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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la fonction militaire

INSTRUCTION N° 201765/DEF/SGA/DFP/FM/1 relative à l'organisation et au fonctionnement du conseil de discipline, du conseil d'enquête et du conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement.

Du 17 novembre 2005
NOR D E F P 0 5 5 2 8 7 8 J

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes et seize imprimés.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 201100/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 11 juillet 2001 relative à l'organisation et au fonctionnement des conseils d'enquête concernant les militaires.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  130.1.1., 200.3.4., 142.1., 150.1.1., 131.2.2.1.1.

Référence de publication : BOC, 2005, p. 8421.

Préambule.

La loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 (JO du 26, texte n° 1) portant statut général des militaires prévoit la consultation d'un conseil de discipline, d'un conseil d'enquête ou d'un conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée avant le prononcé des sanctions disciplinaires du deuxième ou du troisième groupe.

Par ailleurs le statut général des militaires indique :

  • les principes relatifs à la constitution du conseil de discipline ou d'enquête (art. 42) ;

  • le remplacement du conseil d'enquête par le conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement lorsque le militaire concerné est un officier général (art. 82).

Il renvoie à un décret en conseil d'État le soin de préciser les modalités de la procédure à suivre pour garantir les droits de la défense (art. 42).

Ainsi, en fonction des principes fixés par la loi, le décret n° 2005-794 du 15 juillet 2005 (JO n° 165 du 17, texte n° 7) relatif aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires a réglementé les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil de discipline, du conseil d'enquête et du conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement. Dans un souci d'allègement du texte, lorsque l'instruction fait référence au terme général de « conseil », sont concernés le conseil de discipline, le conseil d'enquête et le conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement. Les termes « conseil supérieur » désignent le conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement.

Les différents conseils constituent des organismes administratifs consultatifs dont l'avis doit être obligatoirement recueilli, selon une procédure déterminée avant que ne soient décidées par l'autorité compétente certaines mesures sévères de nature à porter atteinte à la situation des militaires.

L'avis de ces conseils ne lie pas l'autorité compétente pour prononcer la sanction : cet avis est purement consultatif. L'autorité ayant pouvoir de décision peut, si elle ne suit pas l'avis d'un conseil, prononcer une sanction moins sévère ou plus sévère que celle proposée ou ne pas sanctionner le militaire concerné.

Cependant, si la sanction prononcée est plus sévère que celle proposée par le conseil, l'autorité ayant pouvoir de décision doit préciser le motif qui l'a amené à prendre cette décision.

La mise en œuvre des dispositions qui précèdent nécessite que soient précisées :

  • les catégories de militaires relevant d'un conseil ;

  • les mesures devant être précédées de l'avis d'un conseil ;

  • les modalités d'élaboration de l'ordre d'envoi devant un conseil ;

  • les modalités de composition et de constitution des conseils ;

  • les modalités de fonctionnement des conseils.

Tel est l'objet de la présente instruction dont les prescriptions sont impératives car l'institution du conseil de discipline, d'enquête ou du conseil supérieur constitue une garantie fondamentale de l'état militaire. La juridiction administrative, conseil d'État pour les officiers, tribunaux administratifs pour les militaires non officiers, s'est toujours montrée particulièrement rigoureuse dans l'appréciation de la régularité des procédures car les mesures qui s'ensuivent intéressent non seulement la situation, mais aussi l'honneur des militaires. Il importe donc de respecter littéralement cette réglementation qui tend à garantir au mieux les droits de la défense sous peine de voir, en cas d'irrégularités substantielles et de recours contentieux, la décision intervenue annulée avec les conséquences de tous ordres qui peuvent en résulter.

La procédure disciplinaire doit néanmoins être mise en oeuvre dans de courts délais. Pour conserver à la sanction son caractère exemplaire, la décision doit suivre la faute ou le manquement commis et l'ordre d'envoi dans le laps de temps strictement nécessaire à l'instruction de l'affaire. Le décret du 15 juillet 2005 précité prévoit que l'avis du conseil de discipline doit être remis à l'autorité habilitée à prononcer la sanction dans les deux mois qui suivent la date d'émission de l'ordre d'envoi ; ce délai est de trois mois lorsqu'il s'agit de l'avis du conseil d'enquête ou du conseil supérieur.

Cependant, si aucun avis n'est rendu dans les délais prescrits, le ministre de la défense met en demeure le conseil de se prononcer dans un délai déterminé qui ne peut être supérieur à un mois.

Si le conseil ne fait pas droit à cette demande, l'autorité habilitée à prononcer la sanction disciplinaire constate la carence du conseil et prononce la sanction, sans l'avis de ce conseil. Dans ce cas, le comparant doit être invité à présenter sa défense. Cette procédure exceptionnelle ne peut être mise en oeuvre si une impossibilité matérielle empêche le conseil de se réunir.

1. Catégories de militaires relevant d'un conseil.

1.1. Relèvent d'un conseil, dans les cas où sa consultation est prévue par le statut général des militaires ou par les décrets pris pour son application :

1.1.1. Les militaires dans toutes les situations ou positions statutaires (sauf la position hors cadres ou en service détaché pour fonctions électives) dans lesquelles ils sont soumis aux obligations du statut général des militaires.

1.1.1.1. Militaires de carrière.

1.1.1.2. Militaires servant en vertu d'un contrat.

1.2. Relèvent également d'un conseil les militaires élèves des écoles militaires et les militaires suivant un cycle de formation requis pour l'admission dans un corps.

2. Interférence d'une action disciplinaire et d'une action pénale.

Dans le cas où les faits reprochés constitueraient une infraction pénale donnant lieu à des poursuites judiciaires (mise en examen), une procédure pouvant conduire au prononcé d'une sanction disciplinaire du premier, deuxième ou troisième groupe peut être engagée :

  • soit, sans attendre les résultats de l'action publique, si l'autorité compétente l'estime opportune ;

  • soit après l'intervention d'une décision de justice portant condamnation, acquittement ou non-lieu, lorsqu'elle est devenue définitive et ne conteste pas la matérialité des faits sur laquelle repose l'action disciplinaire.

En cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, la matérialité des faits reconnue par l'autorité judiciaire subsiste : elle peut donc servir de base à l'action disciplinaire fondée sur cette matérialité des faits, lesquels ne doivent cependant pas apparaître dans le dossier sous leur qualification pénale.

En cas d'effacement de la sanction ou d'amnistie par mesure collective ou individuelle, la matérialité des faits subsiste mais ceux-ci ne peuvent être utilisés comme fondement d'un dossier en vue du prononcé d'une sanction disciplinaire.

En tout état de cause, chaque cas particulier doit être examiné avec le double souci de la sauvegarde à la fois des intérêts de l'institution militaire et des droits légitimes du militaire en cause.

3. Sanctions disciplinaires devant être précédées de l'avis d'un conseil.

Suivant la gravité des faits reprochés et le statut des militaires concernés, les fautes ou manquements peuvent donner lieu à l'une des sanctions disciplinaires ci-après, classées dans l'ordre de sévérité croissante :

Les sanctions disciplinaires du deuxième groupe :

a). L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération.

b). L'abaissement temporaire ou définitif d'échelon.

c). La radiation du tableau d'avancement.

Les sanctions du troisième groupe :

a). Le retrait d'emploi.

b). La radiation des cadres ou la résiliation du contrat.

Pour les aumôniers militaires, outre certaines sanctions du premier groupe, seule la résiliation de leur contrat leur est applicable après l'avis d'un conseil d'enquête.

4. Modalités d'élaboration de l'ordre d'envoi devant un conseil.

Le déclenchement d'une procédure d'envoi devant un conseil suppose que l'autorité habilitée pour en décider possède tous les éléments d'appréciation nécessaires. Un rapport administratif doit donc être établi par l'autorité militaire de premier niveau dont relève le militaire concerné, à son initiative ou à celle d'une autorité supérieure investie du pouvoir disciplinaire.

4.1. Le rapport.

Rédigé dès la découverte des faits reprochés, le rapport établit une relation des faits et des circonstances qui les ont entourés, rend compte des résultats de l'enquête et des mesures prises éventuellement sur le plan administratif (suspension de fonctions), fait connaître, le cas échéant, les procédures en cours sur le plan pénal pour les mêmes faits, contient éventuellement les propositions utiles pour la suite à donner à l'affaire sur le plan disciplinaire. Ce rapport est établi par l'autorité qui demande l'envoi du militaire en cause devant le conseil.

Ce document est complété par :

  • une copie de l'état des services militaires accomplis par le militaire en cause ;

  • un relevé des sanctions disciplinaires non effacées et non amnistiées ;

  • le relevé des notes des cinq dernières années ayant donné lieu à une notation ;

  • le cas échéant, les déclarations et plaintes recueillies ;

  • le cas échéant, une copie du contrat d'engagement en cours ;

  • le cas échéant, une copie de la décision judiciaire intervenue, sous réserve qu'elle soit devenue définitive.

L'ensemble du dossier est transmis à l'autorité compétente pour délivrer l'ordre d'envoi.

4.2. Autorité compétente pour délivrer l'ordre d'envoi.

L'envoi devant un conseil de discipline est ordonné par :

  • le ministre de la défense pour tout militaire ;

  • le chef d'état-major d'armée, ou l'autorité correspondante pour les formations rattachées, au nom du ministre de la défense, pour les officiers généraux ou les autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau ;

  • l'autorité militaire de deuxième niveau pour les autres militaires.

L'envoi devant un conseil d'enquête est ordonné par :

  • le ministre de la défense ;

  • les autorités dont la liste est fixée par arrêté du ministre.

L'envoi devant un conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement est ordonné par le ministre de la défense. Les chefs d'état-major d'armée ou les autorités correspondantes pour les formations rattachées ne peuvent utiliser leur délégation de signature à cet effet.

Pour chacune des autorités précitées, la compétence ainsi conférée est personnelle. Ne peuvent dès lors signer un ordre d'envoi que les autorités précitées ainsi que, en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire, l'autorité exerçant, par suppléance, le commandement en cause, à l'exclusion, en tant que tels, des adjoints ou délégataires éventuels.

En tout état de cause, il est souligné que le ministre de la défense possède personnellement une compétence générale à l'égard de tous les militaires, quels que soient leur grade et le lieu où les faits justifiant l'envoi sont intervenus.

4.3. Contenu de l'ordre d'envoi.

L'ordre d'envoi doit mentionner sommairement les faits motivant la saisine du conseil et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.

L'ordre d'envoi informe le comparant de la possibilité qui lui est offerte de désigner :

  • un défenseur de son choix parmi les militaires en position d'activité s'il s'agit d'un conseil de discipline ;

  • un défenseur de son choix s'il s'agit d'un conseil d'enquête ou d'un conseil supérieur.

Un imprimé d'ordre d'envoi, modèle n° 300*/1, est joint à la présente instruction.

4.4. Nomination du rapporteur dans le cadre du conseil d'enquête et du conseil supérieur.

Dès l'émission de l'ordre d'envoi devant le conseil, l'autorité l'ayant ordonné nomme le rapporteur de l'affaire et fait procéder aux notifications nécessaires.

Cette compétence est personnelle et les principes énoncés au point 4.2 ci-dessus sont applicables.

Le rapporteur est choisi parmi les officiers de l'armée ou de la formation rattachée à laquelle appartient le comparant :

  • d'un grade supérieur à celui-ci (ou, à défaut, du même grade mais plus ancien dans ce grade) ;

  • non frappé de l'une des incompatibilités de l'article 41 du décret du 15 juillet 2005 précité ;

  • ayant, si possible, des connaissances en matière de statuts des militaires ou une compétence en matière administrative.

La nomination du rapporteur fait l'objet d'une décision qui invite également le comparant et son défenseur, s'il en est désigné, à se tenir à la disposition du rapporteur.

4.5. Notification de l'ordre d'envoi.

L'ordre d'envoi et, le cas échéant, la décision désignant le rapporteur, sont notifiés en même temps au comparant qui en accuse réception.

Cette notification des documents est faite par l'intermédiaire de l'autorité militaire de premier niveau dont relève le militaire concerné (voie directe) ou par le ministre de la défense lorsque le comparant relève d'un conseil supérieur. Dans les cas où cette procédure ne peut être mise en oeuvre, la notification est faite par lettre recommandée avec accusé de réception, exceptionnellement par la gendarmerie nationale qui en dresse le procès-verbal. Si le destinataire n'a pu être contacté ou s'il refuse de recevoir les documents notifiés, un compte rendu constatant le fait est établi par les soins de l'autorité chargée de la notification.

Dans le cadre du conseil d'enquête et du conseil supérieur, les copies des documents désignés ci-dessus accompagnées de l'ensemble du dossier (rapport et pièces annexes) ayant permis d'aboutir à l'ordre d'envoi, sont adressées directement au rapporteur. Le dossier individuel complet du comparant est adressé au rapporteur, dans les mêmes conditions, par l'autorité qui le détient.

Dans le cadre du conseil de discipline, les documents susmentionnés sont transmis au président du conseil de discipline.

4.6. Dispositions particulières applicables aux comparants multiples.

Lorsque plusieurs militaires sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil, quel que soit leur grade ou leur statut, y compris lorsqu'il s'agit de militaires servant à titre étranger.

Un ordre d'envoi collectif peut être établi mais cette procédure n'est pas impérative et il peut être établi autant d'ordres d'envoi que de militaires concernés.

5. Modalités de composition et de constitution des conseils.

Dès l'émission de l'ordre d'envoi, les opérations suivantes doivent être rapidement effectuées :

  • recherche de la composition type du conseil en fonction du cas considéré et établissement, pour chacun des membres du conseil, des listes des noms des militaires correspondants ;

  • opérations de constitution de ce conseil.

5.1. Composition des conseils et établissement des listes.

5.1.1. Autorités chargées de composer les conseils.

La détermination de la composition du conseil et l'établissement des listes des militaires correspondants, pour chaque membre à désigner, sont effectués par l'autorité ayant ordonné l'envoi.

5.1.2. Composition des conseils.

La composition d'un conseil doit être déterminée, en fonction du grade et du statut du comparant, conformément aux règles édictées en la matière soit par le décret du 15 juillet 2005 précité, soit par les textes particuliers régissant certains corps ou catégories de militaires auxquels il y a lieu de se reporter.

Dans le cas où une décision individuelle modifiant le grade ou le statut du comparant intervient postérieurement à la constitution du conseil, il y a lieu de modifier en conséquence la composition de celui-ci, le conseil ne pouvant valablement délibérer que si sa composition est en rapport avec le grade et le statut effectivement détenus par l'intéressé à la date de la réunion du conseil.

5.1.3. Établissement des listes.

5.1.3.1. Principe.

Dès qu'elle a arrêté la composition type du conseil, l'autorité ayant ordonné l'envoi dresse, pour chacun des membres devant siéger au conseil, une liste de trois ou cinq noms, selon le type de conseil, de militaires répondant aux conditions fixées.

Cette compétence est personnelle et les principes énoncés au point 4.2. ci-dessus sont applicables.

Pour l'établissement de ces listes, il y a lieu de retenir les noms de militaires :

  • se trouvant en position d'activité mais non bénéficiaires de l'un des congés relevant de cette position ou qui n'est pas affecté, pour une durée limitée, dans les conditions prévues au 2° de l'article 46 du statut général des militaires ;

  • remplissant les conditions relatives au grade et à l'ancienneté dans le grade du comparant telles qu'elles ont été déterminées lors de l'établissement de la composition type du conseil ;

  • non atteints par les incompatibilités prévues aux articles 24 ou 41 du décret du 15 juillet 2005 précité.

Aucune distinction ne doit être faite entre militaires en fonction de leur sexe.

En regard des nom et prénoms de chaque militaire inscrit sur ces listes, il est fait mention de son grade, de sa date de prise de rang, de son corps statutaire d'appartenance et du lieu de son affectation. Ces listes sont signées par l'autorité précitée.

Ces listes doivent impérativement figurer dans le dossier constitué. Un imprimé, modèle n° 300*/2, est joint à la présente instruction.

5.1.3.2. Cas particulier : pluralité de comparants.

Dans le cas où plusieurs militaires, à quelque armée ou formation rattachée qu'ils appartiennent, sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un même conseil.

L'envoi est ordonné par le ministre de la défense ou l'autorité habilitée par lui à cet effet.

5.2. Constitution des conseils.

Les opérations de constitution d'un conseil comprennent le tirage au sort, la notification des résultats du tirage au sort et, le cas échéant, l'exercice du droit de récusation dans le cas du conseil d'enquête ou du conseil supérieur. Elles aboutissent à une décision portant constitution du conseil qui est notifiée au comparant et à son défenseur.

Ces opérations sont effectuées par l'autorité mentionnée à l'article 25, 42 ou 60 du décret du 15 juillet 2005 susvisé. Cette compétence est personnelle et les principes énoncés au point 4.2. ci-dessus sont applicables.

Pour le conseil supérieur, le tirage au sort ne concerne que les quatre membres spécifiques au comparant prévus par l'article 59.2 ou 3 du décret du 15 juillet 2005 susvisé.

5.2.1. Tirage au sort.

L'autorité mentionnée à l'article 25, 42 ou 60 du décret du 15 juillet 2005 susvisé fait effectuer un tirage au sort, à partir des listes établies par ses soins, à raison d'un titulaire et de deux à quatre suppléants (selon qu'il s'agit du conseil de discipline, du conseil d'enquête ou du conseil supérieur) pour chacun des membres destinés à constituer le conseil.

Cette opération a lieu à huis clos, en présence de trois militaires. Le plus ancien dans le grade le plus élevé des trois, qui représente l'autorité compétente, procède aux opérations ci-après :

  • placement dans une urne des noms des militaires figurant sur la liste correspondant à un membre du conseil ;

  • tirage des noms, un à un, le premier nom tiré étant celui du titulaire, et les suivants, dans l'ordre du tirage au sort, ceux des suppléants ;

  • répétition des opérations du 1 et du 2 autant de fois que nécessaire pour pourvoir tous les sièges du conseil ;

  • établissement du procès-verbal de tirage au sort des membres du conseil certifié par la signature des militaires présents.

Trois imprimés de procès-verbal, modèles n° 300*/3, 4 et 5, sont joints à la présente instruction.

5.2.2. Notification de la liste des membres des conseils et exercice du droit de récusation.

5.2.2.1. Notification de la liste des membres des conseils.

L'autorité ayant ordonné l'envoi devant un conseil notifie directement au comparant et à son défenseur la liste des membres, titulaires et suppléants, désignés par le tirage au sort, en précisant celui qui sera président, c'est-à-dire le plus ancien dans le grade le plus élevé (excepté pour le conseil supérieur).

Pour le conseil d'enquête et le conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée, elle indique également que les destinataires disposent, au reçu de la notification, d'un délai de huit jours francs pour récuser trois au plus d'un des militaires dont les noms figurent sur la liste, ce droit de récusation ne pouvant s'exercer pour le conseil d'enquête sur plus de deux des cinq noms, pour le conseil supérieur sur plus d'un des trois noms, correspondant à chacun des sièges du conseil.

En cas de pluralité de comparants, les listes doivent distinguer les titulaires et suppléants de chacun des comparants.

Les imprimés correspondants, modèles n° 300*/6, 7 et 8, sont joints à la présente instruction.

5.2.2.2. Délais d'exercice du droit à récusation.

Le délai franc court du lendemain du jour de la réception de la notification jusqu'au huitième jour suivant inclus. Si celui-ci est un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu'au lendemain inclus. Ce délai écoulé, le droit de récusation ne peut plus être invoqué.

Le droit de récusation appartient au comparant qui peut l'exercer par l'intermédiaire de son défenseur. Il ne peut être exercé qu'une seule fois. Aucune justification de leur décision ne doit être demandée au comparant ou à son défenseur.

Si l'exercice du droit de récusation et d'indisponibilité de certains titulaires et/ou suppléants ont pour effet d'écarter tous les militaires figurant sur une ou plusieurs listes correspondant à un siège, une ou plusieurs nouvelles listes de trois à cinq noms selon le conseil concerné sont établies par l'autorité ayant ordonné l'envoi.

Dans ce cas, un nouveau tirage au sort est effectué selon la procédure fixée au point 5.2.1. ci-dessus à partir de chacune des nouvelles listes des trois à cinq noms. Le nom du premier militaire tiré au sort sur chaque liste est désigné comme titulaire du siège et les suivants, comme suppléants appelés à siéger, dans l'ordre du tirage au sort, en cas d'indisponibilité du titulaire.

Le comparant ne peut exercer de droit de récusation à l'égard des membres ainsi désignés.

5.2.3. Notification des décisions constituant les conseils.

Pour le conseil d'enquête et le conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée, lorsque le droit de récusation a été exercé ou lorsque le délai imparti pour son exercice est écoulé, l'autorité mentionnée à l'article 25, 42 ou 60 du décret du 15 juillet 2005 susvisé établit une décision de constitution du conseil avec la liste des membres titulaires et suppléants en précisant celui qui sera président (sauf pour le conseil supérieur). Elle fait notifier cette décision au comparant et à son défenseur en les invitant à se tenir à la disposition du président. Cette compétence est personnelle et les principes énoncés au point 4.2 ci-dessus sont applicables.

Copie de cette décision est adressée :

  • par l'intermédiaire de l'autorité militaire de premier niveau (voie directe) à chacun des membres titulaires, en tant que décision de nomination ou par le ministre pour le conseil supérieur ;

  • le cas échéant, directement au rapporteur, qui la joint au dossier de l'affaire.

Les imprimés correspondants, modèles n° 300*/9 et 10, sont joints à la présente instruction.

5.2.4. Dispositions applicables en cas de pluralité de comparants.

Ces dispositions adaptent au cas particulier les règles posées aux points 5.2.1. à 5.2.3. précédents.

5.2.4.1. Notification de la liste des membres du conseil d'enquête ou du conseil supérieur et exercice du droit de récusation.

Chaque comparant reçoit notification de la liste des membres titulaires et suppléants désignés par le tirage au sort, susceptibles d'occuper les sièges du conseil et appelé à émettre un avis sur son cas personnel. Il exercice son droit de récusation sur les noms figurant sur la liste ci-dessus dans les conditions du point 5.2.2.2.

Le droit de récusation, personnel et transmissible, ne peut être exercé qu'une fois.

La décision de constitution du conseil concerné est complétée par les explications nécessaires à l'information du comparant et de son défenseur.

5.2.4.2. Notification des décisions constituant les conseils.

La décision constituant un conseil comporte la liste de tous les membres titulaires et suppléants du conseil unique appelé à se réunir à la convocation du président.

La notification est faite à chacun des comparants et défenseurs dans les conditions du point 5.2.3. ci-dessus.

6. Modalités de fonctionnement des conseils.

Les diverses opérations prévues par la réglementation doivent être effectuées, sous la responsabilité du rapporteur ou de celle du président, pour ce qui concerne chacun d'eux, dans les plus courts délais.

6.1. Rôle du président du conseil de discipline ou, le cas échéant, du rapporteur des autres conseils.

Le président du conseil de discipline ou, le cas échéant le rapporteur pour les autres conseils, est chargé de présenter en toute impartialité au conseil l'affaire dont il est saisi.

6.1.1. Convocation du comparant.

Dès qu'il est en possession de l'ordre d'envoi et, le cas échéant, de la décision de nomination du rapporteur invitant le comparant à se tenir à sa disposition, du dossier de l'affaire et du dossier individuel du comparant, le président du conseil de discipline ou, le cas échéant, le rapporteur, convoque le comparant et son défenseur, s'il en est désigné.

Il établit, dans le même temps, un état récapitulatif, avec leur intitulé, de toutes les pièces constituant les dossiers ci-dessus (point 4.1.).

Si le comparant ou son défenseur ne répond pas à la convocation ou refuse de collaborer à l'enquête, il diligente seul les diverses opérations et consigne le fait au procès-verbal.

6.1.2. Communication des dossiers.

La communication des dossiers est faite au comparant et à son défenseur par le président du conseil de discipline ou le rapporteur qui signale aux intéressés qu'ils peuvent prendre copie des pièces des dossiers.

L'accomplissement de cette formalité est constaté par une déclaration du comparant, inscrite sur l'état récapitulatif des pièces (6.1.1.), par laquelle il reconnaît avoir reçu communication de toutes les pièces des dossiers. Ce document est ensuite classé au dossier de l'affaire.

6.1.3. Audition du comparant.

Le président du conseil de discipline ou le rapporteur pour les autres conseils :

  • recueille les explications et les pièces ou témoignages écrits que le comparant et son défenseur présentent en défense ;

  • note l'identité des personnes qu'il demande à faire entendre par le conseil ;

  • recueille, à son initiative ou sur demande du comparant, les témoignages complémentaires qu'il juge nécessaire d'entendre personnellement ou invite les témoins à fournir, par retour du courrier, les renseignements demandés ;

  • porte à la connaissance du comparant et de son défenseur les déclarations recueillies et reçoit leurs explications.

Les témoins militaires en activité sont tenus de déférer à la convocation du président du conseil de discipline ou du rapporteur des autres conseils. En cas d'empêchement justifié, ils doivent lui faire parvenir, par retour du courrier, les renseignements demandés.

6.1.4. Établissement du procès-verbal.

Le président du conseil de discipline ou le rapporteur pour les autres conseils procède à l'établissement d'un procès-verbal mentionnant les diverses communications et opérations effectuées et présentant les témoignages recueillis ainsi que la liste des personnes dont l'audition par le conseil est demandée.

Il en donne lecture au comparant et à son défenseur, le date, le signe et invite le comparant à faire de même. En cas de refus, mention en est faite au procès-verbal.

6.1.5. Rédaction du rapport dans le cadre du conseil d'enquête et du conseil supérieur.

Rédigé après clôture de l'enquête, le rapport, impartial et circonstancié :

  • rappelle les faits reprochés ou constatés avec leurs conséquences sur le plan disciplinaire (sanctions disciplinaires et/ou sanctions professionnelles), et, le cas échéant, pénal ;

  • résume les états de services de l'intéressé ainsi que les notes qui lui ont été attribuées annuellement ;

  • précise les conséquences sur la situation personnelle de ce dernier, en particulier du point de vue de l'avancement et des droits à pension, ainsi que des sanctions disciplinaires applicables au comparant.

Le rapport ne doit être communiqué, à ce stade de la procédure, ni au comparant ni à son défenseur.

6.1.6. Envoi du dossier.

En vue de la réunion du conseil de discipline, l'ensemble des documents et dossiers ainsi que le procès-verbal sont transmis à l'autorité visée au point 5.2.

En vue de la réunion du conseil d'enquête et du conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée, l'ensemble des documents et dossiers reçus par le rapporteur ainsi que le procès-verbal et le rapport établis par ses soins sont transmis directement au président du conseil sous bordereau d'envoi dont copie est adressée à l'autorité visée au point 5.2.

6.2. Rôle des présidents des conseils.

6.2.1. Préparation de la réunion des conseils.

Dès réception de l'ensemble du dossier, le président du conseil :

6.2.1.1. Détermine le lieu et le jour de la réunion du conseil en tenant compte du fait que le comparant doit disposer d'un délai de deux jours francs pour le conseil de discipline, et de huit jours francs pour les autres conseils, dans les conditions du point 5.2.2.2. ci-dessus, entre la date de notification de la décision de convocation du conseil et la date de réunion de celui-ci.

6.2.1.2. Convoque, soit d'office, soit sur demande du comparant, les personnes dont l'audition peut être utile pour l'examen de l'affaire.

6.2.1.3. Notifie au comparant et à son défenseur la décision de convocation du conseil, laquelle précise qu'en cas de non-comparution, il sera passé outre.

Si le comparant invoque un empêchement que le président estime injustifié, la décision de convocation est confirmée par une lettre rappelant qu'en cas d'absence, il sera passé outre. Dans le cas contraire, la lettre ci-dessus fixe la nouvelle date de réunion du conseil.

6.2.1.4. Convoque les membres titulaires du conseil et, le cas échéant, le rapporteur, qui doivent lui accuser réception de cette convocation. Les imprimés, modèles n° 300*/11, 12 et 13, sont joints à la présente instruction.

Si le membre titulaire est indisponible, le président convoque, dans les mêmes conditions, le premier suppléant dans l'ordre de la liste des membres, telle qu'elle se présente après exercice du droit de récusation.

Si le président du conseil de discipline ou d'enquête est indisponible, l'autorité ayant ordonné l'envoi convoque, dans les mêmes conditions, le premier suppléant dans l'ordre de la liste des membres, telle qu'elle se présente après exercice du droit de récusation. Le nouveau président est le membre le plus ancien du conseil, dans le grade le plus élevé.

Il en est de même lorsque, par suite d'un changement de grade ou de régime statutaire, un des membres appelés à siéger au conseil ne remplit pas les conditions prévues par le décret du 15 juillet 2005 susvisé.

Le comparant et son défenseur sont informés des modifications intervenues dans la composition du conseil et des motifs du remplacement.

6.2.1.5. Ordonne un report de la réunion du conseil si un fait nouveau susceptible d'influer sur la situation du militaire en cause nécessite un complément ou pour tout motif dont il a seul l'appréciation.

Dans ce cas, il notifie à tous les intéressés l'ordre de report de réunion. La décision fixant la nouvelle date de convocation du conseil devra prévoir à nouveau le délai de deux ou huit jours francs, selon le conseil concerné, à compter de la date de sa notification dans les conditions prévues au point 5.2.2.2. ci-dessus.

6.2.2. Déroulement de la séance des conseils.

6.2.2.1. Ouverture de la séance.

Le président du conseil fait introduire, à l'ouverture de la séance, les membres du conseil, puis le cas échéant le rapporteur, le comparant et son défenseur.

Lorsque l'absence ou l'indisponibilité de l'un des membres est constatée, il remet la séance, dans la mesure où l'accueil, une fois réuni, ne peut siéger que si tous ses membres sont présents.

Lorsque le comparant et son défenseur, ou l'un deux seulement, ne se présentent pas, le président s'informe de l'empêchement éventuellement invoqué. Si les intéressés font valoir un empêchement que le président estime justifié, il peut remettre la séance. Dans le cas contraire, il peut passer outre.

Dans chacun des cas ci-dessus, il fait mentionner au procès-verbal les absences constatées et la décision qu'il a prise en conséquence. Les convocations faisant suite aux décisions de remise de séance ne donnent pas lieu à observation du délai de deux ou huit jours francs prévu au point 6.2.1.1.

Lorsqu'il y a pluralité de comparants, ils assistent tous, ainsi que leurs défenseurs, à la séance. Il en est de même de l'ensemble des membres du conseil.

6.2.2.2. L'examen de l'affaire.

Le président du conseil :

6.2.2.2.1. Donne lecture intégrale des documents suivants :

  • l'ordre d'envoi ;

  • suivant le cas, les articles adéquats du statut général des militaires et des textes particuliers régissant le comparant.

6.2.2.2.2. Procède, ou fait procéder le cas échéant par le rapporteur, à la lecture :

  • de l'intitulé de chacune des pièces du dossier, à moins que le comparant, son défenseur ou l'un des membres ne demande que telle pièce particulière soit portée intégralement à la connaissance du conseil ;

  • des renseignements fournis (écrits, témoignages, attestations,...) ;

  • le cas échéant, du rapport établi et des rapports additionnels.

6.2.2.2.3. Fait entendre, après avoir décidé de l'ordre de leur passage, successivement et séparément, les personnes appelées d'office ou sur demande du comparant qui ont répondu à sa convocation en se présentant à la séance du conseil. Il rappelle que lui-même, les membres du conseil, le cas échéant le rapporteur, le comparant et son défenseur, peuvent poser aux personnes appelées à témoigner les questions qu'ils jugent nécessaires. Toutefois, il peut décider que les membres du conseil ne poseront de questions aux témoins que par son intermédiaire.

6.2.2.2.4. Donne la parole au comparant et à son défenseur afin qu'ils présentent leurs observations.

6.2.2.2.5. S'enquiert auprès des membres du conseil des informations qu'ils souhaiteraient obtenir et, le cas échéant, complète leur information. Il donne ensuite la parole au comparant et à son défenseur afin qu'ils puissent s'exprimer en dernier s'ils ont des observations à présenter.

6.2.2.2.6. Déclare l'enquête terminée, informe le comparant que l'avis émis par le conseil lui sera notifié à l'issue de la séance, sur sa demande écrite, ainsi, ultérieurement, qu'avec la décision qui sera prise à son égard.

6.2.2.2.7. Invite le comparant et son défenseur, ainsi que le cas échéant le rapporteur, à se retirer et leur demande de rester à la disposition du conseil pendant le délibéré, dans l'éventualité d'une suspension des délibérations pour entendre à nouveau le comparant.

6.2.2.3. Le délibéré et le vote.

Le président du conseil :

6.2.2.3.1. Dirige les débats en rappelant aux membres du conseil le motif de l'envoi ainsi que ses incidences sur la situation du comparant.

6.2.2.3.2. Met un terme au délibéré lorsque les membres se déclarent suffisamment informés.

6.2.2.3.3. Fait immédiatement procéder aux opérations de vote auxquelles il prend part lui-même, selon le processus suivant :

  • lecture sous forme interrogative de la question portant sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré et relevant de la catégorie de sanctions pour laquelle le conseil s'est réuni ;

  • dépôt obligatoire dans une urne de la réponse de chacun des membres du conseil, laquelle ne peut être donnée que par oui ou par non. La majorité forme l'avis du conseil.

S'il y a pluralité de comparants, il est procédé à une délibération distincte par comparant. Dans les mêmes conditions que ci-dessus, il est procédé à un vote par comparant auquel participent les membres communs aux comparants et les membres désignés comme membres du conseil au titre de ce comparant.

6.2.2.3.4. Cas particuliers.

En cas de réponse négative à la question portant sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré, le président soumet à nouveau la question au vote en indiquant, s'il en existe, la sanction immédiatement inférieure à la sanction la plus sévère. Cette procédure est renouvelée jusqu'à l'intervention d'un vote favorable à une sanction.

En cas de réponse positive sur l'exclusion temporaire de fonctions, une deuxième question et, s'il y a lieu, d'autres questions, sont posées sur la durée de ladite exclusion, à savoir, 5, 4, 3, 2 ou un jour, jusqu'à ce qu'une majorité apparaisse en faveur de l'une de ces durées.

En cas de réponse positive sur l'abaissement d'échelon, une deuxième question est posée sur le caractère temporaire ou définitif de l'abaissement. En cas de réponse positive sur l'abaissement temporaire d'échelon, une troisième question et, s'il y a lieu, d'autres questions, sont posées sur la durée dudit abaissement, à savoir 6, 5, 4, 3, 2 ou un mois, jusqu'à ce qu'une majorité apparaisse en faveur de l'une de ces durées.

En cas de réponse positive sur le retrait d'emploi par mise en non-activité, une deuxième question et, s'il y a lieu, une troisième question, sont posées sur la durée dudit retrait, à savoir 12, 9, 6 ou 3 mois, jusqu'à ce qu'une majorité apparaisse en faveur de l'une de ces durées.

6.2.3. Suspension des délibérations.

En application des dispositions des articles 32, 51 et 69 du décret du 15 juillet 2005 susvisé, le président du conseil peut décider de suspendre les délibérations pour entendre à nouveau le comparant. Cette disposition est également applicable en cas de pluralité de comparants. Dans les deux cas, cette suspension doit intervenir avant que les opérations de vote ne commencent.

À cet effet, le président du conseil rappelle le ou les comparants concernés et leur défenseur et leur pose les questions destinées à compléter l'information du conseil. Le conseil se réunit de nouveau immédiatement après l'audition du comparant et délibère. Le président fait alors procéder sans désemparer aux opérations de vote.

6.2.4. Complément d'enquête.

En application des dispositions des articles 51 et 69 du décret du 15 juillet 2005 susvisé, le président du conseil peut ordonner un complément d'enquête avant que les opérations de vote ne commencent.

Ce complément d'enquête peut être ordonné soit pendant la séance du conseil, soit pendant le délibéré.

À cet effet, le président du conseil transmet sa décision à l'autorité qui a ordonné l'envoi du comparant devant le conseil. Cette décision précise les éléments sur lesquels le conseil souhaite obtenir des éclaircissements et fixe un délai pour la réponse, qui ne peut être supérieur à un mois.

Le président ordonne la suspension de la séance du conseil ou du délibéré et fixe une nouvelle date de convocation. Cette date doit être fixée de façon à ce que le conseil puisse donner son avis dans le délai de deux mois pour le conseil de discipline ou de trois mois pour le conseil d'enquête ou le conseil supérieur, augmenté du délai imparti pour le complément d'enquête.

À la réception des éléments de réponse au complément d'enquête, le président convoque le conseil. La séance du conseil ou le délibéré est repris à l'endroit de sa suspension. Si le complément d'enquête a été ordonné pendant le délibéré, le président du conseil peut décider que le ou les comparants seront de nouveau entendus par le conseil.

En tout état de cause, le conseil de discipline doit donner son avis dans le délai maximum de trois mois et le conseil d'enquête dans le délai maximum de quatre mois décompté à partir de la date de l'ordre d'envoi devant le conseil.

6.2.5. Fin des conseils.

6.2.5.1. Rédaction du procès-verbal.

Le procès-verbal de la réunion est rédigé, dès les votes terminés, avant que le conseil ne se sépare. Ce document, qui servira de base à l'intervention de la décision réglant, sur le plan statutaire, la situation du comparant, doit être établi avec exactitude et précision.

Coté et paraphé à chaque page par le président, le procès-verbal mentionne notamment chaque question posée par le président et la réponse qui lui a été donnée par le conseil à la majorité des voix sans indication numérique sur la répartition des voix, même si le vote a recueilli l'unanimité.

Le document est arrêté et signé sur place par tous les membres, y compris par le président.

Les imprimés, modèles n° 300*/14, 15 et 16, sont joints à la présente instruction.

En cas de pluralité de comparants, il est établi pour chaque comparant un procès-verbal mentionnant les noms des membres ayant participé à la délibération. Chaque procès-verbal n'est signé que par les membres du conseil concernant le comparant.

6.2.5.2. Dissolution des conseils.

Le président constate alors la dissolution du conseil et rappelle aux membres qu'ils sont soumis au secret des délibérations du conseil auquel ils ont participé et qu'il leur est interdit de faire état des faits dont ils ont eu connaissance.

6.2.5.3. Envoi du dossier.

Le procès-verbal de la séance du conseil, accompagné de l'ensemble des dossiers et documents reçus ou établis au cours de la procédure, est adressé, sans retard, directement à l'autorité ayant pouvoir de décision pour la sanction envisagée, ou pour le conseil supérieur, au ministre de la défense. Copie du bordereau d'envoi est adressée à l'autorité ayant constitué le conseil.

Lorsqu'au moins un des comparants est officier, le président du conseil adresse une copie du procès-verbal directement au cabinet du ministre de la défense (sous-direction des bureaux des cabinets).

6.3. Intervention de la décision.

La décision prise à la suite d'une procédure de conseil est notifiée par écrit au comparant avec référence expresse à l'avis émis à la majorité des voix par le conseil, étant rappelé que l'avis du conseil ne lie pas l'autorité qui décide de la mesure à prendre.

6.4. Cas particuliers des militaires déserteurs.

6.4.1. Absence illégale et désertion en cours de procédure.

En abandonnant son poste, le militaire s'est, de son fait, placé en dehors du champ d'application des lois et règlements édictés en vue de garantir l'exercice des droits inhérents à son emploi. La procédure du conseil peut donc se poursuivre, en l'absence du militaire mention étant faite, chaque fois que de besoin, dans les divers documents établis (notifications, convocations, rapports, procès-verbaux) de l'absence illégale ou de l'état de désertion de l'intéressé.

6.4.2. Désertion avant l'émission de l'ordre d'envoi.

Une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe motivée, soit par la désertion elle-même, soit par une faute grave antérieure peut, pour les mêmes raisons que ci-dessus, être prononcée sans qu'une procédure de conseil soit engagée.

Cependant, l'émission de l'ordre d'envoi doit être présidée de l'envoi d'une mise en demeure au militaire concerné, l'enjoignant de rejoindre son poste et lui indiquant les conséquences statutaires de son abandon de poste (radiation des cadres ou résiliation de son contrat) sans mise en oeuvre de la procédure du conseil. En outre, si la mise en demeure a été envoyée par la poste, la sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe ne peut être prononcée avant que la date limite de retrait de ce courrier au bureau de poste n'ait été atteinte.

Dans ce cas, le dossier comporte :

  • le rapport motivé de l'autorité militaire de premier niveau ou du chef d'état-major d'armée ou de l'autorité correspondante pour les formations rattachées ;

  • la copie de la lettre de mise en demeure et son accusé de réception ;

  • la copie actualisée de l'état des services ;

  • le relevé de sanctions ;

  • la copie du signalement de désertion ;

  • le cas échéant, la copie du contrat d'engagement en cours ;

  • la copie de la dernière notation.

6.4.3. Autorité habilitée à prendre la décision.

Dans tous les cas où elles sont envisagées à l'encontre de déserteurs, les propositions de radiation des cadres ou de résiliation du contrat qui soulèvent un problème d'opportunité, doivent être soumises :

  • au ministre de la défense (cabinet) pour décision lorsqu'il s'agit de militaires de carrière ;

  • au ministre de la défense (état-major d'armée ou organisme correspondant pour les formations rattachées) pour avis préalable lorsqu'il s'agit de militaires servant en vertu d'un contrat (sauf ceux qui servent à titre étranger qui relèvent du commandant de la légion étrangère).

7. Conclusion.

En conclusion, l'attention de tous les militaires qui participent aux opérations de constitution et au fonctionnement des conseils est appelée sur le fait que, pour conserver toute sa valeur sur le plan de la discipline, la procédure du conseil doit être diligentée dans les plus courts délais possibles.

Dans le cadre des opérations que comporte le fonctionnement des conseils, le rôle du président ainsi que celui du rapporteur dans le cadre du conseil d'enquête ou du conseil supérieur apparaissent essentiels.

Il appartient au président, sous sa propre responsabilité, de veiller scrupuleusement au déroulement de la procédure dans l'ordre défini par la présente instruction et de ne pas hésiter à recueillir toutes les précisions qui lui sembleraient nécessaires auprès des services régionaux ou centraux du ministère de la défense compétents en la matière. Il peut, pour l'aider dans l'accomplissement de sa mission, se faire assister d'un militaire faisant fonction d'huissier ou de greffier. Il peut aussi, en cas de besoin, ordonner des suspensions de séance.

Quand au rapporteur, qui doit apporter toute la diligence souhaitable à l'exécution des opérations qui lui incombent, le fait qu'il ne fasse pas partie du conseil lui donne l'indépendance nécessaire pour présenter l'affaire dont il est saisi et lui permet d'éclairer les membres sur les conséquences du ou des votes qu'ils sont appelés à émettre.

Les annexes I et II de la présente instruction précisent la chronologie du déroulement de la procédure des conseils.

L'instruction n° 201100 /DEF/SGA/DFP/FM/1 du 11 juillet 2001 relative à l'organisation et au fonctionnement des conseils d'enquête concernant les militaires est abrogée.

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE.

Annexes

ANNEXE I. Chronologie du déroulement de la procédure du conseil de discipline.

Dès que les faits constatés sont susceptibles d'entraîner l'envoi de leur auteur devant un conseil de discipline, le dossier est constitué dans les plus courts délais et adressé à l'autorité militaire de premier niveau, qui le transmet immédiatement à l'autorité militaire de deuxième niveau.

Si l'autorité militaire de deuxième niveau engage la procédure relative au conseil de discipline, l'avis du conseil de discipline doit être remis à l'autorité habilitée à prononcer la sanction dans les deux mois qui suivent la date d'émission de l'ordre d'envoi.

 

Autorités concernées.

Opérations effectuées.

Délais.

Ministre.

Chef d'état-major d'armée ou autorité correspondante pour les formations rattachées.

Autorité militaire de deuxième niveau.

Délivrance de l'ordre d'envoi.

 

Ministre ou autorités dont la liste est fixée par le ministre.

Transmission de l'ordre d'envoi au président du conseil de discipline.

Établissement des listes nominatives des militaires susceptibles de faire partie du conseil et tirage au sort.

Notification au comparant et à son défenseur de l'ordre d'envoi et de la liste des militaires désignés par tirage au sort.

Ordre à l'autorité qui détient le dossier individuel du comparant de l'adresser au président du conseil.

30 jours.

Président du conseil de discipline.

Instruction de l'affaire dès réception du dossier.

10 jours.

Émission de l'ordre de convocation.

Réunion du conseil.

Transmission directe de l'avis du conseil et du dossier de procédure à l'autorité appelée à statuer.

20 jours.

  

Délai total 2 mois (1).

(1) Peut être porté à 3 mois en cas de complément d'enquête.

 

Nota.

Le délai maximum de deux mois entre la date de l'émission de l'ordre d'envoi et l'avis du conseil de discipline doit être respecté.

Les autres délais indiqués ci-dessus sont donnés à titre indicatif.

ANNEXE II. Chronologie du déroulement

de la procédure du conseil d'enquête ou du conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement.

 

Dès que les faits constatés sont susceptibles d'entraîner l'envoi de leur auteur devant un conseil d'enquête ou conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée, le dossier est constitué dans les plus courts délais et adressé au ministre de la défense.

Dès que la procédure relative à ce conseil a été engagée, l'avis du conseil doit être remis à l'autorité habilitée à prononcer la sanction dans les trois mois qui suivent la date d'émission de l'ordre d'envoi.

 

Autorités concernées.

Opérations effectuées.

Délais.

Ministre.

Autorités dont la liste est fixée par le ministre (pour le conseil d'enquête).

Délivrance de l'ordre d'envoi.

 

Ministre, ou

Autorités dont la liste est fixée par le ministre (pour le conseil d'enquête).

Notification au comparant de l'ordre d'envoi et de la décision désignant le rapporteur.

Transmission au rapporteur du dossier de l'affaire et instruction de l'affaire par le rapporteur.

Ordre à l'autorité qui détient le dossier individuel du comparant de l'adresser au rapporteur.

Établissement des listes nominatives des militaires susceptibles de faire partie du conseil d'enquête et tirage au sort.

Notification au comparant et à son défenseur de la liste des militaires désignés par le sort et exercice du droit de récusation (dans les huit jours francs).

Notification au comparant et à son défenseur de la liste définitive des membres du conseil.

40 jours.

Rapporteur.

Après instruction de l'affaire dès réception du dossier, établissement du procès-verbal et du rapport et transmission du dossier complet au président du conseil d'enquête.

20 jours.

Président du conseil.

Émission de l'ordre de convocation.

Réunion du conseil.

Transmission directe de l'avis du conseil et du dossier de procédure à l'autorité appelée à statuer ou au ministre.

30 jours.

  

Délai total 3 mois (1).

(1) Peut être porté à 4 mois en cas de complément d'enquête.

 

Nota.

Le délai maximum de trois mois entre la date de l'émission de l'ordre d'envoi et l'avis du conseil doit être respecté.

Les autres délais indiqués ci-dessus sont donnés à titre indicatif.

1 300*/1 Ordre d'envoi devant un conseil.

1 300*/2 Liste des noms des militaires.

1 300*/3 Procès-verbal de la séance de tirage au sort des membres du conseil de discipline.

1 300*/4 Procès-verbal de la séance de tirage au sort des membres du conseil d'enquête.

1 300*/5 Procès-verbal de la séance de tirage au sort des membres du conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement.

1 300*/6 Décision nommant les membres du conseil de discipline.

1 300*/7 Notification du résultat du tirage au sort de la liste des membres du conseil d'enquête.

1 300*/8 Notification du résultat du tirage au sort de la liste des membres du conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement.

1 300*/9 Décision de constitution du conseil d'enquête.

1 300*/10 Décision de constitution du conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement.

1 300*/11 Décision de convocation du conseil de discipline.

1 300*/12 Décision de convocation du conseil d'enquête.

1 300*/13 Décision de convocation du conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement.

1 300*/14 Procès-verbal de la séance du conseil de discipline.

1 300*/15 Procès-verbal de la séance du conseil d'enquête.

1 300*/16 Procès-verbal de la séance du conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement.