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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE L'AIR : Bureau d'études générales

INSTRUCTION N° 70/DEF/DPMAA/BEG relative au recrutement d'officiers de réserve en situation d'activité (ORSA) à partir des sous-officiers élèves pilotes et élèves navigateurs de l'armée de l'air.

Abrogé le 22 octobre 2013 par : INSTRUCTION N° 264/DEF/DRH-AA/SDEP-HP/BPE portant abrogation de textes. Du 10 mai 1985
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 8 septembre 1986 (BOC, p. 5529). , 2e modificatif du 31 décembre 1991 (BOC, 1992, p. 235) NOR DEFL9157242J.

Référence(s) : Décret du 27 décembre 1929 fixant les conditions de classement dans le personnel militaire navigant par application de l'article 1er. de la loi du 30 mars 1928.

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/A, p. 595) modifiée.

Décret N° 72-806 du 31 août 1972 portant codification des textes réglementaires relatifs au service national et fixant la date d'entrée en vigueur du code du service national. Décret N° 73-1004 du 22 octobre 1973 pris pour l'application des dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, relatives au grade d'aspirant. Décret N° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés.

Décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 (BOC, p. 3251) modifié.

Décret n° 77-162 du 18 février 1977 (BOC, p. 962 ; abrogé le 8 juin 2000, BOC, p. 2552) modifié.

Décret N° 80-783 du 01 octobre 1980 portant réglementation applicable aux faits professionnels aéronautiques dans l'armée de l'air. Arrêté du 18 novembre 1980 fixant, pour l'armée de l'air, le barème des punitions qui sanctionnent, en matière aéronautique, les manquements aux règles professionnelles.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 70/DEF/DPMAA/BEG du 14 octobre 1982 (BOC, p. 4225).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  631.4., 230.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 2501.

Art. 1er.

 

Les pilotes et navigateurs officiers de réserve en situation d'activité de l'armée de l'air (ORSA) sont recrutés dans les conditions fixées aux articles suivants, à partir des sous-officiers pilotes et navigateurs de l'armée de l'air récemment brevetés. Ces derniers sont nommés au grade d'aspirant conformément aux dispositions prévues à l'article 4 du décret no 73-1004 susvisé.

Durant leur progression en école et en unité jusqu'à ladite nomination au grade d'aspirant, ils prennent l'appellation d'élèves officiers du personnel navigant.

Art. 2.

 

(Modifié : 2e mod.)

L'admission en qualité d'élève pilote et d'élève navigateur est prononcée conformément aux dispositions de l' instruction 15000 /DPMAA/4/INST du 08 juillet 1986 (BOC, p. 4402) modifiée.

Les élèves navigateurs sont recrutés en priorité à partir des élèves pilotes réorientés en cours de progression.

Lors de la signature de l'acte d'engagement, les candidats élèves officiers du personnel navigant déposent corrélativement une demande pour servir comme officiers de réserve en situation d'activité dès leur nomination au grade d'aspirant.

Art. 3.

 

Ces élèves, à l'issue de la phase commune de formation de base, sont orientés vers les différentes sous-spécialités dans lesquelles ils seront normalement recrutés en tant qu'officiers, en fonction de leurs aptitudes et des besoins de l'armée de l'air.

Art. 4.

 

(Remplacé : 2e mod.)

  4.1. Durant les quatre derniers mois de la phase conduisant à l'obtention du brevet de pilote militaire de 2e degré, les sous-officiers élèves pilotes suivent le cycle de formation des élèves officiers de réserve (EOR).

La réussite à l'examen sanctionnant le cycle EOR est nécessairement liée à l'obtention du brevet de pilote.

Les élèves pilotes qui se révèlent inaptes à remplir leur emploi pendant le cycle EOR peuvent demander :

  • leur réorientation vers une autre sous-spécialité de pilote ou vers la spécialité de navigateur, s'ils en présentent les aptitudes et si les besoins de l'armée de l'air le permettent ;

  • leur admission dans une école du personnel non navigant (PNN) de l'armée de l'air ;

  • la résiliation de leur contrat.

  4.2. Après la délivrance du brevet de pilote militaire du 2e degré, les pilotes suivent une phase de formation opérationnelle. Ceux qui se révèlent inaptes professionnellement peuvent demander :

  • leur réorientation vers une sous-spécialité de pilote ou vers la spécialité de navigateur ou vers l'une des spécialités des autres corps d'officiers de l'armée de l'air, s'ils en présentent les aptitudes et si les besoins de l'armée de l'air le permettent ;

  • la résiliation de leur contrat.

S'ils commettent des erreurs graves et répétées mettant en cause leur aptitude professionnelle, ils peuvent, en outre être traduits devant la commission d'examen des faits professionnels aéronautiques (CEFPA(1). En cas de retrait total et définitif de leur qualification professionnelle, ils ont seulement la possibilité de demander :

  • à servir dans l'une des spécialités des corps des officiers mécaniciens de l'air ou des officiers des bases de l'air ;

  • la résiliation de leur contrat.

  5.4.2. Les sous-officiers élèves navigateurs sont déclarés aptes à suivre le cycle de formation des élèves officiers de réserve (cycle EOR) propre à chaque sous-spécialité lors de l'obtention du brevet de navigateur. Le cycle EOR fait suite à l'obtention de ce brevet. Il se situe au cours d'une phase de formation opérationnelle.

Le succès à l'examen de fin de cycle EOR est lié nécessairement à la réussite de cette phase.

Les navigateurs qui se révèlent inaptes à remplir leur emploi pendant le cycle EOR peuvent demander :

  • leur admission à suivre un cycle EOR dans une autre sous-spécialité de navigateur s'ils en présentent les aptitudes et si les besoins de l'armée de l'air le permettent ;

  • leur reclassement comme sous-officiers dans une spécialité du PNN ;

  • la résiliation de leur contrat.

S'ils ont commis des erreurs graves ou répétées mettant en cause leur aptitude professionnelle, ils sont traduits devant la commission d'examen des faits professionnels (CEFPA(2).

Si le retrait total et définitif de qualification est prononcé, ils auront la possibilité de demander :

  • leur reclassement comme sous-officiers dans une spécialité du PNN ;

  • la résiliation de leur contrat.

Art. 6.

 

À l'issue de ce cycle, les EOR pilotes et navigateurs sont nommés au grade d'aspirant dans l'ordre de classement de sortir du cycle EOR et sont admis à servir en situation d'activité dans l'armée de l'air dans les conditions fixées par les articles 82 à 86 de la loi du 13 juillet 1972 et l'article 4 du décret no 73-1004 susvisé. Ils souscrivent à cet effet un contrat d'une durée minimale de sept ans.

Art. 7.

 

 

  7.1. Les pilotes aspirants qui subissent un échec en unité peuvent :

  • être réorientés vers une autre sous-spécialité de pilote en fonction de leurs aptitudes et des besoins de l'armée de l'air ;

  • être reclassés comme navigateurs si les besoins de l'armée de l'air le permettent ;

  • demander leur changement de corps ou la résiliation de leur contrat.

S'ils ont commis des erreurs graves ou répétées mettant en cause leur aptitude professionnelle, ils sont traduits devant le CEFPA. En cas de retrait total et définitif de qualification, ils peuvent demander :

  • leur changement de corps ;

  • la résiliation de leur contrat.

  7.2. Les pilotes aspirants inaptes au pilotage pour raisons médicales peuvent :

  • être reclassés comme navigateurs en fonction des besoins de l'armée de l'air, s'ils répondent aux normes médicales exigées ;

  • demander leur changement de corps ou la résiliation de leur contrat.

  7.3. Les navigateurs aspirants qui subissent un échec en unité peuvent :

  • être orientés vers une autre sous-spécialité de navigateur en fonction de leurs aptitudes et des besoins de l'armée de l'air ;

  • demander leur changement de corps ou la résiliation de leur contrat.

S'ils ont commis des erreurs graves ou répétées mettant en cause leur aptitude professionnelle, ils sont traduits devant la CEFPA. En cas de retrait total et définitif de qualification, ils peuvent demander leur changement de corps ou la résiliation de leur contrat.

  7.4. Les navigateurs aspirants inaptes pour raisons médicales peuvent demander leur changement de corps ou la résiliation de leur contrat.

  7.5. Les aspirants, pilotes ou navigateurs, peuvent voir leur contrat résilié pour raison disciplinaire conformément au décretno 77-162 susvisé.

  7.6. Les aspirants qui n'auront pas atteint la qualification opérationnelle définie à l'article suivant au cours de leur premier contrat d'ORSA ne pourront pas souscrire un nouveau contrat dans le corps des officiers de l'air.

Art. 8.

 

Les aspirants sont proposés pour la nomination au grade de sous-lieutenant de réserve dans les conditions prévues à l'article 31.4 du décret du 16 septembre 1976 après avoir obtenu l'homologation d'un des certificats suivants :

Pour les pilotes :

  • sous-chef de patrouille ;

  • chef de bord ;

  • sous-chef moniteur.

Pour les navigateurs :

  • sous-chef navigateur ;

  • chef de bord ;

  • sous-chef moniteur,

dans les conditions requises par les instructions correspondantes.

Art. 9.

 

La présente instruction abroge et remplace l'instruction no 70/DPMAA/BEG du 14 octobre 1982.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps aérien, directeur du personnel militaire de l'armée de l'air,

J. BONNET.