INSTRUCTION N° 1491/DEF/EMAA/1/ORG/MOB prise en application de l'article 7 de l' arrêté du 07 août 1976 (BOC, p. 2694)relatif à l'inspection des réserves et de la mobilisation.
Abrogé le 12 mai 2014 par : INSTRUCTION N° 829/DEF/CEMAA portant abrogation de textes. Du 23 décembre 1977NOR
1. Organisation.
L'inspection des réserves et de la mobilisation de l'armée de l'air (IRMAA) est placée sous l'autorité d'un officier général qui porte le titre d'inspecteur des réserves et de la mobilisation de l'armée de l'air.
Cet officier général relève du chef d'état-major de l'armée de l'air.
Il dispose d'un état-major.
2. Mission.
L'inspecteur des réserves et de la mobilisation de l'armée de l'air a des attributions générales d'inspection en matière de :
préparation de la mobilisation des forces et des services ;
affectation, emploi, instruction et information des personnels de réserve ;
préparation militaire air.
Il est consulté à ces divers titres par le chef d'état-major de l'armée de l'air et propose toutes mesures qu'il estime nécessaires.
2.1. Préparation de la mobilisation.
Le général inspecteur des réserves et de la mobilisation est rendu destinataire de toutes les directives relatives à la préparation de la mobilisation de l'armée de l'air et, en procédant à des inspections dans le cadre de ses attributions, s'assure de la bonne application de ces directives.
Il peut éventuellement agir en liaison avec le général inspecteur général de la défense opérationnelle du territoire.
2.2. Emploi des personnels de réserve.
Il est consulté pour l'élaboration des directives concernant :
la sélection et la mise en place des réservistes ;
l'emploi, l'instruction et l'entraînement des réservistes ;
les opérations de mobilisation de ces personnels,
et vérifie l'exécution de l'ensemble de ces prescriptions.
Il est consulté également pour répartir les crédits consacrés à l'entraînement des réserves.
2.3. Gestion des personnels de réserve.
Le général inspecteur des réserves et de la mobilisation est consulté lors de l'élaboration des textes et instructions concernant les réserves notamment ceux qui traitent de :
l'application du statut des cadres de réserve ;
la définition de la politique d'avancement ;
la formulation des règles en matière de décorations et récompenses.
Il participe avec les organismes concernés aux travaux relatifs à l'avancement et à l'attribution des décorations ; dans ce cadre le général inspecteur des réserves et de la mobilisation de l'armée de l'air est :
membre de la commission d'avancement des cadres de réserve prévue par l'article 15 du décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 (BOC, p. 3251) portant statut des officiers de réserve ;
le représentant désigné du chef d'état-major de l'armée de l'air à la commission chargée d'examiner les candidatures pour la médaille des services militaires volontaires.
2.4. Information des personnels de réserve et action en faveur de leur recrutement.
L'inspecteur des réserves et de la mobilisation concourt à l'information des réserves. Pour cela :
il contrôle le fonctionnement des centres air de perfectionnement et d'information des réserves (CAPIR) ;
il participe à la commission consultative des cadres de réserve ;
il est habilité, pour l'exécution de ses missions, à entretenir des relations avec les associations de réservistes. A ce titre, il suit la préparation et le déroulement des congrès nationaux ou régionaux de ces associations ;
il se tient en liaison avec le SIRPA.
2.5. Préparation militaire air.
Le général inspecteur des réserves et de la mobilisation est consulté en vue de définir les objectifs, l'organisation et les programmes de la préparation militaire air.
Il inspecte les organismes chargés de cette instruction et s'assure que les directives concernant l'emploi des cadres du contingent sont bien appliquées.
3. Modalités d'exécution.
3.1.
Le programme annuel d'inspection est arrêté par le chef d'état-major de l'armée de l'air.
L'inspecteur des réserves et de la mobilisation de l'armée de l'air peut être chargé par le chef d'état-major de l'armée de l'air d'études ou enquêtes sur des points particuliers intéressant le fonctionnement de l'armée de l'air en temps de crise ou guerre.
3.2.
L'inspecteur général de l'armée de l'air peut, avec l'accord du chef d'état-major de l'armée de l'air, faire exécuter par l'inspecteur des réserves et de la mobilisation de l'armée de l'air toute inspection qu'il estime nécessaire relevant des attributions visées au paragraphe 2 ci-dessus.
3.3.
L'inspecteur des réserves et de la mobilisation de l'armée de l'air n'a pas d'attributions de commandement sur les éléments de l'armée de l'air.
Il est habilité, dans le cadre de ses attributions, à correspondre directement avec les directions et services, les grands commandements régionaux et spécialisés, et, en accord avec ces commandements, avec les bases aériennes.
3.4.
Il est également habilité à correspondre directement avec :
l'inspection générale de l'armée de l'air ;
les inspections spécialisées de l'armée de l'air : inspection technique, inspection du commissariat et de l'administration, inspection du service de santé pour l'armée de l'air ;
les inspections des réserves et de la mobilisation des armées de terre et de mer.
3.5.
L'inspecteur des réserves et de la mobilisation de l'armée de l'air adresse ses rapports au chef d'état-major de l'armée de l'air et en envoie copie à l'inspecteur général de l'armée de l'air.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le général d'armée aérienne, chef d'état-major de l'armée de l'air,
M. SAINT-CRICQ.