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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES : sous-direction de la fonction militaire

ARRÊTÉ relatif à la notation des militaires en cas de détachement ou de mutation.

Du 15 mars 1985
NOR

Autre(s) version(s) :

 

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 74-338 du 22 avril 1974 (BOC, p. 901) modifié relatif aux positions statutaires des militaires de carrière notamment ses articles 12 et 15 ;

Vu le décret 83-1252 du 31 décembre 1983 (BOC, p. 8041) relatif à la notation des militaires, notamment son article 6,

ARRÊTE :

1. Contenu

Notation des militaires placés en service détaché.

2.

Les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat placés en service détaché au titre de l'article 12 du décret du 22 avril 1974 susvisé sont notés par les seules autorités dont ils relèvent dans leur emploi de détachement.

Toutefois, les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat placés en service détaché auprès d'Etats étrangers ou d'organismes internationaux sont notés, au vu d'un rapport comprenant les notes et les appréciations de l'autorité dont ils relèvent dans leur emploi de détachement, par une autorité désignée par le ministre de la défense au sein de chaque armée ou formation rattachée.

Les feuilles de notes sont transmises au ministre chargé des armées à une date fixée par l'armée ou le service d'appartenance des intéressés, permettant la prise en compte de la notation dans le travail d'avancement annuel.

3.

Les feuilles de notes des militaires en position de service détaché sont communiquées aux intéressés par l'autorité d'emploi, à défaut par le chef de l'organisme chargé de leur administration au sein du ministère de la défense.

4. Contenu

Notation des militaires en cas de mutation.

Annexe

Annexe Art. 3.

Charles HERNU.