> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ARRÊTÉ fixant les limites de l'exercice de certaines compétences confiées aux autorités appartenant à l'administration centrale du ministère de la défense.

Du 16 novembre 2005
NOR D E F D 0 5 0 1 5 4 7 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 26 décembre 2007 modifiant l'arrêté du 16 novembre 2005 fixant les limites de l'exercice de certaines compétences confiées aux autorités appartenant à l'administration centrale du ministère de la défense. , Arrêté du 02 décembre 2009 modifiant l'arrêté du 16 novembre 2005 fixant les limites de l'exercice de certaines compétences confiées aux autorités appartenant à l'administration centrale du ministère de la défense. , Arrêté du 13 octobre 2010 modifiant l'arrêté du 16 novembre 2005 fixant les limites de l'exercice de certaines compétences confiées aux autorités appartenant à l'administration centrale du ministère de la défense. , Arrêté du 11 juin 2012 modifiant l'arrêté du 16 novembre 2005 fixant les limites de l'exercice de certaines compétences confiées aux autorités appartenant à l'administration centrale du ministère de la défense. , Arrêté du 27 décembre 2012 modifiant diverses dispositions relatives à la politique immobilière du ministère de la défense. , Arrêté du 10 janvier 2013 modifiant l'arrêté du 16 novembre 2005 fixant les limites de l'exercice de certaines compétences confiées aux autorités appartenant à l'administration centrale du ministère de la défense. , Arrêté du 03 avril 2013 modifiant l'arrêté du 16 novembre 2005 fixant les limites de l'exercice de certaines compétences confiées aux autorités appartenant à l'administration centrale du ministère de la défense. , Arrêté du 9 octobre 2014 (n.i. BO ; JO n° 244 du 21 octobre 2014, texte n° 17). , Arrêté du 19 janvier 2015 (n.i. BO ; JO n° 23 du 28 janvier 2015, texte n° 15).

Pièce(s) jointe(s) :     Quatre annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  120-0.1.3., 404.1.1.2., 110.2.2.

Référence de publication : n.i. BOC ; JO n° 4 du 5 janvier 2006, texte n° 6 ; JO/43/2006.

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret n° 2000-1178 du 4 décembre 2000 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement,

ARRÊTE :

1.

 (Modifié : arrêtés du 11/06/2012 et du 10/01/2013).

Les autorités militaires et civiles placées à la tête des organismes énumérés par le décret n° 2009-1178 du 5 octobre 2009 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense exercent certaines des compétences qui leur sont confiées par le ministre de la défense dans les limites et selon les modalités définies en annexes :

  • en matière de gestion financière (cf. annexe I.) ;

  • en matière d'opérations domaniales (cf. annexe III.) ;

  • en diverses matières (cf. annexe IV.).

2.

Ces compétences peuvent faire l'objet des délégations de signature prévues par l'article 3. du décret du 27 juillet 2005 susvisé.

3.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 novembre 2005.

Michèle ALLIOT-MARIE.

Annexes

ANNEXE I. Compétences en matière de gestion financière.

(Remplacée : arrêté du 03/04/2013, modifié arrêté du 19/01/2015).

ACTES.

AUTORITÉS CONCERNÉES.

CONDITIONS DE l'EXERCICE.

Décisions portant imputation aux tiers cocontractants des sommes dues à l'État (1).

L'ensemble des directeurs des organismes centraux relevant du chef d'état-major des armées.

Dans la limite de 5 400 euros.

 

Le directeur des plans, des programmes et du budget dont dispose le délégué général pour l'armement.

Dans la limite de 5 400 euros.

 

Le directeur des affaires juridiques et le directeur du service national dont dispose le secrétaire général pour l'administration.

Dans la limite de 5 400 euros.

 

Les directeurs et chefs de service des organismes centraux relevant des chefs d'états-majors d'armée à l'exception des directeurs centraux des ressources humaines de l'armée de terre et de l'armée de l'air non compétents en la matière.

Dans la limite de 5 400 euros.

Décisions attributives de subventions à des associations (1) (2) (3).

Le secrétaire général pour l'administration et le directeur de la mémoire du patrimoine et des archives.

Dans la limite du premier euro.

Actes prévus aux articles 11. et 70. du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Le chef d'état-major des armées.

 

Le délégué général pour l'armement.

 

Le secrétaire général pour l'administration.

 

Le directeur général des relations internationales et de la stratégie.

Pour le ou les programmes relevant de leur responsabilité à l'exception :

- de la constatation des droits et des obligations, de la liquidation des recettes et de l'émission des ordres de recouvrer ;

- de l'engagement, de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses ;

- de la transmission au comptable public des ordres de recouvrer et de payer ;

- de l'établissement des documents nécessaires à la tenue des comptabilités incombant au comptable public.

(1) Au-delà du seuil ainsi fixé, seul le ministre de la défense est compétent.

(2) Subventions accordées sur des crédits d'intervention du programme 169 de la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation » par le ministre délégué, chargé des anciens combattants, par délégation du ministre. Le secrétaire général pour l'administration et le directeur de la mémoire du patrimoine et des archives restent compétents en matière de programmation des crédits correspondants ainsi que d'exécution des recettes et des dépenses.

(3) Hors « réserve parlementaire ».

ANNEXE II. Compétences en matière de gestion du matériel.

(Abrogée : arrêté du 11/06/2012).

ANNEXE III. Compétences en matière d'opérations domaniales et de logement du personnel.

Contenu

 (Modifié :  arrêté du 9 octobre 2014)

ACTES

AUTORITÉS CONCERNÉES

LIMITES SUPÉRIEURES D'EXERCICE
de la compétence

Opérations domaniales

Saisine de l'administration chargée des domaines en vue de l'acquisition d'immeubles ou d'un changement d'utilisation devant accroître le domaine militaire d'immeubles ou de droits immobiliers, et assistance de l'administration chargée des domaines lors de la passation de l'acte (1).


Le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale.


Valeur vénale inférieure à 300 000 €.

Déclaration d'inutilité et acte de déclassement, en vue des opérations mentionnées au 3°, des immeubles dépendant du domaine public militaire à l'exception de ceux qui ont été classés par décret ou par arrêté (1).


Le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale.


Valeur vénale inférieure à 300 000 €.

Saisine de l'administration chargée des domaines en vue de l'aliénation ou d'un changement d'utilisation d'immeubles sans emploi ou de droits immobiliers devant réduire le domaine public ou privé de l'Etat dont le ministère de la défense est utilisateur (1).


Le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale.


Valeur vénale inférieure à 300 000 €.

Saisine de l'administration chargée des domaines en vue de la prise à bail d'immeubles privés et assistance de l'administration chargée des domaines lors de la passation de l'acte (1).


Le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale.


Loyer total annuel inférieur ou égal à 50 000 €.

Réception des demandes et délivrance des autorisations d'occupation temporaire (AOT) et conventions de toute nature du domaine public militaire au profit de personnes morales de droit public ou privé ou de personnes physiques, prévues aux articles R. 2122-1 à R. 2122-8 du code général de la propriété des personnes publiques :

-soit à titre onéreux, donnant lieu à redevance sur la base du tarif défini par la direction départementale des finances publiques compétente en application de l'article R. 2125-1 du même code ;

-soit à titre gratuit dans les conditions prévues par l'article L. 2125-1 du même code,

dans les limites précisées par le présent arrêté.

Le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale.

Redevance annuelle inférieure à 50 000 €.

Autorisation d'occupation inférieure à 3 ans.

Réception des demandes et délivrance des titres d'occupation constitutifs de droit réel sur le domaine public militaire prévues aux articles R. 2122-9 et suivants et à l'article R. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques(1).


Le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale.

Redevance annuelle inférieure à 50 000 €.

Autorisation d'occupation inférieure à 3 ans.

Saisine de l'administration chargée des domaines en vue de la location d'immeubles du domaine privé militaire (1).


Le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale.

Loyer total annuel inférieur ou égal à 50 000 €.

Conventions de gestion définies aux articles L. 2123-2et L. 2222-10 du code général de la propriété des personnes publiques pour assurer la conservation, la protection ou la mise en valeur du patrimoine (1).


Le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale.

Sans limitation.

Transferts de gestion d'un immeuble du domaine public militaire prévu aux articles L. 2123-3 à L. 2123-6 du code général de la propriété des personnes publiques (1).


Le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale.

Sans limitation.

Logement du personnel


Arrêtés portant concession ou révocation de concession de logements dans les immeubles domaniaux ou détenus à un titre quelconque par l'Etat.


Le directeur central du service de santé des armées et le directeur du service des essences des armées relevant du chef d'état-major des armées.

Pour les logements relevant de leurs organismes à l'exception :

-des arrêtés de la compétence des délégataires de pouvoirs prévus par l'arrêté du 4 janvier 1962 ;

-des arrêtés concernant les logements de représentation quel qu'en soit l'emplacement et les logements concédés par nécessité absolue de service ou par convention d'occupation précaire avec astreinte et situés dans les immeubles du ministère ou dans ses annexes.

 


Le chef du service central de la modernisation et de la qualité dont dispose le délégué général pour l'armement.

Pour les logements relevant de la direction générale de l'armement à l'exception :

-des arrêtés de la compétence des délégataires de pouvoirs prévus par l'arrêté du 4 janvier 1962 ;

-des arrêtés concernant les logements de représentation quel qu'en soit l'emplacement et les logements concédés par nécessité absolue de service ou par convention d'occupation précaire avec astreinte et situés dans les immeubles du ministère ou dans ses annexes.

Saisine de l'administration chargée des domaines en vue de la prise à bail de logements concédés par nécessité absolue de service ou par convention d'occupation précaire avec astreinte et assistance de l'administration chargée des domaines lors de la passation de l'acte.

Le chef du service central de la modernisation et de la qualité dont dispose le délégué général pour l'armement.

Pour les personnels de la direction générale de l'armement logés par nécessité absolue de service ou par convention d'occupation précaire avec astreinte.


(1) La compétence confiée au service parisien de soutien de l'administration centrale s'exerce :

1° Dans la limite des biens et droits immobiliers occupés par les états-majors, directions et services soutenus par le service parisien de soutien de l'administration centrale en vertu de l'article 31 du décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 modifié fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration ;

2° A l'exclusion des actes suivants :

a) Les lieux de mémoire, y compris les nécropoles, et les monuments historiques placés sous la responsabilité du ministère de la défense ;

b) Les immeubles domaniaux visés à l'article 67 de la loi du 27 décembre 2008 susvisée ;

c) Les immeubles faisant l'objet à titre gratuit, d'une cession, d'une occupation pour une durée supérieure à trois ans ou d'un transfert de gestion ;

d) La saisine de l'administration chargée des domaines pour les échanges de biens ou de droits à caractère immobilier prévus aux articles R. 1111-1et R. 1111-2du code général de la propriété des personnes publiques ;

e) La saisine de l'administration chargée des domaines pour les locations de terrains du domaine privé d'une durée supérieure à dix-huit ans en application de l'article R. 2222-4 du code général de la propriété des personnes publiques;

f) La délivrance des autorisations d'occupation temporaire et conventions de toute nature relatives au domaine public militaire prévues aux articles L. 2122-1 à L. 2122-14 du code général de la propriété des personnes publiques, accordées dans le cadre d'un marché ou d'un accord international en matière d'armement prévoyant la mise à disposition de locaux ou de terrains du ministère de la défense au titulaire ;

g) La conduite des négociations en vue de l'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles au ministère de la défense en application de l'article R. 3211-26 du code général de la propriété des personnes publiques;

h) La délivrance des autorisations d'occupation temporaire constitutives de droit réel du domaine public militaire prévues à l'article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques;

i) La saisine de l'administration chargée des domaines pour la prise à bail des logements concédés par nécessité absolue de service ou par convention d'occupation précaire avec astreinte, par la direction générale de l'armement ;

j) La saisine de l'administration chargée des domaines pour la prise à bail des logements en Ile-de-France et l'assistance de l'administration chargée des domaines lors de la passation de l'acte ;

k) Les immeubles occupés par la direction générale de la sécurité extérieure.

Contenu

(Remplacée : arrêté du 27/12/2012).

ACTES.

AUTORITÉS CONCERNÉES.

CONDITIONS DE L'EXERCICE.

Opérations domaniales.

Saisine de l'administration chargée des domaines en vue de l'acquisition d'immeubles ou d'un changement d'utilisation devant accroître le domaine militaire d'immeubles ou de droits immobiliers et assistance de l'administration chargée des domaines lors de la passation de l'acte (1).

Le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale.

Valeur vénale inférieure à 300 000 euros.

Déclaration d'inutilité et acte de déclassement, en vue des opérations mentionnées au 3., des immeubles dépendant du domaine public militaire, à l'exception de ceux qui ont été classés par décret ou par arrêté (1).

Le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale.

Valeur vénale inférieure à 300 000 euros.

Saisine de l'administration chargée des domaines en vue de l'aliénation ou d'un changement d'utilisation d'immeubles sans emploi ou de droits immobiliers devant réduire le domaine public ou privé de l'État dont le ministère de la défense est utilisateur (1).

Le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale.

Valeur vénale inférieure à 300 000 euros.

Saisine de l'administration chargée des domaines en vue de la prise à bail d'immeubles privés (1).

Le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale.

Loyer total annuel inférieur ou égal à 50 000 euros.

Réception des demandes et délivrance des autorisations d'occupation temporaire (AOT) et conventions de toute nature du domaine public militaire au profit de personnes morales ou physiques de droit public ou privé prévues aux articles R. 2122-1. à R. 2122-8. du code général de la propriété des personnes publiques (1).

Le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale.

Redevance annuelle inférieure à 50 000 euros.

Réception des demandes et délivrance des titres d'occupation constitutifs de droit réel sur le domaine public militaire prévues aux articles R. 2122-9. et suivants du code général de la propriété des personnes publiques (1).

Le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale.

Redevance annuelle inférieure à 50 000 euros.

Saisine de l'administration chargée des domaines en vue de la location d'immeubles du domaine privé militaire (1).

Le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale.

Loyer total annuel inférieur ou égal à 50 000 euros.

Conventions de gestion définies aux articles L. 2123-2. et L. 2222-10. du code général de la propriété des personnes publiques pour assurer la conservation, la protection ou la mise en valeur du patrimoine (1).

Le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale.

Sans limitation.

Transfert de gestion d'un immeuble du domaine public militaire prévu aux articles L. 2123-3. à L. 2123-6. du code général de la propriété des personnes publiques (1).

Le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale.

Sans limitation.

Saisine de l'administration chargée des domaines en vue de l'acquisition d'immeubles et des changements d'utilisation devant accroître le domaine militaire d'immeubles ou de droits immobiliers et assistance de l'administration chargée des domaines lors de la passation de l'acte (1).

Le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale.

Sans limitation.

Logement du personnel.

Arrêtés portant concession ou révocation de concession de logements dans les immeubles domaniaux ou détenus à un titre quelconque par l'État.

Le directeur central du service de santé des armées et le directeur du service des essences des armées relevant du chef d'état-major des armées.

Pour les logements relevant de leurs organismes, à l'exception :

- des arrêtés de la compétence des délégataires de pouvoirs prévus par l'arrêté du 4 janvier 1962 ;

- des arrêtés concernant les logements de représentation, quel qu'en soit l'emplacement, et les logements concédés par nécessité absolue de service ou par convention d'occupation précaire avec astreinte et situés dans les immeubles du ministère ou dans ses annexes.

 

Le chef du service central de la modernisation et de la qualité dont dispose le délégué général pour l'armement.

Pour les logements relevant de la direction générale de l'armement, à l'exception :

- des arrêtés de la compétence des délégataires de pouvoirs prévus par l'arrêté du 4 janvier 1962 ;

- des arrêtés concernant les logements de représentation, quel qu'en soit l'emplacement, et les logements concédés par nécessité absolue de service ou par convention d'occupation précaire avec astreinte et situés dans les immeubles du ministère ou dans ses annexes.

Saisine de l'administration chargée des domaines en vue de la prise à bail de logements concédés par nécessité absolue de service ou par convention d'occupation précaire avec astreinte.

Le chef du service central de la modernisation et de la qualité dont dispose le délégué général pour l'armement.

Pour les personnels de la direction générale de l'armement logés par nécessité absolue de service ou par convention d'occupation précaire avec astreinte.

(1) La compétence confiée au service parisien de soutien de l'administration centrale s'exerce :

1. Dans la limite des biens et droits immobiliers occupés par les états-majors, directions et services soutenus par le service parisien de soutien de l'administration centrale en vertu de l'article 31. du décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 modifié fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration ;

2. À l'exclusion des actes suivants :

a) Les lieux de mémoire, y compris les nécropoles, et les monuments historiques placés sous la responsabilité du ministère de la défense ;

b) Les immeubles domaniaux visés à l'article 67. de la loi du 27 décembre 2008 susvisée ;

c) Les immeubles faisant l'objet d'une cession, d'une occupation ou d'un transfert de gestion à titre gratuit ;

d) La saisine de l'administration chargée des domaines pour les échanges de biens ou de droits à caractère immobilier prévus aux articles R. 1111-1. et R. 1111-2. du code général de la propriété des personnes publiques ;

e) La saisine de l'administration chargée des domaines pour les locations de terrains du domaine privé d'une durée supérieure à dix-huit ans en application de l'article R. 2222-4. du code général de la propriété des personnes publiques ;

f) La délivrance des autorisations d'occupation temporaire et conventions de toute nature relatives au domaine public militaire prévues aux articles L. 2122-1. à L. 2122-14. du code général de la propriété des personnes publiques, accordées dans le cadre d'un marché ou d'un accord international en matière d'armement prévoyant la mise à disposition de locaux ou de terrains du ministère de la défense au titulaire ;

g) La conduite des négociations en vue de l'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles au ministère de la défense en application de l'article R. 3211-26. du code général de la propriété des personnes publiques ;

h) La délivrance des autorisations d'occupation temporaire constitutives de droit réel du domaine public militaire prévues à l'article L. 2122-15. du code général de la propriété des personnes publiques ;

i) La saisine de l'administration chargée des domaines pour la prise à bail des logements concédés par nécessité absolue de service ou par convention d'occupation précaire avec astreinte par la direction générale de l'armement ;

j) La saisine de l'administration chargée des domaines pour la prise à bail des logements en Île-de-France ;

k) Les immeubles occupés par la direction générale de la sécurité extérieure.

ANNEXE IV. Compétence en diverses matières.

(Remplacée : arrêté du 02/12/2009).

ACTES.

AUTORITÉS CONCERNÉES.

CONDITION DE L'EXERCICE.

Décisions relatives aux cessions de travaux, fournitures ou services (1)

L'ensemble des directeurs des organismes centraux relevant du chef d'état-major des armées.

Dans la limite de 180 000 euros.

Le directeur du service national dont dispose le secrétariat général pour l'administration. 

Dans la limite de 180 000 euros. 

L'ensemble des directeurs des organismes centraux relevant des chefs d'états-majors d'armée à l'exception, d'une part, du directeur central des ressources humaines de l'armée de terre et du directeur central des ressources humaines de l'armée de l'air non compétents en la matière et, d'autre part, du directeur central du service du soutien de la flotte, non concerné par la limitation de l'espèce. 

Dans la limite de 180 000 euros.

(1) Au-delà du seuil ainsi fixé, seul le ministre de la défense est compétent.