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Archivé DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : service des ressources humaines ; sous-direction du personnel, bureau du personnel sous-officiers, civil et administratif

INSTRUCTION N° 25200/DEF/GEND/RH/P/ PSOCA relative aux modalités d'admission dans le corps des sous-officiers de carrière autres que les majors des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Abrogé le 11 mai 2006 par : INSTRUCTION N° 57426/DEF/GEND/RH/P/PSOCA/CST relative aux modalités d'admission dans le corps des sous-officiers de carrière autre que les majors des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale. Du 05 juin 2001
NOR D E F G 0 1 5 1 2 8 1 J

Référence(s) :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784, BOC/G, p. 1001, BOC/M, p. 950, BOC/A, p. 595 ) modifiée .

Décret N° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés. Décret N° 74-338 du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrières. Décret N° 2000-383 du 26 avril 2000 portant statuts particuliers des sous-officiers de carrière des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale. Arrêté du 26 juin 2000 pris pour l'application des articles 2 et 12 du décret n° 2000-383 du 26 avril 2000 (BOC, p. 2357) portant statuts particuliers des sous-officiers de carrière des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale. Arrêté du 29 novembre 2000 fixant la durée des engagements dans la gendarmerie. Décision N° 55300/DEF/GEND/RH/ETG du 23 novembre 2000 fixant la composition de la commission prévue à l'article 6 du décret n° 2000-383 du 26 avril 2000 (BOC, p. 2357) portant statuts particuliers des sous-officiers de carrière des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 27350/P/DEF/ GEND/P/AFC/LOG/ADM du 2 décembre 1981 (n.i. BO) et ses modificatifs des 23 novembre 1988 (n.i. BO) et 7 décembre 1989 (n.i. BO).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.4.2.

Référence de publication : Boc, 2001, p. 3533.

La présente instruction a pour objet de définir les modalités d'admission dans le corps des sous-officiers de carrière, autres que les majors, des sous-officiers servant sous contrat au titre d'une spécialité des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale (CSTAGN).

1. Conditions à remplir.

Les sous-officiers servant sous contrat, candidats à l'admission dans le corps des sous-officiers de carrière autres que les majors, doivent remplir les conditions statutaires suivantes :

  • être lié au service jusqu'à une date postérieure au 31 décembre de l'année de la demande ;

    avoir accompli au moins quatre années de services militaires effectifs dont deux années au moins dans un grade de sous-officier.

En outre, une circulaire annuelle précise les modalités de transmission des dossiers ainsi que les conditions de gestion.

2. Instruction des dossiers.

Les sous-officiers adressent leur demande par la voie hiérarchique avant le 1er mai de chaque année au commandant de légion d'affectation (ou formation assimilée) dans les conditions suivantes :

2.1. Composition du dossier.

2.1.1. Demande de l'intéressé.

Elle est établie sur un imprimé no 314/18 revêtu des avis hiérarchiques.

2.1.2. Certificat médical d'aptitude.

2.1.2.1. Cas général.

Un certificat médical d'aptitude établi par un médecin militaire d'active, est joint à la demande d'admission.

2.1.2.2. Cas particulier.
2.1.2.2.1.

La visite médicale peut être reportée jusqu'au 1er octobre au plus tard, lorsqu'un sous-officier candidat à l'admission n'est pas en mesure d'obtenir le certificat médical d'aptitude entre le 1er janvier et le 1er mai (date limite de dépôt des demandes) pour l'un des motifs suivants :

  • congé de maladie accordé au titre de l'article 53-1 de la loi du 1er janvier 1999 ;

  • congé pour maternité accordé au titre de l'article de la loi no 53-2 du 1er janvier 1999 .

En cas de défaut de certificat médical, la candidature ne peut être examinée que l'année suivante.

2.1.2.2.2.

Lorsqu'une modification notable est intervenue dans l'état de santé d'un candidat depuis le dépôt de la candidature, le commandant de légion (ou autorité assimilée) ou le médecin-chef d'active doit prescrire une visite médicale de contrôle. L'inaptitude médicale constatée dans ces conditions entraîne d'office, le retrait de la demande ou, le cas échéant, la non-admission par l'autorité désignée au point 3.

2.1.3. Copies des notations.

Les copies des feuilles de notes des cinq dernières années complètent le dossier.

2.2. Transmission des dossiers.

Les dossiers établis conformément aux dispositions du point 2.1 sont transmis, revêtus des avis motivés des échelons hiérarchiques, à la direction générale de la gendarmerie nationale, service des ressources humaines, sous-direction du personnel (DGGN, SRH, SDP), pour le 1er juin de chaque année.

Les modifications affectant la situation statutaire des candidats après la transmission de la candidature et survenant avant la diffusion des listes d'admission doivent être portées à la connaissance de la DGGN, SRH, SDP dans les meilleurs délais.

2.3. Réunion de la commission.

Les membres de la commission chargée d'émettre un avis motivé sur les candidatures sont désignés par le directeur général de la gendarmerie nationale (art. 6 du décret de 4e référence).

La composition est la suivante :

  • un officier général ou un colonel de gendarmerie, président ;

  • deux officiers de la gendamerie nationale dont l'un, au moins, appartenant au corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ;

  • deux sous-officiers de carrière des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale (CSTAGN), d'une ancienneté de grade au moins égale à celle des postulants.

3. Décision.

Les décisions sont prises par le ministre chargé des armées (par délégation de signature, le général, chef du service des ressources humaines).

3.1. Décision d'admission.

Les sous-officiers, dont la demande a été agréée, font l'objet d'une décision d'admission collective prononcée par le général, chef du service des ressources humaines.

3.1.1. Diffusion de la décision d'admission.

La décision d'admission est insérée au Bulletin officiel des armées , édition chronologique, partie annexe.

Il appartient aux commandants de formations et organismes assimilés de notifier les termes de cette décision aux intéressés dans les formes réglementaires fixées par l' instruction 235 / DEF/DAJ/CX du 01 juillet 1980 (BOC, 1982, p. 3953 ) modifiée. Un récépissé de notification sera inséré dans leur dossier.

3.1.2. Prise de rang.

Les sous-officiers sont admis dans le corps des sous-officiers de carrière autres que les majors à compter du 31 décembre de l'année de la demande. Ils conservent leur grade, leur ancienneté de grade et, s'il y a lieu, le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement.

Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de la spécialité à laquelle ils appartiennent.

A égalité d'ancienneté de grade, le rang est déterminé par l'ancienneté dans le grade immédiatement inférieur, puis s'il y a lieu, par l'ancienneté dans chacun des grades précédents et enfin en fonction de l'ordre décroissant des âges.

3.2. Rejets.

Les rejets de candidature font l'objet d'une décision individuelle motivée qui est notifiée par les commandants de formation selon les mêmes modalités que les décisions d'admission.

4. Texte abrogé

L'instruction no 27350/P/DEF/GEND/P/AFC/ LOC/ADM du 1er janvier 19992 décembre 1981no  relative à la gestion des militaires sous contrat de carrière de la spécialité « emplois administratifs et d'état-major de la gendarmerie » est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, chargé des fonctions de chef du service des ressources humaines,

Henri PUYOU.