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MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

ARRÊTÉ fixant les modalités d'exercice de l'inspection médicale de prévention du ministère de la défense.

Du 12 juin 2015
NOR D E F M 1 5 1 4 2 9 8 A

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté du 07 janvier 1983 fixant les conditions d'exercice de l'inspection de la médecine du travail dans les armées.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  513.2.1.1., 300.1.2.4.2., 510-0.1.3., 110.6.1.1.

Référence de publication : BOC n°28 du 25/6/2015

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment son article D. 3123-14 ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 2014 relatif à l'organisation et au fonctionnement du contrôle général des armées ;

Vu l'avis du comité technique ministériel en date du 17 mars 2015,

Arrête : 

Art. 1er. - L'inspection médicale de prévention du ministère de la défense s'exerce au profit des agents civils et militaires employés dans les organismes relevant de l'article 1er du décret du 29 mars 2012 susvisé. 

Art. 2. -  Les missions de l'inspection médicale de prévention du ministère de la défense sont exercées par un médecin des armées, qui porte le titre d'inspecteur de la médecine de prévention dans les armées ou par un agent placé sous son autorité. 

Art. 3. - L'inspection médicale de prévention du ministère de la défense exerce une action permanente en vue de la protection de la santé physique et mentale des agents en lien avec leur exercice professionnel lorsqu'il s'inscrit dans le champ d'application des articles 6 et 7 du décret du 29 mars 2012 susvisé. 

Art. 4. -  L'action préventive de l'inspection médicale de prévention du ministère de la défense porte en particulier sur l'organisation et le fonctionnement des services de médecine de prévention mentionnés à l'article 38 du décret du 29 mars 2012 susvisé.

Elle s'exerce notamment par la réalisation d'audits entrant dans le cadre d'un contrôle administratif et technique.

Ces audits donnent lieu à la rédaction de rapports destinés à l'autorité du service de santé des armées compétente avec copie à la direction centrale du service de santé des armées, autorité de tutelle des services de médecine de prévention. 

Art. 5. -  L'inspection médicale de prévention du ministère de la défense intervient en appui de l'inspection du travail dans les armées dans le contrôle de l'application de la réglementation relative à la santé et à la sécurité au travail, notamment dans les avis préalables à la décision des inspecteurs du travail.

A ce titre, dans la procédure particulière mentionnée à l'article 42 du décret du 29 mars 2012 susvisé, relative à la contestation de l'avis d'aptitude au poste de travail ou des recommandations portées sur la fiche d'aptitude délivrée par le médecin de prévention, l'inspecteur de la médecine de prévention dans les armées adresse son avis à l'inspecteur du travail dans les armées qui a été saisi. 

Art. 6. -  L'inspection médicale de prévention du ministère de la défense participe à la veille sanitaire en santé au travail, notamment par l'analyse des déclarations de maladies professionnelles qui lui sont adressées et en établissant des liens avec la sous-direction des pensions de la direction des ressources humaines du ministère de la défense et l'observatoire de la santé des vétérans qui peuvent bénéficier de son expertise dans son domaine de compétence. 

Art. 7. -  L'inspection médicale de prévention du ministère de la défense peut intervenir, en appui des médecins de prévention et du service de médecine de prévention, en lien avec la direction centrale du service de santé des armées, en exerçant un rôle d'information, de conseil et d'accompagnement. 

Art. 8. -  L'inspection médicale de prévention du ministère de la défense est tenue informée des évolutions dans le fonctionnement et dans l'organisation du service de médecine de prévention du ministère dans ses différentes composantes.

Elle est destinataire des rapports annuels de synthèse établis par les autorités du service de santé des armées. 

Art. 9. -  L'inspecteur de la médecine de prévention dans les armées exerce des attributions d'inspection concernant l'organisation et le fonctionnement des services de médecine de prévention.

Il peut se voir confier par le contrôle général des armées, notamment sur demande de la direction centrale du service de santé des armées, des études, enquêtes ou inspections.

A l'issue, il établit un rapport dont la diffusion est définie par la lettre de mission. 

Art. 10. - L'inspecteur de la médecine de prévention dans les armées intervient à la demande, en qualité d'expert, pour participer à la définition et au suivi des orientations de la politique de santé sécurité au travail mise en place au ministère de la défense. 

Art. 11. -  L'inspecteur de la médecine de prévention dans les armées rédige chaque année un rapport de synthèse où sont consignées les principales constatations faites à l'occasion de l'exercice des différentes missions relevant de son domaine de compétence et les propositions qu'il peut être amené à formuler. Ce rapport est transmis au ministre de la défense par le chef du contrôle général des armées qui l'accompagne de son avis. Le directeur central du service de santé dans les armées est rendu destinataire de ce rapport. 

Art. 12. -  L'inspecteur de la médecine de prévention dans les armées est habilité à correspondre directement avec le directeur central du service de santé dans les armées pour toute question relative à l'exercice de la médecine de prévention. 

Art. 13. - L'arrêté du 7 janvier 1983 relatif aux conditions d'exercice de l'inspection de la médecine du travail dans les armées est abrogé. 

Art. 14. -  Le chef du contrôle général dans les armées et le directeur central du service de santé dans les armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 12 juin 2015. 

Jean-Yves LE DRIAN.