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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2008-836 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'État et de ses établissements publics.

Du 22 août 2008
NOR B C F F 0 8 1 8 5 5 2 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 2009-361 du 31 mars 2009 (n.i. BO ; JO du 1er avril 2009, texte n° 48). , Décret n° 2009-1365 du 5 novembre 2009 (n.i. BO ; JO du 8 novembre 2009, texte n° 15). , Décret N° 2009-1389 du 11 novembre 2009 modifiant le décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'État et de ses établissements publics. , Décret N° 2011-1318 du 17 octobre 2011 modifiant le décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'État et de ses établissements publics. , Décret N° 2011-1318 du 17 octobre 2011 modifiant le décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'État et de ses établissements publics (rectificatif). , Décret N° 2012-33 du 09 janvier 2012 modifiant le décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'État et de ses établissements publics. , Décret N° 2012-206 du 10 février 2012 modifiant le décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'État et de ses établissements publics. , Décret N° 2012-763 du 09 mai 2012 modifiant le décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'État et de ses établissements publics. , Décret N° 2012-1101 du 28 septembre 2012 modifiant le décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'État et de ses établissements publics. , Décret N° 2013-590 du 04 juillet 2013 modifiant le décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'État et de ses établissements publics. , Décret N° 2013-877 du 30 septembre 2013 modifiant le décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'État et de ses établissements publics (articles 1er et 4). , Décret N° 2014-77 du 29 janvier 2014 modifiant deux décrets fixant l'échelonnement indiciaire afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'État et de ses établissements publics. , Décret n° 2014-1625 du 24 décembre 2014 (n.i. BO ; JO n° 299 du 27 décembre 2014, texte n° 95). , Décret N° 2015-985 du 31 juillet 2015 modifiant le décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.4.2.

Référence de publication : JO n° 197 du 24 août 2008, texte n° 20 ; signalé au BOC 39/2008.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'État relevant du régime général des retraites, dans sa version résultant du décret n° 2008-385 du 23 avril 2008 relatif à l'échelonnement indiciaire des corps et emplois des personnels civils et militaires de l'État ;

Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié portant règlement d'administration publique relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur des administrations centrales de l'État ;

Vu le décret n° 57-177 du 16 février 1957 aménageant le décret no 55-866 du 30 juin 1955 modifié portant remise en ordre des traitements et soldes des personnes civiles et militaires de l'État ;

Vu le décret n° 71-990 du 13 décembre 1971 modifié relatif aux emplois de chef de service intérieur des administrations et des établissements publics de l'État ;

Vu le décret n° 75-888 du 23 septembre 1975 modifié portant dispositions applicables aux agents principaux des services techniques ;

Vu le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 modifié portant application de l'article 25. de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État et des personnels des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 91-783 du 1er août 1991 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'État ;

Vu le décret n° 91-784 du 1er août 1991 modifié portants dispositions statutaires communes applicables aux corps de conseillers techniques de service social des administrations de l'État ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B ;

Vu le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 modifié fixant les conditions statutaires applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'État ;

Vu le décret n° 98-188 du 19 mars 1998 modifié portant dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires ;

Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs civils ;

Vu le décret n° 2001-38 du 12 janvier 2001 modifié relatif à l'emploi de secrétaire général pour les affaires régionales ;

Vu le décret n° 2004-474 du 2 juin 2004 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'État ;

Vu le décret n° 2005-138 du 17 février 2005 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents techniques de Mayotte ;

Vu le décret n° 2005-139 du 17 février 2005 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents administratifs de Mayotte ;

Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié portant dispositions statutaires communes aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;

Vu le décret n° 2005-1229 du 29 septembre 2005 modifié instituant différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires de l'État ;

Vu le décret n° 2008-382 du 21 avril 2008 relatif aux emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet des administrations de l'État et de ses établissements publics ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État en date du 16 juillet 2008,

Décrète :

Niveau-Titre Titre PREMIER. ÉCHELONNEMENT INDICIAIRE APPLICABLE À CERTAINS CORPS de l'état et de ses établissements publics.

Chapitre Chapitre PREMIER. Échelonnement indiciaire applicable à certains corps de catégorie A.

Art. 1er.

 (Remplacé : décret du 10/02/2012 ; Modifié : décret du 31/07/2015).

L'échelonnement indiciaire applicable aux administrateurs civils régis par le décret du 16 novembre 1999 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS.

INDICES BRUTS.

Administrateurs généraux.

 

Échelon spécial.

HE D

5e échelon

HE C

4e échelon

HE B bis

3e échelon

HE B

2e échelon

HE A

1er échelon

1015

Administrateurs civils hors classe.

 

8°échelon

HE B bis

7e échelon

HE B

6e échelon

HE A

5e échelon

1015

4e échelon

966

3e échelon

901

2e échelon

852

1er échelon

801

Administrateurs civils.

 

9e échelon

966

8e échelon

901

7e échelon

852

6e échelon

801

5e échelon

750

4e échelon

701

3e échelon

655

2e échelon

588

1er échelon

528

Art. 2.

(Modifié par décret n°2014-1625 du 24 décembre 2014 - art. 1)

L'échelonnement indiciaire applicable aux architectes et urbanistes de l'Etat régis par le décret du 2 juin 2004 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS INDICES BRUTS
Architectes et urbanistes généraux de l'Etat
Echelon spécial HE D
5e échelon HE C
4e échelon HE B bis
3e échelon HE B
2e échelon HE A
1er échelon 1015
Architectes et urbanistes de l'Etat en chef
Echelon spécial HE B bis
7e échelon HE B
6e échelon HE A
5e échelon 1 015
4e échelon 966
3e échelon 901
2e écheon 830
1er échelon 750
Architectes et urbanistes de l'Etat
10e échelon 901
9e échelon 852
8e échelon 801
7e échelon 750
6e échelon 701
5e échelon 655
4e échelon 612
3e échelon 562
2e échelon 513
1er échelon 427
Architectes et urbanistes de l'Etat élèves
1er échelon 395

Art. 3.

L'échelonnement indiciaire applicable aux attachés d'administration régis par le décret du 26 septembre 2005 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS.

INDICES BRUTS.

 Attaché principal d'administration.

 

10e échelon   

966

9e échelon

916

8e échelon

864

7e échelon

821

6e échelon

759

5échelon

712

4e échelon

660

3e échelon

616

2e échelon

572

1er échelon

504

Attaché d'administration.

 

12e échelon  

801

11e échelon  

759

10e échelon 

703

9e échelon

653

8e échelon

625

7e échelon

588

6e échelon

542

5échelon

500

4e échelon

466

3e échelon

442

2e échelon  

423

1er échelon  

379

Art. 3-1.

(Créé : décret du 17/10/2011 ; rectificatif : décret du 11/10/2011 ; modifié décret du 30/09/2013). 

L'échelonnement indiciaire applicable au corps interministériel des attachés d'administration de l'État régi par le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'État est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS.

INDICES BRUTS.

Attaché d'administration hors classe.

 

Échelon spécial

HEA

7e échelon

1015

6e échelon

985

5e échelon

946

4e échelon

916

3e échelon

864

2e échelon

821

1er échelon

759

Directeur de service.

 

14e échelon 

985 

13e échelon 

946 

12e échelon 

916 

11e échelon 

875 

10e échelon 

841 

9e échelon 

811 

8e échelon 

780 

7e échelon 

728 

6e échelon 

681 

5e échelon 

639 

4e échelon 

604 

3e échelon 

569 

2e échelon 

549

1er échelon 

529 

Attaché principal d'administration.

 

10e échelon

966

9e échelon

916

8e échelon

864

7e échelon

821

6e échelon

759

5e échelon

712

4e échelon

660

3e échelon

616

2e échelon

572

1er échelon

504

Attaché d'administration.

 

12e échelon

801

11e échelon

759

10e échelon

703

9e échelon

653

8e échelon

625

7e échelon

588

6e échelon

542

5e échelon

500

4e échelon

466

3e échelon

442

2e échelon

423

1er échelon

404

Art. 4.

L'échelonnement indiciaire applicable aux chargés d'études documentaires régis par le décret du 19 mars 1998 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

 GRADES ET ÉCHELONS.

 INDICES BRUTS.

 Chargé d'études documentaires principal de 1re classe.

 

3e échelon

966

2e échelon

916

1er échelon

864

Échelon provisoire

801

Chargé d'études documentaires principal de 2e classe.

 

6e échelon

821

5échelon

772

4e échelon

721

3e échelon

670

2e échelon

625

1er échelon 

563

Chargés d'études documentaires.

 

12e échelon  

780

11e échelon  

759

10e échelon   

703

9e échelon 

653

8e échelon  

625

7e échelon

588

6e échelon 

542

5e échelon  

500

4e échelon 

466

3e échelon  

442

2e échelon  

423

1er échelon  

379

Art. 4-1.

(Créé : décret du 09/05/2012).

I. L'échelonnement indiciaire applicable aux infirmiers régis par le décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 portant dispositions statutaires communes aux corps d'infirmiers de catégorie A des administrations de l'État est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES, CLASSES ET ÉCHELONS.

INDICES BRUT.

INDICES BRUT
à compter du 1er juillet 2012.

INDICES BRUT
à compter du 1er juillet 2015.

Infirmier hors classe.

 

 

 

11e échelon

685

700

730

10e échelon

668

685

696

9e échelon

645

656

661

8e échelon

620

625

631

7e échelon

587

594

601

6e échelon

558

565

572

5e échelon

527

533

541

4e échelon

500

506

512

3e échelon

477

480

486

2e échelon

457

457

460

1er échelon

439

439

444

Infirmier de classe supérieure.

  

 

7e échelon

680

680

680

6e échelon

654

657

658

5e échelon

620

625

631

4e échelon

595

600

605

3e échelon

576

577

578

2e échelon

529

533

536

1er échelon

489

490

491

Infirmier de classe normale.

 

 

 

9e échelon

615

618

620

8e échelon

590

595

600

7e échelon

573

575

576

6e échelon

529

530

531

5e échelon

489

490

491

4e échelon

453

456

459

3e échelon

420

428

433

2e échelon

379

388

401

1er échelon

361

370

379

II. L'échelonnement indiciaire des échelons provisoires de la classe supérieure du grade d'infirmier mentionné au III. de l'article 23. du décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 portant dispositions statutaires communes aux corps d'infirmiers de catégorie A des administrations de l'État est fixé ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS.

INDICES BRUT.

INDICES BRUT
à compter du 1er juillet 2012.

INDICES BRUT
à compter du 1er juillet 2015.

3e échelon provisoire

453

456

459

2e échelon provisoire

420

428

433

1er échelon provisoire

379

388

401

Art. 5.

 (Remplacé : décret du 28/09/2012).

L'échelonnement indiciaire applicable aux conseillers techniques de service social des administrations de l'État, régis par le décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'État, est fixé ainsi qu'il suit :

GRADE ET ÉCHELON.

INDICES BRUTS.

Conseiller technique de service social.

 

9e

730

8e

690

7e

664

6e

635

5e

609

4e

582

3e

554

2e

524

1er

496

Chapitre Chapitre II. Échelonnement indiciaire applicable à certains corps de catégorie B.

Art. 6.

(Modifié : décret du 09/05/2012). 

L'échelonnement indiciaire applicable aux infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'État régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS.

INDICES BRUT.

Infirmière et infirmier de classe supérieure.

 

7e échelon

675

6e échelon

646

5e échelon

619

4e échelon

585

3e échelon

555

2e échelon

522

1er échelon

490

Infirmière et infirmier de classe normale.

 

9e échelon

614

8e échelon

572

7e échelon

525

6e échelon

486

5e échelon

449

4e échelon

416

3e échelon

375

2e échelon

357

1er échelon

350

Art. 7.

 (Remplacé : décret du 28/09/2012).

L'échelonnement indiciaire applicable aux assistants de service social des administrations de l'État, régis par le décret n° 2012-1098 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'État, est fixé ainsi qu'il suit :

GRADE ET ÉCHELON.

INDICES BRUTS.

Assistant principal de service social.

 

11e

675

10e

646

9e

625

8e

599

7e

572

6e

544

5e

514

4e

486

3e

461

2e

441

1er

422

Assistant de service social.

 

13e

614

12e

584

11e

558

10e

528

9e

500

8e

472

7e

450

6e

430

5e

406

4e

384

3e

370

2e

357

1er

350

Art. 8.

L'échelonnement indiciaire applicable aux membres des corps régis par les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

1. L'échelonnement indiciaire applicable aux membres des corps figurant à l'annexe I. du décret susmentionné est le suivant :

 GRADES ET ÉCHELONS.

 INDICES BRUTS.

Classe exceptionnelle ou grade assimilé.

 

7e échelon

612

6e échelon

580

5échelon

549

4e échelon

518

3e échelon

487

2e échelon

453

1er échelon

425

Classe supérieure ou grade assimilé.

 

8e échelon

579

7e échelon

547

6e échelon

516

5échelon

485

4e échelon 

463

3e échelon

436

2e échelon 

416

1er échelon  

399

Classe normale ou grade de début assimilé. 

 

13e échelon 

544

12e échelon 

510

11e échelon 

483

10e échelon 

450

9e échelon  

436

8e échelon  

416

7e échelon 

398

6e échelon 

382

5e échelon  

366

4e échelon

347

3e échelon 

337

2e échelon 

315

1er échelon 

306

2. L'échelonnement indiciaire applicable aux membres des corps figurant à l'annexe II. du décret susmentionné est le suivant :

 GRADES ET ÉCHELONS.

 INDICES BRUTS.

Classe exceptionnelle ou grade assimilé.

 

8e échelon

612

7e échelon

581

6échelon

549

5e échelon

518

4e échelon

487

3e échelon

457

2e échelon

439

1er échelon

393

Classe supérieure ou grade assimilé.

 

8e échelon

579

7e échelon

547

6e échelon

516

5échelon

485

4e échelon 

456

3e échelon

427

2e échelon 

389

1er échelon

367

Classe normale ou grade de début assimilé. 

 

13e échelon

544

12e échelon 

510

11e échelon

483

10e échelon

450

9e échelon

436

8e échelon  

416

7e échelon

398

6e échelon

382

5e échelon

366

4e échelon

347

3e échelon 

337

2e échelon

315

1er échelon

306

Art. 8.1.

 (Ajouté : décret du 11/11/2009 ; modifié : décret du 29/01/2014).

L'échelonnement indiciaire applicable aux membres des corps régis par le décret du 11 novembre 2009 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS INDICES BRUTS
Au 1er février 2014  Au 1er janvier 2015
Troisième grade    
11e échelon 675 675
10e échelon 646 646
9e échelon 619 619
8e échelon 585 585
7e échelon 555 555
6e échelon 524 524
5e échelon 497 497
4e échelon 469 469
3e échelon 450 450
2e échelon 430 430
1er échelon 404 404
Deuxième grade    
13e échelon 614 614
12e échelon 581 581
11e échelon 551 551
10e échelon 518 518
9e échelon 493 493
8e échelon 463 463
7e échelon 444 444
6e échelon 422 422
5e échelon 397 397
4e échelon 378 378
3e échelon 367 367
2e échelon 357 357
1er échelon 350 350
Premier grade    
13e échelon 576 576
12e échelon 548 548
11e échelon 516 516
10e échelon 486 488
9e échelon 457 457
8e échelon 436 438
7e échelon 418 418
6e échelon 393 393
5e échelon 374 374
4e échelon 359 360
3e échelon 347 356
2e échelon 342 352
1er échelon 340 348

Nota.  décret n° 2009-1389 du 11 novembre 2009 article 2. : Au 1er janvier 2012, les 10e et 11e échelons du troisième grade sont respectivement portés aux indices bruts 646 et 675. 

Chapitre chapitre III. Échelonnement indiciaire applicable aux corps de catégorie C.

Art. 9.

(Modifié : décrets du 04/07/2013 et du 29/01/2014). 

I. L'échelonnement indiciaire afférent aux échelles de rémunération instituées à l'article 1er du décret du 29 septembre 2005 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

1. Échelonnement indiciaire afférent à l'échelle 6 :

ÉCHELONS INDICES BRUTS
Au 1er février 2014 Au 1er janvier 2015
9e échelon 536 543
8e échelon 500 506
7e échelon 481 488
6e échelon 450 457
5e échelon 430 437
4e échelon 404 416
3e échelon 380 388
2e échelon 367 374
1er échelon 358 364

2. Échelonnement indiciaire afférent à l'échelle 5 :

ÉCHELONS  INDICES BRUTS 
Au 1er février 2014 Au 1er janvier 2015
 12e échelon  459  465
 11e échelon  447  454
 10e échelon  430  437
 9e échelon  417  423
 8e échelon  388  396
 7e échelon  368  375
 6e échelon  359  366
 5e échelon  350  356
 4e échelon  347  354
 3e échelon  342  351
 2e échelon  341  349
 1er échelon  340  348

3. Échelonnement indiciaire afférent à l'échelle 4 :

ÉCHELONS INDICES BRUTS
Au 1er février 2014 Au 1er janvier 2015
12e échelon 424 432
11e échelon 416 422
10e échelon 400 409
9e échelon 379 386
8e échelon 367 374
7e échelon 349 356
6e échelon 346 352
5e échelon 341 349
4e échelon 340 348
3e échelon 339 347
2e échelon 337 343
1er échelon 336 342

4. Échelonnement indiciaire afférent à l'échelle 3 :

ÉCHELONS INDICES BRUTS
Au 1er février 2014 Au 1er janvier 2015
11e échelon  393  400
10e échelon  374  380
9e échelon  358  364
8e échelon  349  356
7e échelon  342  351

6e échelon

 340  348
5e échelon  339  347
4e échelon  337  343
3e échelon  336  342
2e échelon  334  341
1er échelon  330  340

II.  L'article 2 du décret du 29 septembre 2005 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'échelonnement indiciaire afférent aux échelles de rémunération mentionnées à l'article précédent est fixé par le décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'État et de ses établissements publics. »

Art. 10.

(Remplacé : décret du 05/11/2009). 

1. L'échelonnement indiciaire applicable aux agents techniques des administrations de l'État à Mayotte régis par le décret no 2005-138 du 17 février 2005 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADE UNIQUE. INDICES BRUTS.

6e échelon

250

5e échelon

235

4e échelon

221

3e échelon

209

2e échelon

199

1er échelon

184

2. L'échelonnement indiciaire applicable aux agents administratifs des administrations de l'État à Mayotte régis par le décret no 2005-139 du 17 février 2005 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADE UNIQUE.   INDICES BRUTS.

6e échelon

250

5e échelon

235

4e échelon

221

3e échelon

209

2e échelon

199

1er échelon

184

Niveau-Titre Titre II. ÉCHELONNEMENT INDICIAIRE APPLICABLE À CERTAINS EMPLOIS DE L'ÉTAT ET DE SES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.

Chapitre Chapitre premier. Échelonnement indiciaire des emplois supérieurs et des emplois de direction des administrations de l'État et de ses établissements publics.

Art. 11.

L'échelonnement indiciaire applicable aux directeurs généraux et directeurs d'administration centrale nommés conformément aux dispositions du décret du 24 juillet 1985 susvisé en application de l'article 25. de la loi du 16 janvier 1984 susvisée est fixé ainsi qu'il suit :

  ÉCHELONS.

 INDICES BRUTS.

3e échelon

HE E

2e échelon

HE D

1er échelon

HE C

Art. 12.

(Remplacé : décret n° 2015-985 du 31 juillet 2015 - art 2)

I .- L'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de chef de service mentionnés à l'article 1er du décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat est fixé ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS INDICES BRUTS
7e échelon HE D
6e échelon HE C
5e échelon HE B bis
4e échelon HE B
3e échelon HEA
2e échelon 1 015
1er échelon 966


II. - L'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de sous-directeur mentionnés à l'article 1er du décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat est fixé ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS INDICES BRUTS
8e échelon HE C
7e échelon HE B bis
6e échelon HE B
5e échelon HE A
4e échelon 1015
3e échelon 966
2e échelon 901
1er échelon 852

Art. 12-1.

(Remplacé : décret n° 2015-985 du 31 juillet 2015 - art. 3) 

I .- L'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de sous-directeur relevant de l'administration centrale et des services à compétence nationale du ministère chargé des affaires étrangères classés dans le groupe A mentionné au I de l'article 12-1 du décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat est fixé ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS INDICES BRUTS
6e échelon HE C
5e échelon HE B bis
4e échelon HE B
3e échelon HE A
2e échelon 1 015
1er échelon 966


II. - L'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de sous-directeur relevant de l'administration centrale et des services à compétence nationale du ministère chargé des affaires étrangères classés dans le groupe B mentionné au I de l'article 12-1 du décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat est fixé ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS INDICES BRUTS
7e échelon HE B bis
6e échelon HE B
5e échelon HE A
4e échelon 1 015
3e échelon 966
2e échelon 901
1er échelon 852

Art. 13.

L'échelonnement indiciaire commun applicable aux experts de haut niveau et aux directeurs de projets des administrations de l'État et de ses établissements publics régis par le décret du 21 avril 2008 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

  ÉCHELONS.

 INDICES BRUTS.

6e échelon

HE C

5échelon

HE B bis

4e échelon

HE B

3e échelon

HE A

2e échelon

1 015

1er échelon

901

Art. 14.

L'échelonnement indiciaire applicable aux secrétaires généraux pour les affaires régionales régis par le décret du 12 janvier 2001 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

  ÉCHELONS.

 INDICES BRUTS.

Échelon exceptionnel.

HE B

4e échelon

HE A

3e échelon

1 015

2e échelon

901

1er échelon

852

Art. 14-1.

(Créé : décret du 31/03/2009). 

1. L'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'État classés dans le groupe I, mentionné à l'article 2. décret no 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'État, est fixé ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS. INDICES BRUTS.

4e échelon

HE D

3e échelon

HE C

2e échelon

HE B bis

1er échelon

HE B

2. L'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'État classés dans le groupe II, mentionné à l'article 2. du décret no 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'État, est fixé ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS.  INDICES BRUTS.

4e échelon

HE C

3e échelon

HE B bis

2e échelon

HE B

1er échelon

HE A

3. L'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'État classés dans le groupe III, mentionné à l'article 2. du décret no 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'État, est fixé ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS.INDICES BRUTS. 

5e échelon

HE B bis

4e échelon

HE B

3e échelon

HE A

2e échelon

1015

1er échelon

966

4. L'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'État classés dans le groupe IV, mentionné à l'article 2. du décret no 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'État, est fixé ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS.  INDICES BRUTS.

5e échelon

HE B

4e échelon

HE A

3e échelon

1015

2e échelon

966

1er échelon

901

5. L'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'État classés dans le groupe V, mentionné à l'article 2. du décret no 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'État, est fixé ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS. INDICES BRUTS. 

6e échelon

HE A

5e échelon

1015

4e échelon

966

3e échelon

901

2e échelon

852

1er échelon

801

Chapitre Chapitre premier bis. ÉCHELONNEMENT INDICIAIRE AFFÉRENT AUX EMPLOIS DU NIVEAU DE LA CATÉGORIE A, COMMUNS AUX ADMINISTRATIONS DE L'ÉTAT.

Art. 14-2.

(Créé : décret du 28/09/2012). 

L'échelonnement indiciaire applicable à l'emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'État, régi par le décret n° 2012-1100 du 28 septembre 2012 relatif à l'emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'État, est fixé ainsi qu'il suit :

GRADE ET ÉCHELON.

INDICES BRUTS.

Conseiller pour l'action sociale des administrations de l'État

 

Échelon spécial

801

6e

780

5e

752

4e

700

3e

680

2e

651

1er

625

Chapitre Chapitre II. Échelonnement indiciaire afférent aux autres emplois communs aux administrations de l'État et de ses établissements publics.

Art. 15.

L'échelonnement indiciaire applicable aux chefs de service intérieur régis par le décret du 13 décembre 1971 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

 CATÉGORIES ET ÉCHELONS.

 INDICES BRUTS.

 Chef de service intérieur de 1re catégorie.

 

13e échelon 

544

12e échelon

523

11e échelon

491

10e échelon

457

9e échelon

436

8e échelon

416

7e échelon

398

6e échelon

382

5échelon

366

4e échelon

347

3e échelon

337

2e échelon

315

1er échelon

306

Chef de service  intérieur de 2e catégorie.

 

11e échelon

501

10e échelon

473

9e échelon

438

8e échelon

416

7e échelon

398

6e échelon

382

5e échelon

366

4e échelon

347

3e échelon

337

2e échelon

315

1er échelon

306

Art. 16.

L'échelonnement indiciaire applicable aux agents principaux des services techniques régis par le décret du 23 septembre 1975 est fixé ainsi qu'il suit :

 CATÉGORIES ET ÉCHELONS.

 INDICES BRUTS.

 Agents principaux des services techniques de 1re catégorie.

 

7e échelon

579

6e échelon

547

5échelon

516

4e échelon

490

3e échelon

456

2e échelon

427

1er échelon

390

Agents principaux des services techniques de 2e catégorie.

 

6e échelon

544

5e échelon

510

4e échelon

483

3e échelon

450

2e échelon

426

1er échelon

390

Art. 17.

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 août 2008.

Francois FILLON.

Par le Premier ministre :


Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

 Éric WOERTH.

 

Le secrétaire d'État chargé de la fonction publique,

André SANTINI.