document original présenté par (nom et prénom du candidat), effectuée le (date) par (grade, nom prénom de l'officier ou du sous-officier responsable) ». Cet avis est suivi des signatures du candidat et du responsable de la constitution du dossier. Pièce n° 3 : l'attestation de participation ou de dispense à la journée défense et citoyenneté (JDC). Pièce n° 4 : l'extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire. Pièce n° 5 : le certificat médico-administratif d'aptitude. Pièce n° 6 : la fiche individuelle du contrôle élémentaire de sécurité, sous réserve des dispositions prévues dans la présente instruction. Pièce n° 7 : l'original des diplômes détenus (restitués par la suite au candidat) accompagné des photocopies correspondantes. Pièce n° 8 : le consentement du représentant légal si le candidat est mineur ou non émancipé à la date de signature de son contrat et le cas échéant, la copie du jugement de divorce (le consentement ne pouvant être donné que par le parent à qui est confié la garde). Le candidat mineur et non émancipé à la date de signature de son contrat, doit être pourvu, lors du dépôt de sa demande du consentement soit de son père, soit de sa mère, à défaut de son tuteur. Si le père et la mère sont tous deux décédés, disparus, déchus de l'autorité parentale ou hors d'état de manifester leur volonté, le consentement est donné par le tuteur désigné par le conseil de famille. En cas de divorce ou de séparation de corps, le consentement est donné par celui des époux auquel la garde de l'intéressé(e) a été donnée. Le candidat à l'engagement doit, dans ce cas, produire la copie du jugement qui a prononcé le divorce ou la séparation de corps. Les mineurs émancipés, à l'exception de ceux qui le sont de plein droit, doivent fournir une copie de l'acte d'émancipation. Pour les mineurs placés sous la tutelle du service de l'aide sociale à l'enfance et immatriculés comme pupilles de l'État, le consentement est délivré par le préfet ou par une autorité délégataire. Les mineurs placés dans une institution publique d'éducation surveillée doivent obtenir, pour être admis à s'engager, outre le consentement de leur représentant légal, l'autorisation du directeur de l'établissement auquel ils ont été confiés. Le consentement n'étant nécessaire que pour permettre aux jeunes gens âgés de moins de 18 ans ou non émancipés à la date de la signature du contrat de s'engager, il ne doit ni contenir d'indication de durée, ni faire mention d'une option quelconque. Une indication de cette nature ne saurait cependant remettre en cause la souscription de l'engagement. Le consentement n'est pas exigé lorsqu'il s'agit de jeunes gens qui, n'ayant ni père, ni mère, ni tuteur, ne sont pas pupilles de l'État et se trouvent dans l'impossibilité de réunir un conseil de famille. Pièce n° 9 : les résultats des tests et entretiens passés en groupement de recrutement et de sélection. Pièce n° 10 : le consentement de l'administration à laquelle appartient le candidat s'il est fonctionnaire. Le candidat fonctionnaire doit produire une attestation de l'administration à laquelle il appartient reconnaissant qu'elle a été préalablement informée de son intention de contracter un engagement dans les armées. L'administration d'origine de l'agent doit établir un arrêté de détachement. Cet arrêté doit, si possible, viser le contrat souscrit par le candidat fonctionnaire afin de faire coïncider la date du début du détachement avec la date de prise d'effet du contrat. Pièce n° 11 : une demande d'engagement datée et signée par le candidat. |
DOSSIER D'UN CANDIDAT MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE SERVANT SOUS UN AUTRE STATUT QU'ENGAGÉ TRAITÉ PAR LA FORMATION D'EMPLOI. CAS DU VOLONTAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE SANS INTERRUPTION DE SERVICES. |
Pièce n° 1 : la photocopie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité effectuée par le responsable de la constitution du dossier et sur laquelle figure l'avis de réception suivant : « photocopie du document original présenté par (nom et prénom du candidat), effectuée le (date) par (grade, nom prénom de l'officier ou du sous-officier responsable) ». Cet avis est suivi des signatures du candidat et du responsable de la constitution du dossier. Pièce n° 2 : l'extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire. Pièce n° 3 : le certificat médico-administratif d'aptitude, établi par un médecin militaire d'active ainsi que la copie du certificat médical délivré en fin de service actif ou à l'échéance du volontariat dans les armées. Pièce n° 4 : la fiche individuelle du contrôle élémentaire de sécurité, sous réserve des dispositions prévues dans la présente instruction. Pièce n° 5 : les photocopies des diplômes détenus. Pièce n° 6 : un état signalétique et des services ou une fiche synthèse CONCERTO faisant apparaître le détail des services accomplis. Pièce n° 8 : un formulaire unique de demande (FUD) par lequel l'intéressé demande l'autorisation d'être recruté en tant qu'engagé portant l'avis motivé du commandant de formation administrative. Pièce n° 7 : un relevé des récompenses et des sanctions. Pièce n° 8 : un relevé de notes. Pièce n° 9 : une demande d'engagement datée et signée par le candidat. |