INSTRUCTION N° 10702/ARM/SGA/DRH-MD relative au recrutement dans la réserve opérationnelle.
Du 10 avril 2018NOR A R M S 1 8 5 0 6 6 4 J
Préambule.
Les réservistes opérationnels, lorsqu'ils sont en activité, sont des militaires à part entière conformément à l'article L4143-1. du code la défense, dont le régime d'administration doit être orienté vers la réactivité opérationnelle et la fidélisation des effectifs, au service de l'engagement opérationnel.
La création de la garde nationale le 13 octobre 2016 s'est accompagnée de mesures d'attractivité au service des gestionnaires, qui prévoient des incitations financières liées à des durées de contrats de trois ou cinq ans.
1. ADAPTER LA DURÉE DU CONTRAT d'eNGAGEMENT À SERVIR DANS LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE .
L'article L4221-1. du code la défense dispose que « le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable […] ».
Au titre de la simplification, il sera proposé des contrats de trois ans ou de cinq ans, pour le premier engagement.
Ces durées de contrat doivent permettre la mise en œuvre des mesures d'attractivité, afin d'atteindre les objectifs de recrutement et d'activité fixés aux gestionnaires ainsi que d'alléger les tâches administratives liées au renouvellement des contrats.
De manière exceptionnelle, il pourra être dérogé au principe d'une durée de 3 ou 5 ans du primo contrat, sur la demande de l'intéressé agréé par l'employeur militaire. Dans cette hypothèse, l'intéressé sera informé qu'il est susceptible de ne pas être éligible à certaines primes ou allocations.
Lors du renouvellement de contrat, une durée de 3 ou 5 ans sera privilégiée au titre de la simplification administrative et de la fidélisation.
2. UTILISATION DE LA POSSIBILITÉ DE RÉSILIATION DU PRIMO CONTRAT.
L'article R4221-19. du code de la défense dispose que :
« La résiliation du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est prononcée :
1° d'office par le ministre de la défense, ou par le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale :
a) en cas de radiation de la réserve dans les conditions prévues aux articles R. 4211-10 et R. 4211-11 ;
b) en cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant au contrat en cours.
Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent 1° ;
2° d'office par le ministre de la défense, en cas de radiation de la réserve dans les conditions prévues à l'article R. 4211-12.
Le ministre de la défense, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent 2°.
3° La résiliation du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle peut être prononcée par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale :
a) sur demande justifiée de l'intéressé ;
b) en cas d'absence de réponse à trois convocations successives, sans justification ;
c) en cas d'inaptitude à l'emploi, de retrait ou de non-renouvellement d'une habilitation requise pour l'exercice de la fonction, d'échec à une formation nécessaire à la bonne exécution de la fonction, de changement de résidence affectant les conditions d'exécution de la fonction, de fermeture, de transfert ou de réorganisation de l'unité d'affectation.
Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent article. Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour les actes pris en application du présent 3°. »
Il peut ainsi être envisagé de mettre fin à l'engagement à servir dans la réserve (ESR) à tout moment en utilisant les possibilités de résiliation précitées.
Par exemple pour une enquête de sécurité « négative » il sera invoqué un motif tiré de l'article R4221-19 3° c) du code de la défense : l'inaptitude à l'emploi.
Cette possibilité de résiliation est à utiliser en particulier lorsque l'intéressé arrive à six mois d'ESR et n'est pas apte à remplir ses fonctions.
3. HARMONISATION ET SIMPLIFICATION DES engagements à servir dans la réserve.
Le modèle commun - décliné pour les réservistes spécialistes et les praticiens du service de santé des armées (SSA) - figure en annexe III. Il sera automatiquement généré par le système d'information « Réserves » (Portail des réserves militaires) à la fin du processus d'engagement, et lors des renouvellements de contrat (les renseignements obligatoires figurent en surligné jaune et les facultatifs en surligné bleu). Pour les forces armées ou formations rattachées non bénéficiaires du portail, il sera recouru à la version papier de la présente annexe.
4. PROPOSITION d'un NOUVEAU POSTE EN CAS DE DéMENAGEMENT OU DISSOLUTION d'unité.
4.1. Contenu
En cas de déménagement d'unité ou de dissolution, les gestionnaires sont invités à communiquer entre gestionnaires des forces armées ou formations rattachées (Ex. : la gendarmerie nationale) afin de proposer localement un nouveau poste aux réservistes concernés, dans la limite des capacités d'accueil et dans la mesure du possible sur un poste correspondant à leur profil.
4.2. Contenu
La présente instruction, qui est publiée au Bulletin officiel des armées, entre en vigueur immédiatement.
Pour la ministre des armées et par délégation :
Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense,
Anne Sophie AVÉ.