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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : sous-direction action scientifique et technique ; bureau aptitude et sélection

INSTRUCTION N° 1700/DEF/DCSSA/AST/AS relative au suivi et au contrôle de l'aptitude à servir du personnel militaire.

Du 28 janvier 2002
NOR D E F E 0 2 5 0 2 4 3 J

Autre(s) version(s) :

 

Référence(s) : Décret N° 91-685 du 14 juillet 1991 fixant les attributions du service de santé des armées. Décret N° 81-60 du 16 janvier 1981 fixant les règles de déontologie applicables aux médecins et aux pharmaciens chimistes des armées. Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 05 novembre 1991 portant organisation du service de santé des armées. Arrêté du 28 avril 1980 fixant les attributions, la composition et les conditions de fonctionnement du conseil de santé appelé à constater l'état de santé d'un officier général susceptible d'être admis par anticipation et d'office dans la 2e section des officiers généraux. Arrêté du 01 mars 1976 relatif à la composition et au fonctionnement du comité supérieur médical, aux conditions d'attribution aux militaires de carrière des congés pour maladie de la position de non-activité et aux contrôleurs à assurer à l'occasion de ces congés. Instruction N° 216/DEF/EMAT/LOG/SAN N° 126/DEF/DCSSA/OL/OERI/ORG du 28 janvier 2002 relative à l'organisation et au fonctionnement du service de santé dans l'armée de terre. Instruction N° 1000/DEF/DCSSA/AST/TEC/2 du 08 novembre 2001 relative à la surveillance épidémiologique dans les armées. Instruction N° 1300/DEF/DCSSA/AST/AS du 22 mars 2000 relative aux documents médicaux et médico-administratifs concernant l'aptitude initiale à l'entrée dans les armées, la gendarmerie et les services, ainsi qu'à l'admission dans les lycées militaires. Instruction N° 422/DEF/DCSSA/AST/TEC/1 du 08 février 1995 relative à la constitution et au fonctionnement des conseils de santé de l'air. Instruction N° 385/DEF/EMM/PL/ORA N° 1500/DEF/DCSSA/OL/OME/2 N° 4-0000277/DCN du 22 juin 1994 relative à l'organisation et au fonctionnement du service de santé dans la marine et dans les établissements de la direction des constructions navales. Instruction N° 5140/DEF/CSM/EPS/S/C N° 655/DEF/DCSSA/AST/AS du 18 mars 1994 relative à la surveillance médico-physiologique de l'entraînement physique militaire et sportif.

12. Instruction n° 3018/DEF/DCSSA/AST/TEC/3 du 21 décembre 1992 (BOC, .

Instruction N° 2100/DEF/DCSSA/AST/AS du 02 septembre 1988 relative à la détermination de l'aptitude médicale au service. Instruction N° 160/DEF/DCSSA/AST/TEC du 16 janvier 1986 relative aux conditions médicales exigées pour l'attribution aux militaires des congés liés à l'état de santé. Instruction TECHNIQUE N° 230/DEF/DCSSA/ETG du 30 décembre 1981 relative au secret professionnel médical des médecins des armées.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 1700/DEF/DCSSA/2/TEC du 29 avril 1983 relative à la visite médicale périodique des militaires servant au-delà de la durée légale du service militaire. Circulaire N° 2750-2/DCSSA/AST du 21 août 1969 relative aux conclusions à formuler en matière d'aptitude physique des personnels militaires.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-4.1.2.2.

Référence de publication : BOC, 2002, p. 1319.

Préambule.

Le suivi et le contrôle de l'aptitude physique et mentale du personnel militaire de carrière ou servant sous contrat a pour finalité la préservation de la santé du militaire et de la capacité opérationnelle des forces.

La visite médicale périodique annuelle communément désignée par le terme de « visite systématique annuelle » constitue la clef de voûte de la surveillance médicale du personnel.

La présente instruction définit d'une part les modalités de la visite médicale périodique qui sont harmonisées pour l'ensemble des militaires et précise d'autre part les voies d'appel et de recours en cas de contestation des décisions d'aptitude et d'inaptitude prises lors de cette visite.

1. Dispositions générales.

1.1. Objet de la visite médicale périodique.

La visite médicale périodique est annuelle. Elle a pour objectif :

  • de contrôler l'aptitude générale au service au regard des dispositions contenues dans l'instruction relative à la détermination de l'aptitude médicale au service, citée en treizième référence ;

  • de vérifier l'aptitude à l'emploi tenu et/ou postulé, l'aptitude au service à la mer (SAM) ainsi qu'à toutes missions opérationnelles : mission de courte durée outre-mer (MCD OM), opération extérieure (OPEX) en se référant aux textes réglementaires définissant les normes médicales minimales requises ;

  • de vérifier les aptitudes particulières à certaines conditions d'emploi, en particulier celles exposant à un risque professionnel où à des nuisances diverses pour lesquelles l'aptitude à l'emploi est complétée, en tant que de besoin, par des prestations de médecine de prévention dans le cadre des surveillances médicales spéciales, en application de l'instruction de douzième référence. Dans ce cas cette visite tient lieu de visite médicale périodique à condition que sa fréquence soit au minimum annuelle et qu'elle comporte les examens cliniques et complémentaires précisés dans la présente instruction ;

  • de procéder au contrôle annuel médico-physiologique de l'entraînement physique et sportif du personnel militaire non soumis à un entraînement sportif intensif, conformément à l'instruction de onzième référence.

Un certificat modèle n620-4*/1 est établi à l'issue de la visite.

1.2. Personnel concerné par la visite médicale périodique.

Sont assujettis à la visite médicale périodique les militaires de carrière ou sous contrat relevant de l'une des trois armées, de la gendarmerie, d'un service interarmées, de la délégation générale pour l'armement ou du contrôle général des armées, servant en situation d'activité, quels que soient le grade et le lieu d'affectation. Le personnel placé hors budget des armées se trouve en position d'activité et bénéficie, en conséquence, de la visite médicale périodique effectuée dans un service médical d'unité ou un hôpital des armées.

1.3. Personnel non concerné par la visite médicale périodique.

  I. Personnel en service détaché, en position hors cadres ou en service isolé à l'étranger.

Ces militaires ne sont pas soumis aux visites médicales périodiques durant leur placement, en service détaché, en position hors cadres ou en service isolé à l'étranger.

Dès qu'ils retrouvent une position d'activité dans les armées, ils doivent faire systématiquement l'objet d'une visite médicale d'aptitude, avec établissement d'un certificat de visite médicale n620-4*/1.

  II. Personnel en position de non-activité.

Les militaires placés en position de non-activité ne sont pas soumis aux visites médicales périodiques.

  a) Cas des militaires en position de non-activité pour raison de santé.

La reprise de service en position d'activité de ces militaires est soumise à une double visite médicale :

  • d'abord une constatation médicale, établie conformément à l'instruction de quatorzième référence, certifiant que l'évolution de l'affection ayant entraîné la mise en non-activité pour raison de santé permet la reprise du service en position d'activité ;

  • puis, au moment de la reprise du service, une visite médicale d'aptitude générale passée dans le cadre de la présente instruction et suivie de l'établissement d'un certificat de visite n620-4*/1.

  b) Cas des militaires en position de non-activité pour une raison autre.

Dès que ces militaires sont replacés en position d'activité, ceux-ci doivent systématiquement faire l'objet d'une visite médicale d'aptitude générale, avec établissement d'un certificat de visite médicale n620-4*/1.

1.4. Visites médicales d'aptitude particulières exclues du champ d'application de la présente instruction.

Les visites médicales d'aptitude régies, par des instructions spécifiques et entrant dans l'une des catégories suivantes sont exclues du champ d'application de la présente instruction :

  a) Visites médicales d'ordre statutaire.

Il s'agit principalement :

  • des visites médicales d'engagement et/ou d'admission dans les écoles militaires qui obéissent à des procédures particulières, conformément à l'instruction de huitième référence ;

  • de la visite médicale de fin de service actif.

Toutefois, l'aptitude au changement de statut (aptitude officier, sous-officier de carrière, major…) est, chaque fois que possible, appréciée à l'occasion de la visite systématique annuelle.

  b) Visites médicales d'aptitude particulières à certaines spécialités.

Ces visites sont réalisées dans des centres spécialisés. Elles concernent l'aptitude à la plongée sous-marine, à la navigation sous-marine et aux emplois du personnel navigant des forces armées.

  c) Visites médicales d'aptitude particulières au service dans des formations ou unités spéciales, à certains postes (aptitude au commandement) ou à certaines activités sportives (parachutisme sportif militaire, vol à voile, etc.).

2. Organisation de la visite médicale périodique.

2.1. Médecins des armées compétents pour procéder à la visite médicale périodique.

  I. Cas général.

Le personnel militaire est examiné par un médecin d'active au service médical de la formation à laquelle il appartient ou est rattaché. Les médecins de réserve peuvent être habilités à effectuer des visites médicales périodiques. Sur leur demande ou sur la demande des médecins-chefs d'unité, les chefs de corps peuvent être examinés dans un hôpital des armées.

  II. Cas particuliers.

  a) Visites des officiers généraux.

Sur l'initiative des autorités de commandement dont ils relèvent, les officiers généraux et assimilés sont examinés à l'hôpital des armées le plus proche.

  b) Visites des médecins des armées.

Les médecins des armées, à l'exclusion des officiers généraux et assimilés, sont examinés par un médecin désigné par le directeur du service de santé en région, le directeur interarmées du service de santé ou le directeur, chef ou commandant de l'organisme d'affectation.

2.2. Convocations au titre de la visite médicale périodique.

  I. Responsabilité et date des convocations.

La responsabilité des convocations incombe au chef de corps. Le calendrier est arrêté après concertation préalable avec le médecin-chef de l'unité d'appartenance ou de rattachement ou, dans le cas des officiers généraux, après entente avec l'hôpital des armées concerné. La convocation est adressée habituellement à la date anniversaire du mois de naissance des intéressés.

Le militaire, convoqué pour la visite systématique annuelle, remet au médecin examinateur une fiche le concernant, pré-renseignée par le commandement dont il relève, sur laquelle figurent le libellé exact de l'emploi tenu ou à pourvoir avec les nuisances professionnelles éventuelles et le(s) type(s) d'aptitude complémentaire(s) souhaité(s) : conduite des véhicules militaires, stages, activités sportives et de compétitions, renouvellement de contrat, admission à l'état de sous-officier de carrière, à l'état d'officier…

Le maintien de la date anniversaire ne se justifie pas lorsqu'une visite médicale d'aptitude particulière tient lieu, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article 1, de visite périodique.

  II. Contrôle de l'exécution de la visite médicale périodique.

Le contrôle de l'exécution de ces visites médicales annuelles relève de la responsabilité des autorités hiérarchiques dont dépendent les militaires concernés. Ce contrôle est effectué en liaison avec le médecin-chef du corps d'affectation ou de rattachement de ces personnels.

Les autorités hiérarchiques doivent systématiquement présenter à la visite médicale annuelle tout militaire nouvellement placé sous leurs ordres pour lequel n'aurait pas été établi un certificat médical d'aptitude n620-4*/1 datant de moins d'une année.

3. Modalités de la visite médicale périodique.

3.1. Nature et contenu de la visite médicale périodique.

La visite annuelle est une expertise médicale qui repose sur le triptyque suivant :

  • l'entretien médical individuel ;

  • l'étude du livret médical ;

  • l'examen clinique, conduit en fonction de chaque cas particulier, tenant compte des différences physiologiques liées au sexe et réalisé dans les règles de l'art médical.

Le contenu de cette expertise médicale est détaillé en annexe I.

A cette occasion le médecin examinateur s'attache à évaluer plus particulièrement :

  • l'état bucco-dentaire ;

  • la stabilité psychologique ;

  • les conduites addictives ;

  • le statut vaccinal ;

  • les contre-indications éventuelles aux chimioprophylaxies.

Hormis les cas prévus par la loi ou la réglementation, aucun bilan biologique ou paraclinique ne doit être prescrit à titre systématique de façon non discriminée.

Ce n'est qu'à l'issue de l'examen clinique et en fonction des données recueillies, que le médecin détermine librement les examens complémentaires utiles et les consultations spécialisées rendues nécessaires :

  • soit en vue d'une détermination des conditions d'aptitude générale au service ou particulière à l'emploi ou à la spécialité (médecine d'expertise et médecine de prévention), à charge du service de santé des armées ;

  • soit dans le cadre d'un bilan de santé (médecine de soins), à charge des organismes de protection sociale ou dans le cadre d'actions de santé publique.

Il importe à cette occasion, dans le cadre de la détermination de l'aptitude aux opérations extérieures, aux mission de courte durée outre-mer et au service à la mer, de prendre toutes les mesures nécessaires lorsque les conditions médicales requises ne sont pas satisfaites: mise à jour des vaccinations, prescription de soins dentaires…etc. Les résultats de la visite médicale sont consignés dans le dossier médical de l'intéressé avec mise à jour systématique du livret médical réduit sur lequel est reporté le profil médical de l'intéressé et sont mentionnées les éventuelles contre-indications aux chimioprophylaxies.

3.2. Conclusion de la visite médicale périodique.

  I. Le caractère médical de la visite d'aptitude systématique.

La relation qui s'établit, au cours d'une visite médicale d'aptitude, entre le médecin agissant en tant qu'expert mandaté par l'institution des armées et le militaire examiné n'est pas de même nature que la relation thérapeutique dans laquelle le médecin traitant est d'abord un confident pour le militaire qui lui accorde sa confiance à l'égard du secret médical. Toutefois, en dehors de son aspect obligatoire et de son caractère d'expertise, la visite d'aptitude est un acte médical. A ce titre, elle demeure l'occasion d'établir un dialogue à l'issue duquel le praticien doit communiquer clairement ses constatations et de ses conclusions à son interlocuteur afin de l'informer aussi complètement qu'il est nécessaire sur son état de santé, sur les mesures de surveillance, d'hygiène individuelle et de prophylaxie, en particulier vaccinale, qui apparaissent opportunes au maintien ou à l'amélioration de sa santé.

  II. Constatations médicales de la visite périodique.

Les constations médicales établies lors de la visite, ainsi que le profil médical (SIGYCOP) attribué au militaire examiné sont reportés directement sur le livret médical.

En outre, les pièces médicales éventuellement établies à cette occasion (compte-rendu(s) de consultation(s) spécialisée(s), résultats d'examens complémentaires) sont insérées dans une pochette du livret médical.

  III. Conclusions médico-administratives de la visite périodique.

La formulation de ces conclusions doit notamment obéir aux dispositions de l'article 13 de l'instruction du 30 décembre 1980 sur le secret professionnel des médecins des armées, citée quinzième référence.

  a) Le certificat médico-administratif d'aptitude n o  620-4*/1.

Les conclusions médico-administratives de la visite médicale périodique sont consignées sur le certificat n620-4*/1.

  b) Destination du certificat médico-administratif d'aptitude n o  620-4*/1.

Le certificat n620-4*/1 est établi en quatre exemplaires :

  • un exemplaire est conservé dans le livret médical de l'intéressé ;

  • deux exemplaires sont adressés à l'autorité hiérarchique dont relève le militaire, qui destine l'un au dossier administratif du militaire et fait parvenir l'autre à la direction du personnel dont il relève ;

  • un exemplaire est remis à l'intéressé afin qu'il puisse le produire en cas d'éventuelle demande d'une autorité.

  c) Nature des conclusions médico-administratives relatives à l'aptitude portée sur le certificat médico-administratif d'aptitude imprimé n o  620-4*/1.

Dans la colonne « décision médicale », le médecin examinateur mentionne, pour chacune des aptitudes contrôlées, ses conclusions en matière d'aptitude, par les termes « apte » ou « inapte ». Outre la détermination systématique de l'aptitude générale au service, à la spécialité et aux missions opérationnelles (OPEX/MCD OM, séjour OM ou SAM), il se prononce également sur tout type d'aptitude spécifiquement sollicité pour chaque militaire.

Le médecin apporte au commandement toutes informations utiles concernant les éventuelles restrictions particulières d'emploi. Il renseigne avec précision le cartouche de rédaction libre prévu à cet effet. Si la situation médicale du militaire l'exige, une proposition de reclassement d'emploi compatible avec son état de santé doit être clairement formulée.

Ensuite, il précise le niveau d'aptitude par l'une des mentions suivantes :

  • apte à servir et à faire campagne en tous lieux et sans restriction ;

  • apte à servir avec restrictions d'emploi ;

  • apte à servir par dérogation ;

  • inapte définitif à servir.

Pour la détermination du niveau d'aptitude, le médecin devra tenir compte des conditions et de l'échelon d'emploi du militaire concerné, de l'arme ou du service auquel il appartient, de sa spécialité et, par conséquent, de l'emploi qu'il est susceptible d'occuper.

Le médecin examinateur doit, enfin, préciser la durée de validité du certificat, lorsqu'il estime devoir la limiter à une période inférieure à une année.

  d) Cas particulier.

Les militaires en service outre-mer dont l'inaptitude est constatée au cours d'une visite médicale périodique sont rapatriés et soumis, dès leur retour, à une visite médicale d'aptitude générale dans leur nouveau corps d'affectation.

  e) Durée de la validité du certificat médico-administratif d'aptitude imprimé n o  620-4*/1.

La durée de validité du certificat médico-administratif n620-4*/1 établi à l'occasion d'une visite médicale périodique est de un an. Durant cette période, les conclusions portées sur le certificat restent valables pour toutes les aptitudes particulières dont le contrôle n'est pas strictement défini par des textes réglementaires. Dès lors que le militaire est à jour de sa visite annuelle, il n'y a donc pas lieu de le soumettre à une nouvelle visite d'aptitude sauf dans les quatre éventualités suivantes :

  • changement d'activité et/ou d'emploi comportant des conditions d'aptitude nécessitant des examens médicaux ;

  • interruption ou exemption de service survenue durant la période de validité : obligation pour tout militaire ayant bénéficié d'un congé lié à l'état de santé d'une durée égale ou supérieure à 21 jours de se soumettre à une visite médicale dès la reprise de service ;

  • constatation d'un état de santé déficient conduisant le médecin examinateur à limiter la validité du certificat à une période inférieure à un an, en vue de soumettre le militaire concerné à un nouvel examen dans un délai plus court ;

  • demande formulée par l'intéressé afin de subir un nouvel examen d'aptitude avant le terme de la période de validité, en raison d'un fait médical intercurrent.

  IV. Exploitation épidémiologique des visites médicales périodiques.

Les affections nouvelles, découvertes à l'occasion des visites médicales annuelles d'aptitude, font l'objet d'une déclaration épidémiologique lorsqu'il s'agit de maladies soumises à surveillance, conformément aux dispositions de l'instruction de septième référence.

4. Modalités de recours en cas de contestation des conclusions médicales prises lors des visites médicales périodiques.

4.1. Constitution de conseils de santé.

Les conclusions médicales d'aptitude et d'inaptitude partielle ou totale, prononcées à titre temporaire ou définitif, peuvent, lorsqu'elles sont contestées, être soumises à l'avis d'un conseil de santé régional. L'avis formulé par ce conseil de santé peut faire l'objet d'un recours auprès d'un conseil de santé supérieur siégeant à l'échelon national.

  I. Conseils de santé régionaux.

Ces conseils de santé sont spécifiques à chacune des trois armées. Leur composition est fixée par les instructions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé pour chaque armée :

  • dans la marine, un conseil de santé est institué dans chaque port de guerre et à Paris ;

  • dans l'armée de l'air, il existe dans chaque région un conseil de santé de l'air ;

  • dans l'armée de terre, un conseil de santé est constitué dans chaque région. Le conseil de santé régional de l'armée de terre est également compétent pour les militaires de la délégation générale pour l'armement, des services interarmées et de la gendarmerie nationale. Toutefois, ces militaires relèvent des conseils de santé de l'air, des ports ou de Paris lorsqu'ils sont affectés dans des organismes appartenant respectivement à l'armée de l'air ou à la Marine nationale.

La désignation du conseil de santé régional compétent pour le personnel affecté outre-mer relève de dispositions propres à chaque armée.

  II. Conseils supérieurs de santé.

Un conseil supérieur de santé, dont la composition est donnée en annexe III, est constitué pour chaque armée,. Il est réuni sur l'initiative de son président, l'inspecteur du service de santé pour l'armée considérée.

Les militaires de la délégation générale pour l'armement, des services interarmées et de la gendarmerie nationale relèvent soit du conseil de santé supérieur pour l'armée de terre, soit du conseil de santé compétent de la marine ou de l'armée de l'air lorsqu'ils sont affectés dans des organismes du ressort des régions maritimes ou aériennes.

4.2. Saisine des conseils de santé.

  I. Saisine des conseils de santé régionaux.

Les conseils de santé régionaux sont saisis par voie de premier recours :

  • soit par le militaire qui conteste le bien-fondé d'une conclusion médicale d'aptitude ou d'inaptitude prise à son égard ;

  • soit par l'autorité hiérarchique dont relève le militaire en cause.

  II. Saisine des conseils supérieurs de santé.

  • a).  Les conseils supérieurs de santé compétents sont saisis par voie de deuxième recours :

    • soit par le militaire qui conteste l'avis formulé à son égard par un conseil de santé régional ;

    • soit par l'autorité militaire immédiatement supérieure au chef de corps dont relève le militaire en cause ;

    • soit par un conseil de santé régional qui n'aurait pas cru pouvoir se prononcer sur l'aptitude d'un militaire l'ayant saisi en premier recours.

  • b).  Les conseils supérieurs de santé tiennent lieu de commission de recours pour les cas d'inaptitude concernant les officiers généraux et assimilés. A cet égard ils sont saisis :

    • soit par l'officier général qui conteste le bien-fondé d'une conclusion médicale d'inaptitude prise à son égard ;

    • soit par le ministre de la défense (bureau des officiers généraux).

4.3. Fonctionnement des conseils de santé.

Le président du conseil de santé saisi par voie de recours demande au médecin-chef du corps ou de l'hôpital des armées concerné, communication du dossier médical de l'intéressé. Ce dossier doit comprendre le livret médical individuel, les résultats des divers examens complémentaires et, le cas échéant, les conclusions des consultations spécialisées et des hospitalisations se rapportant à la décision d'aptitude contestée.

Le conseil de santé, réuni sur convocation de son président, se prononce en principe « sur pièces » et s'il l'estime nécessaire, après avoir requis l'avis technique d'un ou plusieurs médecins spécialistes du service de santé des armées. Il peut éventuellement convoquer et faire examiner le personnel dont le dossier lui est soumis.

Le militaire dont le cas est examiné peut se faire assister par un médecin des armées. A l'issue de la délibération, l'avis du conseil de santé régional est consigné dans un procès-verbal rédigé selon le modèle présenté en annexe III de la présente instruction.

Le procès verbal est transmis aux autorités compétentes selon des modalités propres à chaque armée ou service.

S'il s'agit d'un avis du conseil supérieur de santé, le procès-verbal établi s'inspire du modèle de l'annexe III. Ce procès-verbal est transmis aux autorités compétentes ainsi qu'au président du conseil de santé régional éventuellement concerné.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général, sous-direction action scientifique et technique,

Henri DELOLME.

Annexes

ANNEXE I. Contenu de la visite médicale périodique annuelle.

Notes

    1Telles qu'elles sont définies en annexe I aux arrêtés du 28 mars 1997 (JO du 29, p. 4897 et 4922) modifiés.

ANNEXE II. Modèle de questionnaire médico-biographique.

Figure 1. Modèle de questionnaire médico-biographique.

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ANNEXE III. Composition du conseil de santé supérieur saisi par voie de recours.

Président : l'inspecteur du service de santé pour l'armée considérée.

Membres :

  • le consultant national de la spécialité concernée ou le titulaire de la chaire en exercice ;

  • un professeur agrégé de la spécialité concernée ;

  • un médecin d'unité servant dans l'armée considérée, désigné par la direction centrale du service de santé des armées.

ANNEXE IV. Procès-verbal de conseil de santé régional.

Figure 2. Procès-verbal de conseil de santé régional.

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1 620-4*/1 Certificat médico-administratif d'aptitude.