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Archivé CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES : Bureau administration générale des corps de contrôle

ARRÊTÉ fixant les conditions d'exercice de l'inspection de la médecine du travail dans les armées.

Abrogé le 12 juin 2015 par : ARRÊTÉ fixant les modalités d'exercice de l'inspection médicale de prévention du ministère de la défense. Du 07 janvier 1983
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  513.2.1.1., 300.1.2.4.2., 510-0.1.3.

Référence de publication : BOC, p. 21.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 64-726 du 16 juillet 1964 (1) modifié relatif aux attributions, à l'organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées et notamment son article 13 ;

Vu le décret n78-848 du 9 août 1978 (2) fixant les attributions du service de santé des armées,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

L'inspection de la médecine du travail dans les armées, visée à l'article 13 du décret no 64-726 modifié du 16 juillet 1964, est exercée par un médecin général ou un médecin chef des services qui porte le titre d'inspecteur de la médecine du travail dans les armées et relève organiquement du contrôle général des armées (inspection du travail).

Art. 2.

 

L'inspecteur de la médecine du travail dans les armées a des attributions d'inspection concernant :

  • l'organisation et les conditions de fonctionnement des services médicaux du travail dans les arsenaux, établissements, formations et services du ministère de la défense ; il contrôle dans ces organismes la stricte observation par les personnels médicaux et paramédicaux des règles techniques et administratives relatives à l'exercice de la médecine du travail ;

  • l'application sur le plan médical, dans les organismes visés à l'alinéa précédent, des règles de prévention des accidents du travail, des maladies professionnelles ou à caractère professionnel et d'hygiène et sécurité sur les lieux du travail.

A ce titre, il participe à l'étude des moyens propres à améliorer les conditions sanitaires d'exécution du travail dans les arsenaux, établissements, formations et services relevant du département.

Art. 3.

 

Pour assurer ses missions, l'inspecteur de la médecine du travail dans les armées dispose, outre la documentation du contrôle général des armées, de celle qui lui est fournie sur sa demande par la direction centrale du service de santé des armées.

Par celle-ci, il est tenu informé de l'organisation, du fonctionnement et de la mise en place des services médicaux du travail dans les armées ; il est systématiquement destinataire :

  • des rapports d'activité de tous les services médicaux du travail et du rapport annuel de synthèse concernant la médecine du travail établi par les directeurs régionaux du service de santé ou des autorités techniques assimilées ;

  • des comptes rendus de déclaration de maladies professionnelles ou de maladies à caractère professionnel émanant des services médicaux du travail dans les armées.

Art. 4.

 

Les missions d'inspections, d'enquêtes ou d'études de l'inspecteur de la médecine du travail dans les armées donnent lieu à l'établissement de rapports qui sont adressés au chef du contrôle général des armées.

L'inspecteur de la médecine du travail dans les armées établit chaque année un rapport de synthèse dans lequel il consigne les principales constatations faites dans son domaine de compétence, les propositions de réforme ou de redressement qu'il a formulées et les suites qui leur ont été données. Ce rapport est transmis au ministre de la défense par le chef du contrôle général des armées qui l'accompagne de son avis, avec copie au directeur central du service de santé des armées.

L'inspecteur de la médecine du travail dans les armées est habilité à correspondre directement avec le directeur central du service de santé des armées pour les questions visant l'organisation, le fonctionnement, l'activité et les personnels des services médicaux du travail dans les armées il lui adresse copie de tous ses rapports d'inspection portant sur l'une ou l'autre de ces questions.

Art. 5.

 

L'organisation et les modalités de fonctionnement de l'inspection de la médecine du travail dans les armées sont fixées en tant que de besoin, par une instruction conjointe du chef du contrôle général des armées et du directeur central du service de santé des armées.

Art. 6.

 

Le chef du contrôle général des armées et le directeur central du service de santé des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Charles HERNU.