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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Bureau d'études générales

ARRÊTÉ relatif aux concours d'admission dans la section technique et administrative des écoles du service de santé des armées prévus par les articles 9-II et 10 du décret du 24 décembre 1976 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées.

Abrogé le 23 avril 2010 par : ARRÊTÉ relatif au concours sur titres prévu au 3. de l'article 5 du décret n° 2008- 945 du 12 septembre 2008 pour le recrutement dans le corps technique et administratif du service de santé des armées. Du 25 octobre 1977
NOR

Précédent modificatif :  Arrêté du 23 septembre 1982 (BOC, p. 4020). , Arrêté du 20 novembre 1986 (BOC, 1987, p. 8). , Arrêté du 5 février 1990 (BOC, p. 637) NOR DEFE9054010A. , Arrêté du 13 novembre 1992 (BOC, p. 4280) NOR DEFE9254093A. , Arrêté du 30 mars 1995 (BOC, p. 1872) NOR DEFE9554036A. , Arrêté du 28 mai 1999 (BOC, p. 3048) NOR DEFP9901568A.

Pièce(s) jointe(s) :     Trois annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-0.2.2.2., 511-1.3.2.

Référence de publication : BOC, p. 3823.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC, p. 784) modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret 75-396 du 13 mai 1975 (BOC, p. 2271) relatif à l'organisation des écoles du service de santé des armées, notamment son article 8 ;

Vu le décret no 76-1227 du 24 décembre 1976 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées, notamment ses articles 9-II, 10 et 11.

Vu l' arrêté du 20 novembre 1986 (1) relatif aux concours d'admission aux écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs de l'armement, de l'armée de terre, du service de santé des armées et du service des essences des armées (recrutement semi-direct), notamment son article 20.

ARRÊTE :

1.

(Modifié : arrêté du 28/05/1999)

Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 8 du décret du 13 mai 1975 et l'article 11 du décret du 24 décembre 1976 susvisés les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement du concours sur épreuves prévu à l'article 9-II du décret du 24 décembre 1976 susvisé et du concours sur titres prévu à l'article 10 dudit décret.

Il fixe également la composition du jury des concours, les règles de notation et les coefficients des épreuves.

Une instruction permanente et des circulaires annuelles fixant les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours, notamment :

  • les formalités à remplir par les candidats ;

  • le calendrier des épreuves et les modalités de désignation des centres d'examen.

2. Organisation générale des concours.dispositions communes.

2.1.

Les jurys constitués pour les deux concours prévus à l'article précédent comprennent :

  • un médecin chef des services, président des jurys ;

  • un colonel ou lieutenant-colonel du corps technique et administratif du service de santé des armées, vice-président des jurys.

Pour le concours sur épreuves :

  • une commission d'admissibilité composée des correcteurs des épreuves écrites et comprenant cinq officiers de carrière dont au moins deux appartenant au corps technique et administratif du service de santé des armées auxquels peuvent être adjoints éventuellement d'autres correcteurs militaires ou civils ;

  • une commission d'admission composée des examinateurs des épreuves orales ainsi que de l'officier chargé de l'organisation et de l'exécution des épreuves sportives.

Pour le concours sur titres : un officier de carrière appartenant au corps technique et administratif du service de santé des armées chargé avec le président et le vice-président des jurys de juger les candidats lors de leur entretien avec le jury.

Un secrétariat est mis à la disposition du président des jurys.

Le président et les membres du jury sont désignés par le directeur central du service de santé des armées.

2.2.

Les membres des jurys jugent les candidats en se conformant aux dispositions du présent arrêté et à celles de l'instruction permanente prévue au dernier alinéa de l'article premier ci-dessus.

Le président des jurys arrête à l'intention des membres des jurys les directives à suivre et les critères à prendre en considération. Il coordonne l'action des correcteurs et des examinateurs et contrôle le déroulement des épreuves.

Le directeur central du service de santé des armées règle toutes les questions relatives à l'organisation des concours et rassemble les propositions formulées par le président des jurys.

3. Organisation du concours sur épreuves.

3.1. Dispositions générales.

3.1.1.

Le concours sur épreuves comprend :

  • des épreuves écrites dont une comporte des matières à option ;

  • des épreuves d'admission comportant :

    • des épreuves orales obligatoires ;

    • des épreuves orales ainsi que des épreuves sportives facultatives.

Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.

Les épreuves écrites et les épreuves d'admission sont notées sur vingt ; chacune d'elles est affectée d'un coefficient.

3.2. Organisation des épreuves écrites.admissibilité.

3.2.1.

(Nouvelle rédaction : arrêté du 13 novembre 1992.)

Les épreuves écrites comprennent :

  • une épreuve de composition française, coefficient 4 ;

  • une épreuve de mathématiques, coefficient 3 ;

  • une épreuve affectée du coefficient 3 portant sur l'une des trois options suivantes :

    • histoire-géographie ;

    • droit constitutionnel, droit administratif, législation financière, droit civil ;

    • techniques quantitatives de gestion.

La nature et le programme de ces trois épreuves sont fixés à l'annexe I.

Les épreuves écrites sont anonymes et constituent les épreuves d'admissibilité ; les sujets de composition sont choisis par le président du jury sur proposition de ses membres.

3.2.2.

L'organisation matérielle des centres d'examen écrit incombe aux autorités locales du service de santé des armées ou à toute autre autorité désignée par le ministre (direction centrale du service de santé des armées).

Les autorités visées à l'alinéa précédent désignent une commission de surveillance des épreuves écrites.

La commission de surveillance comprend des officiers ou à défaut des fonctionnaires d'un niveau équivalent et des sous-officiers ou officiers mariniers. Elle est présidée par l'officier, ou éventuellement, le fonctionnaire le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Le président de la commission de surveillance est responsable, dans chaque centre, du déroulement des épreuves écrites. L'instruction permanente, visée par l'article premier ci-dessus, fixe les conditions dans lesquelles la surveillance est exercée ainsi que les formalités à remplir par le président, les membres de la commission de surveillance et les candidats.

Le président de la commission de surveillance peut exclure du concours tout candidat qui se présente après l'heure fixée pour le début de chaque épreuve, trouble l'ordre ou commet une fraude quelconque dans l'exécution des épreuves. Cette décision est sans appel.

3.2.3.

Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves est exclu du concours, sauf cas de force majeure dûment constaté. Dans ce cas, il est autorisé à effectuer les autres épreuves ; celle à laquelle il n'a pas participé reçoit la note zéro.

3.2.4.

A l'issue des travaux de correction des épreuves écrites, le jury établit la liste anonyme de classement des candidats, par ordre de mérite.

Il propose au ministre chargé des armées (direction centrale du service de santé des armées) le nombre total de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.

Il peut proposer l'élimination des candidats qui, ayant obtenu un nombre total de points suffisant, ont mérité une ou plusieurs notes inférieures à cinq sur vingt aux épreuves écrites.

3.2.5.

Le ministre chargé des armées (direction centrale du service de santé des armées) arrête la liste anonyme des candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves orales.

Après identification des candidats admissibles, une liste nominative d'admissibilité est établie par ordre alphabétique. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.

3.2.6.

Tous les candidats déclarés admissibles sont convoqués par la direction centrale du service de santé des armées pour subir les épreuves d'admission. Le bénéfice de l'admissibilité n'est pas reportable d'une année sur l'autre.

3.3. Organisation des épreuves d'admission.

3.3.1.

Les épreuves d'admission ont lieu dans un centre unique fixé par circulaire annuelle.

Elles comprennent :

  • a).  Trois épreuves orales obligatoires :

    • un commentaire de texte, coefficient 4 ;

    • une épreuve de connaissances militaires et administratives, coefficient 3 ;

    • une épreuve d'aptitude générale, coefficient 3.

    Le programme et la nature de ces épreuves sont fixés en annexe I.

  • b).  Des épreuves facultatives :

    • des épreuves sportives dont les modalités sont fixées en annexe II ;

    • une épreuve orale de langue vivante ;

    • une épreuve orale de physique-chimie.

La nature de ces deux dernières épreuves ainsi que le programme sur lequel porte l'épreuve de physique-chimie sont précisés en annexe I.

3.3.2.

Pour participer aux épreuves facultatives prévues à l'article 11 ci-dessus, les candidats doivent en formuler la demande lors du dépôt de leur dossier de candidature. Ils peuvent demander à subir une ou plusieurs épreuves facultatives. La note obtenue à chacune des épreuves facultatives entraîne l'attribution d'un nombre de points supplémentaires égal au double de l'excédent sur dix de la note obtenue. Ces points supplémentaires comptent pour l'admission.

3.3.3.

Le président du jury peut exclure du concours tout candidat qui, sans motif valable, ne se présente pas à l'une des épreuves obligatoires d'admission au jour et à l'heure fixés. Cette décision est sans appel.

Les candidats, dans l'incapacité momentanée, dûment constatée par un médecin des armées, d'effectuer une ou plusieurs épreuves sportives, pourront être autorisées par le président du jury, à subir ces épreuves à une date ultérieure, avant la fin des épreuves orales. La note zéro sera attribuée pour la ou les épreuves non effectuées.

3.3.4.

(Abrogé : Arrêté du 13/11/1992.)

3.4. Admission.

3.4.1.

Après la clôture de la totalité des épreuves, le jury établit une liste unique de classement des candidats, par ordre de mérite, compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux épreuves écrites et aux épreuves d'admission.

Le jury propose au ministre chargé des armées (direction centrale du service de santé des armées), le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admis aux écoles du service de santé des armées, dans la section « technique et administrative ».

Le jury peut proposer l'élimination de candidats qui, bien que réunissant un total de points suffisant, ont obtenu à l'épreuve d'aptitude générale une note inférieure à huit sur vingt ou, à l'une des autres épreuves obligatoires d'admission, une ou plusieurs notes inférieures à cinq sur vingt.

3.4.2.

Le ministre chargé des armées (direction centrale du service de santé des armées) arrête la liste des candidats admis compte tenu de leurs résultats au concours et dans la limite du nombre de places offertes par l'arrêté annuel pris en application de l'article 12 du décret du 24 décembre 1976 susvisé.

3.4.3.

La liste d'admission et la liste complémentaire d'admission sont publiées au Journal officiel.

Les modalités d'admission des candidats inscrits sur la liste complémentaire sont précisées par l'instruction permanente prévue à l'article premier du présent arrêté.

4. Organisation du concours sur titres.

4.1.

Le concours de recrutement sur titres comporte, pour chaque candidat :

  • l'examen des titres et services militaires ;

  • l'examen des titres et diplômes civils ;

  • un entretien avec le jury.

Les candidats sont convoqués dans un centre unique fixé par circulaire pour y subir l'entretien avec le jury. Les modalités de cet entretien et le barème de notation des candidats en fonction des titres détenus sont précisés en annexe III.

4.2.

Après avoir établi une liste unique de classement compte tenu du total des points attribués conformément au barème de notation prévu à l'article 18 ci-dessus, le jury propose au ministre chargé des armées (direction centrale du service de santé des armées) le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admis aux écoles du service de santé des armées, dans la section « technique et administrative ».

4.3.

(Modifié : arrêté du 28/05/1999)

Le ministre chargé des armées (direction centrale du service de santé des armées) arrête la liste des candidats admis en fonction de leur classement et, dans la limite du nombre de places offertes.

4.4.

La liste d'admission et, éventuellement, la liste complémentaire d'admission sont publiées au Journal officiel.

Les modalités d'admission des candidats inscrits sur la liste complémentaire sont précisées par l'instruction permanente prévue à l'article premier du présent arrêté.

5. Dispositions diverses.

5.1.

Jusqu'à la publication des listes d'admission les notes obtenues par les candidats aux différentes épreuves sont tenues secrètes.

Seules les notes obtenues par les candidats qui ne figurent pas sur les listes d'admission peuvent leur être communiquées à l'issue des concours, sur demande adressée à la direction centrale du service de santé des armées.

5.2.

L'admission n'est considérée comme définitive que lorsque l'aptitude des candidats a été vérifiée dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 13 mai 1975 susvisé.

Les candidats militaires ou fonctionnaires ou contractuels éliminés, provisoirement ou définitivement, pour inaptitude médicale, rejoignent leur corps d'origine en conservant leur grade et leur qualification. Ceux d'entre eux qui font l'objet d'une décision d'ajournement sont admis après vérification de leur aptitude médicale conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 13 mai 1975 susvisé.

5.3.

Le directeur central du service de santé des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur à partir des concours ouverts en 1978 et sera publié au Bulletin officiel des armées.

Yvon BOURGES.

Annexes

ANNEXE I. Concours de « recrutement semi-direct » d'élèves officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées.

(Modifiée : arrêté du 23/19/1982, arrêté du 13/11/1992 et arrêté du 30/03/1995.)

Nature et programmes des épreuves écrites et d'admission.

ÉPREUVES ÉCRITES. ADMISSIBILITÉ.

Première épreuve : Epreuve écrite de composition française.

Durée : 4 heures.

L'épreuve de mathématiques se compose de cinq exercices indépendants dont chacun est noté sur quatre points et comporte une à trois questions. Trois ou quatre de ces exercices sont à dominante numérique et un ou deux à dominante géométrique.

Programme de l'épreuve.

Activités numériques.

Ensemble de nombre.

Entiers naturels : addition, soustraction, multiplication, division euclidienne.

Critère de divisibilité par 2, 3, 5, 9.

Notion de multiple, diviseur, diviseur commun.

Puissances entières.

Calculs élémentaires sur les radicaux : produits, quotients de deux radicaux, puissance d'ordre 2 ou 4 d'un radical.

Nombres fractionnaires et décimaux : opérations.

Nombres relatifs entiers, fractionnaires et décimaux, opérations, règle des signes (en liaison avec la rubrique « Organisation et gestion des données, fonctions »).

Calcul littéral.

Introduction de lettres d'attente : concept de « l'inconnue ».

Identités remarquables :

a2 + 2ab + b2 = (a + b)2 ;

a2 - 2ab + b2 = (a - b)2 ;

a2 - b2 = (a + b) (a - b) ; et application à la résolution d'équations du second degré du type :

x2 = a et a2x2 + 2abx + b2 = 0.

Equations et inéquations du premier degré.

Méthodes de résolution d'un système de 2 équations du 1er degré à 2 inconnues à coefficients numériques.

Problèmes conduisant à la résolution d'un système d'équations ou d'inéquations du 1er degré à 1 ou 2 inconnues à coefficients numériques.

Géométrie.

Mise en place du vocabulaire classique : point, droite, demi-droite, segment, angle.

Orthogonalité, parallélisme.

Distance, médiatrice.

Figures fondamentales : triangle, quadrilatère, rectangle, carré, losange, trapèze, parallélogramme, cercle.

Droites remarquables du triangle : hauteur, médiane, médiatrice, bissectrice.

Cercles remarquables du triangle : circonscrit, inscrit, exinscrit.

Triangles isocèle, rectangle, équilatéral : définition, propriétés caractéristiques.

Cas d'égalité des triangles.

Théorème de Pythagore.

Symétrie orthogonale, centrale.

Théorème de Thalès dans le triangle.

Projection orthogonale.

Trigonométrie dans le triangle rectangle : sinus, cosinus, tangente (la seule unité utilisée sera le degré).

Organisation et gestion de données, fonctions.

Equations de droites et applications linéaires.

Repérage d'un point sur une droite orientée et graduée.

Repérage orthonormal.

Repérage d'un point dans le plan.

Distance de deux points en repère orthonormal.

Equation de droite dans un repère orthonormal ; coefficient directeur, parallélisme et orthogonalité.

Applications linéaires et applications affines.

Représentation graphique d'une application linéaire, d'une application affine, coefficient directeur, pente.

Méthode graphique de résolution d'un système d'équations ou d'un système d'inéquations du 1er degré à 2 inconnues à coefficients numériques.

Grandeurs, mesures et proportionnalité.

Echelle, changement d'unité.

Effet d'un agrandissement ou d'une réduction sur les longueurs, aires et volumes, masses.

Périmètre et aire des figures planes fondamentales.

Aire de la sphère, volume de la boule ; aire et volume du parallélépipède rectangle, du cylindre et du cône de révolution, d'une pyramide régulière.

Reconnaissance d'une proportionnalité, règle de trois.

Mise en œuvre de la proportionnalité sur des grandeurs, des grandeurs-quotients et des grandeurs-produits.

Pourcentage.

Statistiques.

Relevés statistiques, traduction en tableaux et représentation graphique.

Fréquences relatives, expression en « p. 100 ».

Effectifs cumulés, fréquences cumulées.

Moyennes, moyennes pondérées, médiane.

Troisième épreuve : Epreuve à option.

Durée : 4 heures.

Chaque candidat traite le sujet correspondant à l'option qu'il a choisie et précise lors du dépôt de son dossier de candidature.

Option histoire-géographie.

Composition écrite sur une question d'histoire et sur une question de géographie dont le programme est donné ci-après :

Histoire : les lignes de force du XXe siècle, en particulier :

  • les conséquences de la première guerre mondiale (1919-1929) ;

  • la Russie soviétique et l'URSS (1917-1939) ;

  • la crise économique mondiale (1919-1939) ;

  • la seconde guerre mondiale et ses conséquences immédiates (1939-1947) ;

  • l'Europe et le monde depuis 1945.

Géographie : géographie économique de la France :

  • le cadre humain de l'économie française ;

  • l'agriculture française face au marché commun ;

  • les sources d'énergie ;

  • le développement de l'industrie française depuis 1945.

Pour l'histoire, les candidats devront, dans une brève dissertation sur un sujet donné, tracer les grandes lignes relatives à celui-ci ; le sujet sera accompagné des dates essentielles permettant de le situer.

Pour la géographie, l'épreuve comportera un exposé écrit schématique sur le sujet avec croquis.

Option droit.

Rédaction d'une composition comportant une ou plusieurs questions de droit constitutionnel, de droit administratif, de législation financière ou de droit civil avec ou sans documentation.

Droit constitutionnel.

La constitution de la Ve République.

Droit administratif.

Les sources du droit administratif.

Définition et caractéristiques du service public.

Les moyens de l'action administrative (les actes et les contrats administratifs).

Le critère de l'agent public, ses droits et ses obligations.

Le contrôle juridictionnel de l'action administrative (organisation des juridictions, les différents types de recours à la disposition des administrés).

Législation financière.

Le budget de l'Etat (contexture, préparation, adaptation, exécution et contrôle).

Notions sur les ordonnateurs et les comptables et sur les différentes phases de la procédure de dépenses publiques.

Droit civil.

L'état civil et le domicile.

Option techniques quantitatives de gestion.

L'épreuve porte sur le programme suivant de terminale G 2 :

  • technique comptable approfondie ;

  • études de quelques aspects de la vie de certaines sociétés commerciales (SARL, SA) ;

  • comptabilité analytique d'exploitation et gestion prévisionnelle ;

  • analyse comptable ;

  • calculs économiques et statistiques ;

  • informatique de gestion.

Les connaissances et le savoir-faire du candidat sont appréciés à partir des solutions apportées à un ou plusieurs thèmes concrets.

ÉPREUVE D'ADMISSION.

Nature et programmes des épreuves orales obligatoires.

Première épreuve : Commentaire de texte.

Durée : 20 minutes au maximum.

Analyse d'un extrait choisi par l'examinateur (20 à 30 lignes) dans un texte de caractère général n'ayant pas fait l'objet d'une préparation particulière. Cette analyse doit être orientée vers la discussion d'idées afin de permettre au candidat de faire preuve de méthode, de clarté d'esprit et de réflexion.

L'examinateur doit juger également le candidat sur sa facilité d'expression et sa vivacité d'esprit au cours de l'épreuve qui comporte notamment :

  • la lecture du texte à haute voix par le candidat ;

  • un commentaire d'une durée de dix minutes au maximum ;

  • la réponse à une ou plusieurs des questions posées par l'examinateur sur le texte proposé.

Deuxième épreuve : Epreuve orale de connaissances militaires et administratives.

Durée : 20 minutes.

Cette épreuve comporte deux questions :

  • 1. Une question de connaissances générales portant sur :

    • l'organisation de la défense, des armées et de l'administration centrale du ministère de la défense ;

    • l'organisation de l'armée ou du service d'appartenance, selon l'origine du candidat ;

    • le service national ;

    • le statut général des militaires ;

    • le statut général des fonctionnaires ;

    • la discipline générale dans les armées.

  • 2. Une question de connaissances techniques et administratives portant sur l'expérience personnelle acquise par le candidat au cours de sa carrière antérieure.

Troisième épreuve : Epreuve d'aptitude générale.

Durée : 15 minutes.

Cette épreuve est destinée à juger les qualités d'expression orale des candidats et à apprécier leur motivation et leurs capacités intellectuelles et morales à devenir officier du corps technique et administratif du service de santé des armées.

Elle se présente sous la forme d'un entretien de chaque candidat avec le jury précédé d'une étude du dossier de l'intéressé. Elle a lieu devant trois membres du jury dont le président ou le vice-président.

PROGRAMME DES ÉPREUVES FACULTATIVES.

Epreuve orale de langue vivante.

Cette épreuve porte, au choix du candidat, sur l'anglais, l'allemand, l'italien ou l'espagnol. Elle consiste en la lecture d'un texte suivie d'une traduction et d'une conversation avec l'examinateur.

La durée est fixée par le jury.

Epreuve orale de physique-chimie.

Cette épreuve consiste en un exposé d'une question de cours portant sur la physique ou la chimie, tirée au sort par le candidat. Cet exposé est suivi de la résolution d'un exercice dans l'autre discipline que celle de la question tirée au sort. Le programme de cette épreuve est le suivant :

  • a).  Physique.

    Notion de forces.

    Statique des solides.

    Travail de puissances.

    Statique des fluides.

    Electrocinétique.

  • b).  Chimie : chimie générale.

    Eléments simples.

    Eléments composés.

    Notation chimique.

    Structure de la matière.

    Réactions chimiques : fonctions acide-base.

    Oxydoréduction, électrolyse.

Chimie minérale : réactions chimiques de métalloïde de base.

La durée de cette épreuve est fixée par le jury.

ANNEXE II. Barème de cotation des épreuves sportives.

(Nouvelle rédaction : arrêté du 05/02/1990).

Points.

Cooper.

Natation.

Grimper de corde.

Observations.

H.

F.

H.

F.

H.

F.

10

3 200 m.

2 700 m.

100 m + 15 m en apnée.

100 m + 10 m en apnée.

1 corde + 2 m B (bras).

2 cordes B + J (bras + jambes).

1. Toute performance située entre deux cotations se voit attribuer la note la plus basse.

2. La note finale est obtenue par addition des points de chaque épreuve multipliés par :

7 pour le test de Cooper.

7 pour la natation.

6 pour le grimper de corde (maximum 200 points = note sur 20 coefficient 10).

3. Un total de point inférieur ou égal à 50 points est éliminatoire.

4. Grimper de corde : la corde mesure 5 m comptés du sol.

8

3 000 m.

2 500 m.

100 m + 10 m en apnée.

100 m + 7 m en apnée.

1 corde + 1,5 m B (bras)

1 corde + 3 m B + J.

6

2 800 m.

2 300 m.

100 m + 7 m en apnée.

100 m + 5 m en apnée.

1 corde + 1 m B

1 corde + 2,5 m B + J.

5

2 600 m.

2 100 m.

100 m + 5 m en apnée.

100 m + 3 m en apnée.

1 corde B.

1 corde + 2 m B + J.

4

2 400 m.

1 900 m.

100 m.

100 m.

2 cordes B + J (bras + jambes).

1 corde + 1,5 m B + J.

3

2 200 m.

1 800 m.

75 m.

75 m.

1 corde + 3 m B + J.

1 corde B + J

2

2 000 m.

1 700 m.

50 m.

50 m.

1 corde + 2 m B + J.

3 mètres B + J.

1

1 900 m.

1 600 m.

25 m.

25 m.

1 corde B + J.

2,5 m B + J.

0

Inf. à 1 900 m.

Inf. à 1 600 m.

Inférieur à 25 m.

Inférieur à 25 m.

Inférieur à 1 corde B + J.

Inférieur à 2,5 m B + J.

 

ANNEXE III. COncours pour le recrutement sur titres d'élèves officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées

(Modifiée : arrêté du 28/05/1999).

Figure 1.  

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