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État-major de l'armée de terre : cabinet

CIRCULAIRE N° 883/ARM/EMAT/CAB/DISCIP relative à la mise en œuvre des procédures concernant les évènements graves dans l'armée de terre.

Du 12 février 2018
NOR A R M T 1 8 5 0 4 6 6 C

Référence(s) : Instruction N° 1950/DEF/CAB/SDBC/CPAG du 06 février 2004 fixant la conduite à tenir par les autorités militaires et civiles en cas d'accidents ou d'incidents survenus au sein du ministère de la défense ou des établissements publics qui en dépendent.

Instruction n° 6870/DEF/CAB/SDBC/DEAGM du 15 septembre 2016 (n.i. BO.)

Pièce(s) jointe(s) :     Neuf annexes et deux appendices.

Texte(s) abrogé(s) : Circulaire N° 2000/DEF/EMAT/CAB/DISCIP du 23 mars 2010 relative à la mise en œuvre des procédures concernant les évènements graves.

Circulaire n° 882/DEF/EMAT/CAB/DISCIP du 1er mars 2017 (n.i. BO.).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  240.6., 200.6.1.3.1., 131.2.2.1.1.

Référence de publication : BOC n°13 du 05/4/2018

Préambule.

La présente circulaire, articulée en neuf annexes, a pour objet de préciser les modalités d'application, pour les personnels civils et militaires de l'armée de terre, des dispositions de l'instruction ministérielle n° 1950/DEF/CAB/SDBC/CPAG du 6 février 2004 modifiée, ainsi que des instructions n° 6446/DEF/CAB/SDBC/CPAG du 14 octobre 2014 et n° 6870/DEF/CAB/SDBC/DEAGM du 15 septembre 2016 modifiant celle du 6 février 2004 (1), relatives à la procédure « EVEN GRAVE/GUERRE EVEN ».

Elle décrit, en outre, deux autres procédures à mettre en œuvre. Celles-ci permettent de suivre des événements identifiés comme sensibles pour le chef d'état-major de l'armée de terre (EVEN GRAVE/GUERRE PARIS) ou qui nécessitent uniquement l'information du commandant de zone terre (COMZT) « EVEN GRAVE/ZONE TERRE ».

Elle annule et remplace la circulaire n° 882/DEF/EMAT/CAB/DISCIP du 1er mars 2017 (1) relative à la mise en oeuvre des procédures concernant les événements graves.

Le chef d'état-major de l'armée de terre (CEMAT) est responsable, pour l'armée de terre et le personnel de son armée, de la discipline devant le ministre des armées, de sorte, que tout accident ou incident grave ou susceptible de le devenir doit être porté, en toute transparence, à sa connaissance dans les délais impartis, dès lors qu'il concerne :

  •  en ou hors service, un personnel militaire ou civil affecté dans une formation relevant du chef d'état-major de l'armée de terre ;

  •  un personnel militaire de l'armée de terre (2) affecté dans un organisme du ministère des armées ou un établissement public qui en dépend ;

  •  un personnel militaire de l'armée de terre en opération extérieure ;

  •  un personnel militaire de l'armée de terre en poste permanent à l'étranger ;

  •  du personnel des forces armées étrangères ou du personnel non-ressortissant défense se trouvant au sein d'une formation relevant du chef d'état-major de l'armée de terre ;

  •  un élève des collèges et lycées militaires.

Chaque événement devra être apprécié avec discernement et nuance. En fonction de la gravité des faits, de la portée médiatique, financière, judiciaire, des conséquences sur le fonctionnement du service ou sur l'image de l'armée de terre, l'événement pourra ne pas être géré exclusivement par le commandement de proximité qui devra clairement identifier le niveau du destinataire de l'EVEN GRAVE.

En outre, il y a lieu de préciser que le message initial, qui déclenche la procédure et les documents à établir par la suite, doit avoir pour finalité de renseigner les plus hautes autorités de l'armée de terre et du ministère des armées, tout en leur permettant de répondre aux questions de la représentation nationale, de la presse ou de l'opinion publique, voire le cas échéant de mettre en œuvre des moyens spécifiques. Ainsi, si la forme est à préserver, un soin particulier doit être porté au fond, pour en permettre une parfaite compréhension et exploitation (sans entrer dans des détails qui pourront être donnés directement à la cellule discipline du cabinet du CEMAT). Enfin, tout retard éventuel dans le déclenchement d'une procédure, compte tenu de la nature de l'événement, devra être justifié pour en appréhender les raisons.

La présente circulaire est publiée au Bulletin officiel des armées.

Notes

    n.i. BO.1Les militaires en position de non-activité sont inclus, les personnels isolés terre, ainsi que les militaires en situation de désertion.2

Pour la ministre des armées et par délégation :

Le colonel,
chef de cabinet du chef d'état-major de l'armée de terre,

Bruno BARATZ.

Annexes

Annexe I. Définitions et cas particuliers.

1. Types de procédure.

Selon leur nature, leur importance, leurs conséquences, le personnel (civil ou militaire) mis en cause, voire même le lieu où ils se produisent, certains événements doivent être portés à la connaissance :

  • soit du ministre des armées ;

  • soit du général, chef d'état-major de l'armée de terre ;

  • soit du général commandant de zone terre.

Cette information nécessite la mise en œuvre de l'une des procédures particulières suivantes :

  • « EVEN GRAVE/GUERRE EVEN (GE) » :

    • procédure et appellation qui définit un événement sensible survenu tant sur le territoire national qu'à l'étranger dont le caractère de gravité et la possibilité d'exploitation par les moyens d'information ou d'impact sur l'opinion publique justifient l'information du ministre des armées dans les délais les plus rapides.

  • « EVEN GRAVE/GUERRE PARIS (GP) » :

    • procédure et appellation qui définit un événement dont il apparaît que le caractère de gravité, tout en ne justifiant pas l'information du ministre, nécessite cependant un compte rendu au général, chef d'état-major de l'armée de terre.

  • « EVEN GRAVE/ZONE TERRE (ZT) (1) » :

    • procédure et appellation qui définit un événement dont le caractère de gravité ne nécessite ni l'information du ministre, ni celle du général chef d'état-major de l'armée de terre, mais dont l'importance justifie l'information du général, commandant de zone terre.

Nota. La procédure « EVEN GRAVE » s'applique également aux incidents ou accidents pouvant survenir dans les établissements sociaux placés sous la responsabilité de l'armée de terre (institution médico-sociale, halte-garderie, crèche, centres sociaux, centre de vacances de jeunes, maisons familiales, villages familiaux et camping).

2. Positions au regard des procédures évènements graves (en ou hors service).

Ces définitions ne sont pas identiques et ne se substituent pas à celles prévues par l'article 14. de l'instruction n° 201710/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 4 novembre 2005 d'application du décret relatif à la discipline générale militaire. Elles diffèrent également de celles prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et ne sont pas déterminantes sur l'imputabilité ou non au service d'un éventuel accident.

2.1. Une personne « en service ».

Une personne est dite « en service » :

  • pendant les heures de service, à l'occasion de toute activité que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur d'une enceinte militaire ;

  • lors d'une mission, d'un exercice, d'une manœuvre ou d'un stage ;

  • hors métropole pendant toute la durée d'une mission de courte durée (MCD) ou d'une opération extérieure (OPEX), y compris en quartier libre ou « période d'astreinte à temps » ;

  • lors d'activités sportives, culturelles ou de détentes exercées dans le cadre d'un club sportif et artistique de la défense.

2.2. Une personne « hors service ».

Une personne est dite « hors service » :

  • en dehors des heures de service à l'intérieur ou à l'extérieur d'une enceinte militaire ;

  • pendant un quartier libre, une permission, un congé ou une autorisation d'absence ;

  • sur le trajet travail - domicile - travail.

3. Cas particuliers des personnels militaires de l'armée de terre ou personnels civils au sein d'un organisme interarmées ou d'un organisme à vocation interarmées ou appartenant à une autre armée ou à une formation rattachée.

3.1. Personnel militaire.

Pour le personnel de l'armée de terre employé dans un organisme interarmées (OIA) ou appartenant à une autre armée ou à un service, les procédures « EVEN GRAVE » objet de la présente circulaire sont appliquées par la formation d'emploi.

Pour le personnel d'une autre armée ou service servant dans une formation sous commandement de l'armée de terre, il sera rendu compte par la procédure définie par l'armée ou le service concerné. Le cabinet du chef d'état-major de l'armée de terre est rendu destinataire pour information du message initial.

3.2. Personnel civil.

Pour le personnel civil de l'administration centrale employé dans une formation de l'armée de terre, le cabinet du général chef d'état-major de l'armée de terre est rendu destinataire pour information du message initial de la procédure « EVEN GRAVE/GUERRE EVEN » adressée pour action à la direction des ressources humaines du ministère des armées.

Pour le personnel civil des services déconcentrés et le personnel ouvrier employés dans une formation de l'armée de terre, les procédures « EVEN GRAVE » objet de la présente circulaire sont appliquées par la formation d'emploi.

4. Cas particuliers du personnel terre dans un autre organisme d'administration.

En cas d'événement grave impliquant un personnel militaire ou civil de la défense détaché temporairement (stage, mission, etc.) auprès d'un autre organisme militaire que celui auquel il appartient, la formation d'accueil établira le message initial de la procédure  « EVEN GRAVE ».

Cependant, au reçu du message initial et en fonction des circonstances de l'événement, le cabinet du chef d'état-major de l'armée de terre, ou le commandant de zone terre (dans le cadre d'une procédure « ZONE TERRE » au sein de la même zone) pourra désigner une autre autorité (2), chargée de prendre à son compte l'événement et clôturer la procédure.

Notes

    Cette autorité sera en principe l'autorité militaire du premier niveau (AM1) en titre du personnel concerné par la procédure « EVEN GRAVE ».2

Annexe II. Modalités de mise en Œuvre des procédures concernant les évènements graves.

1. Phase 1 : déclenchement de la procédure.

Dès qu'il a connaissance d'un événement relevant de l'une des catégories énumérées dans l'annexe III., le commandant de la formation d'emploi ou son suppléant doit, immédiatement, en rendre compte par l'envoi d'un message initial (1). Les informations à mentionner dans ce message sont précisées en annexe IV.

Le délai maximum d'envoi d'un message initial ne doit jamais excéder :

  • 3 heures si la connaissance de l'événement se produit pendant les heures de service ;

  • 6 heures dans les autres cas.

En cas d'événement particulièrement grave, le commandant de la formation (ou le commandant en second, éventuellement l'officier supérieur d'intervention) doit rendre compte immédiatement par téléphone ou par message électronique (se reporter au messsage n° 2018/000005/E/ARM/EMAT/CAB/CHEFCAB/MUSE du 2 février 2018) (2) :

PENDANT LES HEURES DE SERVICE.
1.

Cabinet du CEMAT.

Officier supérieur d'administration (commandement) : PTT 09 88 68 45 56 ou PNIA 841 168 45 56.
Cellule discipline (chancellerie) : PTT 09 88 68 39 41 ou PNIA 841 168 39 41.
2. Le bureau chancellerie de zone terre du lieu de l'événement et, si le personnel militaire ou civil est affecté dans une autre formation ou organisme, le bureau chancellerie de cette zone terre.
3. Toutes les autorités ayant besoin d'en connaître.

 

EN DEHORS DES HEURES DE SERVICE.
1. État-major opérationnel terre (EMO terre) antenne Paris : PTT 09.88.68.95.76 ou PNIA 841.168.95.76.
2. À la permanence de la zone terre du lieu de l'événement et, si le personnel militaire ou civil est affecté dans une autre formation ou organisme, la permanence de cette zone terre.
3. Toutes les autorités ayant besoin d'en connaître.

Tout élément nouveau relatif à l'événement, objet du message initial, doit conduire à la rédaction d'un « message complémentaire » qui reprendra, les références du message initial, les faits (primo) et l'identité de l'ensemble des protagonistes (secundo). Les faits nouveaux apparaîtront au tertio du message.


2. Phase 2 : clôture de la procédure (niveau autorité militaire du premier niveau - commandant de la formation d'emploi).

Pour chaque événement ayant fait l'objet d'un message initial, le commandant de la formation établit, dans le cadre d'une procédure « GUERRE EVEN ou GUERRE PARIS », un compte-rendu détaillé (CRD) qui précise et complète les informations du message initial.

Il peut par ailleurs être sollicité dans le cadre de la procédure « ZONE TERRE » par le commandant de zone terre.

Ce compte-rendu détaillé doit contenir selon les cas tout ou partie des informations précisées dans l'annexe V. et s'attachera principalement à actualiser :

  • la situation (décédés, blessés, dégâts, déficits, etc.) ;

  • la définition des responsabilités ;

  • les mesures prises ou envisagées (sanctions disciplinaires ou professionnelles, mesures conservatoires) ;

  • les dispositions envisagées pour éviter le renouvellement de faits similaires (prévention des accidents) ;

  • les difficultés rencontrées dans le cadre de l'affaire (clôture, responsabilités, sanctions, etc.).

Les faits relevés en comme hors service, survenus au sein d'une emprise de l'armée de terre ou susceptibles d'avoir des répercussions sur le bon fonctionnement du service ou le renom de l'armée de terre, doivent être traités sur le plan disciplinaire sans attendre d'éventuelles suites pénales (3).

2.1. Procédure « GUERRE EVEN ».

2.1.1. Le compte rendu détaillé du commandant de la formation d'emploi.

Le compte rendu détaillé, est établi en cinq ou six exemplaires et doit contenir obligatoirement les informations précisées en annexe V :

  •  l'original du compte-rendu détaillé, accompagné de toutes les pièces (Cf. 2.1.2. infra) constituant le dossier de clôture est adressé, dans un délai de 30 jours à compter du jour de l'expédition du message initial, à l'autorité militaire du deuxième niveau (AM2) et à Monsieur le général d'armée - chef d'état-major de l'armée de terre - CAB/DISCIP - 60, boulevard du Général Martial Valin - CS21623  - 75509 Paris Cedex 15 ;

  • si aucune demande de sanction n'est envisagée alors que les faits en cause le justifient, le compte-rendu détaillé devra préciser les raisons qui empêchent d'initier une procédure disciplinaire, sachant que celle-ci est susceptible d'être initiée par le cabinet du chef d'état-major de l'armée de terre à réception du compte-rendu détaillé. L'absence de l'intéressé (congé maladie, désertion, etc.) ne constitue pas un obstacle à l'initiation de la procédure disciplinaire ;

  • si une demande de sanction est en cours, le compte-rendu détaillé devra préciser les raisons du retard de cette sanction et le bulletin de sanction sera adressé, une fois notifié, dans les meilleurs délais ;


  • trois ou quatre exemplaires du compte-rendu détaillé du chef de corps doivent parvenir directement aux destinataires énumérés ci-dessous :

    • cabinet du ministre des armées - SDBC/DEAGM - 14, rue Saint Dominique - 75700 PARIS SP 07 ;

    • monsieur le contrôleur général - chef du contrôle général des armées - CS 21623 - PC 066 - 75509 PARIS cedex 15 ;

    • monsieur le général commandant la zone terre (ou AM3) + adresse ;

    • bureau enquêtes accidents défense - transport terrestre (BEAD-TT pour les accidents ou incidents concernant les véhicules spécifiques de transport terrestre (routier, ferroviaire ou fluvial y compris plongeurs en lacs ou fleuves) et les accidents de tir et munitions) (4).

2.1.2. Dossier complet de clôture. Rôle de l'autorité militaire du premier niveau.

2.1.2.1. Évènement survenu en métropole, outre-mer ou aux forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne.

Le dossier complet est adressé au cabinet du CEMAT et à l'AM2.

 Le dossier doit comprendre les pièces suivantes :

  • compte-rendu détaillé original ;

  • bulletin(s) de sanction :

  • copie si arrêté par l'AM1 ;

  • original en cas de transmission à l'AM2 pour avis ou décision. Ce document sera transmis dans les meilleurs délais à l'AM2 sans attendre la clôture du dossier. Dans ce dernier cas, une copie du bordereau d'envoi de transmission à l'AM2 sera adressée à l'autorité militaire du troisième niveau (AM3).

  • compte(s) rendu(s) (originaux) - auteur(s) - victime(s) - témoin(s) - (obligatoires). En cas d'impossibilité, les raisons seront mentionnées dans le CRD ;

  • tout autre document concourant au règlement de l'affaire : décision portant réforme définitive et son récépissé, décision portant résiliation de contrat et son récépissé, arrêté portant cessation de l'état de militaire, rétention du brevet militaire de conduite (BMC).

Pièces à joindre obligatoirement en fonction de la nature de l'évènement :

  • procès-verbal (PV) de gendarmerie ou police (si possible) ;

  • PV établis dans le cadre d'une enquête administrative ;

  • avis de rétention d'un permis de conduire ;

  • suspension provisoire immédiate du permis de conduire (copie de la décision d'annulation judiciaire du permis de conduire appelée « référence 7 », mentionnant la date à laquelle la suspension/l'interdiction sera levée) ;

  • décision de justice ;

  • enquête technique spécifique ;

  • relevé des congés de maladie ;

  • conclusions de l'enquête interne le cas échéant.

2.1.2.2. Évènement survenu en opérations extérieures.

Le dossier complet est adressé par l'AM1 à l'AM2 du théâtre et au cabinet du CEMAT et comprend les pièces énumérées ci-dessus.

2.1.3. Rôle de l'autorité militaire du deuxième niveau.

2.1.3.1. Évènement survenu en métropole, outre-mer ou aux forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne.

L'AM2 est chargée de contrôler le dossier reçu de l'AM1. Lorsque l'AM2 estime ne pas apporter de plus-value, elle est dispensée de rédiger un avis avant de transmettre le dossier à l'AM3.
Elle dispose d'un délai de 40 jours à compter du jour de l'expédition du message initial pour adresser ce dossier.

2.1.3.2. Évènement survenu en opération extérieure.

Pour un événement impliquant du personnel en opération extérieure (OPEX), un exemplaire du dossier complet de clôture éventuellement accompagné de l'avis de l'AM2 du théâtre est impérativement transmis au cabinet du CEMAT et au(x) commandant(s) de zone terre en métropole dont relève(nt) le ou les protagonistes.

Le commandant des forces terrestres (COM FT) pourra éventuellement s'adresser au CEMAT pour obtenir un complément d'information, dans la limite de ses attributions.

Si l'événement conduit l'autorité militaire à procéder au rapatriement de l'auteur ou des auteurs des faits (5), il sera précisé sur le message de rapatriement pour raison de service les références du message « GUERRE EVEN » ainsi que la catégorie et la rubrique des faits.

2.1.4. Rôle de l'autorité militaire du troisième niveau.

Le commandant de zone terre ou l'AM3 est responsable de l'envoi du dossier complet de clôture (sauf pour les procédures initiées en OPEX). Il dispose d'un délai de 50 jours (6) à compter du jour de l'expédition du message initial pour adresser ce dossier et proposer qu'il soit clôturé dès réception ou ultérieurement.

Ce dossier complet est adressé par le commandant de zone terre ou l'AM3 :

  • en 1 exemplaire au cabinet du CEMAT ;

  • en 1 exemplaire au commandant de la zone terre concernée si l'affaire fait l'objet de suites judiciaires dans une autre zone ;

  • en 1 exemplaire au commandant de la zone terre du lieu de l'évènement si celui-ci est différent du lieu de stationnement.

Simplification de la procédure de clôture : lorsque le commandant de zone terre estime ne pas apporter de plus-value au dossier, il est dispensé de rédiger un avis avant de transmettre le dossier de clôture au cabinet du chef d'état-major de l'armée de terre - cellule discipline. Cependant, dans le cadre du contrôle hiérarchique, le compte rendu de clôture en annexe VII. doit être renseigné et signé par le commandant de zone terre. Ce compte rendu est ensuite joint à la clôture de chaque procédure. Il est également transmis par courrier électronique sous clé ACID à l'adresse suivante : cemat-cab-discipline.trait.fct@intradef.gouv.fr

2.2. Procédure « GUERRE PARIS ».

2.2.1. Le compte-rendu détaillé du commandant de la formation d'emploi.

Le compte rendu détaillé, est établi en deux exemplaires et doit contenir obligatoirement les informations précisées en annexe V :

  • l'original du compte-rendu détaillé, accompagné de toutes les pièces (Cf. 2.2.2. infra) constituant le dossier de clôture est adressé, dans un délai de 30 jours (7) à compter du jour de l'expédition du message initial, à l'AM2 et à monsieur le général d'armée - chef d'état-major de l'armée de terre - CAB/DISCIP - 60, boulevard du Général Martial Valin - CS21623 - 75509 Paris Cedex 15.

Si aucune demande de sanction n'est envisagée, alors que les faits en cause le justifient, le compte-rendu détaillé devra préciser de manière détaillée les raisons qui empêchent d'initier une procédure disciplinaire, sachant qu'elle est susceptible d'être initiée par le cabinet du chef d'état-major de l'armée de terre à réception du compte-rendu détaillé.

Si une demande de sanction est en cours, le compte-rendu détaillé devra préciser de manière détaillée les raisons du retard et le bulletin de sanction sera adressé, une fois notifié, dans les meilleurs délais.

Simplification de la procédure : le dossier de clôture pour les faits se rapportant à la catégorie 1, rubrique 14. et à la catégorie 8, rubriques 83. et 85. se limite à l'expédition du compte rendu détaillé du commandant de la formation et, pour les deux rubriques liées aux stupéfiants, doit être accompagné du bulletin de sanction et du compte-rendu de l'intéressé.

2.2.2. Dossier complet de clôture. Rôle de l'autorité militaire du premier niveau.

2.2.2.1. Évènement survenu en métropole, outre-mer ou aux forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne.

Le dossier complet est adressé au cabinet du CEMAT et à l'AM2 et comprend les pièces suivantes :

  • CRD du commandant de la formation (original) ;

  • bulletin(s) de sanction (copie si arrêté par AM1 ou original en cas de transmission à l'AM2 pour avis ou décision. Ce document sera transmis dans les meilleurs délais à l'AM2 sans attendre la clôture du dossier. Dans ce dernier cas, une copie du bordereau d'envoi (BE) de transmission à l'AM2 sera adressée à l'AM3) ;

  • compte(s) rendu(s) (originaux) - auteur(s) - victime(s) - témoin(s) - (obligatoires). En cas d'impossibilité, les raisons seront mentionnées dans le CRD ;

  • tout autre document concourant au règlement de l'affaire :

    • décision portant réforme définitive et son récépissé ;

    • décision portant résiliation de contrat et son récépissé ;

    • arrêté portant cessation de l'état de militaire ;

    • rétention du BMC.

 Pièces à joindre obligatoirement en fonction de la nature de l'évènement :

  • PV de gendarmerie ou police (si possible) ;

  • PV établis par les CRE dans le cadre d'une enquête administrative ;

  • avis de rétention d'un permis de conduire ;

  • suspension provisoire immédiate du permis de conduire ;

  • enquête technique spécifique ;

  • relevé des congés de maladie.

2.2.2.2. Évènement survenu en opération extérieure.

Le dossier complet est adressé à l'AM2 du théâtre et au cabinet du CEMAT et comprend les pièces énumérées ci-dessus.

2.2.3. Rôle de l'autorité militaire du deuxième niveau.

2.2.3.1. Évènement survenu en métropole, outre-mer ou aux forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne.

L'AM2 est chargée de contrôler le dossier reçu de l'AM1. Lorsque l'AM2 estime ne pas apporter de plus-value, elle est dispensée de rédiger un avis avant de transmettre le dossier à l'AM3.
Elle dispose d'un délai de 40 jours à compter du jour de l'expédition du message initial pour adresser ce dossier.

2.2.3.2. Évènement survenu en opérations extérieures.

Pour un événement impliquant du personnel en OPEX, un exemplaire du dossier complet de clôture éventuellement accompagné de l'avis de l'AM2 du théâtre est impérativement transmis au cabinet du CEMAT et au(x) commandant(s) de zone terre en métropole dont relève(nt) le ou les protagonistes.

Le CFT pourra éventuellement s'adresser au CEMAT pour obtenir un complément d'information, dans la limite de ses attributions.

Si l'événement conduit l'autorité militaire à procéder au rapatriement de l'auteur (des auteurs) des faits (8), il sera précisé sur le message de rapatriement pour raison de service les références du message « GUERRE PARIS » ainsi que la catégorie et la rubrique des faits.

2.2.4. Rôle de l'autorité militaire du troisième niveau.

Le commandant de zone terre ou l'AM3 est responsable de l'envoi du dossier complet de clôture (sauf pour les procédures initiées en OPEX). Il dispose d'un délai de 50 jours (6) à compter du jour de l'expédition du message initial pour adresser ce dossier et proposer qu'il soit clôturé dès réception ou ultérieurement.

Ce dossier complet est adressé par le commandant de zone terre ou l'AM3 :

  • en 1 exemplaire au cabinet du CEMAT ;

  • en 1 exemplaire au commandant de la zone terre concernée si l'affaire fait l'objet de suites judiciaires dans une autre zone ;

  • en 1 exemplaire au commandant de la zone terre du lieu de l'évènement si celui-ci est différent du lieu de stationnement.

Simplification de la procédure de clôture : lorsque le commandant de zone terre estime ne pas apporter de plus-value au dossier, il est dispensé de rédiger un avis avant de transmettre le dossier de clôture au cabinet du chef d'état-major de l'armée de terre - cellule discipline. Cependant, dans le cadre du contrôle hiérarchique, le compte rendu de clôture en annexe VII. doit être renseigné et signé par le commandant de zone terre. Ce compte rendu est ensuite joint à la clôture de chaque procédure. Il est également transmis par courrier électronique sous clé ACID à l'adresse suivante : cemat-cab-discipline.trait.fct@intradef.gouv.fr

2.3. Procédure « ZONE TERRE ».

2.3.1. Rôle de l'autorité militaire du premier niveau.

La clôture d'une procédure « ZONE TERRE » peut s'effectuer de trois façons.

2.3.1.1. Clôture par compte rendu détaillé du commandant de la formation.

Si le commandant de la zone terre l'estime utile, un compte rendu détaillé du commandant de formation et un avis de l'autorité militaire de deuxième niveau peuvent être établis et joints à la procédure.
Dans ce cas le dossier comprendra toutes les pièces utiles à la clôture (bulletin de sanction ; comptes rendus des auteurs, victime et/ou témoins etc.). (9)

2.3.1.2. Clôture par transmission du ou des bulletins de sanction.

Si une procédure disciplinaire a été initiée et aucun compte rendu détaillé demandé, la clôture de la procédure « ZONE TERRE » résulte de l'expédition, par la voie hiérarchique du ou des bulletin(s) de sanction, accompagné(s) du ou des compte(s) rendu(s) de(s) l'intéressé(s). Cette clôture est adressée, dans un délai de 30 jours à compter du jour de l'expédition du message initial, à l'AM2. (10)

2.3.1.3. Clôture par message du chef de corps.

Si aucune procédure disciplinaire n'a été initiée et aucun CR demandé, la clôture sera effectuée par message sans attendre le délai des 30 jours.

2.3.2. Rôle de l'autorité militaire du deuxième niveau.

2.3.2.1. Évènement survenu en métropole, outre-mer ou aux forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne.

L'AM2 est chargée de contrôler le dossier reçu de l'AM1, d'émettre éventuellement un avis sur l'affaire traitée et de transmettre le tout à l'AM3. Il dispose d'un délai de 40 jours à compter du jour de l'expédition du message initial pour adresser ce dossier.

2.3.2.2. Évènement survenu en opérations extérieures.

Pour un événement qui implique du personnel en OPEX, un exemplaire du dossier complet de clôture accompagné éventuellement de l'avis de l'AM2 du théâtre est transmis au(x) commandant(s) de zone terre en métropole dont relève le ou les protagonistes.

Si l'événement conduit l'autorité militaire à procéder au rapatriement de l'auteur ou des auteurs des faits (10), il sera précisé sur le message de rapatriement pour raison de service les références du message « ZONE TERRE » ainsi que la catégorie et la rubrique des faits.


 

2.3.3. Rôle de l'autorité militaire du troisième niveau.

L'AM3 est chargée semestriellement de transmettre au cabinet du CEMAT, sous forme de tableau, un état récapitulatif des procédures « ZONE TERRE » relatives aux catégories suivantes :

  • 1.131 - 1.132 - 1.14b - 1.17 ;

  • 4.44 ;

  • 6.64 ;

  • 7.73 ;

  • 8.84 - 8.86 ;

  • 9.95 (uniquement les matériels optiques ou optroniques) ;

  • 10.103 ;

  • 14.141b.

Cet état fera ressortir les points suivants :

  • formation concernée ;

  • catégorie de faits ;

  • en service/hors service ;

  • nombre de dossiers par catégorie.

  • pour les infractions au code de la route :

  • nature de l'infraction ;

  • sanctions prises ou envisagées ;

  • pour les matériels optiques et optroniques :

  • la nature du matériel ;

  • pour chaque affaire le justifiant le grade, le nom et les fonctions du « détenteur utilisateur et  » ainsi que du supérieur hiérarchique direct ;

  • sanctions prises ou envisagées compte tenu des fautes ou manquements relevés (détenteur ; détenteur dépositaire ; chaîne technique ; chaîne de commandement).

3. Phase 3 : suivi de l'évènement et actualisation de la procédure.

Toute pièce constitutive du dossier « GUERRE EVEN » ou « GUERRE PARIS » qui n'est pas adressée dans les délais (exemple : résiliation ou dénonciation de contrat, bulletin de sanction, etc.) doit faire l'objet d'un envoi ultérieur au cabinet du chef d'état-major de l'armée de terre et aux autres destinataires éventuels du dossier complet de clôture. Il en est de même pour les dossiers relevant de la procédure « ZONE TERRE ».


4. Phase 4 : suivi du pénal.

4.1. Rôle de l'autorité militaire du premier niveau.

Lorsqu'un militaire a commis une faute susceptible d'entraîner le déclenchement d'une procédure pénale (exemple : conduite en état d'ébriété), il revient à l'AM1 de suivre la procédure et de rendre compte dans les meilleurs délais à l'AM2 et au commandant de la zone terre des suites données.

Par ailleurs, tout événement nouveau survenant ultérieurement à la clôture d'une procédure (incarcération, condamnation, appel du jugement, etc.), fera l'objet d'un compte rendu identique.

4.2. Rôle de l'autorité militaire du deuxième niveau.

L'AM2 est chargée de veiller que les AM1 assurent le suivi des procédures pénales impliquant des militaires faisant l'objet d'une procédure événement grave pour les mêmes faits et de rendre compte à l'AM3 des suites données.

4.3. Rôle de l'autorité militaire du troisième niveau.

La zone terre est chargée de rendre compte des décisions de justice prononcées à l'encontre de militaire ayant fait l'objet d'une procédure pénale. Sur ce document (Cf. Annexe VII. de la présente circulaire), il sera indiqué :

  • la référence du message initial ;

  • le nom ou les noms des militaires impliqués dans la même affaire ;

  • la formation d'emploi du militaire - complétée si muté depuis les faits ;

  • l'identifiant défense ;

  • la juridiction ayant statuée ainsi que la date de l'audience ;

  • la qualification pénale et la date des faits ;

  • les suites pénales :

  • il est nécessaire de préciser s'il s'agit d'un classement sans suite intervenu après une mesure alternative aux poursuites ou pour infraction insuffisamment caractérisée ;

  • la nature de la décision sera précisée (condamnation, relaxe, relaxe partielle, requalification des faits, ainsi que l'ensemble des éventuelles condamnations prononcées, à l'exclusion des condamnations ayant fait l'objet d'une exclusion du bulletin n° 2 du casier judiciaire - mentionner « condamnation à une peine exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire ») ;

  • lorsqu'un militaire a été rayé des contrôles ou radié des cadres et que les suites pénales ne sont pas encore connues, il sera précisé que le suivi pénal n'est plus assuré.

Annexe III. Liste classée des évènements justifiant l'engagement d'une des procédures « EVEN GRAVE ».

Personnel concerné, en ou hors service :

  • un personnel militaire ou civil affecté dans une formation relevant du chef d'état-major de l'armée de terre ;

  • un personnel militaire de l'armée de terre (1) affecté dans un organisme du ministère des armées ou un établissement public qui en dépend ;

  • un personnel militaire de l'armée de terre en opération extérieure ; un personnel militaire de l'armée de terre en poste permanent à l'étranger ;

  • un personnel des forces armées étrangères ou du personnel non-ressortissant défense (comprenant les stagiaires, les participants aux journées défense et citoyenneté (JDC), les jeunes venant passer un entretien ou test en vue d'un recrutement, les réserviste, etc.) se trouvant au sein d'une formation relevant du chef d'état-major de l'armée de terre ;

  • un élève des collèges et lycées militaires.

CATÉGORIES.

RUBRIQUES.

TYPE DE PROCÉDURE.

GE.

GP.

ZT.

1

TOUT ACCIDENT AUTRE QU'AÉRIEN (1).

EN SERVICE Y COMPRIS EN MCD, HORS OPEX ou à l'occasion d'une utilisation frauduleuse de matériels militaires.

Tout accident, autre qu'aérien ayant occasionné :

11. un décès. (2) 

X

   

12. une blessure très grave susceptible de devenir mortelle.

X

   

13. une blessure entraînant un congé de maladie pouvant conduire à une interruption de travail supérieure à un mois.

131. à l'occasion de l'exécution normale du service.

   

X

132. à l'occasion d'une activité sportive.

   

X

HORS SERVICE.

14. accident de toute nature ayant entraîné un décès ou une blessure entraînant un congé de maladie pouvant conduire à une interruption de travail d'une durée supérieure à un mois.

14a. accident de toute nature ayant entraîné un décès. (2)

 

X

 

14b. une blessure entraînant un congé de maladie pouvant conduire à une interruption de travail d'une durée supérieure à un mois.

   

X

EN OPEX.

15. un décès. (2)

X

   

16. une blessure pouvant conduire à un rapatriement sanitaire.

 

X  

EN ET HORS SERVICE Y COMPRIS EN MCD.

17. une blessure entraînant un congé de maladie pouvant conduire à une interruption de travail d'une durée inférieure à un mois.

   

X

(1) Les décès par mort naturelle, hors service et hors enceinte militaire ne donnent pas lieu à la mise en oeuvre de la procédure « GUERRE EVEN » ;
(2) Procédure décès. Procédure technique (rubriques 1.1, 1.2, 1.5 et 1.6) en cas d'accident lié à :
- une arme à feu ou explosif ;
- un exercice de parachutisme (y compris SMPS), de montagne ou une activité subaquatique ;
- une séance de sport ;
- au travail.


CATÉGORIES.

RUBRIQUES.

TYPE DE PROCÉDURE.

GE.

GP.

ZT.

2

ACCIDENT AÉRIEN (1).

EN SERVICE.

Tout accident aérien très grave ayant entraîné soit la disparition, le décès ou une blessure très grave de personnel militaire ou civil du ministère ou des établissements publics qui en dépendent, soit des dommages très importants au matériel.

X

 

 

3

INCIDENT DE NAVIGATION.

EN SERVICE.

Tout incident de navigation, survenant à un bâtiment des forces armées, ayant entraîné soit une annulation de la mission, soit une indisponibilité.

X

 

 

4

AGRESSION SUR UN PERSONNEL DES ARMEÉS.

EN OU HORS SERVICE.

Toute agression physique commise sur un personnel dont la qualité de militaire ou de personnel civil du ministère, ou des établissements publics qui en dépendent, était connue du ou des agresseurs, ayant occasionné.

41. un décès. (2)

X

 

 

42. une blessure grave entraînant un congé de maladie pouvant conduire à une interruption de travail d'une durée supérieure à un mois.

X

 

 

43. une blessure entraînant un congé de maladie pouvant conduire à une interruption de travail d'une durée inférieure ou égale à un mois.

 

X

 

44. toute agression physique sur un personnel dont la qualité de militaire ou de personnel civil du ministère, ou des établissements publics qui en dépendent, n'était pas connue du ou des agresseurs avec blessure quelle que soit la durée du congé de maladie.

 

 

X

(1) Procédure technique ;
(2) Procédure décès.


CATÉGORIES.

RUBRIQUES.

TYPE DE PROCÉDURE.

GE.

GP.

ZT.

5

VOIES DE FAIT ENVERS UN SUPÉRIEUR.

Toutes voies de fait envers un supérieur ayant occasionné :

EN (1) OU HORS SERVICE.

51. un décès. (2)

X

 

 

52. une blessure entraînant un congé de maladie pouvant conduire à une interruption de travail d'une durée supérieure à huit jours.

X

 

 

53. un outrage, des injures, des menaces ou une blessure entraînant un congé de maladie pouvant conduire à une interruption de travail d'une durée inférieure ou égale à huit jours.

 

X

 

6

SUICIDE - CONDUITE AUTO-AGRESSIVE.

EN OU HORS SERVICE.

61. tout décès (3) présumé par suicide, susceptible d'avoir un lien avec le service.

X

 

 

62. tout décès (2) présumé par suicide, n'ayant pas de lien avec le service.

X

 

 

63. acte auto-agressif susceptible d'avoir un lien avec le service et ayant occasionné une blessure entraînant un congé de maladie pouvant conduire à une interruption de travail d'une durée supérieure à un mois.

X

 

 

64. tous les autres actes auto agressif.

 

 

X

(1) Procédure judiciaire (article 40. du code de procédure pénale, après accord du CABCEMAT) ;
(2) Procédure décès ;
(3) Procédure décès et procédure technique si utilisation d'une arme de service.


CATÉGORIES.

RUBRIQUES.

TYPE DE PROCÉDURE.

GE.

GP.

ZT.

7

SÉVICES (1) - BRIMADES (2) - RIXES.

EN OU HORS SERVICE.

71. sévices ou brimades de supérieur à subordonné ou d'égal à égal (même grade).

X

 

 

72. rixe ayant entraîné un décès (3) ou une blessure entraînant un congé de maladie pouvant conduire à une interruption de travail d'une durée supérieure à un mois.

X

 

 

73. rixe ayant occasionné une blessure nécessitant ou ne nécessitant pas une interruption de travail d'une durée inférieure ou égale à un mois.

 

 

X

8

TRAFIC - USAGE OU DÉTENTION DE PRODUITS STUPÉFIANTS.

EN OU HORS SERVICE.

81. trafic (achat, vente, offre par exemple) de produits stupéfiants quelle que soit la catégorie de personnel en cause.

X

 

 

EN OU HORS SERVICE, DANS L'ENCEINTE MILITAIRE.

 

 

 

82. usage ou détention par des militaires de carrière ou sous contrat (officiers ou sous-officiers) ou du personnel civil (catégorie A ou B).

X

 

 

83. usage ou détention par des élèves officiers, des élèves sous-officiers.

 

X

 

84. usage ou détention par des engagés volontaires du rang, des VDAT ou des élèves des lycées et collèges militaires, du personnel civil (autre que du niveau A ou B).

 

 

X

HORS SERVICE, HORS ENCEINTE MILITAIRE.

85. usage ou détention par un militaire, autre qu'engagé volontaire militaire du rang ou VDAT, hors enceinte militaire, en privé, sans autre délit.

 

X

 

(1) (2) Voir glossaire en Annexe IX. de la présente circulaire. En service et hors service à l'intérieur d'une enceinte militaire procédure judiciaire (article 40. du code de procédure pénale) ;
(3) Procédure décès.


CATÉGORIES.

RUBRIQUES.

TYPE DE PROCÉDURE.

GE.

GP.

ZT.

9

VOL, DISPARITION PRÉJUDICIABLE À L'ÉTAT ET COMPROMISSION DE DOCUMENTS ET LOGICIELS CLASSIFIÉS. (1)

EN SERVICE.

91. tout vol, perte, dégradation, disparition, destruction ou sabotage de matériels, autres que les matériels de guerre de 1re catégorie, d'une valeur supérieure à 15 000 euros.

X

 

 

92. tout vol, perte, dégradation, disparition, destruction ou sabotage de matériels de guerre de 1re catégorie (concernant les munitions, le volume doit être supérieur à un chargeur d'arme individuelle).

X

 

 

93. toute compromission de documents ou logiciels informatiques classifiés [CONFIDENTIEL DÉFENSE (CD), SECRET-DÉFENSE (SD)], etc.). (2)

X

 

 

94. tout vol, perte, dégradation, disparition, destruction ou sabotage de matériels, autres que les matériels de guerre de 1re catégorie, d'une valeur comprise entre 7 000 et 15 000 euros.

 

X

 

95. autres vols ou disparitions constatés causant un préjudice à l'état.

 

 

X

10

DÉTOURNEMENT DE FONDS, DE MATÉRIELS OU DE DENRÉES. (3)

101a. tout détournement (fonds, matériels ou denrées) quelle qu'en soit la valeur mettant en cause des responsables administratifs gestionnaires.

X

 

 

101b. tout déficit important dont le montant est supérieur à 7 000 euros.

X

 

 

102a. tout détournement (fonds, matériels ou denrées) quelle qu'en soit la valeur mettant en cause du personnel non responsable administratif gestionnaire.

 

X

 

102b. tout déficit d'un montant compris entre 1 500 et 7 000 euros.

 

X

 

103. tout déficit d'un montant inférieur à 1 500 euros.

 

 

 X

11

ATTEINTE AU DOMAINE MILITAIRE. (4)

Toute atteinte au domaine et aux installations de la défense, telles que les intrusions par voie terrestre, maritime ou aérienne (notamment les survols), les occupations illicites, les dégradations et les destructions.

X

 

 

(1) Dans le cas de la détérioration involontaire d'un drone, l'événement ne donne pas lieu à un EVEN GRAVE. Mise en œuvre de la procédure technique uniquement. Procédure judiciaire (dépôt de plainte ou article 40. du code de procédure pénale) voir glossaire en annexe IX. ;
(2) Procédure technique -  Direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD) ;
(3) Procédure judiciaire (dépôt de plainte). Voir glossaire en Annexe IX. de la présente circulaire. Procédure particulière du service du commissariat des armées - audit ;
(4) Procédure judiciaire (dépôt de plainte). Voir glossaire en Annexe IX. de la présente circulaire.


CATÉGORIES.

RUBRIQUES.

TYPE DE PROCÉDURE.

GE.

GP.

ZT.

12

MANIFESTATION.

121. toute manifestation collective ou tout fait de propagande à caractère politique ou revendicatif auquel des militaires du ministère ou des établissements publics qui en dépendent auraient pris part.

X

 

 

122. manifestation collective civile à caractère antimilitariste.

 

 

X

13

ACCIDENT RELATIF À DES MATIÈRES DANGEREUSES ET/OU ATTEINTE IMPORTANTE À L'ENVIRONNEMENT.

Tout accident mettant en cause le stockage, la manipulation ou le transport de matières dangereuses (produits chimiques, carburants ou explosifs, par exemple) et / ou causant une atteinte importante à l'environnement.

X

 

 

14

AUTRES AFFAIRES PÉNALES. (1)

HORS SERVICE.

Tout fait ayant entraîné :

141a. une mise en cause (tant en France qu'à l'étranger) d'un personnel militaire ou civil du ministère ou des établissements publics qui en dépendent dans une affaire pénale (crime ou délit) sans lien avec le service. (2)

X

 

 

141b. certaines infractions au code de la route constituant des délits, isolés ou cumulés : récidive d'un
excès de vitesse ≥ 50km/h, conduite sous l'empire d'un état alcoolique (taux ≥ 0,40 mg/L d'air expiré ou ≥ 0,80 g/L de sang),
conduite sans assurance, conduite sans être titulaire du permis de conduire, accident de la circulation sous l'empire d'un état alcoolique sans dommage corporel. (3)

 

 

X

EN ou HORS SERVICE.

142. une mise en cause (tant en France qu'à l'étranger) d'un personnel militaire ou civil du ministère ou des établissements publics qui en dépendent dans une affaire pénale (crime ou délit) ayant un lien avec le service.

X

 

 

143. une incarcération d'un personnel militaire ou civil dans un pays étranger.

X

 

 

144. une mise en cause du ministère des armées ou de son personnel (militaire ou civil) dans les médias locaux ou nationaux.

X

 

 

(1) Cette rubrique sera utilisée si l'événement considéré n'entre dans aucune autre catégorie ;
(2) Les fautes commises lors d'une désertion ne nécessitent pas la mise en œuvre d'une procédure « GUERRE EVEN », catégorie 14 point 14.1 ; mais une procédure « GUERRE PARIS » avec l'utilisation de la catégorie 16 point 16.2 ;
(3) Catégorie expérimentale dans l'attente de la refonte de l'instruction n° 1950/DEF/CAB/SDBC/CPAG du 6 février 2004 fixant la conduite à tenir par les autorités militaires et civiles en cas d'accidents ou d'incidents survenus au sein du ministère de la défense ou des établissements publics qui en dépendent.


CATÉGORIES.

RUBRIQUES.

TYPE DE PROCÉDURE.

GE.

GP.

ZT.

15

ARMÉES ÉTRANGÈRES.

Tout événement grave concernant des formations étrangères ou des militaires étrangers séjournant ou transitant sur le territoire national.

X

 

 

16

DIVERS. (1)

161. Tout fait, autre que ceux cités dans les catégories précédentes, qui selon l'appréciation du commandant de formation revêt une importance particulière du point de vue de sa nature, des personnes impliquées ou de ses conséquences éventuelles.

X

 

 

162. Tout fait, autre que ceux cités dans les catégories précédentes, qui selon l'appréciation du commandant de formation revêt une importance moindre du point de vue de sa nature, des personnes impliquées ou de ses conséquences éventuelles.

 

X

 

163. Autres faits.

 

 

 X

17

SANS OBJET.

(1) Tout fait revêtant une importance particulière susceptible de faire l'objet d'un GUERRE EVEN sera soumis à la validation du cabinet du CEMAT/OSA 1 préalablement au déclenchement de la procédure.


CATÉGORIES.

RUBRIQUES.

TYPE DE PROCÉDURE.

GE.

GP.

ZT.

18

HARCÈLEMENT, VIOLENCES ET DISCRIMINATIONS SEXUELS (HVDS) SURVENUS EN SERVICE, EN LIEN AVEC LE SERVICE, OU HORS SERVICE DANS UNE EMPRISE DU MINISTERE DES ARMÉES OU DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS QUI EN DEPENDENT. (1)

X

 

 

(1) Procédure judiciaire (article 40. du code de procédure pénale) si pas de dépôt de plainte de la victime. Voir glossaire en Annexe IX. de la présente circulaire.

Il s'agit :

  • de toute forme de comportement ou présomption de comportement non désiré : c'est-à-dire, tout fait avéré ou toute forme de pression (réelle ou que la victime a toutes les raisons de supposer), même non répétée, ayant pour but d'obtenir des faveurs sexuelles ;

  • verbal : insultes, injures, propos déplacés et/ou obscènes ou graveleux, appels téléphoniques, envoi de messages ;

  • non-verbal : gestes déplacés, attitudes, comportements inappropriés. Exemples : captation d'images dans les douches ; exhibition des parties génitales ; discriminations en raison du sexe ou de l'orientation sexuelle ;

  • ou physique : dès lors que s'est produit entre les protagonistes un contact physique ;

  • à connotation sexuelle ou lié au sexe ou à l'orientation sexuelle de la victime : il s'agit de recenser des faits ou événements à caractère  « sexué », c'est-à-dire l'ensemble des agressions sexuelles prévues dans le code pénal, mais également toute atteinte portée en raison de l'appartenance à un sexe ou à l'orientation sexuelle de la victime ;

  • qui entraîne ou est susceptible d'entraîner des dommages de toute nature : atteintes à l'intégrité physique et psychique, dommages matériels, craintes d'être confronté à l'agresseur présumé, etc.

  • ou qui occasionne à la victime une situation de souffrance ou ressentie comme telle : sentiment dénoncé et exprimé par une victime ou par un tiers.

Cette catégorie regroupe les HVDS commis ou subis dans le cadre professionnel, c'est-à-dire en service, à l'occasion du service, mais aussi hors service, dès lors que les faits sont survenus au sein d'une emprise du ministère de la défense (incluant les bâtiments de la marine nationale, les aéronefs militaires, toute installation en OPEX, les établissements publics de la défense), indépendamment du risque pénal qui leur est attaché.

S'agissant des victimes : sont concernés tous les « ressortissants défense » (comprenant les stagiaires, les participants aux JDC, les jeunes venant passer un entretien ou test en vue d'un recrutement, les réservistes, etc.).

Ainsi, les faits commis hors service et à l'extérieur d'une emprise du ministère de la défense, tout comme les faits commis à l'encontre d'une victime liée à l'auteur de l'agression [pacte civil de solidarité (PACS), vie commune, mariage, etc.] ou d'une victime non-ressortissant défense (salariés d'entreprises privées), n'entrent pas dans le champ d'application de la catégorie 18. Ils devront toutefois continuer de faire l'objet d'un compte rendu direct au ministre, au titre d'une autre catégorie en respectant les mêmes attendus - un dépôt de plainte de la victime présumée sera déterminant pour retenir la catégorie 14 – sous-catégorie 141 et à défaut, la catégorie 16 - sous-catégorie 162 sera retenue.

Les faits de harcèlement moral ne feront l'objet d'un signalement au titre de la catégorie 18 que s'ils sont consécutifs à un harcèlement sexuel ou engendrés par un refus de répondre à des attentes sexuelles – mais les mêmes principes sont à retenir dans le déclenchement de la procédure que pour les faits hors service susmentionnés.

Concernant les destinataires du message initial : pour l'armée de terre, les autorités militaires de deuxième niveau et les commandants de zone terre habilités.


CATÉGORIES.

RUBRIQUES.

TYPE DE PROCÉDURE.

GE.

GP.

ZT.

19

HARCÈLEMENT MORAL AU TRAVAIL IMPLIQUANT UN PERSONNEL MILITAIRE OU UN PERSONNEL CIVIL DU MINISTERE DES ARMÉES. (1)

Toute présomption de harcèlement moral au travail matérialisée par des propos ou des comportements répétés ayant pour objet ou
pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de la victime, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

X    

(1) Procédure judiciaire (article 40. du code de procédure pénale) si pas de dépôt de plainte de la victime. Voir glossaire en Annexe IX. de la présente circulaire.

Le harcèlement moral au travail (HMT) est un enchaînement de faits abusifs qui s'inscrivent dans la durée et qui portent atteinte à la victime. Il est caractérisé lorsque cette succession de faits est destinée à nuire à la victime et non à répondre, pour le personnel militaire, aux exigences définies par l'article D4137-1 du code de la défense relatif à la discipline militaire.

La catégorie 19. recense tout comportement ou propos à la fois répétitif et préjudiciable :

  • tout comportement ou propos : au vu de la doctrine et de la jurisprudence, certains types d'agissements peuvent être retenus comme notamment : marginaliser la victime, la déconsidérer, la discréditer ou compromettre sa santé physique ou psychique, etc. ;

  • répétitif : le fait doit être répété et s'inscrire dans le temps. En conséquence, le fait isolé ou les faits répétés sur une courte période ne sauraient être constitutifs de HMT ;

  • préjudiciable : le fait doit avoir pour conséquence une dégradation des conditions de travail qui peut revêtir plusieurs formes : atteinte à la dignité, altération de la santé ou atteinte à son avenir professionnel.

Un fait de HMT n'implique pas nécessairement une relation hiérarchique entre l'auteur et la victime présumés de HMT. Le harcèlement peut exister dans tout  type de relations professionnelles : d'un supérieur envers un subordonné, d'un subordonné vis-à-vis d'un supérieur ou entre pairs.

Les agissements doivent être décrits avec précision, réalisme et objectivité. Il est nécessaire d'en faire ressortir la fréquence et d'indiquer la période durant laquelle les faits se sont produits. Il conviendra de préciser l'origine de la connaissance du fait de HMT (compte rendu hiérarchique de la victime, contact avec la police ou la gendarmerie, syndicat, écoute défense, point de contact HMT, etc.). Dans le message, le terme « présumé » sera mentionné à côté des noms des auteur(s) et victime(s), le sexe (M ou F) sera précisé. Dans la description des conséquences des faits, les dommages présumés seront précisés (demande de démission, arrêt maladie, hospitalisation, etc.).

Un fait présumé de HMT étant susceptible de relever de plusieurs catégories, il conviendra d'appliquer les règles suivantes :

  • si une tentative de suicide ou un décès (catégorie 6.) a un lien avec un fait de HMT, la catégorie 19. devra être privilégiée.

  • dès lors qu'un personnel militaire ou civil relevant du ministère de la défense est pénalement mis en cause pour des faits de HMT, la catégorie 19. devra être systématiquement utilisée dès la connaissance de l'ouverture d'une enquête judiciaire et non la catégorie 14.

  • les faits de HMT cumulés avec un cas de harcèlement, violence et discriminations sexuels feront l'objet d'une remontée par la catégorie 18. exclusivement.

Notes

    Les militaires en position de non-activité sont inclus, les personnels isolés terre, ainsi que les militaires en situation de désertion.1

Annexe IV. Contexture du message initial.

Appendice IV.A Contexture du message initial (destinataires).

Appendice IV.B Contexture du message initial (contenu).

Annexe V. Contexture du compte-rendu détaillé du commandant de formation.

Annexe VI. Avis de l'autorité militaire de deuxième niveau.

Annexe VII. Compte-rendu de clôture de l'autorité militaire de troisième niveau.

Annexe VIII. Avis de décision judiciaire.

Annexe IX. Rappels - Glossaire.

1. DIFFÉRENCE ENTRE DÉNONCIATIONS DES FAITS (ARTICLE 40. DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE) ET DÉPÔT DE PLAINTE.

1.1. Dénonciation.

Acte par lequel un tiers qui n'a pas été victime lui-même d'une infraction la porte à connaissance des autorités judiciaires - impératif mais sur ordre du CAB CEMAT (pour coordination) si un militaire manifestement victime d'un délit ou d'un crime refuse de porter plainte.

Conformément à l'article 40. du code de procédure pénale : « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire, qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime » (viol, acte de torture ou de barbarie, etc.) « ou d'un délit » (agression sexuelle, violences, etc.) « est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».

Aucune condition de forme n'est requise pour dénoncer une infraction.

Dans les conditions de l'article 40. , une lettre simple au procureur de la République suffit. Mais, cette dénonciation peut aussi être faite auprès d'un officier de police judiciaire (article 17. du code de procédure pénale). Sur cet aspect, certaines infractions pénales, ayant, par nature, vocation à être constatées pendant leur commission (refus d'obéissance etc.) ou immédiatement après, car présentant dans le temps de l'action des traces ou indices en relation avec cette infraction (violences, menaces, état d'ébriété à l'occasion du service), la dénonciation auprès des services de gendarmerie ou police est indispensable, leur action étant, en tout état de cause, limitée aux seules constatations d'usage.

1.2. Plainte.

Acte par lequel la victime d'une infraction ou son représentant porte ce fait à la connaissance de l'autorité compétente. Elle permet de solliciter réparation du ou des dommages découlant de l'infraction.

Le commandant de formation, en sa qualité de responsable des biens mobiliers et immobiliers qui lui sont confiés, peut déposer plainte au nom de l'État dans le cas d'atteintes aux biens concernant les matériels ou installations militaires (faits de vols, dégradations, détournements, etc.) ou dans le cas d'atteintes aux personnes commises envers des militaires en raison de leur appartenance à l'institution (menaces, outrages, violences, voies de fait, etc.).

Le commandant de formation est invité, en cas de doute, à prendre attache auprès du cabinet du CEMAT, seul en mesure de les guider dans les démarches à entreprendre en considération de l'événement.

2. DIFFÉRENCE ENTRE LE CONGÉ DE MALADIE ET L'INCAPACITÉ TOTALE DE TRAVAIL.

2.1. Congé de maladie.

Traduction administrative, délivré par le commandant de formation, sur la base d'un certificat médical, d'un certificat de visite ou d'un avis d'arrêt de travail.

2.2. Incapacité totale de travail.

Incapacité durant un temps déterminé par le corps médical, pendant lequel la victime d'un dommage corporel est inapte à tenir son poste. Il s'agit d'une notion juridique et non médicale, qui, en fonction de sa durée a des répercussions sur les peines encourues - destinée à être utilisée par un juge.


3. FAIT AYANT UN LIEN AVEC LE SERVICE.

Rubriques 6.61, 6.62, 6.63, 14.141 et 14.142.

En droit, la notion de service doit s'entendre au sens strict.

Faits commis en service : dans le cadre de l'exécution d'une mission (exemple : le militaire qui, lors du maniement de son arme, vient à blesser une tierce personne) ou à l'occasion du service (dans ce cas, le militaire commet une faute, de sa propre initiative - exemple : la sentinelle qui consomme des produits stupéfiants pendant sa garde).

Les faits peuvent avoir des conséquences immédiates (exemple : accident) ou plus tardives (exemple : dépôt de plainte pour harcèlement).

En cas de doute sur le lien avec le service, l'événement sera automatiquementconsidéré comme ayant un lien avec le service.

Un déclassement de la procédure aura lieu ultérieurement si les renseignements complémentaires recueillis permettent d'établir que les faits sont sans lien avec le service.

4. COMPORTEMENTS - DÉFINITIONS - INCIDENCES PÉNALES.

4.1. Brimades.

Rubrique 7.71.

Épreuves vexatoires affectant la dignité, quel que soit le degré de gravité ou la catégorie de personnel en cause (de supérieur à subordonné ou d'égal à égal).

4.2. Injures.

Rubrique 5.53.

Sur un plan militaire, hormis le cas de la sentinelle ou de la vedette (article L.323-16. du code de justice militaire), l'injure entre militaires, entre militaires et assimilés, s'ils sont tous du même grade, n'est réprimée pénalement que s'il existe entre eux un lien de subordination résultant de la fonction ou de l'emploi (article L323-14. du code de justice militaire).

Plus généralement, il s'agit de paroles qui blessent d'une manière grave et consciente.

Elles constituent un délit si elles sont publiques et n'ont pas été précédées de provocations.

4.3. Outrage.

Rubrique 5.53.

Les outrages s'entendent aussi bien de supérieur à subordonné (articles L323-20. et L323-21. du code de justice militaire) que de subordonné à supérieur (articles L323-12, L323-13 et L323-14 du code de justice militaire) ou encore au drapeau ou à l'armée (article L322-17. du code de justice militaire).

Il s'agit plus communément d'une grave offense, atteinte à l'honneur, à la dignité de quelqu'un, affront, injure, parole, geste, menace, etc. par lesquels un individu exprime sciemment son mépris à un dépositaire de l'autorité ou de la force publique (exemple : faire un « bras d'honneur »).

Il ne peut pas résulter d'une attitude passive, mais seulement d'actes positifs traduisant le mépris pour le supérieur, tels que paroles, écrits, gestes ou menaces.

Les paroles sont toutes émissions de la voix humaine : mots, cris, huées, coups de sifflets, cris d'animaux.

L'outrage à subordonné n'est pas l'exacte réplique du délit d'outrage à supérieur mais résulte de paroles, gestes, écrits ou menaces ayant outragé gravement l'intéressé sans avoir été provoqués.

Il n'est pas nécessaire que l'infraction ait eu lieu en service ou à l'occasion du service. La qualité de supérieur ou de subordonné doit être connue du militaire qui outrage un autre militaire. De la même manière, la qualité de chargé d'une mission de service public ou de dépositaire de l'autorité publique doit être connue de l'auteur des faits pour qu'ils puissent être retenus pénalement sous la qualification d'outrage.

4.4. Rixe.

Rubrique 7.73.

Bagarre. Querelle violente accompagnée de coups.

4.5. Sévices.

Rubriques 7.71.

Mauvais traitements corporels de supérieur à subordonné ou d'égal à égal (même grade) ayant un caractère de violence plus physique que les brimades. Ils sont réprimés comme « les voies de fait à subordonné » lorsque le lien de subordination existe (application du code de justice militaire) ou comme les violences volontaires lorsqu'elles sont commises par des militaires de même grade (application du code pénal).

4.6. Voies de fait.

Rubrique 5.

S'entendent des « voies de fait à supérieur/à subordonné » (articles L323-9, L323-10, L323-11, L323-19. du code de justice militaire) - acte produisant un dommage corporel ; acte de violence.

Au sens du code de justice militaire : violences exercées par un militaire sur un autre militaire, lorsqu'il y a différence de grade entre eux, à la condition que l'agresseur connaisse le grade de la victime (exemple : cracher au visage).