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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Sous-Direction des affaires administratives

DÉCRET N° 88-622 relatif aux plans d'urgence, pris en application de la loi n o 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.

Du 06 mai 1988
NOR I N T E 8 8 0 0 1 5 8 D

Autre(s) version(s) :

 

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense,

Vu le code des communes ;

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (1) modifiée portant organisation générale de la défense ;

Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 (2) modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 (3) modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 (4) modifiée relative à la réparation des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 (5) modifiée relative au développement et à la protection de la montagne ;

Vu la loi no 86-11 du 6 janvier 1986 (6) relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires ;

Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 (7) relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu le décret no 62-1296 du 6 novembre 1962 (8) portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 25 novembre 1958 (9) en ce qui concerne le stockage souterrain de gaz combustible ;

Vu le décret 63-1228 du 11 décembre 1963 (10) modifié relatif aux installations nucléaires ;

Vu le décret no 65-72 du 13 janvier 1965 (11) modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance no 58-1332 du 23 décembre 1958 (12) relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;

Vu le décret 78-272 du 09 mars 1978 (BOC, p. 1517) relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer ;

Vu le décret 79-413 du 25 mai 1979 (BOC, p. 2299) relatif aux actions de l'Etat en mer au large des départements et territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu le décret no 81-514 du 12 mai 1981 [abrogé par décret 98-608 du 17 juillet 1998 (BOC, p. 2709)] relatif à l'organisation de la protection des secrets et des informations concernant la défense et la sûreté de l'Etat ;

Vu le décret no 87-1005 du 16 décembre 1987 (13) relatif aux missions et à l'organisation des unités participant au service d'aide médicale urgente appelées SAMU ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

Les plans d'urgence sont préparés par le préfet du département en liaison avec les autorités, les services et les organismes qui sont compétents pour prendre des mesures de sauvegarde ou dont les moyens sont susceptibles d'être mis en œuvre pour faire face à des risques particuliers.

Chaque plan d'urgence est arrêté par le préfet du département.

Toutefois, en raison de la nature et de l'étendue des risques, des plans d'urgence peuvent être arrêtés par le préfet désigné par le Premier ministre pour plusieurs départements ou par le préfet du département où se trouve le siège de la zone de défense pour les départements situés dans la même zone.

Art. 2.

Chaque plan d'urgence comporte l'indication des risques pour lesquels il est établi.

Il opère pour chacun de ces risques ou groupe des risques le recensement des mesures à prendre et des moyens susceptibles d'être mis en œuvre. Il énumère notamment les procédures de mobilisation et de réquisition qui seront utilisées et les conditions d'engagement des moyens disponibles.

Il définit les missions des services de l'Etat, de ses établissements publics, les collectivités territoriales et de leurs établissements publics et il fixe les modalités de concours des organismes privés appelés à intervenir. Il précise les modalités d'organisation de commandement sur les lieux des opérations.

Il mentionne les modalités de transmission de l'alerte aux différents participants, ainsi que les liaisons à établir entre les unités, les services, les organismes privés, le commandement et les autorités compétentes.

Art. 3.

Le plan d'urgence prévoit les modalités suivant lesquelles le préfet fait appel, dans les conditions fixées par le code d'alerte national (14) au concours des détenteurs de moyens de publication et de diffusion en vue d'informer les populations sur la situation et son évolution.

Art. 4.

Chaque plan d'urgence fait l'objet d'une révision en cas de modification des risques ou de modification des moyens de secours et d'intervention disponibles.

Il est réactualisé tous les cinq ans.

Art. 5.

Lorsque les risques encourus justifient la mise en œuvre d'un plan d'urgence, celui-ci est déclenché par l'autorité qui a arrêté le plan.

Niveau-Titre TITRE II. Dispositions relatives aux plans particuliers d'intervention.

Art. 6.

Les plans particuliers d'intervention sont établis pour faire face aux risques particuliers liés à l'existence ou au fonctionnement d'ouvrages ou d'installations dont l'emprise est localisée et fixe.

Font l'objet d'un plan particulier d'intervention :

  • 1. Les installations classées définies par le décret prévu au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ;

  • 2.  Les stockages souterrains de gaz combustible, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, ou de produits chimiques de base à destination industrielle prévus respectivement par le décret du 6 novembre 1962 susvisé, le décret du 13 janvier 1965 susvisé et la loi no 70-1324 du 31 décembre 1970. 

  • 3. Les installations classées définies par le décret prévu à l'article 7-1 de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 susvisée ;

  • 4. Les stockages souterrains de gaz toxiques ou de gaz comprimés ou liquéfiés mentionnés aux décret no 62-1296 du 6 novembre 1962 et décret no 65-72 du 13 janvier 1965 susvisés ;

  • 5. Les aménagements hydrauliques qui comportent à la fois un réservoir d'une capacité égale ou supérieure à quinze millions de mètres cubes et un barrage ou une digue d'une hauteur d'au moins vingt mètres au-dessus du point le plus bas du sol naturel ;

  • 6. Les lieux de transit et d'activités présentant des dangers ou des inconvénients graves au sens de l'article premier de la loi du 19 juillet 1976 précitée.

 Pour les installations visées au 2 o ou 3 o ci-dessus, su une partie du territoire d'un État voisin peut être affectée par l'évolution prévisible ou constatée des effets au-delà des frontières d'un accident entraînant un danger grave pour la santé de l'homme ou pour l'environnement, le préfet, lorsqu'il entreprend la préparation d'un plan particulier d'intervention, communique aux autorités de cet État les éléments d'appréciation du risque dont il dispose et recueille leurs observations. Il informe le ministre des affaires étrangères de cette communication.

Pour les mêmes installations, le préfet peut, par arrêté motivé, décider qu'un plan particulier d'intervention n'est pas nécessaire, au vu d'une part de l'étude de danger démontrant l'absence, en toute circonstance, de danger grave pour la santé de l'homme ou pour l'environnement à l'extérieur de l'établissement, d'autre part du rapport établi par l'autorité de contrôle, dans le cadre de la procédure d'autorisation prévue par le décret du 6 novembre 1962 et le décret 77-1133 du 21 septembre 1977 .

Si la situation géographique de l'installation mentionnée à l'alinéa précédent le justifie, le préfet communique cette décision aux autorités de l'État voisin dans les conditions mentionnées au quinzième alinéa du présent article.

Art. 6-1.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe pour les installations visées aux 2 o et 3 o de l'article 6 le contenu et les conditions de transmissions, par l'exploitant au préfet, des informations nécessaires à la préparation du plan particulier d'intervention, sauf disposition de même nature déjà prévue dans la réglementation particulière de chaque type d'installation.

Art. 7.

Le plan particulier comporte, outre les prescriptions prévues à l'article 2 ci-dessus :

  • 1. La description générale de l'installation, de l'ouvrage ou des lieux pour lesquels il est établi ;

  • 2. La liste des communes sur le territoire desquelles s'appliquent les dispositions du plan ;

  • 3. Les mesures d'information et de protection prévues au profit des populations et, le cas échéant, les schémas d'évacuation éventuelle de celles-ci, y compris l'indication de lieux d'hébergement ;

  • 4. Les mesures incombant à l'exploitant pour la diffusion immédiate de l'alerte auprès des autorités compétentes et l'information de celles-ci sur la situation et son évolution, ainsi que, le cas échéant, la mise à la disposition de l'Etat d'un poste de commandement aménagé sur le site ou au voisinage de celui-ci.

  • 5. Les mesures incombant à l'exploitant à l'égard des populations voisines et notamment, en cas de danger immédiat, les mesures d'urgence qu'il est appelé à prendre avant l'intervention de l'autorité de police et pour le compte de celle-ci, en particulier :

    • a).  La diffusion de l'alerte auprès des populations voisines ;

    • b).  L'interruption de la circulation sur les infrastructures de transport et l'éloignement des personnes au voisinage du site ;

    • c).  L'interruption des réseaux et canalisations publics au voisinage du site.

  • 6. Les modalités d'alerte et d'information des autorités d'un État voisin mentionnées au quinzième alinéa de l'article 6 ;

  • 7. Les conditions de la remise en état et du nettoyage de l'environnement après un accident l'ayant gravement endommagé survenu dans les installations visées aux 2o et 3o de l'article 6.

Art. 7-1.

(Ajouté : loi du 15/09/1992 ; art. 8.)

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et des ministres chargés du contrôle de la sûreté des sites comportant une installation définie au 1 odu deuxième alinéa de l'article 6 du présent décret fixe :

  • 1. La nature des mesures incombant à l'exploitant ;

  • 2. Les modalités de leur mise en œuvre ;

  • 3. La définition du périmètre dans lequel l'alerte d'urgence doit être diffusée.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et des ministres chargés du contrôle et de la sécurité des ouvrages visés au 4o de l'article 6 du présent décret, pris après avis du comité technique permanent des barrages pour les dispositions techniques de sa compétence, fixera pour les ouvrages visés au 4o de l'article 6 la définition des populations à alerter dans le cadre du plan particulier d'intervention et les cas et modalités de l'alerte.

Art. 8.

     
  • I.  Le projet de plan particulier d'intervention est adressé par le préfet, en application de l'article 4 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée, aux maires des communes où s'appliquera le plan et à l'exploitant, qui disposent d'un délai de deux mois pour faire parvenir au préfet leur avis sur ce projet.

  • II.  Lorsqu'il est relatif à une installation visée au 2o ou au 3o de l'article 6, le projet de plan est mis à la disposition du public, à la mairie de chaque commune où s'appliquera le plan ainsi qu'au siège de la sous-préfecture, pendant un mois.

    Un avis faisant connaître l'objet, la date d'ouverture, les lieux et la durée de la consultation est publiée par le préfet, quinze jours au oins avant le début de la consultation, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département où s'appliquera le plan.

    Les observations du public sur le projet de plan sont consignées sur des registres ouverts à cet effet.

    Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile précise, en tant que de besoin, les modalités de la procédure de consultation du public définie aux trois précédents alinéas.

  • III.  Les dispositions du I et du II du présent article s'appliquent dans les cas prévus à l'article 4.

  • IV.  Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis et observations mentionnés au I et II du présent article, est approuvé par le préfet conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article premier.

  • V.  Le plan particulier d'intervention est notifié par le préfet aux autorités locales intéressées et à l'exploitant. Dans les cas définis au quinzième alinéa de l'article 6, il est adressé aux autorités de l'État voisin.

  • VI.  L'exploitant est tenu de participer, à la demande du préfet, à des exercices d'application du plan.

Art. 9.

Lorsqu'il a arrêté le plan particulier d'intervention, le préfet fait insérer dans les journaux locaux ou régionaux diffusés dans le ou les départements un avis indiquant la liste des communes sur le territoire desquelles d'appliquent les dispositions du plan et les lieux publics où le plan peut être consulté. Cet avis est renouvelé à l'occasion de chaque modification du plan et lors de sa révision.

En liaison avec l'exploitant, le préfet fait établir les documents d'information des populations comprises dans la zone d'application du plan. Ces documents sont composés au minimum d'une brochure et d'affiches.

La brochure vise à faire connaître à la population l'existence et la nature du risque, ses conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, les mesures prévues pour alerter, protéger et secourir. Les affiches précisent les consignes de sécurité à adopter en cas d'urgence.

Ces documents sont mis à la disposition des maires des communes situées dans la zone d'application du plan qui assurent la distribution de la brochure à toutes les personnes résidant dans cette zone ou susceptibles d'y être affectées par une situation d'urgence, sans que ces personnes aient à en faire la demande, et procèdent à l'affichage prévu à l'article 4 du décret 90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l'exercice du droit à l'information sur les risques majeurs.

Ces documents sont également placés dans les lieux publics mentionnés au premier alinéa.

La brochure est mises à jour régulièrement, et en tout état de cause lors des modifications apportées aux installations en cause ou à leur mode d'utilisation, de nature à entraîner un changement notable des risques, et lors de la révision du plan particulier d'intervention. Les documents sont diffusés à chaque mise à jour de la brochure et au moins tous les cinq ans.

Conformément aux dispositions de l'article L. 124-2 du code de l'environnement susvisé, les documents d'informations sont édités et distribués aux frais de l'exploitant.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile, de la défense, de la santé et de la prévention des risques majeurs définit, en tant que de besoin, les modalités d'élaboration et de diffusion des documents ainsi que le contenu de l'information devant figurer dans ceux-ci.

Art. 10.

Par dérogation aux dispositions des articles 8 et 9, les mesures de publicité concernant les installations mentionnées à l'article premier du décret 2001-592 du 05 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense sont soumises aux dispositions du décret 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale.

Art. 10-1.

Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article 4, le plan particulier d'intervention d'un installation visée au 2o ou au 3o de l'article 6 fait l'objet, au moins tous les trois ans, d'un réexamen et, si nécessaire, d'une réactualisation. Il donne lieu, dans de même délai, à un exercice d'application.

Niveau-Titre TITRE III. Dispositions relatives aux plans destinés a porter secours a de nombreuses victimes.

Art. 11.

les plans destinés à porter secours à de nombreuses victimes, dénommés « plans rouges », prévoient les procédures de secours d'urgence à engager en vue de remédier aux conséquences d'un événement entraînant ou pouvant entraîner de nombreuses victimes. Ils déterminent les moyens, notamment les moyens médicaux à affecter à cette mission.

Chaque plan est préparé par le préfet en liaison avec les autorités locales et les services et organismes qui participent à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires. Il est notifié aux autorités, services, organismes et organisations professionnelles intéressés.

Niveau-Titre TITRE IV. Dispositions relatives aux plans de secours spécialisés.

Art. 12.

Les plans de secours spécialisés sont établis pour faire face aux risques technologiques qui n'ont pas fait l'objet d'un plan particulier d'intervention ou aux risques liés à un accident ou à un sinistre de nature à porter atteinte à la vie ou à l'intégrité des personnes, aux biens ou à l'environnement.

Pour chaque type de risque particulier, le plan de secours spécialisé est préparé par le préfet en liaison avec les services et les organismes dont les moyens peuvent être mis en œuvre.

Les plans de secours spécialisés établis pour les installations susceptibles d'engendrer une situation d'urgence radiologique font l'objet des mesures d'information définies à l'article 9 du présent décret.

Le ou les maires des communes intéressées disposent d'un délai de deux mois pour faire parvenir leur avis sur le projet qui leur a été soumis. A défaut d'un avis dans ce délai, le préfet arrête le plan. Celui-ci est notifié aux maires, services, organismes et organisations professionnelles intéressés.

Des exercices d'application du plan sont organisés à la demande du préfet.

Art. 13.

Les plans de secours spécialisés destinés à faire face en mer aux risques liés aux activités s'y exerçant sont établis par le préfet maritime, après consultation des services et organismes dont les moyens peuvent être mis en œuvre.

Dans les départements d'outre-mer, les pouvoirs du préfet maritime sont exercés par le délégué du Gouvernement désigné en application du décret 79-413 du 25 mai 1979 susvisé.

Lorsque l'établissement ou la mise en œuvre d'un plan de secours spécialisé concerne des zones géographiques qui relèvent pour partie de la compétence du préfet maritime et pour partie de la compétence du préfet, le plan est arrêté conjointement par le préfet et le préfet maritime.

Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du présent décret, le plan peut être déclenché, pour la partie le concernant, soit par le préfet, soit par le préfet maritime.

Art. 14.

Le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre de l'industrie, des P et T et du tourisme, le ministre de l'agriculture, le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement, le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, le secrétaire d'Etat à la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mai 1988.

Jacques CHIRAC.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Charles PASQUA.

Le ministre de la défense,

André GIRAUD.

Le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.

Pierre MEHAIGNERIE.

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Bernard PONS.

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

Philippe SEGUIN.

Le ministre de l'industrie, des P et T et du tourisme,

Alain MADELIN.

Le ministre de l'agriculture,

François GUILLAUME.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports,

Jacques DOUFFIAGUES.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement,

Alain CARIGNON.

Le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille,

Michèle BARZACH.

Le secrétaire d'Etat à la mer,

Ambroise GUELLEC.