ARRÊTÉ fixant l'organisation générale de la scolarité des élèves officiers logisticiens des essences.
Abrogé le 08 juin 2018 par : ARRÊTÉ fixant l'organisation générale de la scolarité des élèves officiers logisticiens des essences. Du 14 juin 2016NOR D E F E 1 6 5 0 8 4 7 A
Le ministre de la défense,
Vu le code de la défense - Partie réglementaire, 4 - Le personnel militaire, Livre premier et Partie législative, Livre premier. ;
Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 modifié, fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;
Vu le décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences, notamment son article 13 ;
Vu la décision n° 1410/DEF/DCSEA/DIR/DPS du 10 avril 2015 relative à la création du conseil de perfectionnement de la formation du personnel du service des essences des armées ;
Vu l'arrêté du 3 février 2016 relatif au fonctionnement du conseil d'instruction de la base pétrolière interarmées,
Arrête :
1.
Les élèves officiers recrutés selon les dispositions fixées à l'article 4. du décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 susvisé effectuent leur scolarité d'une durée de deux ans à l'école d'application du service des essences des armées, rattachée à la base pétrolière interarmées, dans les conditions prévues par le présent arrêté.
2. Scolarité.
2.1.
L'enseignement délivré a pour but de préparer les futurs officiers logisticiens des essences aux responsabilités d'encadrement, de commandement et d'expertise définies à l'article 1er. du décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 susvisé.
2.2.
La scolarité est organisée en modules.
Certains modules peuvent être organisés en partenariat avec d'autres organismes civils ou militaires. Dans ce cas, les formations dispensées font l'objet de conventions entre les organismes de formation concernés et le service des essences des armées.
2.3.
Le contenu général des modules de formation et les coefficients qui leur sont attribués sont définis en annexe du présent arrêté.
3. Sanction de la scolarité.
3.1.
Une instruction sous timbre de la direction centrale du service des essences des armées fixe, pour les examens en cours de scolarité, les conditions et modalités d'organisation ainsi que les modalités d'appréciation des élèves officiers.
Si un élève, pour une raison de force majeure, ne peut être présent à une session d'examen, il repasse l'examen ou une épreuve équivalente dans les meilleurs délais suivant son retour.
S'il se trouve dans l'impossibilité de repasser l'examen avant la fin de la scolarité, il se voit attribuer la note de zéro sur vingt à l'épreuve non effectuée.
3.2.
La note d'aptitude correspondant au module 7 défini en annexe sanctionne la conduite, la tenue, les qualités morales, physiques, intellectuelles et militaires de l'élève au cours de la formation. Elle est arrêtée une semaine avant la fin de la scolarité par le directeur des études.
3.3.
Les trois conditions cumulatives de validation de la scolarité sont :
1. obtenir une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 ;
2. obtenir une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 au module 2 de formation militaire ;
3. obtenir une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 au module 5 de connaissances des techniques pétrolières et logistique opérationnelle.
3.4.
La situation de l'élève :
1. qui n'a pas validé une année de formation ;
2. ou qui n'a pas suivi, notamment pour des raisons de santé, la totalité de la durée de l'enseignement ou participé à l'intégralité des épreuves ;
3. ou dont les résultats en cours de scolarité sont insuffisants,
est soumise au conseil d'instruction conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 février 2016 susvisé.
3.5.
Pour les élèves officiers visés à l'article 8. du présent arrêté, des épreuves de rattrapage peuvent être organisées sur proposition du conseil d'instruction.
3.6.
La durée de la scolarité ne peut être prolongée que d'une seule année.
3.7.
La scolarité suivie avec succès conduit à la délivrance de l'attestation de réussite de la formation de spécialité des officiers élèves du corps des officiers logisticiens des essences.
4. Classement.
4.1.
En fin de scolarité, les officiers élèves ayant validé leur formation sont classés par ordre de mérite. Ce classement est arrêté par le directeur central du service des essences des armées sur proposition du directeur de la base pétrolière interarmées.
Il est établi en fonction de la moyenne des notes, pondérées par les coefficients définis en annexe du présent arrêté, obtenues par chaque élève au cours de la scolarité pour chaque module.
4.2.
Les élèves visés à l'article 8., dont la scolarité a été validée par décision du directeur central sur proposition du conseil d'instruction, à l'exclusion de ceux qui n'ont pas pu suivre la totalité de la durée de l'enseignement ou participer à l'intégralité des épreuves pour des raisons de santé, sont classés par ordre de mérite derrière les élèves visés à l'article 12. Ce classement est arrêté par le directeur central du service des essences des armées.
Il est établi dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 12.
4.3.
Toutes les notes obtenues au cours de la scolarité sont transcrites sur le relevé de notes ouvert en début de première année pour chaque élève. Ces relevés de notes, signés par le directeur des études et par le directeur de la base pétrolière interarmées, sont communiqués individuellement et confidentiellement aux élèves, avant la cérémonie militaire clôturant la scolarité, qui certifient en avoir pris connaissance en y apposant leur signature ainsi que la date de communication. Le relevé de notes et les autres pièces éventuelles du dossier scolaire, en particulier les notes des épreuves de rattrapage le cas échéant, sont, en fin d'année de formation, remis dans le dossier administratif de l'intéressé.
4.4.
Les officiers élèves recrutés au titre du 1° et du 2° de l'article 4. du décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 susvisé et dont la scolarité a été validée sont nommés dans le grade de lieutenant au 1er août de l'année de leur sortie d'école. Ils prennent rang dans l'ordre de leur classement et selon les modalités fixées par l'article 15. du décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 susvisé.
Les officiers élèves recrutés au titre du 3° de l'article 4. du même décret et dont la scolarité a été validée sont nommés dans le grade de lieutenant avec un an d'ancienneté de grade au 1er août de l'année de leur sortie d'école. Ils prennent rang dans l'ordre de leur classement et selon les modalités fixées par l'alinéa précédent.
5. Dispositions dadministratives.
5.1.
Les élèves officiers sont affectés à la base pétrolière interarmées à compter du premier jour de la scolarité.
Pour les élèves officiers admis au titre du 2° de l'article 4. du décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 susvisé, un ordre de mutation est émis par leur force armée ou formation rattachée d'origine.
Les élèves sont administrés par la base pétrolière interarmées pendant toute la durée de la scolarité.
6. Dispositions diverses.
6.1.
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel des armées.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
L'ingénieur général de 1re classe,
directeur central du service des essences des armées,
Jean-Luc VOLPI.
Annexe
Annexe. Programme et coefficients applicables à la moyenne des différents contrôles effectués au sein de chaque module durant la scolarité des élèves officiers logisticiens des essences.
1. 1re année.
NUMÉRO DU MODULE. | MODULES. | COEFFICIENTS. |
1 | Domaine général et formation au commandement. | 50 |
2 | Formation militaire. | 100 |
TOTAL DES COEFFICIENTS DES MODULES. | 150 |
2. 2e année.
NUMÉRO DU MODULE. | MODULES. | COEFFICIENTS. |
3 | Domaine général et formation au commandement. | 26 |
4 | Formation militaire. | 9 |
5 | Connaissance des techniques pétrolières et logistique opérationnelle. | 69 |
6 | Gestion et administration. | 39 |
7 | Aptitude. | 7 |
TOTAL DES COEFFICIENTS DES MODULES. | 150 |