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direction centrale du service des essences des armées : sous-direction « achats-finances »

INSTRUCTION GÉNÉRALE N° 3193/DEF/DCSEA/SDAF relative au fonctionnement du compte spécial du trésor « approvisionnement de l'État et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires ».

Du 24 novembre 2016
NOR D E F E 1 6 5 2 1 0 6 J

Référence(s) : Code du 02 décembre 2024 de la défense (Dernière modification le 1er janvier 2019) Loi du 12 avril 1922 portant, au titre du budget ordinaire, du budget extraordinaire et du budget spécial des dépenses recouvrables sur les versements à recevoir en exécution des traités de paix : 1 o régularisation de crédits ouverts par décrets sur l'exercice 1921 ; 2 o ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1921 (art. 18 et art. 22). Loi de finances pour 1963 N° 63-156 du 23 février 1963 (2e partie-Moyens des services et dispositions spéciales). Loi DE FINANCES POUR 1985 N° 84-1208 du 29 décembre 1984 : article 60 relatif à la suppression du budget annexe des essences et article 71 relatif à l'ouverture du compte de commerce « approvisionnement des armées en produits pétroliers ». Loi organique N° 2001-692 du 01 août 2001 relative aux lois de finances (1). Décret N° 85-1451 du 30 décembre 1986 portant création d'une agence comptable du compte de commerce « approvisionnement des armées en produits pétroliers ». Décret N° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. Décret N° 97-775 du 31 juillet 1997 relatif à l'émission des ordres de recouvrer pour les créances mentionnées aux articles 112. à 124. du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Décret N° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Arrêté du 06 septembre 1982 portant création du conseil de gestion des services interarmées. (RADIE DU BOEM 111.3.3)

11. Arrêté du 21 mai 2004 (n.i. BO ; JO n° 155 du 6 juillet 2004, texte n° 2) modifié.

Arrêté du 24 février 2006 portant suppression et création d'ordonnateurs secondaires du compte de commerce Approvisionnement des armées en produits pétroliers et du service des essences des armées. Arrêté du 14 septembre 2010 portant désignation d'un ordonnateur secondaire du ministère de la défense relevant du service des essences des armées. Arrêté du 21 février 2012 relatif à la gestion logistique des biens mobiliers affectés au ministère de la défense et des anciens combattants. Arrêté du 21 février 2012 fixant la liste des gestionnaires de biens mobiliers affectés au ministère de la défense et des anciens combattants. Arrêté du 20 avril 2012 habilitant le ministre de la défense et des anciens combattants à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès de tout service ou établissement relevant de son autorité. Arrêté du 11 février 2015 portant organisation du service des essences des armées. Arrêté du 17 décembre 2015 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances instituées au sein du service des essences des armées. Instruction N° 12-001262/DEF/EMA/SLI du 21 février 2012 relative aux modalités d'application de certains articles de l'arrêté du 21 février 2012 relatif à la gestion logistique des biens mobiliers affectés au ministère de la défense et des anciens combattants. Instruction N° 4501/DEF/DCSEA/DIR du 18 décembre 2015 relative à la gestion logistique des biens relevant du périmètre de compétence du service des essences des armées. Instruction N° 2587/DEF/DCSEA/CAB du 29 septembre 2016 relative à l'organisation et au fonctionnement de la direction centrale du service des essences des armées. Circulaire N° 1129/DEF/DCSEA/SDO du 05 avril 2016 relative au périmètre de délégation accordé aux gestionnaires de biens délégués pour les biens pétroliers.

23. Décision n° 00432/DEF/CM31 du 16 janvier 2013 (n.i. BO).

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 4529/DEF/DCSEA/SDA/1/341 du 15 juillet 1993 relative à la participation du service des essences des armées à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques. Instruction N° 7300/DEF/DCSEA/SDA/1 du 29 octobre 1999 relative au fonctionnement du compte spécial du Trésor « approvisionnement des armées en produits pétroliers ». Instruction N° 6200/DEF/DCSEA/SDA/1/423/1 du 20 septembre 2001 relative à l'élaboration des tarifs de cession des carburants, combustibles, lubrifiants et produits divers applicables aux différents clients admis au bénéfice des prestations effectuées par le service des essences des armées. Instruction N° 5070/DEF/DCSEA/SDE/1/164/1 du 28 juin 2002 relative aux modalités d'admission des clients au bénéfice des prestations du service des essences des armées.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  503.1.

Référence de publication : BOC n°4 du 26/1/2017

Préambule.

Au titre de sa mission de soutien pétrolier, le service des essences des armées (SEA) est en charge de l'approvisionnement des produits et des matériels pétroliers, du stockage des produits pétroliers et du soutien direct des clients autorisés à s'approvisionner auprès de lui : armées françaises, administrations publiques relevant de l'État français (en particulier les services et organismes du ministère de l'intérieur et du ministère des finances), armées étrangères et certains organismes plus spécifiques, sous réserve qu'elles répondent aux critères suivants: clients liés à une mission de service public ; clients privés sous contrat avec l'État ; carence avérée ou ponctuelle du secteur privé.

Cette mission concerne les carburants terrestres, aéronautiques et marine, les lubrifiants et produits complémentaires, les prestations annexes au soutien pétrolier de l'État et des forces armées, mais également les matériels pétroliers et l'infrastructure pétrolière. En outre, le SEA participe à la conception de la logistique des forces armées, propose une expertise relative aux produits, matériels, infrastructures liés au domaine pétrolier.

Les opérations d'achats et de cessions liées à l'exécution de la mission de soutien pétrolier dévolue au SEA sont retracées au sein de la section II du compte de commerce n° 901 « approvisionnement de l'État et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires ».   

La section I de ce compte enregistre jusqu'à leur extinction, les opérations financières liées à l'exploitation en régie directe du système d'oléoduc Donges-Metz, concédée en 1995 à la Société Française Donges-Metz (SFDM).

Le ministre de la défense est gestionnaire de ce compte de commerce. Le service des essences des armées est en charge de la gestion de la section II du compte de commerce.

La présente instruction générale relative au fonctionnement général du compte commerce n° 901 « approvisionnement de l'État et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires » s'attache à décrire l'architecture générale et les grands principes de fonctionnement de ce compte spécial du Trésor.

1. Présentation du compte de commerce.

1.1. Origine.

L'article 71. de la loi de finances n° 84-1208 du 29 décembre 1984 a ouvert, dans les écritures du Trésor, le compte de commerce « approvisionnement des armées en produits pétroliers ».

Ce compte est un compte spécial du Trésor dont le fonctionnement répondant, notamment, par les articles 16., 17. et 22. de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée, relative aux lois de finances.

Cet article a été modifié à plusieurs reprises et en dernier lieu par l'article 46 de la loi de finances n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 (A), afin d'en étendre le périmètre. Le compte de commerce porte désormais l'intitulé : « approvisionnement de l'État et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires ».

1.2. Objet.

Le compte de commerce n° 901 retrace les opérations financières relatives à deux activités distinctes, chacune faisant l'objet d'un suivi comptable distinct, dans le cadre d'une section qui lui est dédiée :

  • la section I décrit les opérations financières liées à l'exploitation de l'oléoduc Donges -Metz ;

  • la section II retrace principalement les opérations financières relatives aux achats de produits pétroliers (approvisionnement, transport et stockage externalisés, retraitement des produits)  et à leurs cessions aux organismes relevant du ministère de la défense, aux armées étrangères et aux administrations et organismes de droit public ou organismes privés autorisés à s'approvisionner auprès du SEA ; cette section retrace également les opérations d'acquisition et de cession d'autres biens et de services concourant directement à la mission de soutien pétrolier du SEA.

1.3. Champ d'application.

La présente instruction générale ne traite que des opérations décrites dans la section II de ce compte. Par convention, sont distinguées, d'une part, les dépenses recouvrant l'achat de produits pétroliers et d'autres biens et services et d'autre part, les recettes recouvrant la cession de produits pétroliers, d'autres biens mobiliers, de prestations de services et de produits d'exploitation pétrolière.

1.3.1. Les natures de dépenses.

1.3.1.1. Les achats de produits.

Le terme générique « produits » désigne les produits pétroliers, autres fluides et produits complémentaires, nécessaires à l'emploi des matériels des armées et à l'exploitation de leurs infrastructures pétrolières.

La liste des produits cédés par le SEA figure dans le guide technique des produits (GTP) distribués par le SEA.

Toutefois, sur demande exceptionnelle, le SEA peut distribuer des produits non encore répertoriés au GTP.

1.3.1.2. Le recours à des instruments financiers.

Pour couvrir les risques liés aux variations du prix des approvisionnements en produits pétroliers, le ministère de la défense (MINDEF) met en œuvre des instruments financiers dans le cadre du dispositif ministériel de couverture financière des approvisionnements en carburéacteur.

En fonction de la variation des cours du Brent et de la parité euro/dollar, le compte de commerce peut être amené à enregistrer des dépenses liées à la mise en place des instruments de couverture.

1.3.1.3. Les achats d'autres biens et services.

Les autres biens et services ne relevant pas des termes « produits » ou « produits financiers », au sens précité, concourent directement à la mission du soutien pétrolier dévolue au SEA (pièces de rechange, outillage, véhicules, matériels, prestations informatiques, formations, etc.) et aux autres prestations annexes inhérentes à son fonctionnement. Selon leur nature, ils sont, soit comptabilisés dans le patrimoine de l'État en immobilisation ou en stock, soit sont comptabilisés en charge.  

1.3.1.4. Les autres achats et charges induites par l'activité.

Ces autres achats sont directement rattachés à l'activité logistique pétrolière, notamment : transport et stockage des produits pétroliers, retraitement des produits, impôts, taxes et droits de douane.

1.3.2. Les natures de recettes.

1.3.2.1. Les cessions de produits.

Les recettes du compte de commerce sont issues principalement du produit de la cession de produits pétroliers.

1.3.2.2. Le recours à des instruments financiers.

Pour couvrir les risques liés aux variations du prix des approvisionnements en produits pétroliers, le ministère de la défense (MINDEF) met en œuvre des instruments financiers dans le cadre du dispositif ministériel de couverture financière des approvisionnements en carburéacteur.

En fonction de la variation des cours du Brent et de la parité euro/dollar, le compte de commerce peut être amené à enregistrer des recettes financières liées à la mise en place des instruments de couverture.

1.3.2.3. Les cessions et mises à disposition d'autres biens.

Le compte de commerce prend en compte les recettes liées à la cession et à la mise à disposition auprès de certains clients du SEA d'équipements et de matériels pétroliers (véhicules, réservoirs souples et autres matériels), ainsi que les recettes des cessions aux domaines.

1.3.2.4. Les cessions de services complémentaires.

Le SEA peut être appelé dans certaines circonstances à prêter son concours pour des activités complémentaires relevant du compte de commerce (prestations d'expertise, d'audit, de formation). Le produit issu des prestations assurées entre en recettes sur le compte de commerce.


1.3.2.5. Les autres cessions et produits.

Ces autres cessions recouvrent notamment les produits d'exploitation pétrolière (prestations liées aux reprises de carburant générant des avoirs, ventes de déchets pétroliers), les remboursements des pertes et avaries de produits ou de matériels pétroliers imputables à un tiers, la récupération de droits et taxes de douane.

1.4. Caractéristiques financières.

1.4.1. Le référentiel général.

Le compte de commerce suit les règles de la gestion budgétaire et comptable publique. Toutes les opérations effectuées sur le compte sont enregistrées dans la comptabilité budgétaire et la comptabilité générale de l'État en application des principes de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), assortis des spécificités budgétaires mentionnées au 1.4.2.

1.4.1.1. La comptabilité budgétaire.

Il s'agit d'une comptabilité dite « de caisse ». Elle enregistre les recettes et les dépenses au cours de l'exercice selon une nomenclature par destination qui tient compte de la nature juridique et de l'activité du service.

Celle-ci est mouvementée lors du paiement des dépenses et lors du recouvrement des recettes par le comptable assignataire.

1.4.1.2. La comptabilité générale de l'État.

Il s'agit d'une comptabilité dite  « d'exercice » et « patrimoniale ».

Fondée sur la constatation des droits et obligations, elle répond au principe de rattachement des charges et des produits à l'exercice, elle intègre les opérations « d'inventaire » (immobilisations, stocks, créances et dettes).

1.4.1.3. La comptabilité commerciale.

Bien qu'il n'en ait pas l'obligation légale, ni réglementaire, le comptable public du compte de commerce enregistre les opérations dans une comptabilité de type commercial qui suit la classification des comptes du plan comptable général. Cette comptabilité, dite « d'exercice », permet de présenter un compte de résultat et un bilan d'exercice spécifique afin de mesurer la performance économique et de s'assurer de l'équilibre du compte de commerce.

En fin d'exercice, sont produits le compte de résultat, le bilan et l'annexe comptable.

1.4.2. Les spécificités budgétaires.

Les règles particulières suivantes s'appliquent au compte de commerce :

  • le compte de commerce permet l'affectation des recettes à l'ensemble des dépenses et le report automatique du solde de trésorerie de fin de gestion sur la gestion suivante ;

  • les évaluations de recettes et les prévisions de dépenses du compte de commerce revêtent un caractère indicatif ;

  • un découvert à caractère limitatif est autorisé par la loi de finances ;

  • le compte de commerce n'est pas doté de crédits budgétaires (les ressources de trésorerie sont constituées des encaissements résultant des paiements des clients effectués majoritairement à l'aide de leurs crédits budgétaires) ;

  • un comptable public spécifique est habilité à tenir la comptabilité du compte de commerce.

1.4.3. L'équilibre du compte.

Le compte de commerce est un compte de trésorerie. Les ressources et les dépenses doivent tendre vers l'équilibre. Celui-ci ne peut s'apprécier qu'au vu des données de la comptabilité commerciale qui retrace, entre autres, les créances et les dettes.

Le découvert fixé par la loi de finances pour le compte de commerce n° 901 à caractère limitatif autorise une situation où le montant des dépenses payées est supérieur à celui des recettes encaissées, dans la limite de ce découvert.

1.5. Activité commerciale.

Le périmètre de l'activité commerciale du service des essences des armées (SEA) recouvre sur trois types de prestations :

  • les cessions de produits pétroliers qui constituent la majorité des recettes enregistrées sur le compte de commerce ;

  • la mise à disposition temporaire ou définitive de biens pétroliers ;

  • les services complémentaires.

La valorisation des prestations est adossée à un système de tarification en application d'une politique tarifaire élaborée par le SEA.

Les prestations sont réservées à l'usage exclusif du client et toute revente est interdite.

La cession, par un client défense, à titre gracieux ou partiellement gracieux de produit ou de prestation doit faire l'objet d'une demande au ministre de la défense conformément à la décision mentionnée en référence 23 (1).

La mise à disposition de produits par un client défense dans le cadre d'un programme d'armement, de maintien en condition opérationnelle de matériels ou d'équipements ou de développement de produits, de matériels ou d'équipements est autorisée si cette mise à disposition fait l'objet d'une contractualisation.

1.5.1. La politique tarifaire – principe général.

Afin de déterminer les tarifs des prestations, le service a opté pour un modèle de tarification basé sur le coût de revient complet.

La prise en compte du coût de fonctionnement du service dans les tarifs des prestations délivrées aux clients se traduit par l'ajout au tarif de base, dit « prix coûtant », de différents coûts applicables en fonction du type et de la nature du client.

Le prix coûtant est défini comme la somme des différentes composantes de coût valorisées :

  • pour certaines, à partir des montants facturés par les fournisseurs du SEA (comme par exemple, la matière et les prestations directement liées aux activités) ;

  • et pour d'autres, selon les règles de la comptabilité générale (comme, par exemple, la méthode du coût unitaire moyen pondéré pour ce qui concerne les articles stockés) ou par un calcul analytique restitué par la comptabilité analytique d'exploitation (CAE) du service.

Les modalités de valorisation des prestations assurées par le SEA au profit de ses clients sont fixées par instruction particulière

Aucune marge commerciale n'est appliquée au tarif des prestations.

La politique tarifaire est examinée annuellement par l'instance de gouvernance du compte de commerce, au sein du conseil de gestion (COGES). En cours de gestion, des évolutions (notamment, l'adaptation des coûts applicables aux tarifs des prestations) peuvent être apportées à la politique tarifaire annuelle après validation du comité de pilotage (COPIL).

1.5.2. Les secteurs d'approvisionnement et de distribution du produit.

La politique tarifaire est également établie selon le secteur d'approvisionnement.

La prise en compte de ce paramètre ne concerne que les cessions de produits pétroliers.

1.5.2.1. Le secteur militaire.

Le secteur militaire retrace les opérations d'achat de produits résultant de marchés, contrats ou accords techniques d'approvisionnement passés par le SEA. Le SEA assure la gestion de ces produits.

Ces produits sont suivis dans le cadre de la comptabilité logistique des biens de l'État.

Le SEA gère les commandes passées auprès des fournisseurs, le stockage (dans des capacités détenues en propre ou louées au moyen de contrat d'externalisation) et assure la distribution (par ses moyens propres ou par des moyens externalisés).

A titre exceptionnel, le marché, contrat ou accord technique d'approvisionnement peut prévoir une livraison directe entre le fournisseur et le client en fonction des commandes effectuées par le SEA.

1.5.2.2. Le secteur civil.

Le secteur civil retrace les opérations d'achat de produits résultant de marchés, contrats ou accords techniques de distribution passés par le SEA. Les produits sont commandés directement par le client au prestataire qui en assure la livraison avec ses moyens propres de distribution.

Les produits ne transitent pas dans les capacités de stockage détenues par le SEA ou louées par ce dernier.

1.5.3. La typologie des clients du compte de commerce.

Les clients, à l'exclusion des clients défense, doivent, au préalable, faire l'objet d'une décision d'admission au bénéfice des prestations du SEA.

Les modalités de contractualisation et d'admission des clients au bénéfice des prestations du SEA sont fixées par instruction particulière.

Sont distingués trois types de clients et six natures de clients :

TYPE DE CLIENT (2).

NATURE DU CLIENT.

Défense

Ministère de la défense français

Public

Organismes français de droit public relevant de l'État (3)

Autres organismes publics français (4) et étrangers

Forces armées étrangères organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN)

Forces armées étrangères non OTAN

Privé

Organismes de droit privé

(2) Sur décision du ministre de la défense, les clients publics et les clients privés peuvent bénéficier d'un tarif plus favorable.

(3) La notion « organismes français de droit public relevant de l'État » recouvre l'ensemble des entités institutionnelles créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général et ayant un caractère autre qu'industriel et commercial (soit, l'ensemble des opérateurs de l'État figurant en loi de finances).

(4) Cette nature de client comprend  les organismes publics français de droit privé relevant de l'État.

Le type et la nature de client conditionnent la tarification appliquée aux produits cédés selon les règles de valorisation définies par une instruction particulière.

1.5.3.1. Le client défense.

Les prestations du compte de commerce sont ouvertes principalement aux armées françaises et à tout autre service ou organisme relevant du ministère de la défense sous l'appellation de client défense. Ces clients du ministère de la défense français sont prioritaires dans la réalisation des actes de soutien exécutés à leur profit.

1.5.3.2. Le client public.

Les prestations du SEA sont également ouvertes aux personnes publiques qualifiées de client public. Ces clients comprennent les organismes français de droit public relevant de l'État, les autres organismes publics français ou étrangers, les forces armées étrangères lorsqu'elles sont stationnées ou de passage sur le territoire national ou sur des théâtres d'opérations extérieures, ou dans les pays étrangers avec lesquels la France a conclu des accords.

Les différents services de l'État ayant recours aux prestations du SEA peuvent se prévaloir de l'exception du « in-house » (ou quasi-régie) pour satisfaire leurs besoins de ravitaillement en produits pétroliers sans que cela ne crée de distorsion de concurrence.

1.5.3.3. Le client privé.

Les prestations du SEA sont ouvertes sous conditions à des personnes et organismes de droit privé. Ces clients comprennent des cocontractants d'un service du ministère participant à l'exécution même d'une mission ressortissant à la défense (programme d'armement, par exemple).

Lorsqu'il existe un besoin d'intérêt général, ou pour répondre à une défaillance structurelle ou conjoncturelle du secteur pétrolier privé, le SEA peut assurer des prestations au profit de clients non-étatiques français définis comme client privé. Dans ce cas, le SEA est tenu de majorer son prix de cession, afin de ne pas porter atteinte aux règles de la concurrence.

1.5.4. Les entités habilitées à délivrer des produits pétroliers.

1.5.4.1. Les dépôts pétroliers du service des essences des armées.

Les dépôts gérés par le SEA peuvent céder des produits à l'ensemble des clients.

1.5.4.2. Les unités ravitailleuses.

Les clients défense peuvent délivrer des produits préalablement acquis auprès du compte de commerce (via le secteur militaire) à d'autres clients et, sous conditions (relations contractuelles des demandeurs avec le SEA ou circonstances particulières), à des clients privés.

Les organismes de droit public peuvent délivrer des produits préalablement acquis auprès du  compte de commerce (via le secteur militaire) à des clients relevant de leur administration ou à des clients défense, à condition d'y être autorisés contractuellement par le SEA, à l'exclusion des clients privés.

1.5.4.3. Les collectivités locales et établissements publics.

Dans le respect des conventions qui les lient au SEA, les collectivités locales et les établissements publics, peuvent délivrer des produits aux clients du SEA (par exemple, dans le cadre d'un site unique de distribution outre-mer), à l'exclusion des clients privés.

2. GOUVERNANCE.

2.1. Cadre général de l'exercice de la tutelle.

Le directeur central dirige l'activité du SEA dans le cadre de ses attributions ministérielles fixées par le code de la défense, des directives générales fixées par le chef d'état-major des armées et des orientations stratégiques données par le conseil de gestion.

Au titre de l'exercice de la tutelle du SEA, les instances de gouvernance comprennent le conseil de gestion (COGES), chargé d'examiner les orientations générales du service et la stratégie d'investissement et de contrôler la gestion du service ainsi que la réalisation des objectifs de performance et de gouvernance qui lui sont fixés et le comité de pilotage (COPIL), organe d'exécution du COGES.

Les modalités de programmation et de gestion financière du compte de commerce n° 901 font l'objet d'une instruction particulière.

La composition et les attributions des instances de gouvernance du compte de commerce n° 901 se réfèrent à l'arrêté de référence 10.

2.2. Instances décisionnelles.

2.2.1. Le conseil de gestion.

2.2.1.1. La composition du conseil de gestion.

Le COGES est présidé par le major général de l'état-major des armées ou son représentant.

La direction du Budget (DB) du ministère de l'économie et des finances est invitée.

Sur proposition du directeur central, le président du COGES peut convier toute personne dont la participation s'avère nécessaire en fonction des sujets examinés.

Le COGES se réunit une fois au premier semestre de façon à ce que les armées, directions et services puissent inscrire dans leur projet annuel de performance (PAP) les coûts qui permettront au SEA de financer son fonctionnement et ses investissements conformément aux décisions prises.

2.2.1.2. Les attributions du conseil de gestion.

En application de l'arrêté cité en référence 10, le COGES apprécie la qualité de la gestion considérée ainsi que la performance du service ; il examine notamment l'ensemble des aspects de la gestion en cours et prévisionnelle. Le COGES examine et valide :

  • la politique d'achat et de stocks ;

  • la programmation budgétaire pluriannuelle du SEA (PBT)

  • le programme d'investissement annuel et pluriannuel ;

  • la politique et l'évolution des effectifs ;

  • la politique tarifaire du service en examinant plus particulièrement le niveau de ses coûts et la fixation des prix des prestations effectuées au profit de l'ensemble de ses clients que le COGES propose en recommandation au ministre de la défense.

2.2.2. Le comité de pilotage.

2.2.2.1. La composition du comité de pilotage.

Le comptable public du compte de commerce n° 901 « approvisionnement de l'État et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires » est convié.

En principe, le COPIL se réunit une fois par trimestre en fonction du calendrier budgétaire.

2.2.2.2. Les attributions du comité de pilotage.

Le COPIL assure le pilotage de la gestion du compte de commerce et participe à la préparation du COGES. Il conduit notamment les travaux suivants :

  • élaboration de la programmation budgétaire pluriannuelle (PBP) du SEA ;

  • valorisation des coûts à prendre en compte par les armées et directions de service dans le cadre des travaux de VAR ;

  • préparation du suivi de la gestion ;

  • évolution éventuelle de la politique tarifaire, en cours de gestion ;

  • prise en compte des objectifs d'économies;

  • participation aux travaux de fin de gestion (TFG) dont le pilotage du niveau de la trésorerie du compte de commerce ;

  • veille du respect des règles, des principes ou recommandations.

La contribution du SEA aux objectifs d'économie du ministère de la défense est à étudier au sein du COPIL et dans l'hypothèse où les mesures d'économies imposées remettraient en cause des orientations précédentes du COGES, un COGES exceptionnel devra se prononcer.

2.3. Acteurs de la gestion.

2.3.1. Les gestionnaires du compte.

Le ministre de la défense est gestionnaire de ce compte de commerce. Le service des essences des armées est en charge de la gestion de la section II du compte de commerce.

2.3.2. Les ordonnateurs.

Le ministre de la défense ou son délégué (directeur des affaires financières) est ordonnateur principal.

De par sa fonction, le directeur central du SEA est ordonnateur principal délégué.

Le directeur de l'exploitation et de la logistique pétrolières interarmées (DELPIA) est l'ordonnateur secondaire des opérations réalisées sur la section II du compte.

D'autres autorités, rattachées organiquement ou non au SEA, peuvent être accréditées en qualité d'ordonnateur secondaire du compte de commerce.

2.3.3. Le comptable public.

Une agence comptable, désignée agence comptable du compte de commerce « approvisionnement de l'État et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires », a été créée par le décret de référence 6. Elle est placée sous l'autorité d'un comptable public, comptable assignataire unique des dépenses et des recettes du compte de commerce.

2.3.4. Les régisseurs.

Le SEA dispose de régies de recettes et d'avances dont les opérations sont inscrites en recettes et dépenses au compte de commerce. Ces régies font l'objet de l'arrêté de référence 18.

Les régisseurs peuvent désigner des mandataires pour les représenter et effectuer, en leur nom et leur compte, le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses conformément aux règles de fonctionnement des régies du ministère de la défense décrites par l'arrêté de référence 16.

Les régies du SEA sont rattachées auprès des services de l'ordonnateur secondaire du SEA.

2.4. Contrôle interne.

Le contrôle interne est un processus destiné à fiabiliser toutes les données d'ordre physique, financier environnemental, et autre. Son objectif est d'assurer au SEA la maîtrise des risques et des non-conformités par rapport aux lois et règlements.

Le domaine s'applique à l'ensemble de ses activités : sécurité de défense, activités financières et comptables dont la comptabilité des stocks, des encours et des immobilisations, activités de sous-traitance, agressions sur l'environnement (air, eau, sols), ressources humaines, sécurité des systèmes d'informations, achats, hygiène et sécurité du travail, etc.

Le contrôle interne implique une politique assortie d'orientations (cartographie des risques) et un plan d'actions discernant les domaines préventif (actions de progrès permanents) et correctif (réalisation de programmes d'audits et de mesures correctives).

3. Dépenses et recettes.

La nomenclature des recettes et des dépenses du compte de commerce n° 901, définie dans la loi de finances, figure en annexe I.

Les modalités de facturation et de comptabilisation sur le compte de commerce n° 901 sont fixées par instruction particulière.

3.1. Dépenses.

Les achats sont contractés essentiellement par la direction centrale du service des essences des armées (DCSEA) et par la DELPIA, dans le cadre des marchés, conventions et autres actes administratifs qu'elles concluent.

Le directeur de la DELPIA en qualité d'ordonnateur secondaire sur le compte de commerce, assure la liquidation et l'ordonnancement des dépenses liées aux produits et aux autres biens et prestations de services relevant du domaine pétrolier.

L'ensemble des dépenses est exécuté dans l'outil interministériel CHORUS.


3.1.1. Les achats de produits, prestations de transport, de stockage et de retraitement.

Les dépenses liées à l'acquisition des produits et des prestations de transport, de stockage et de retraitement représentent plus de 90 % des dépenses du compte de commerce. Elles recouvrent :

  • les achats de produits, d'emballages et des matériels connexes (palettes, films plastiques, etc.) ;

  • les prestations accessoires (transport ou distribution accessoire) fournies par les fournisseurs aux clients du SEA ;

  • les frais de transport (voies ferroviaires et maritimes, oléoducs) et les frais de stockage externalisé ainsi que le retraitement des produits et des emballages usagés ;

  • les droits et taxes exigibles lors de la mise à la consommation des produits (postérieurement aux achats lorsque les produits sont détenus sous douane) ;

  • le paiement anticipé à un État ou à une organisation internationale des frais d'une ou plusieurs opérations (2) ;

  • les dépenses diverses en liaison avec les achats exécutés sur le compte de commerce (dépenses de lavage, recharge électrique, parking ou péage) auprès des fournisseurs aux clients du SEA.

3.1.2. La reprise par le service des essences des armées des produits de ses clients acquis auprès du compte de commerce.

Le SEA est en mesure de reprendre les produits détenus par les clients qui le demandent sous réserve que les produits soient inscrits au GTP. Seul le carburéacteur ou le gazole de navigation reversé par les clients défense, sur les sites où le SEA est opérateur, est repris en compte de manière systématique. Pour les autres reprises (autres fluides reversés par les armées, carburéacteur ou gazole de navigation reversé par d'autres clients, etc.), une autorisation de la DCSEA est exigée.

La valorisation des reprises s'effectue au tarif « coût d'acquisition » pour l'ensemble des clients. Si l'analyse de la qualité du produit repris nécessite un retraitement du produit avant sa mise à la consommation, le coût de retraitement ou d'élimination, suivant le cas, peut être facturé aux clients. Les reprises sont retracées dans la comptabilité logistique des biens de l'État.

Ces reprises de produits sont imputées sur provision ou sur cession remboursable sous la forme d'un avoir octroyé au client.

3.1.3. Les diverses dépenses de gestion courante et autres dépenses financières.

Elles résultent des opérations d'achat et de cessions. Elles comprennent notamment :

  • les commissions et frais liés aux circuits interbancaires ;

  • les pertes de change ;

  • les intérêts moratoires ;

  • les abonnements ;

  • les commissions liées à la carte bancaire ;

  • les opérations de couverture financière des approvisionnements en produits.


3.1.4. Les reversements du compte de commerce au budget de la défense.

Lors de prestations facturées par le SEA à des organismes non étatiques, le SEA segmente et valorise le coût réel correspondant aux dépenses de titre II, induites par la perte de disponibilité des personnels du SEA. Puisque ces montants sont inclus dans le recouvrement des factures abondant les recettes de trésorerie du compte de commerce et comme la dépense en cause est initialement supportée par le budget général de la défense, la DCSEA constate la dette à l'égard du titre II et procède à son reversement qui s'inscrit ensuite dans la procédure d'atténuation de dépense en zone budgétaire.

De même, les dépenses autres que celles relevant du TII, supportées par le budget général de la défense et qui doivent être financées par le compte de commerce, font l'objet d'un reversement sur le budget général, dans les conditions mentionnées à l'alinéa supra.

3.1.5. Les autres dépenses.

Les autres dépenses portant sur le fonctionnement et l'équipement du SEA sont essentiellement imputées sur les lignes 37 et 38 de la nomenclature des dépenses, objet de l'annexe I.

Ces dépenses portent essentiellement sur l'acquisition et l'entretien des matériels pétroliers (véhicules pétroliers de tout type, stations mobiles, laboratoire de campagne, réservoirs souples ou modulables, flexibles, groupes motopompes, pipe-line de campagne, autres gros outillages, stocks de pièces détachées, matériels de lutte contre l'incendie et tous autres biens attachés à la fonction pétrolière). Les dépenses relevant de la défense et de la sécurité des personnes et des biens sont également incluses dans cette catégorie.

Les autres dépenses relèvent du fonctionnement et du soutien courant du service dont, notamment, les achats relevant du domaine informatique : ordinateurs, périphériques, petits matériels informatiques, licences informatiques, contrats de maintenance de ces matériels et autres fournitures associées.

Il s'agit également des dépenses liées aux déplacements des personnels, et notamment : frais de déplacements, frais de restauration et d'hébergement, péage, recharge électrique, parking, frais d'obtention de visa, frais de vaccination et frais de changement de résidence.

Le compte de commerce prend également en compte les dépenses liées aux prestations évènementielles et inhérentes à son activité : frais de restauration, achat d'objets promotionnels, achat de médailles, dépenses de réception, locations de matériels divers. D'autres dépenses telles les dépenses d'entretien courant des infrastructures pétrolières, les frais de transport autres que de personnels, les redevances, les loyers et charges locatives (pour nécessité de service), dépenses de protection individuelle spécifique des personnels, les dépenses de réparation de dommages matériels, les dépenses de produits pétroliers propres au fonctionnement du SEA figurent dans cette catégorie.

Le périmètre englobe également diverses prestations de service : expertises, audits, frais de démarches de certification, contrats d'intérim, formations métier, prestations de gardiennage et de sécurisation des emprises SEA, divers contrats de maintenance et d'entretien multi techniques, prestation externalisée de reprographie matériels et tout autre prestation de sous-traitance générale.

3.2. Recettes.

Les recettes proviennent principalement des cessions de produits pétroliers réglées selon la procédure des provisions.

Le directeur de la DELPIA en qualité d'ordonnateur secondaire sur le compte de commerce, assure la liquidation et l'ordonnancement des recettes liées aux produits et aux autres biens et services relevant du domaine pétrolier.


3.2.1. Les recettes provenant des cessions sur provisions.

Les recettes sur provision correspondent à un versement anticipé des clients sur lequel sont débitées leurs consommations ultérieures.

La mise en place des provisions est associée à des échéanciers de paiement par le client qui peuvent être révisés, en fonction de l'évolution des consommations.

Les procédures (création, apurement en fin d'année) applicables aux provisions dépendent de leur niveau de gestion : central ou local.

Selon l'autorité du SEA chargée d'en assurer la gestion, les provisions peuvent être qualifiées de centrales ou locales. Les premières, concernant principalement les cessions de carburants opérationnels, sont placées sous la responsabilité du directeur central du SEA. Les secondes, concernant toutes les autres cessions, sont placées sous la responsabilité du directeur de l'exploitation et de la logistique pétrolières interarmées.

Leur fonctionnement, central ou local, est identique.

Le SEA établit en liaison avec les gestionnaires de provision un échéancier de versement annuel. Au fur et à mesure des cessions, la provision est débitée des montants correspondants aux produits cédés. En fin de gestion, il est procédé à l'arrêté des comptes, selon une procédure d'apurement des comptes.

Le schéma de fonctionnement d'une provision est décrit en annexe II.

3.2.1.1. La mise en place des provisions.

En fonction de l'échéancier de paiement, le gestionnaire de provision fait procéder à la liquidation et au paiement des montants provisionnels, par le biais de la facturation interne.

3.2.1.2. La procédure d'imputation des cessions sur provisions.

Les documents justificatifs de perception de produits par les clients, saisis par les établissements livranciers du SEA ou par les unités ravitailleuses pour les perceptions sur secteur militaire, s'imputent, après valorisation informatique et en fonction de la politique tarifaire, sur le compte client préalablement provisionné.

Chaque client, qu'il soit sur provision centrale ou sur provision locale, reçoit chaque mois de la DELPIA un récapitulatif dématérialisé des cessions que le SEA lui a consenties.

En outre, pour les seuls clients sur provision centrale, la DCSEA établit pour chaque client un relevé de cessions indiquant notamment la situation de son compte provisionnel au regard du cumul des cessions qui lui ont été consenties.

Un état détaillé des recouvrements constatés sur provision est adressé périodiquement à la DCSEA et la DELPIA par le comptable public.

3.2.1.3. L'apurement des provisions.

Cette opération est réalisée une fois par an, en fin de gestion.

Le relevé des cessions du dernier mois de l'exercice annuel reflète la situation du compte provisionnel de chaque client.

Le dossier d'apurement des comptes provisionnels comprend :

  • un tableau récapitulant, par client ayant constitué des provisions, la situation de son compte provisionnel, au regard des cessions consenties ;

  • un état relatif à l'emploi des provisions recouvrées faisant apparaître :

    • les montants à transférer aux lignes de recettes définitives du plan comptable général ;

    • les montants à restituer aux clients présentant un solde créditeur ;

    • les titres à émettre avant la fin de gestion à l'encontre des clients présentant un solde débiteur.

3.2.2. Les recettes provenant des cessions remboursables.

La perception de produits, dont la cession n'est pas soumise au régime des provisions, entraine l'émission d'une facture par la DELPIA sauf si un paiement préalable est exigé.

3.2.2.1. La facturation par la direction de l'exploitation et de la logistique pétrolières interarmées.

Le client se libère de sa dette directement auprès du comptable public du compte de commerce.

3.2.2.2. Le paiement préalable.

La règle du paiement préalable s'applique aux clients dont le caractère très ponctuel de la demande ne justifie ni d'une procédure de codification, ni de la mise en place d'une provision.  

La prestation donne lieu à un paiement préalable, réalisé par carte bancaire, virement bancaire, remise d'un chèque ou, à titre exceptionnel, par versement en numéraire, auprès d'une autorité habilitée. Sauf exception (force majeure, procédure d'urgence notamment en cas d'évacuation sanitaire, etc.), la cession ne peut être réalisée qu'après remise immédiate du paiement. Les montants transférés à l'agence comptable sont comptabilisés suivant la procédure de recettes au comptant.

3.2.3. Les remboursements des pertes et avaries imputables à des tiers.

Le montant des pertes et des avaries de produits ou de matériels approvisionnés non cédés (produits) ou non mis à disposition (matériels) est supporté par le compte de commerce.

Le directeur central du SEA, gestionnaire de biens, dispose pour les biens du compte de commerce, d'une compétence illimitée pour prendre des décisions d'imputation de l'ensemble des pertes, des destructions, des détériorations ou des déficits mis totalement ou partiellement à la charge de l'État.

Cette responsabilité est déclinée aux gestionnaires de bien délégués dans la limite de leurs compétences et des seuils fixés par des décisions particulières.

En cas de règlement amiable, au cours duquel le tiers reconnait sa responsabilité, la DELPIA émet à son encontre une facture ou un indu dont le montant fera recette au compte de commerce. S'il y a désaccord, le service contentieux du ministère de la défense est saisi, la procédure de recouvrement éventuel reste identique après règlement du contentieux.

3.2.4. La récupération de droits et taxes.

Le SEA est appelé à délivrer des produits pétroliers à des clients qui bénéficient de l'exonération des droits et taxes (cas notamment des armées dont les pays sont membres de l'OTAN).

Deux cas se présentent :

  • le point de livraison dispose de produits stockés « sous douane ». Dans ce cas, le mouvement comptable est codifié « S » (sous-douane) ;

  • le point de livraison ne dispose que de produits stockés « à l'acquitté ». L'exonération dont bénéficient ces clients ne permet pas au SEA de leur en demander le versement et ainsi d'en percevoir le montant. La DELPIA recense toutes les cessions facturées hors taxes à partir des stocks à l'acquitté et demande à l'administration des douanes le remboursement des droits et taxes, acquittés préalablement.

3.2.5. Les ventes aux Domaines.

Lorsque des produits ou des matériels, acquis sur les crédits du compte de commerce ou retracés dans l'actif de son bilan, sont réformés et remis aux Domaines, le produit de la vente fait recette au compte de commerce. 

Un procès-verbal (PV) de remise au service des domaines est établi mentionnant que le produit de la vente doit bénéficier au compte de commerce n° 901 « approvisionnement de l'État et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires ».

Une fois le produit vendu, la direction des affaires financières, après confirmation par le SEA du rattachement du montant de la vente au compte de commerce, demande au comptable public des Domaines (CSDOM) de transmettre le montant de cette vente au comptable public du compte du commerce « approvisionnement de l'État et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires ». Ce dernier peut demander à l'ordonnateur du compte de commerce l'émission d'une facture dans l'outil interministériel Chorus.

3.2.6. Les autres recettes.

Elles proviennent notamment :

  • des encaissements liés aux mises à disposition d'équipements et de matériels pétroliers ;

  • des encaissements liés aux prestations exécutées par le SEA ;

  • des produits d'exploitation pétrolières (ex : ventes de purges de produits pétrolières) ;

  • des encaissements des pénalités de retard confirmées ou de réfactions ;

  • des récupérations d'avance par l'émission d'un titre de recette, si l'avance n'a pu être récupérée sur des factures émises par le fournisseur ;

  • des opérations de couverture financière des approvisionnements en produits pétroliers.

3.3. Echanges.

Ils peuvent s'effectuer avec un fournisseur privé dans le cadre d'un compte-échange ou avec d'autres États selon des accords intergouvernementaux notamment sous forme de fuel exchange agreement (FEA).

3.3.1. Les comptes échanges.

Un marché de comptes-échanges entre le SEA et un fournisseur a pour objet d'encadrer et de retracer les échanges physiques de produits pétroliers que le SEA et le fournisseur se consentent mutuellement, pour des besoins d'exploitation.

Ces mouvements physiques s'équilibrent rarement, en quantité et en valeur. En conséquence, le SEA retracent ces opérations dans les comptes-échanges considérés qui font l'objet d'un apurement.

L'apurement des comptes-échanges qui peut intervenir, à tout moment dans la gestion, donne lieu au recouvrement d'un titre de perception émis à l'encontre du titulaire du compte-échange, lorsque le compte SEA est créditeur. Si le compte SEA est débiteur, une demande de paiement est émise.

3.3.2. Les conventions d'échange de produit.

Des accords internationaux relatifs à l'échange de produit (carburéacteur, gazole de navigation, et autres produits) encadrent ces opérations d'échange entre nations : fuel exchange agreement (FEA).

Ils prévoient les modalités de règlement des volumes échangés. Périodiquement, les parties examinent contradictoirement la liste des mouvements de produits et déterminent alors le montant dû par la partie débitrice.

Au vu du document de réconciliation, le SEA constate les recettes et les dépenses sur le compte de commerce pour leur intégralité, sans compensation budgétaire ; un flux de trésorerie est émis pour le solde.

Selon le résultat des échanges, le SEA peut constater une recette, une dépense ou une variation de stock.

4. Immobilisations et stocks.

Le SEA gère les produits et les matériels pétroliers concernant l'ensemble des domaines, et notamment, ceux de l'expertise, de la technique, des acquisitions, des moyens et des stocks. Cette compétence spécifique multiple s'applique aux produits pétroliers, aux matériels du service des essences des armées pour ses activités professionnelles, mais aussi aux matériels utilisés par les autres armées et formations rattachées du ministère.

Un achat ou une acquisition génèrera à terme un compte de charge, de stock ou d'immobilisation. Les principes donnant la déclinaison dans ce classement sont liés à la valeur du bien, les modalités de son usage et ses caractéristiques dont sa durée d'utilisation.

Les immobilisations et les stocks sont comptabilisés selon les normes comptables de l'État (les normes 5 et 6, pour les immobilisations et la norme 8 pour les stocks).

4.1. Immobilisations.

Une immobilisation est un actif identifiable, non monétaire, dont l'utilisation s'étend sur plus d'un exercice et ayant une valeur économique positive pour l'État. Pour être inscrit dans la comptabilité, l'actif doit être contrôlé par l'État. Les dépenses ultérieures sur immobilisations (DUI) sont comptabilisées en charge sauf s'il est probable que ces dépenses permettront à l'État de bénéficier d'avantages économiques futurs ou d'un potentiel de service supplémentaire.

Le montant de la dépense doit être évalué de manière fiable et être supérieur au seuil d'imputation en immobilisation fixé par la direction générale des finances publiques (DGFiP).

Les modalités de comptabilisation des immobilisations du SEA sont fixées par instruction particulière.

4.2. Stocks.

4.2.1. La typologie des stocks.

Considérés comme des actifs de l'État, les stocks de produits pétroliers entrent dans la catégorie des stocks détenus pour être vendus ou distribués dans le cours normal de l'activité de l'État.

Les stocks autres que de produits pétroliers correspondants aux biens concourant à la réalisation de l'activité du SEA dans le domaine de l'entretien des matériels (pièces de rechange, etc.) entrent également dans cette catégorie.

Les modalités de comptabilisation des stocks du SEA sont fixées par une instruction particulière.


4.2.1.1. Les stocks de produits pétroliers.

Les stocks de produits pétroliers.

Le SEA gère les trois catégories de stocks :

  • le stock outil ou stock courant : ce stock appartient au compte de commerce. Sa gestion est assurée par le SEA qui le cède à ses clients. Ce stock est comptabilisé dans les comptes de l'État via le compte de commerce ;

  • le stock de crise : il est défini par l'état-major des armées (EMA). Il appartient au compte de commerce et est comptabilisé dans les comptes de l'État à l'identique du stock courant. Ce stock de crise n'a pas vocation à être utilisé pour les besoins courants des armées.

Le recours à son utilisation est assujetti à une décision de l'état-major des armées (EMA).

Le stock outil et le stock de crise sont enregistrés dans la comptabilité du compte de commerce.

  • le stock stratégique : il s'agit du stock minimum intangible défini par nature de produit et en volume par l'EMA et la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN) qui correspond à un niveau minimal théorique de l'ensemble des stocks de produits pétroliers à partir duquel l'État doit obligatoirement effectuer de nouveaux approvisionnements. Ce stock, financé par les armées, n'est pas destiné à être consommé.

Contrairement aux deux stocks précédents, ce stock n'est pas repris dans l'actif du compte de commerce puisqu'il relève du budget général de l'État.

4.2.1.2. Les autres types de stock.

Ces stocks concernent toute acquisition de biens devant être suivie en comptabilité et n'entrant pas dans le champ de la définition d'une immobilisation corporelle.

Il s'agit principalement des biens concourant à la réalisation de l'activité du SEA dans le domaine de l'entretien des matériels (pièces de rechange, etc.).

5. Gestion logistique des biens.

5.1. Principe.

La gestion logistique des biens mobiliers, telle que définie par arrêté de référence 14, recouvre le suivi d'un bien depuis son entrée jusqu'à sa sortie du patrimoine du ministère de la défense et des anciens combattants.

5.2. Domaine d'application.

Le SEA est en charge de la gestion et du soutien des biens pétroliers, principalement au profit des armées et de tout autre service ou organisme relevant du ministre de la défense.

La notion de « biens pétroliers » regroupe :

  • le domaine « matériels » qui comprend les :

    • véhicules et matériels pétroliers (faisant l'objet ou non d'un programme d'armement) ;

    • matériels d'antipollution et de lutte contre l'incendie relevant du domaine pétrolier ;

    • équipements spécifiques des ateliers et magasins à vocation pétrolière ;

    • matériels d'analyse et de mesure en laboratoire pétrolier ;

  • le domaine des « produits pétroliers » qui comprend les :

    • carburants et combustibles ;

    • ingrédients, produits divers et emballages (IPDE).

L'instruction n° 4501/DEF/DCSEA/DIR du 18 décembre 2015, de référence 20 relative à la gestion logistique des biens relevant du périmètre de compétence du service des essences des armées, précise les modalités d'application de l'arrêté du 21 février 2012 modifié de référence 14, relatif à la gestion des biens mobiliers affectés au ministère de la défense et des anciens combattants.

6. Documents financiers et comptables.

6.1. Documents de gestion établis par le comptable public.

Sur demande, le comptable public adresse à la DELPIA un état récapitulant les recouvrements et les paiements effectués sur une période déterminée.

Les services de l'agence comptable sont chargés :

  • de présenter les situations financières hebdomadaires, mensuelles et annuelles du compte ;

  • d'établir, à la clôture de la gestion, les résultats des comptabilités budgétaire, générale et commerciale ;

  • de dresser divers états (compte de résultat, bilan, annexe comptable qui comprend le tableau des stocks et l'état des créances).

6.2. Présentation du compte financier annuel.

Les comptes de fin de gestion sont présentés dans un document unique appelé couramment « compte financier » établi par le comptable public.

Le « compte financier » est composé de trois parties relatives aux résultats généraux du compte de commerce et à chacune de ses sections.

Les résultats de chaque partie sont présentés selon :

  • la nomenclature de la comptabilité budgétaire de l'État (évaluation des recettes et dépenses en loi de finances – droits constatés – recettes et dépenses) ;

  • le plan de comptes de la comptabilité générale de l'État : compte de charges et de produits ;

  • le plan comptable général de la comptabilité commerciale : compte de résultat, bilan, tableau de financement et annexes.

7. ABROGATION.

Sont abrogées les instructions suivantes :

8. Publication.

La présente instruction sera publiée au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'ingénieur général de 2e classe,
directeur central adjoint du service des essences des armées,

Hervé GORGET.

Annexes

Annexe I. Nomenclature en recettes et en dépenses du compte de commerce n° 901.

Annexe II. Schéma de fonctionnement des provisions.