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Archivé DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : Sous-Direction du personnel ; Bureau personnel officier

INSTRUCTION N° 3000/DEF/GEND/P/0 relative à l'avancement des officiers de réserve de la gendarmerie.

Abrogé le 17 juillet 2012 par : INSTRUCTION N° 63436/GEND/CAB portant abrogations de textes. Du 05 octobre 1993
NOR D E F G 9 3 5 6 0 6 8 J

Généralités.

1.  But de l'avancement.

L'avancement a pour but de pourvoir aux emplois prévus pour la mobilisation, c'est-à-dire de réaliser les effectifs nécessaires dans les différents grades pour que les emplois correspondants puissent à tout moment être tenus.

À cet effet, il est procédé chaque année à la nomination au grade de sous-lieutenant et à la promotion d'officiers de réserve au grade supérieur après inscription sur un tableau d'avancement, arrêté par le ministre chargé des armées, sur proposition d'une commission qui lui présente tous les éléments d'appréciation nécessaires pour exercer son choix.

La présente instruction a pour but de préciser les modalités et les conditions dans lesquelles peuvent intervenir les nominations ou promotions à un grade d'officier de réserve de la gendarmerie.

2.  Conditions de l'avancement.

La nomination au grade de sous-lieutenant et de l'avancement de grade à grade ont lieu au choix. Sont proposables les sous-officiers et officiers remplissant les conditions énumérées aux articles 2 à 5 et 16 à 18 ci-après.

Le choix du ministre s'exerce principalement parmi ceux d'entre eux qui répondent par ailleurs aux conditions particulières définies chaque année par circulaire.

Toutefois la promotion au grade de lieutenant intervient à la date à laquelle l'officier atteint deux ans d'ancienneté dans le grade de sous-lieutenant.

Les nominations aux grades d'officiers généraux ne peuvent intervenir qu'en temps de guerre.

L'avancement aux différents grades d'officier de réserve s'effectue annuellement.

1. Recrutement au grade de sous-lieutenant de réserve.

1.1. Conditions à remplir préalablement à une nomination.

1.1.1. Généralités.

Peuvent être proposés, en vue de leur nomination au grade de sous-lieutenant de réserve, les majors, adjudants-chefs, adjudants et sous-officiers du contingent de réserve de la gendarmerie réunissant les conditions définies aux articles 2 à 5 ci-après.

Les intéressés doivent faire acte de candidature, en réponse à la lettre adressée par le commandant de légion dans le cadre du travail d'avancement.

1.1.2. Brevets exigés.

Les sous-officiers ne peuvent être proposés pour le grade de sous-lieutenant que s'ils sont titulaires :

  • soit du diplôme de qualification supérieure gendarmerie (DQSG) 2e partie pour les sous-officiers de l'armée active ;

  • soit du brevet de sous-officier de réserve de la gendarmerie du 2e degré.

1.1.3. Conditions d'âge et d'ancienneté de grade.

Les conditions d'âge et d'ancienneté de grade sont fixées annuellement.

1.1.4. Vérification de l'aptitude physique.

L'aptitude physique des sous-officiers proposés doit avoir été vérifiée par un médecin militaire d'active au moment de la proposition. Mention de cette vérification est obligatoirement portée sur le mémoire de proposition.

1.1.5. Vérification de l'aptitude technique.

L'aptitude technique à exercer les fonctions du grade de sous-lieutenant doit être vérifiée à l'occasion des activités accomplies.

1.2. Établissement des travaux d'avancement.

1.2.1. Sous-officiers proposables.

Les majors, adjudants-chefs, adjudants et sous-officiers du contingent de réserve de la gendarmerie réunissant les conditions sont informés des possibilités qui leur sont offertes, par les soins du commandant d'unité responsable de leur administration, au moyen d'une lettre du modèle joint en annexe II. En réponse à cette correspondance, les déclarations de candidatures du modèle joint en annexe III doivent parvenir au commandant d'unité avant le 1er avril de l'année considérée.

1.2.2. Autorités chargées d'établir les propositions.

Les propositions sont établies par le commandant de légion ou autorité assimilée (1) responsable de l'administration du candidat à la date du 1er janvier de l'année considérée.

1.2.3. Propositions et fusionnement.

  a) Rôle des commandants de légion.

Le commandant de légion fait établir les documents ci-après :

Pour chaque sous-officier de réserve de gendarmerie candidat au grade de sous-lieutenant de réserve un dossier comprenant :

  • un état de proposition (imprimé N° 651/02) (2) sur lequel doit être indiqué dans le tableau « services », le grade, la date de prise de rang ; il est précisé, dans les renseignements complémentaires, la date d'admission à la retraite pour les anciens sous-officiers d'active, le numéro de présentation et la mention d'appui ;

  • la demande de l'intéressé ;

  • une fiche d'état civil avec le nom inscrit en lettres minuscules et l'accentuation nécessaire, les prénoms séparés par une virgule afin d'éviter toute équivoque sur les prénoms composés ;

  • un certificat médical attestant l'aptitude à faire campagne ;

  • une copie des diplômes ou brevets militaires ;

  • le carnet de notes « légion » (3).

Pour l'ensemble des candidats un état nominatif (modèle en annexe VI) sur lequel sont inscrits dans l'ordre d'ancienneté tous les sous-officiers proposables ; en regard de leur nom il porte :

  • le numéro d'annuaire figurant sur la liste nominative adressée aux formations ;

  • le numéro de présentation sous forme de fraction dont le numérateur représente le numéro de classement et le dénominateur le nombre de proposés ;

  • la mention d'appui telle qu'elle figure à l'annexe V.

En aucun cas les officiers classés « NP » ne sont comptabilisés dans le dénominateur.

Le commandant de légion fait apparaître dans sa transmission, l'aptitude technique du candidat à l'emploi d'officier.

  b) Rôle des commandants de circonscription de gendarmerie.

Les commandants de circonscription de gendarmerie établissent, dans les mêmes conditions que les commandants de légion, un état nominatif sur lequel ils fusionnent tous les candidats relevant de leur commandement.

Les travaux d'avancement pour la nomination au grade de sous-lieutenant doivent parvenir pour le 15 juin de l'année en cours à la direction générale de la gendarmerie nationale, sous-direction du personnel, bureau personnel officier.

1.2.4. Officiers proposables.

Les officiers de réserve figurant sur les contrôles au 31 décembre de l'année précédant l'avancement sont compris dans le travail d'avancement sous réserve qu'ils remplissent les conditions fixées aux articles 16 et 17 ci-dessus. Ils sont informés personnellement (4) par les soins de l'autorité responsable de leur administration de la proposition dont ils font l'objet.

Tous les officiers réunissant les conditions d'âge et d'ancienneté de grade définies ci-dessus font obligatoirement l'objet d'un mémoire de proposition. S'ils ne sont pas jugés aptes physiquement ou techniquement, ils sont « ajournés ».

Cas particuliers.

Officiers d'active admis dans la réserve.

Les officiers d'active admis dans la réserve avant le 1er janvier de l'année d'avancement sont compris dans le travail d'avancement même si leur affectation pour administration est prononcée postérieurement à cette date.

Les officiers d'active admis dans la réserve le 1er janvier et postérieurement ne sont pas compris dans le travail d'avancement de l'année correspondant à leur départ (leur situation au regard de l'avancement étant examinée au moment de leur admission dans la réserve).

1.2.5. Autorités chargées d'établir les propositions.

Les propositions sont établies par les commandants de légion pour les officiers de réserve figurant sur les contrôles de leur formation après mise à jour effectuée au 1er avril de l'année d'avancement.

Les dossiers des officiers proposables mutés postérieurement à cette mise à jour ne sont transmis au nouvel organisme d'administration qu'après exécution du travail d'avancement. Une attestation faisant ressortir que les intéressés sont compris dans le travail d'avancement annuel y est jointe.

1.2.6. Critères d'avancement.

Dans leurs propositions, les commandants de légion doivent prendre en compte, outre les conditions fixées aux articles 16 à 18 ci-dessus, les critères suivants :

  • niveau et potentiel attribués en fin de service actif ;

  • importance et durée des services effectivement accomplis en activité dans le grade détenu ;

  • activités exercées au profit des réserves (elles seront reportées page 3 du mémoire de proposition).

1.2.7. Établissement des différents documents d'avancement.

  1. Rôle de l'administration centrale.

Pour permettre l'établissement de la liste des proposables, l'administration centrale (direction générale de la gendarmerie nationale, sous-direction du personnel, bureau personnel officier) définit, en janvier de chaque année, les conditions minimum d'ancienneté de grade exigées pour l'avancement de l'année en cours des officiers de réserve n'ayant pas dépassé l'âge maximum fixé pour être proposable.

Ces informations, ainsi que les conditions d'ancienneté de grade et d'âge requises des officiers de réserve parmi lesquels le ministre se propose d'exercer principalement son choix sont, dans le même temps, adressées aux formations qui les administrent pour leur permettre de renseigner les dossiers pour les seuls officiers effectivement proposés.

La liste nominative de tous les officiers susceptibles d'être proposés est adressée à chaque formation.

  2. Rôle des unités d'administration.

Le commandant de légion fait établir les documents ci-après.

  • a).  Pour chaque grade un état nominatif (modèle en annexe VI) sur lequel sont inscrits dans l'ordre d'ancienneté tous les officiers ou sous-officiers proposables.

    En regard de leur nom il porte :

    • le numéro d'annuaire figurant sur la liste nominative adressée aux formations ;

    • le numéro de présentation sous forme de fraction dont le numérateur représente le numéro de classement et le dénominateur le nombre des proposés ;

    • la mention d'appui telle qu'elle figure à l'annexe V.

    En aucun cas les officiers classés « NP » ne sont comptabilisés dans le dénominateur.

  • b).  Pour chaque officier de réserve, réunissant l'ensemble des conditions requises, un dossier comprenant :

    • le mémoire de proposition (modèle en annexe VII) (5) ;

      • au verso du premier feuillet doit obligatoirement être mentionné le niveau note et le potentiel atteint la dernière année du service actif ;

      • après exploitation du travail d'avancement, si l'intéressé n'est pas inscrit au tableau d'avancement ce mémoire est renvoyé par l'administration centrale ; le même relevé, complété et corrigé, est utilisé pour le ou les travaux suivants ; quand l'intéressé est inscrit au tableau d'avancement, le relevé est conservé par la direction générale de la gendarmerie nationale, sous-direction du personnel, bureau personnel officier ;

    • la feuille de notes (modèle en annexe VIII) : elle est établie en un exemplaire par le commandant de légion, en ce qui concerne les notes méritées au cours de l'année écoulée, et transmise au commandant de circonscription pour mention du fusionnement ; cette feuille est retournée par la direction générale de la gendarmerie nationale avec l'ensemble du dossier ;

    • le certificat médical.

  3. Rôle du commandant de circonscription de gendarmerie.

Le commandant de circonscription de gendarmerie établit, dans les mêmes conditions que le commandant de légion, un nouvel état nominatif (modèle en annexe VI) sur lequel il fusionne tous les candidats relevant de son commandement.

Les mentions d'appui à utiliser figurent en annexe V.

  4. Cas particuliers.

Il n'est pas constitué de dossier de proposition pour les personnels inaptes médicaux ou qui ne fournissent pas le certificat médical requis.

Ceux qui renoncent à concourir sont invités à établir une déclaration en ce sens. En cas de refus, la direction générale de la gendarmerie nationale est rendue destinataire, avec l'ensemble du travail d'avancement, d'un double de la correspondance (annexe 1) adressée aux intéressés sur laquelle est portée l'une des mentions ci-après :

  • a refusé d'établir une déclaration de renonciation ;

  • n'a pas répondu ;

  • n'a pas présenté de certificat médical.

Si l'intéressé renonce définitivement, il est nécessaire de joindre chaque année une photocopie de la déclaration.

En outre mention de l'inaptitude ou de la renonciation est portée sur l'état nominatif en regard du nom de l'officier.

1.2.8. Transmission des documents de proposition.

Les travaux d'avancement sont adressés pour le 15 juin de l'année en cours à la direction générale de la gendarmerie nationale, sous-direction du personnel, bureau personnel officier.

Sur les bordereaux d'envoi il est précisé, le cas échéant, les grades pour lesquels aucune proposition n'a été établie.

L'attention est appelée sur l'obligation de faire connaître, sans délai, tout changement dans la situation des candidats proposés intervenant après l'envoi du travail et jusqu'à publication du décret portant promotion.

2. Cas particulier du recrutement parmi des spécialistes et des scientifiques du contingent en qualité d'officier de réserve.

2.1.

2.1.1. Généralités.

En application des dispositions de l'article 31, paragraphe 6, du décret no 76-886 portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve, la gendarmerie peut recruter des sous-lieutenants de réserve parmi les spécialistes (instruction citée en septième référence) et les scientifiques du contingent (directive citée en huitième référence) ayant effectué le service militaire actif dans la gendarmerie.

2.1.2. Brevets exigés.

Ces militaires ne peuvent être proposés pour le grade de sous-lieutenant que s'ils sont titulaires :

  • spécialistes : soit d'une maîtrise en droit, soit de l'un des titres d'ingénieur délivré par les écoles définies au paragraphe 1 de l'instruction susvisée ;

  • scientifiques du contingent : soit d'un diplôme de fin d'études du second cycle de l'enseignement supérieur, soit d'un titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1934 (JO du 13, p. 7058), soit une qualification de niveau comparable.

2.1.3. Conditions d'âge et d'ancienneté de service.

Les conditions d'âge et d'ancienneté de service sont précisées annuellement.

2.1.4. Vérification de l'aptitude physique.

L'aptitude physique des candidats doit avoir été vérifiée par un médecin militaire d'active au moment de la proposition. Mention de cette vérification est obligatoirement portée sur l'état de proposition.

2.1.5. Militaires proposables.

Les militaires réunissant les conditions sont informés des possibilités qui leur sont offertes par les soins du commandant d'unité responsable de leur administration au moyen d'une lettre du modèle joint en annexe IV. En réponse à cette correspondance, les déclarations de candidature (modèle annexe III) doivent parvenir au commandant d'unité avant le 1er avril de l'année considérée.

2.1.6. Autorités chargées d'établir les propositions.

Les propositions sont établies par les commandants de légion responsables de l'administration des spécialistes ou des scientifiques du contingent à la date du 1er janvier de l'année d'avancement.

2.1.7. Propositions et fusionnement.

  a) Rôle des commandants de légion.

Pour chaque militaire spécialiste ou scientifique du contingent candidat au grade de sous-lieutenant de réserve, le dossier comprend :

  • la demande du candidat ;

  • une fiche d'état civil avec le nom inscrit en lettres minuscules et l'accentuation nécessaire, les prénoms séparés par une virgule afin d'éviter toute équivoque sur les prénoms composés ;

  • un certificat médical établi par un médecin militaire d'active attestant l'aptitude à faire campagne ;

  • une copie des diplômes détenus ;

  • la copie des notes obtenues durant le service national.

La transmission du commandant de légion fait apparaître l'aptitude technique du candidat à l'emploi d'officier.

Les candidatures des spécialistes et des scientifiques du contingent sont fusionnées sur un état nominatif commun.

  b) Rôle des commandants de circonscription de gendarmerie.

Les commandants de circonscription de gendarmerie établissent, dans les mêmes conditions que les commandants de légion, un état nominatif sur lequel ils fusionnent les deux catégories de recrutement relevant de leur commandement.

Les travaux d'avancement pour la nomination au grade de sous-lieutenant doivent parvenir pour le 15 juin de l'année en cours à la direction générale de la gendarmerie nationale, sous-direction du personnel, bureau personnel officier.

3. Avancement aux différents grades d'officiers de réserve de la gendarmerie.

3.1. Conditions à remplir préalablement à une promotion.

3.1.1. Conditions d'âge.

Les officiers de réserve de la gendarmerie peuvent être compris dans le travail d'avancement jusqu'au 1er octobre de l'année précédant celle au cours de laquelle doit intervenir leur radiation des cadres de réserve par limite d'âge et leur admission à l'honorariat.

3.1.2. Conditions d'ancienneté de grade.

L'officier de réserve ne peut être promu au grade supérieur que s'il compte, dans son grade, une ancienneté au moins égale à celle de l'officier de carrière du corps des officiers de gendarmerie le moins ancien en grade, promu la même année au titre de l'avancement normal.

L'ancienneté minimale requise pour être proposable est fixée annuellement.

3.1.3. Vérification de l'aptitude physique et technique.

  a) Aptitude physique.

Elle doit avoir été vérifiée par un médecin militaire d'active avant toute proposition. Mention en est obligatoirement portée sur le mémoire de proposition. La vérification porte sur l'aptitude de l'intéressé à tenir l'emploi prévu pour son affectation de mobilisation. Les conditions médicales requises sont celles qui sont exigées des officiers de carrière de la gendarmerie.

  b) Aptitude technique.

Cette aptitude à exercer les fonctions du grade supérieur doit être vérifiée à l'occasion des activités accomplies dans le grade détenu et doit normalement ressortir des appréciations portées à l'issue des périodes, stages et prestations diverses ou, le cas échéant, du temps passé en position ou en situation d'activité.

Il appartient aux autorités habilitées à établir et à transmettre les propositions, de prendre position de façon explicite sur l'aptitude au grade supérieur en fonction des résultats obtenus dans une ou plusieurs catégories d'activité et de l'ensemble des éléments permettant de situer la valeur du candidat.

4. Tableau d'avancement et décret de promotion et de nomination.

4.1. Établissement du tableau d'avancement.

Nul officier de réserve ne peut être promu ou nommé s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi par le ministre chargé des armées au moins une fois l'an après avis de la commission. Les candidats retenus sont inscrits au tableau d'avancement dans l'ordre de leur ancienneté de grade.

4.2. Composition de la commission d'avancement.

Conformément aux dispositions de l'article 15 du décret rappelé en référence la commission d'avancement est composée comme suit :

Président : major général de la gendarmerie (ou son représentant).

Membres :

  • sous-directeur de l'organisation et de l'emploi de la gendarmerie (ou son représentant) ;

  • sous-directeur du personnel de la gendarmerie (ou son représentant).

4.3. Décret de promotion et de nomination.

Les promotions et nominations sont prononcées une fois l'an, par décret publié au Journal officiel.

Pour le ministre d'État, ministre de la défense et par délégation :

Le directeur général de la gendarmerie nationale,

Jean-Pierre DINTILHAC.

Annexes

ANNEXES.

ANNEXE I.

ANNEXE II.

ANNEXE III.

ANNEXE IV.

ANNEXE V.

1 651/4058 TRAVAIL D'AVANCEMENT DES OFFICIERS DE RÉSERVE

1 651/4059 MÉMOIRE DE PROPOSITION

1 651/4060 MÉMOIRE DE PROPOSITION

1 651/4061 Intercalaire de l'imprimé no 651/4058.