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ETAT-MAJOR DE LA MARINE :

DÉCRET N° 78-144 portant création, en application de la loi du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes des terres australes françaises (territoire des terres australes et antarctiques françaises).

Du 03 février 1978
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  403.2., 102-0.2.2.

Référence de publication : JO du 11 février 1978, p. 685 ; BOC, p. 1151 et erratum de classement du 19 janvier 1988 (BOC, p. 172) NOR DEFD8853001Z.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre de la culture et de l'environnement, du ministre délégué à l'économie et aux finances, du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire et du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,

Vu la loi du 1er. mars 1888 (1) ayant pour objet d'interdire aux navires étrangers la pêche dans les eaux territoriales françaises, modifiée par les lois du 30 mars 1928, du 16 avril 1933, n°64-438 du 25 mai 1964, n°67-1086 du 15 décembre 1967 et par le décret n° 67-451 du 7 juin 1967 ;

Vu la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les terres australes et antarctiques françaises, ensemble le décret n° 69-408 du 25 avril 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application de ladite loi ;

Vu la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises ;

Vu la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République, notamment son article 5. ;

Vu la loi no 55-1052 du 6 août 1955 (2) conférant l'autonomie administrative et financière aux terres australes et antarctiques françaises, notamment son article 1er. ;

Vu le décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et l'exploitation de ses ressources naturelles ;

Vu le code minier, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 (3) et notamment son article 21. (avant-dernier alinéa) ;

Le Conseil d'État (section des travaux publics) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

La zone économique définie à l\'article 1er. de la loi du 16 juillet 1976 s\'étend, au large des côtes des Terres australes et antarctiques françaises (territoire des Terres australes et antarctiques françaises) depuis la limite extérieure des eaux territoriales jusqu\'à 188 milles marins au-delà de cette limite, sous réserve d\'accords de délimitation avec les États voisins.

En ce qui concerne cette zone, les dispositions de la loi susmentionnée entreront en vigueur à la date de publication du présent décret.

Art. 2.

 

Dans la zone économique mentionnée ci-dessus, et par dérogation aux dispositions de la loi du 1er mars 1888 modifiée susvisée, des autorisations de pêche pourront être délivrées à certains navires étrangers dans les conditions prévues par les accords internationaux et par le droit interne français.

Art. 3.

 

Sont applicables à la pêche et d\'une manière générale à l\'exploitation des ressources biologiques de la mer dans la zone économique mentionnée à l\'article 1er. les dispositions de la loi du 18 juin 1966 sur l\'exercice de la pêche maritime et l\'exploitation des produits de la mer dans les terres australes et antarctiques françaises et celles du décret du 25 avril 1969 portant règlement d\'administration publique pris pour l\'application de ladite loi.

Art. 4.

 

À défaut de représentants des administrations prévues à l\'article 31. du décret n° 71-360 du 6 mai 1971 pour siéger à la commission d\'études des programmes, des représentants des administrations centrales concernées ou des organismes scientifiques compétents pour le territoire, leur sont substitués par le ministre intéressé.

Art. 5.

 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l\'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de la culture et de l\'environnement, le ministre délégué à l\'économie et aux finances, le ministre de l\'équipement et de l\'aménagement du territoire, le ministre de l\'industrie, du commerce et de l\'artisanat, le secrétaire d\'État auprès du ministre de l\'intérieur (départements et territoires d\'outre-mer) et le secrétaire d\'État auprès du ministre de l\'équipement et de l\'aménagement du territoire (transports) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 février 1978.

Raymond BARRE.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l\'intérieur,

Christian BONNET.


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Alain PEYREFITTE.


Le ministre des affaires étrangères,

Louis DE GUIRINGAUD.


Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.


Le ministre de la culture et de l\'environnement,

Michel D\'ORNANO.


Le ministre délégué à l\'économie et aux finances,

Robert BOULIN.


Le ministre de l\'équipement et de l\'aménagement du territoire,

Fernand ICART.


Le ministre de l\'industrie, du commerce et de l\'artisanat,

René MONORY.


Le secrétaire d\'État auprès du ministre de l\'intérieur (départements et territoires d\'outre-mer),

Olivier STIRN.


Le secrétaire d\'État auprès du ministre de l\'équipement et de l\'aménagement du territoire (transport),

Marcel CAVAILLE.