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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L'ARMÉE DE L'AIR : sous-direction « emploi, formation » ; bureau « activités, formation »

INSTRUCTION N° 395/ARM/DRH-AA/SDEF/BAF relative au cours spécial de l'école de l'air.

Du 31 janvier 2018
NOR A R M L 1 8 5 0 0 9 1 J

1. Généralités.

Le cours spécial de l'école de l'air (CSEA), créé au sein de l'école de l'air (EA) de Salon-de-Provence, est destiné à former des officiers des armées de l'air étrangères des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air.

La présente instruction a pour but de définir les conditions d'admission, les programmes d'instruction, la sanction des études, le régime des élèves et les dispositions diverses concernant la formation des élèves du CSEA.

Elle ne concerne pas les élèves officiers étrangers qui sont admis à l'EA au titre du concours normal.

2. Admission des élèves.

2.1. Conditions d'admission.

Outre d'avoir satisfait aux épreuves d'admission pour suivre le CSEA, chaque candidat doit être proposé par son Gouvernement et remplir les conditions suivantes :

  • être âgé au 1er janvier de l'année d'entrée au CSEA, de 17 ans au moins et de :

    • 24 ans au plus pour le candidat au corps des officiers de l'air ;

    • 26 ans au plus pour les autres candidats ;

  • être titulaire soit : 

    • d'un baccalauréat scientifique ou d'un titre reconnu équivalent ;

    • d'un autre titre ou diplôme classé au moins niveau IV ;

  • satisfaire aux tests psychotechniques selon le(s) corps postulé(s) ;

  • détenir un profil médical minimum :

S I G Y C O P
2 2 2 4 2 2 2

Nota. Le candidat au corps des officiers de l'air doit être reconnu médicalement apte comme pilote par un centre d'expertise médicale du personnel navigant (CEMPN) au cours du 1er semestre d'entrée en école.

Le candidat du corps des officiers des bases de l'air doit satisfaire aux conditions médicales d'aptitude particulière à la spécialité postulée conformément aux dispositions de l'instruction de première référence, pour suivre la formation, telle que définie au point 3.3. Par ailleurs, les candidats contrôleur, fusilier commando et défense sol-air doivent être reconnus aptes à leur spécialité par un CEMPN.

Les candidatures sont déposées selon les dispositions des instructions citées en références.

2.2. Épreuves d'admission.

Les épreuves d'admission au CSEA, chacune affectée d'un coefficient 1, portent sur les domaines suivants :

  • mathématiques ;

  • sciences physiques ;

  • français.

Ces épreuves sont établies sous la responsabilité de la direction des ressources humaines de l'armée de l'air (DRH-AA) et soumises pour avis à l'EA.

2.2.1. Nature des épreuves.

2.2.1.1. Mathématiques et sciences physiques.

D'une durée de quatre heures chacune, les épreuves de mathématiques et de sciences physiques sont composées de problèmes, non liés, dont le niveau correspond à la classe de terminale scientifique.

2.2.1.2. Français.

L'épreuve de français a pour but d'apprécier l'aptitude des candidats à suivre un enseignement pluridisciplinaire en langue française (et non d'évaluer leur niveau de culture générale).

D'une durée de trois heures et bâtie à partir d'un texte en français, elle comporte deux parties :

  • des questions à courte réponse permettant de vérifier la compréhension d'un texte en langue française ;

  • un exercice de commentaire écrit destiné à évaluer l'aptitude du candidat à rédiger en français.


2.2.2. Organisation des épreuves.

La direction générale des relations internationales et de la stratégie (DGRIS) adresse aux représentations militaires françaises à l'étranger (attachés de défense, chefs de missions militaires, etc.), une circulaire fixant les dates et les modalités d'organisation des épreuves d'admission.

2.2.3. Correction des épreuves.

Les procès-verbaux et les copies d'examen sont adressés à la DRH-AA/sous-direction « emploi, formation »/bureau « activités, formation »/division « examens, sélections et concours » (DRH-AA/SDEF/BAF/DESC), responsable de la correction.

2.2.4. Sélection des candidats.

Les résultats obtenus sont étudiés par une pré-commission désignée par la DRH-AA/SDEF/BAF/DESC et composée :

  • d'un officier général ou supérieur de l'armée de l'air, président du jury (voix délibérative) ;

  • d'un représentant de l'EA, officier supérieur ou conseiller académique (voix délibérative) ;

  • des correcteurs des épreuves écrites (voix consultative).

Une note inférieure ou égale à 7/20 aux épreuves de mathématiques ou de sciences physiques est éliminatoire.

Une note inférieure ou égale à 8/20 à l'épreuve de français est éliminatoire.

L'état-major de l'armée de l'air propose à la DGRIS la liste des candidats retenus par cette pré-commission.

La liste définitive est arrêtée par une commission de la DGRIS en accord avec le ministère de l'Europe et des affaires étrangères.

La DGRIS transmet aux attachés de défense ou chefs de mission la liste des candidats retenus.

3. Programme d'instruction.

Le cycle d'instruction, comparable à celui des élèves de l'EA, se déroule sur deux ou trois années selon le corps choisi. Il comporte :

  • une formation générale du militaire et une formation scientifique et technique, dispensées à tous les élèves en première et deuxième années ;

  • une formation du spécialiste, propre à chaque spécialité, dispensée en troisième année, pour les élèves du corps des officiers de l'air et ceux du corps des officiers des bases de l'air.

Le programme de formation des première et deuxième années est établi pour chaque année scolaire par le commandement de l'EA et approuvé par le chef d'état-major de l'armée de l'air.

Le programme de formation de troisième année est arrêté par les écoles et centres d'instruction spécialisés et approuvé par leur commandement ou autorité de tutelle.

Ces programmes comprennent :

  • le calendrier de l'année scolaire concernée ;

  • la répartition des activités programmées au cours de chaque année d'études ;

  • les séances et coefficients affectés à ces activités.

3.1. Formation générale du militaire.

Le programme est identique à celui des élèves du cours licence de l'EA (CLEA). Ce cours a vocation à accueillir les élèves recrutés sur concours interne sur épreuves.

3.2. Formation scientifique et technique.

Le programme de formation scientifique et technique est identique à celui des élèves du CLEA :

  • la première année porte sur l'étude des disciplines fondamentales (mathématiques, informatique, sciences physiques) et les connaissances culturelles et technologiques spécifiques au secteur aéronautique et spatial ;

  • la deuxième année est consacrée à l'étude des sciences appliquées, des techniques aéronautiques et des sciences et techniques de l'information. Elle se termine par un stage de fin d'études destiné à préparer les officiers à la conduite de projet.

3.3. Formation du spécialiste.

La formation du spécialiste est dispensée en troisième année aux élèves officiers des corps des officiers de l'air et des officiers des bases de l'air.

3.3.1. Corps des officiers de l'air.

Les élèves pilotes ayant obtenu un résultat favorable à l'issue du stage de pronostic en vol sont autorisés à suivre la formation identique à celle dispensée aux élèves de l'EA.

La formation en vol se déroule sur 100 heures de vol minimum.

L'instruction au sol correspondante, structurée en quatorze unités de valeur professionnelle qui complètent l'enseignement de deuxième année, doit permettre aux élèves pilotes d'acquérir les connaissances jugées indispensables en unité aérienne au titre de leur spécialité.

Les élèves pilotes, dont la progression serait définitivement arrêtée, peuvent être reclassés dans le corps des officiers mécaniciens de l'air ou dans le corps des officiers des bases de l'air suivant la décision de leurs autorités gouvernementales et les possibilités d'accueil des organismes de formation (ODF).

Pour ce faire, l'élève dépose une demande manuscrite de changement de spécialité adressée, via la DRH-AA/SDEF/BAF, à l'attaché de défense de son pays en France pour avis. Cette demande est ensuite transmise au pays d'appartenance pour décision.

3.3.2. Corps des officiers des bases de l'air.

Les élèves du corps des officiers des bases de l'air et les élèves pilotes ou mécaniciens de l'air réorientés en tant qu'officiers des bases de l'air suivent la formation correspondante à la spécialité choisie dans les ODF suivants :

  • officier contrôleur de circulation aérienne et officier contrôleur des opérations aériennes :

    • centre d'instruction du contrôle et de la défense aérienne (CICDA) à Mont-de-Marsan ;

  • officier fusilier commando parachutiste de l'air :

    • centre de préparation opérationnelle du combattant de l'armée de l'air (CPOCAA) à Orange ;

  • officier défense sol-air :

    • centre de formation et d'expertise de la défense sol-air (CFEDSA) à Avord ;

  • officier ressources humaines :

    • division de la formation des officiers ressources humaines (DFORH) de l'EA à Salon-de-Provence.

Nota. Les réorientations doivent intervenir dans des délais compatibles avec la planification des capacités d'accueil des ODF pour assurer la continuité de la formation.

4. Classement et sanction des études.

Le classement de sortie est déterminé par l'EA en fonction des notes obtenues aux épreuves de contrôle de l'instruction.

À l'issue de la deuxième année :

  • les élèves ayant satisfait à l'ensemble des épreuves reçoivent le diplôme de l'EA - cours licence ;

  • les élèves n'ayant pas satisfait à l'ensemble des épreuves obtiennent une attestation du suivi de l'enseignement du CLEA.

Les élèves peuvent parallèlement se voir délivrer un diplôme d'université et une licence universitaire sous réserve :

  • d'acceptation de leur dossier par l'université partenaire de l'EA ;

  • de la prise en charge des frais d'inscription universitaires et de la validation d'acquis professionnels par leur pays d'appartenance ;

  • de satisfaire aux modalités de contrôles des connaissances fixées par l'université partenaire de l'EA.

À l'issue de la troisième année, les élèves ayant suivi avec succès la formation du spécialiste se voient décerner :

  • le brevet militaire de pilote d'avion du 1er degré, pour les élèves pilotes ;

  • le brevet ou le diplôme de spécialité délivré par les ODF correspondants pour les élèves officiers du corps des officiers des bases de l'air.

5. Régime des élèves.

Les élèves sont soumis au règlement intérieur de l'ODF au sein duquel ils suivent leur scolarité. Les dispositions de l'instruction de deuxième référence leur sont applicables en ce qui concerne la tenue, l'avancement, le régime des permissions et les conditions de radiation des cours.

Ils vivent dans les mêmes locaux que les élèves de nationalité française et participent aux activités sportives organisées pour ces derniers.


6. Dispositions diverses.

6.1. Initiation au vol, parachutisme.

L'instruction dispensée au CSEA comportant des séances de vol et la pratique du parachutisme, les élèves étrangers doivent être munis d'une autorisation de leur Gouvernement pour pratiquer ces activités.

6.2. Traditions.

Les élèves portent l'insigne de l'ODF dans lequel ils suivent leur scolarité. Ils respectent ses traditions dans la mesure où celles-ci sont compatibles avec leur confession et leur nationalité.

6.3. Soutien logistique.

Les élèves CSEA s'acquittent directement de leurs frais de nourriture et d'hébergement auprès des organismes d'accueil. Leurs déplacements en organisme de formation font l'objet d'un bon unique de transport dans le cas où ils ne disposent pas d'un compte courant en France. 

7. Texte abrogé.

L'instruction n° 395/DEF/DRH-AA/SDEF/BAF du 17 octobre 2016 relative au cours spécial de l'école de l'air est abrogée.

Pour la ministre des armées et par délégation :

Le général de division aérienne,
adjoint au directeur des ressources humaines de l'armée de l'air,

Alain FERRAN.