> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Bureau d'études générales

DÉCRET N° 75-64 relatif à la qualification, aux bonifications de temps d'échelon et au régime indemnitaire particulier des médecins, des pharmaciens chimistes, des vétérinaires biologistes et des chirurgiens-dentistes des armées.

Du 30 janvier 1975
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Errata du 7 avril 1975 (BOC, p. 1249) et errata du 24 juin 1975 (BOC, p. 2435). , Décret n° 77-875 du 22 juillet 1977 (BOC, p. 2747). , Décret n° 77-1064 du 12 septembre 1977 (BOC, p. 3558) avec effet au 1er janvier 1976. , Décret n° 86-1227 du 28 novembre 1986 (BOC, p. 6837). , Décret n° 87-906 du 5 novembre 1987 (BOC, p. 6210) NOR DEFP8701692D. , Décret n° 90-858 du 20 septembre 1990 (BOC, p. 3452) NOR DEFP9001844D. , Décret N° 2001-240 du 19 mars 2001 modifiant le décret n° 75-64 du 30 janvier 1975 (BOC, p. 809) relatif à la qualification, aux bonifications de temps d'échelon et au régime indemnitaire particulier des médecins, des pharmaciens chimistes et des vétérinaires biologistes des armées. , Décret N° 2002-55 du 11 janvier 2002 modifiant divers décrets relatifs à la situation des militaires. , Décret N° 2002-673 du 24 avril 2002 modifiant le décret n° 75-64 du 30 janvier 1975 (BOC, p. 809) relatif à la qualification, aux bonifications de temps d'échelon, au régime indemnitaire particulier des médecins, des pharmaciens chimistes, des vétérinaires biologistes et des chirurgiens-dentistes des armées.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Art. 11 et Art. 11.1 du présent décret.

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-1.2.3.3., 420-0.6.

Référence de publication :  BOC, p. 809 ; JO du 5 février 1975, p. 1553.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'article premier de la loi 68-703 du 31 juillet 1968 (1) relative aux corps militaires des médecins des armées, des pharmaciens chimistes des armées, des personnels militaires féminins, des officiers techniciens et des sous-officiers du service de santé des armées ;

Vu la loi du 13 juillet 1972 (2) portant statut général des militaires, notamment l'article 19 ;

Vu le décret 74-515 du 17 mai 1974 (3) portant statut particulier des corps militaires des médecins des armées et des pharmaciens chimistes des armées, notamment les articles 15 et 27 ;

Vu le décret no 74-845 du 11 octobre 1974 (4) relatif à la procédure de fixation des indemnités des personnels civils et militaires de l'État relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret no 75-27 du 16 janvier 1975 (5) relatif au recrutement des assistants et des spécialistes du service de santé des armées et à l'exercice de leurs fonctions,

DÉCRÈTE :

Chapitre CHAPITRE PREMIER. De la qualification.

Art. 1er.

Le niveau de qualification d'assistant du service de santé des armées, ou premier niveau de qualification, est reconnu aux médecins, aux pharmaciens chimistes, aux vétérinaires biologistes et aux chirurgiens-dentistes des armées qui ont obtenu, dans les conditions prévues par le décret relatif au recrutement des assistants et des spécialistes du service de santé des armées, l'un des titres suivants :

  • assistant des hôpitaux des armées ;

  • assistant de recherche ;

  • assistant des techniques médico-militaires.

Ce niveau de qualification est également reconnu, après sélection et dans la limite de 20 p. 100 du nombre total des titres d'assistant, aux médecins, aux médecins principaux, aux médecins en chef, aux pharmaciens chimistes, aux pharmaciens chimistes principaux, aux pharmaciens chimistes en chef, aux vétérinaires biologistes, aux vétérinaires biologistes principaux et aux vétérinaires biologistes en chef qui, à la suite de l'exercice de leurs fonctions pendant au moins sept années au sein des unités et formations de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et des formations rattachées ou au titre des missions extérieures visées à l'article 2 du décret du 17 mai 1974 susvisé, ont démontré leur compétence et leur expérience professionnelles dans les domaines répondant aux besoins du service.

Les intéressés sont désignés par le ministre chargé des armées, sur proposition d'une commission dont il fixe la composition par arrêté.

Art. 2.

(Nouvelle rédaction : décret du 12/09/1977, modifié : décret du 28/11/1986 et décret du 20/09/1990.)

  I. Le niveau de qualification de spécialiste du service de santé des armées, ou second niveau de qualification, est reconnu aux médecins, aux pharmaciens chimistes, aux vétérinaires biologistes et aux chirurgiens-dentistes des armées qui ont obtenu, dans les conditions prévues par le décret relatif au recrutement des assistants et des spécialistes du service de santé des armées, l'un des titres suivants :

  • spécialiste des hôpitaux des armées ;

  • spécialiste de recherche ;

  • spécialiste des techniques médico-militaires.

Ce niveau de qualification est également reconnu, après sélection et dans la limite de 15 p. 100 du nombre total des titres de spécialistes, aux médecins en chef, aux pharmaciens chimistes en chef, aux vétérinaires biologistes en chef et aux chirurgiens-dentistes en chef qui, détenteurs depuis au moins cinq ans du niveau de qualification visé à l'article premier, ont apporté la preuve de leur aptitude à l'exercice d'importantes responsabilités professionnelles ou militaires. Les intéressés sont désignés par le ministre chargé des armées, sur proposition de la commission visée à l'article précédent.

  II. Le niveau de qualification de professeur ou de maître de recherches du service de santé des armées, ou troisième niveau de qualification, est reconnu aux médecins, aux pharmaciens chimistes, aux vétérinaires biologistes et aux chirurgiens-dentistes des armées qui ont obtenu l'un des titres suivants :

  • professeur ;

  • maître de recherches.

Chapitre CHAPITRE II. De la bonification de temps d'échelon.

Art. 3.

(Modifié : décret du 12/09/1977.)

La bonification de temps d'échelon prévue aux articles 15, 27 et 30-9 du décret du 17 mai 1974 susvisé est acquise aux médecins, aux pharmaciens chimistes et aux vétérinaires biologistes des armées dès qu'ils accèdent à chacun des niveaux de qualification définis aux articles premier et 2 du présent décret. Elle est prise en compte pour l'avancement à l'échelon supérieur.

Toutefois la fraction de bonification dont l'intéressé n'a pu bénéficier dans l'échelon détenu au moment de l'acquisition d'un niveau de qualification est conservée et reportée dans l'échelon supérieur de son grade ou, le cas échéant, dans le 1er ou le 2e échelon du grade supérieur.

Chapitre CHAPITRE III. Du régime indemnitaire.

Art. 4.

À partir du grade de médecin en cher, de pharmacien chimiste en chef, de vétérinaire biologiste en chef ou de chirurgien-dentiste en chef, les primes spéciale et de qualification sont perçues à un taux majoré.

Outre les indemnités réglementairement attribuées aux officiers, le régime indemnitaire particulier des médecins, des pharmaciens chimistes, des vétérinaires biologistes et des chirurgiens-dentistes des armées comporte :

  • une prime spéciale acquise aux médecins, aux pharmaciens chimistes, des vétérinaires biologistes et aux chirugiens-dentistes des armées dès leur nomination au premier grade de leur corps ;

  • une prime afférente au premier niveau de qualification ;

  • une prime afférente au deuxième niveau de qualification ;

  • une prime afférente au troisièmeniveau de qualification ;

  • une indemnité forfaitaire de garde médicale.

    Pendant la première année de service au 1er échelon de leur grade, les pharmaciens chimistes, les vétérinaires biologistes et les chirurgiens-dentistes des armées perçoivent la prime spéciale à un taux réduit.

    Les primes spéciales et de qualification ne se cumulents pas entre elles.

Art. 5.

Les taux des primes spéciale et de qualification et de l'indemnité forfaitaire de garde médicale sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et de la secrétaire d'État au budget. Ils sont indexés sur la valeur du point fonction publique.

La prime spéciale est perçue à compter du premier jour du mois au cours duquel le droit est ouvert.

Les primes de qualification sont allouées en application des dispositions des articles premier et 2 ci-dessus dans la limite de contingents fixés annuellement par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'économie et des finances. Elles sont perçues à compter du premier jour du mois au cours duquel le droit est ouvert ; exceptionnellement, la perception peut en être différée pendant un an au maximum, les intéressés prenant alors rang sur une liste d'attente dans l'ordre d'accès au niveau de qualification considéré.

Ces primes sont payées mensuellement et réduites ou supprimées dans les mêmes conditions que la solde.

L'indemnité forfaitaire de garde médicale est allouée aux praticiens ayant effectué dans un hôpital des armées au cours d'un mois donné plus de trois gardes de douze heures consécutives, assurées les samedis, dimanches et jours fériés, et en semaine après 18 h 30. Cette indemnité, qui n'est pas divisible, est versée au titre de chacun des mois considérés et est payée mensuellement. Elle n'est pas versée lorsque les services de garde font l'objet d'une récupération.

Art. 6.

La promotion au grade de médecin chef des services, de pharmacien chimiste chef des services ou de vétérinaire biologiste chef des services ou de chirurgien-dentiste chef des services entraîne de droit le bénéfice de la prime afférente au second niveau de qualification.

Art. 7.

(Nouvelle rédaction : décret du 22/07/1977.)

Dans les départements, territoires et États d'outre-mer, le montant établi en francs métropolitains des primes ci-dessus est, après multiplication par l'index de correction qui est applicable en matière de solde dans les départements, territoires ou États considérés pendant la période sur laquelle porte la liquidation, payé le cas échéant pour sa contre-valeur en monnaie locale d'après la parité en vigueur pendant cette période.

Art. 8.

En ce qui concerne l'indemnité pour charges militaires, les indemnités pour frais de déplacement et toutes autres indemnités dont les conditions d'attribution sont déterminées en fonction des grades de la hiérarchie militaire générale, les médecins, les pharmaciens chimistes, les vétérinaires biologistes et les chrirugiens-dentistes des armées reçoivent, selon le grade détenu, ces indemnités aux taux respectivement prévus pour les :

  • capitaines : médecins, pharmaciens chimistes, vétérinaires biologistes et chirurgiens-dentistes ;

  • commandants : médecins principaux, pharmaciens chimistes principaux, vétérinaire biologiste principaux et chirurgiens-dentistes principaux ;

  • lieutenants-colonels : médecins en chef, pharmaciens chimistes en chef, vétérinaires biologistes en chef et chirurgiens dentistes en chef des trois premiers échelons ;

  • colonels : médecins en chef, pharmaciens chimistes en chef, vétérinaires biologistes en chef et chirurgiens-dentistes en chef des deux derniers échelons et de l'échelon exceptionnel ;

  • officiers généraux : médecins chefs des services, pharmaciens chimistes chefs des services, vétérinaires biologistes chefs des services et chirurgiens-dentistes chefs des services .

Chapitre CHAPITRE IV. Dispositions diverses et dispositions transitoires.

Art. 9.

Les médecins et les pharmaciens chimistes des armées titulaires, avant le 2 janvier 1977, de la qualification prévue aux articles 8 et 17 de la loi 68-703 du 31 juillet 1968 relative aux corps militaires des médecins des armées, des pharmaciens chimistes des armées, des personnels militaires féminins, des officiers techniciens et des sous-officiers du service de santé des armées, percevront, à la date d'entrée en vigueur du présent décret ou à celle de l'acquisition de ladite qualification si cette date est postérieure, la prime de qualification du second niveau.

Ils bénéficieront, après reclassement dans les nouveaux corps, des bonifications de temps d'échelon prévues aux articles 15 et 27 du décret du 17 mai 1974 susvisé. Les détenteurs d'un titre d'assistant bénéficieront de la bonification afférente au niveau de qualification correspondant.

Art. 9.1.

(Ajouté : décret du 12/09/1977.)

Les vétérinaires biologistes des armées titulaires, avant le 31 décembre 1975, de la qualification prévue à l'article 6 de la loi no 71-460 du 18 juin 1971, BOC/G, p. 715 relative au corps des vétérinaires biologistes des armées percevront, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, la prime de qualification du second niveau.

Ils bénéficieront, après reclassement dans le nouveau corps, des bonifications de temps d'échelon prévues à l'article 30-9 du décret du 17 mai 1974 susvisé.

Art. 10.

(Nouvelle rédaction : décret du 12/09/1977.)

Jusqu'au 31 décembre 1979, nonobstant les dispositions du second alinéa de l'article 2 du présent décret, le niveau de qualification de spécialiste du service de santé des armées pourra également être reconnu, après sélection et dans la limite de 10 p. 100 du nombre total des titres de spécialistes, aux médecins en chef, aux pharmaciens chimistes en chef et aux vétérinaires biologistes en chef qui, comptant au minimum quinze année de service en qualité d'officier, ont apporté la preuve de leur aptitude à l'exercice d'importantes responsabilités professionnelles ou militaires. Les intéressés sont désignés dans les conditions fixées par le second alinéa de l'article 2 du présent décret.

Art. 10.1.

(Ajouté du 12-9-1977.)

Jusqu'au 31 décembre 1977, nonobstant les dispositions du second alinéa de l'article premier du présent décret, le niveau de qualification d'assistant du service de santé des armées pourra également être reconnu, après sélection et dans la limite de 20 p. 100 du nombre total des titres d'assistant, aux vétérinaires biologistes, aux vétérinaires biologistes principaux et aux vétérinaires biologistes en chef qui, comptant au minimum sept ans de fonctions de responsabilité technique ou de direction, ont apporté la preuve de leur aptitude à l'exercice de responsabilités professionnelles ou militaires. Les intéressés sont désignés dans les conditions fixées au second alinéa de l'article premier du présent décret.

Art. 11.

Sont abrogés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en ce qu'ils concernent les médecins et les pharmaciens chimistes des armées :

  • le décret no 54-539 du 26 mai 1954 instituant une prime de qualification en faveur de certains officiers et militaires non officiers à solde mensuelle ;

  • le décret 64-1374 du 31 décembre 1964 relatif à la prime de qualification de certains officiers ;

  • le décret no 68-657 du 10 juillet 1968 relatif aux primes de qualification de certains personnels militaires ;

  • le décret no 69-519 du 30 mai 1969 modifié relatif aux primes de qualification des médecins et pharmaciens chimistes des armées.

Sera abrogé le 2 janvier 1977, le décret 69-221 du 06 mars 1969 relatif aux conditions d'attribution aux médecins et aux pharmaciens chimistes des armées de la qualification prévue par les articles 8 et 17 de la loi 68-703 du 31 juillet 1968 susvisée.

Art. 11.1.

(Ajouté : décret du 12/09/1977.)

Sont abrogés à la date d'entrée en vigueur du présent décret :

  • 1. En ce qu'ils concernent les vétérinaires biologistes des armées :

    • le décret 54-539 du 26 mai 1954 (6) instituant une prime de qualification en faveur de certains officiers et militaires non officiers, à solde mensuelle ;

    • le décret 64-1374 du 31 décembre 1964 (7) relatif à la prime de qualification de certains officiers ;

    • le décret no 68-657 du 10 juillet 1968 (8) relatif aux primes de qualification de certains personnels militaires.

  • 2. Le décret no 69-519 du 30 mai 1969 (9), modifié par le décret no 72-894 du 25 septembre 1972 relatif aux primes de qualification des médecins et pharmaciens chimistes des armées ;

  • 3. le décret no 72-690 du 12 juin 1972 (10) relatif aux conditions d'attribution aux vétérinaires biologistes des armées de la qualification prévue à l'article 6 de la loi no 71-460 du 18 juin 1971 (11) relative au corps des vétérinaires biologistes des armées.

Art. 12.

Le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'État auprès du Premier ministre (fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1975.

Fait à Paris, le 30 janvier 1975.

Jacques CHIRAC.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Jacques SOUFFLET.

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean-Pierre FOURCADE.

Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre (fonction publique)

Gabriel PERONNET.