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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR : conseil permanent de la sécurité aérienne

INSTRUCTION N° 8000/DEF/CPSA portant réglementation des faits professionnels aéronautiques dans l'armée de l'air.

Abrogé le 10 juillet 2006 par : INSTRUCTION N° 469/DEF/IAA/CPSA fixant la liste des autorités habilitées à infliger des points négatifs ainsi que le barème arrêtant le nombre maximum de points négatifs pouvant être attribués par chacune de ces autorités. Du 16 juillet 1996
NOR

Référence(s) :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/A, p. 595) modifiée.

Décret N° 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées. Décret N° 79-1088 du 07 décembre 1979 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions particulières en matière de sanctions professionnelles. Décret N° 80-783 du 01 octobre 1980 portant réglementation applicable aux faits professionnels aéronautiques dans l'armée de l'air. Arrêté du 18 novembre 1980 relatif au conseil permanent de la sécurité aérienne de l'armée de l'air. Arrêté du 18 novembre 1980 fixant, pour l'armée de l'air, le barème des punitions qui sanctionnent, en matière aéronautique, les manquements aux règles professionnelles. Instruction N° 21400/DEF/DAJ/FM/1 du 18 novembre 1980 relative à l'organisation et au fonctionnement des commissions particulières en matière de sanctions professionnelles. Instruction N° 3044/DEF/EMAA/B/EMP/SV du 31 mai 1995 fixant les modalités d'attribution des médailles de sécurité des vols. Instruction N° 442/DEF/DPMAA/BEG du 13 octobre 1981 relative à la prise en compte des points positifs pour la proposition d'attribution de distinctions honorifiques ainsi que pour l'appréciation de la valeur professionnelle.

Instruction n° 3110/DEF/EMAA/CAB du 3 juillet 1996 (n.i. BO).

Pièce(s) jointe(s) :     Dix annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 8000/CPSA du 12 mai 1981 (BOC, p. 2961) et ses modificatifs des 7 janvier 1982 (BOC, p. 99), 13 octobre 1983 (BOC, p. 6426) et 5 mars 1986 (BOC, p. 1462).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  103.2.4.2., 231.2.2.

Référence de publication :  BOC, p. 3152.

TERMINOLOGIE.

1. Fait professionnel aéronautique.

Fait lié à l'exécution d'une mission aérienne, accompli dans l'exercice de son activité professionnelle par un membre du personnel navigant ou un spécialiste du contrôle et de la surveillance des activités aériennes.

1.1. Fait remarquable.

Fait qui révèle un très haut degré de valeur professionnelle.

1.2. Manquement.

Action non conforme aux exigences professionnelles.

Il est distingué entre :

  • faute : violation délibérée d'un ordre, d'une consigne ou d'un règlement ;

  • erreur : défaut de technicité ou défaillance humaine.

2. Responsabilités.

2.1. Responsabilité directe.

Obligation pour le personnel directement impliqué dans un fait professionnel aéronautique de répondre des actes qu'il a commis à son occasion.

2.2. Responsabilité indirecte.

Obligation pour le personnel qui n'est pas directement impliqué dans un fait professionnel aéronautique de répondre de ses actes lorsqu'il en est résulté une carence qui a favorisé l'apparition de l'événement.

3. Sanction.

Mesure réprimant un manquement.

3.1. Sanction disciplinaire.

Mesure réprimant une faute ou une erreur définie dans le règlement de discipline générale.

3.2. Sanction statutaire.

Mesure réprimant une faute, prise en application de la loi portant statut général des militaires.

3.3. Sanction professionnelle.

Mesure réprimant une faute ou erreur spécifique à certaines catégories de personnel et définie par des textes réglementaires.

3.4. Sanction pénale.

Mesure réprimant une faute prévue par la loi pénale.

4. Sigles.

BOC/PP : Bulletin officiel chronologique, partie principale.

BOEM : Bulletin officiel, édition méthodique.

CARDIAC : centre automatisé de recueil et de diffusion des informations administratives centralisées.

CDC : centre de détection et de contrôle.

CEFPA : commission d'examen des faits professionnels aéronautiques.

CLA : contrôle local d'aérodrome.

CMC : centre militaire de contrôle.

CPSA : conseil permanent de la sécurité aérienne.

DMC : détachement militaire de coordination.

DPMAA : direction du personnel militaire de l'armée de l'air.

EMAA : état-major de l'armée de l'air.

5. Généralités.

5.1. Préambule.

5.1.1. Principes.

Par les dangers qu'elle fait courir au personnel navigant et éventuellement au personnel transporté, par les dommages et les pertes matérielles qu'elle peut entraîner, par les difficultés techniques qu'elle comporte, la mise en œuvre des matériels aériens a une place à part dans les activités militaires du temps de paix.

L'exécution de la mission aérienne est tributaire de contingences spécifiques : des erreurs minimes peuvent provoquer de grands dommages, des fautes graves peuvent, la chance aidant, n'avoir aucune suite préjudiciable, de grands mérites peuvent passer inaperçus dans la mesure où le déroulement apparemment normal d'un vol ne permet pas de les révéler.

Le commandement doit par ailleurs accepter certains risques pour ne pas compromettre l'aptitude au combat.

C'est pourquoi, le mérite et les responsabilités du personnel doivent être examinés, les récompenses décernées et les sanctions prononcées, en tenant compte de ce contexte particulier.

5.1.2. Champ d'application.

La présente instruction a pour objet de présenter les récompenses et sanctions qui peuvent être attribuées à l'occasion d'un fait professionnel aéronautique et de définir les procédures correspondantes.

Elle s'applique au personnel navigant et aux spécialistes contrôleurs des activités aériennes qui possèdent les titres de qualification exigés pour l'exercice de leur spécialité.

Le cas du personnel des autres armées, détaché auprès de l'armée de l'air et appartenant à ces spécialités, fait l'objet de protocoles particuliers.

5.2. Faits professionnels aéronautiques. responsabilités et conséquences.

5.2.1. Fait professionnel aéronautique.

L'acte accompli dans l'exercice de l'activité professionnelle pour l'exécution d'une mission aérienne peut être un fait remarquable à mettre à l'actif du personnel ou un manquement à lui reprocher.

La nature du fait professionnel détermine la nature de la récompense ou de la sanction.

Le degré de mérite ou de responsabilité du personnel détermine le taux de la récompense ou de la sanction.

5.2.2. Détermination de la nature du fait professionnel.

Les faits professionnels soumis au régime de récompenses ou de sanctions, défini par la présente instruction, sont :

  • les faits remarquables qui consistent en des actes ou décisions qui révèlent un très haut degré de valeur professionnelle ;

  • les manquements pour lesquels il faut établir si le personnel a commis une faute professionnelle ou une erreur professionnelle :

    • la faute est déterminée par une violation consciente ou délibérée d'un ordre, d'une consigne ou d'un règlement ;

    • l'erreur procède d'une technicité insuffisante ou d'une défaillance humaine.

5.2.3. Détermination des responsabilités.

Le degré de responsabilité détermine le taux de la sanction.

A l'occasion d'un fait professionnel aéronautique, il faut donc faire ressortir les responsabilités directes et, le cas échéant, rechercher les responsabilités indirectes.

La détermination des responsabilités doit résulter d'une analyse :

  • des circonstances dans lesquelles le fait professionnel aéronautique s'est produit ;

  • des causes qui peuvent être retenues après discussion de toutes les hypothèses.

Si, lors de cet examen, il y a doute, le préjugé favorable est de rigueur au bénéfice du personnel en cause.

5.2.4. Garanties fondamentales.

Lorsque la détermination des responsabilités conduit à la prise de sanctions professionnelles, le personnel en cause bénéficie des garanties fondamentales ayant pour origine le règlement de discipline générale et le décret concernant les faits professionnels aéronautiques, constituées par :

  • la communication du dossier et le droit de s'expliquer ;

  • l'existence d'un barème ;

  • la consultation imposée dans les cas les plus graves par le législateur, de la commission d'examen des faits professionnels aéronautiques et la procédure associée ;

  • le droit de réclamation.

  1. Communication du dossier et droit de s'expliquer.

Toute sanction professionnelle, quelle que soit sa nature, donne obligatoirement lieu à communication du dossier à l'intéressé.

Dans le cas d'accident ou d'incident aérien, l'intéressé doit être entendu par le commandant d'unité ou fournir un compte rendu écrit.

Lorsque son cas est soumis à l'avis de la commission d'examen des faits professionnels aéronautiques, l'intéressé peut présenter sa défense ou se faire accompagner par un défenseur militaire choisi par lui (cf. ANNEXE 2, art. 8).

  2. Barème.

Celui-ci définit la nature et le taux maximum des sanctions professionnelles qui peuvent être infligées en fonction de la nature de la faute ou de l'erreur, lorsque la responsabilité du personnel est engagée sans circonstances atténuantes.

  3. Droit de réclamation.

La garantie exposée dans l'article 13 du règlement de discipline générale est également applicable dans son principe et dans la forme prévue dans cet article, aux militaires passibles de sanctions professionnelles.

6. Récompenses et sanctions.

6.1. Principes.

Le comportement du personnel à l'occasion d'un fait professionnel aéronautique peut faire l'objet de récompenses ou de sanctions.

  • 1. La récompense attribuée pour un fait professionnel remarquable permet de :

    • reconnaître le mérite ;

    • distinguer un degré exceptionnel de valeur professionnelle.

    Le commandement dispose :

    • des récompenses prévues dans le règlement de discipline générale dans les armées ;

    • des récompenses professionnelles définies aux articles 8, 9, 10 et 11 ci-après.

  • 2. Les militaires sont soumis à la loi pénale du droit commun ainsi qu'aux dispositions du code de justice militaire. Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les manquements commis par les militaires à l'occasion d'un fait professionnel aéronautique, les exposent :

    • à des sanctions statutaires prévues par la loi ;

    • à des punitions disciplinaires fixées par le règlement de discipline générale ;

    • à des sanctions professionnelles définies par le décret du 01 octobre 1980 et son arrêté du 18 novembre 1980 et précisées par les articles 12, 13, 14, 15, 16 et 17 ci-après.

    Des mesures conservatoires peuvent éventuellement précéder une sanction professionnelle (cf. Article 18).

  • 3. Enregistrement des récompenses et sanctions.

    Un exemplaire de la décision doit être inséré dans le dossier professionnel.

    La récompense ou la sanction doit être inscrite :

    • sur les documents administratifs aux endroits réglementairement prévus ;

    • sur la fiche particulière du dossier professionnel récapitulant les décisions successives.

    En outre, les commandants d'escadron ou d'unité équivalente doivent tenir un dossier où sont inscrites les récompenses et sanctions attribuées à leur personnel.

6.2. Récompenses professionnelles.

6.2.1. Principes.

Les actes révélant un exceptionnel degré de valeur professionnelle peuvent donner lieu à l'octroi de points positifs qui sont attribués par tous les échelons de commandement et de médailles de sécurité des vols décernées dans les conditions fixées par l'article 10 ci-après.

Les points positifs sont pris en compte dans les conditions fixées par une instruction particulière pour l'appréciation de la valeur professionnelle et pour la proposition d'attribution de distinctions honorifiques, notamment la médaille de l'aéronautique (annexe 8).

6.2.2. Médaille de l'aéronautique.

  • 1. Dans le cadre de l' instruction interministérielle 10958 /DN/CC/DECO 448 /SGAC/CAB/C du 23 février 1973 (BOC/SC, p. 402 ; BOC/A, p. 117) fixant les conditions de proposition pour la médaille de l'aéronautique, les candidatures peuvent être présentées :

    • à titre normal pour récompenser la valeur professionnelle du personnel proposé annuellement ;

    • à titre exceptionnel, à l'occasion d'un fait aéronautique remarquable ayant permis de mettre en évidence un comportement exemplaire du personnel proposé.

  • 2. Dans ce dernier cas la proposition est transmise par la voie hiérarchique au président du conseil permanent de la sécurité aérienne qui la soumet, avec l'avis du conseil, au général chef d'état-major de l'armée de l'air.

    Le général chef d'état-major peut proposer au ministre l'attribution de la médaille de l'aéronautique ou, à son niveau, décerner la médaille d'or de sécurité des vols, en particulier si la proposition pour la médaille de l'aéronautique n'est pas agréée par le ministre.

  • 3. La procédure de transmission de l'information pour saisie administrative est conforme à celle en vigueur pour les autres décorations.

6.2.3. Médailles d'or, d'argent et de bronze de la sécurité des vols.

  • 1. Ces médailles peuvent être décernées à titre individuel ou collectif pour récompenser des actes ou des comportements remarquables dans le domaine de la sécurité des vols et tenir en complément de points positifs attribués pour le même fait.

  • 2. Les médailles d'or sont décernées par le général chef d'état-major de l'armée de l'air sur proposition des commandements après avis du CPSA.

    Les médailles d'argent ou de bronze sont décernées par le général titulaire d'un commandement organique.

  • 3. Une instruction particulière de l'EMAA jointe en annexe 9, définit l'ensemble de la procédure relative aux médailles de sécurité des vols.

  • 4. L'octroi de la médaille de sécurité des vols est obligatoirement accompagné d'un témoignage de satisfaction dont copie est transmise par l'autorité qui attribue la récompense à la DPMAA (deux exemplaires dont un pour la section décorations) pour saisie de l'information.

6.2.4. Points positifs.

  • 1. Les points positifs sont décernés pour distinguer un acte professionnel méritoire.

  • 2. Le maximum de points positifs qui peut être décerné pour un acte déterminé est fixé à 40.

  • 3. Les autorités habilitées à décerner les points positifs et les limites de leurs pouvoirs sont fixées ci-après :

    • général chef d'état-major de l'armée de l'air : 40 ;

    • général commandant organique : 30 ;

    • commandant de base aérienne ou équivalent (COMAIR) : 20 ;

    • commandant d'escadron de chasse, ou transport, commandant d'école de pilotage, de centre de détection et de contrôle ou d'unité équivalente : 15 ;

    • commandant d'escadron d'instruction en vol ou d'unité équivalente (CLA, CMC, DMC) : 5.

  • 4. Les autorités habilitées ont pouvoir de décision en matière d'attribution et décernent les points positifs dans la limite de leurs pouvoirs sur proposition ou non des échelons subordonnés.

    Lorsque le taux de la récompense envisagée excède les limites de son pouvoir, l'autorité concernée adresse par la voie hiérarchique une proposition d'augmentation à l'échelon de commandement investi du pouvoir correspondant.

  • 5. Toute attribution de points positifs fait l'objet d'une décision indiquant clairement le motif qui doit faire apparaître la date, le lieu, la fonction exercée par l'intéressé et les circonstances dans lesquelles l'acte a été accompli.

Elle doit être notifiée à l'intéressé par l'autorité qui attribue la récompense.

La décision est transmise aux destinataires suivants :

  • commandant d'école, de centre de détection et de contrôle ou d'unité équivalente ;

  • commandant de base aérienne ;

  • général commandant organique ;

  • DPMAA (deux exemplaires dont un pour le CARDIAC).

6.3. Sanctions professionnelles.

6.3.1. Principes.

La sanction professionnelle réprime un manquement dans l'exercice de l'activité professionnelle.

Il existe deux niveaux de sanctions professionnelles :

  • le retrait total ou partiel, temporaire ou définitif de la qualification professionnelle, qui ne peut être prononcé que par le ministre (par délégation le chef d'état-major de l'armée de l'air), après comparution de l'intéressé devant la commission d'examen des faits professionnels aéronautiques ;

  • les points négatifs qui sont à la disposition des échelons de commandement, dans les conditions définies à l'article 17 ci-après.

6.3.2. Faute professionnelle.

  • 1. La faute professionnelle est sanctionnée par le retrait total ou partiel, temporaire ou définitif de la qualification professionnelle.

    La sanction est décidée et prononcée par le chef d'état-major de l'armée de l'air (par délégation du ministre) après délibération et avis de la commission des faits professionnels aéronautiques. Elle est inscrite dans le livret professionnel de l'intéressé.

  • 2. Les manquements qualifiés fautes professionnelles sont :

    • 800. Violation délibérée des ordres au cours d'une mission aérienne entraînant destruction du matériel et/ou perte de vie humaine. (Ce manquement est susceptible d'entraîner des poursuites devant la juridiction compétente civile ou militaire.)

    • 801. Infraction délibérée aux ordres au cours d'une mission aérienne.

    • 802. Exécution d'une manœuvre sans relation avec l'accomplissement de la mission, ayant fait courir des risques inutiles.

    • 803. Inobservation consciente des consignes permanentes d'exécution des missions aériennes.

    • 804. Inobservation consciente des normes d'utilisation des matériels au sol et en vol.

6.3.3. Erreur professionnelle.

  • 1. L'erreur professionnelle est en général sanctionnée par des points négatifs dans les conditions fixées par l'article 17 ci-après en application du barème figurant en annexe 5.

    Toutefois, lorsque son degré de gravité ou sa répétition conduit le commandement à mettre en cause l'aptitude professionnelle du personnel concerné, l'erreur professionnelle est passible du retrait partiel ou total, temporaire ou définitif de la qualification professionnelle.

    Dans ce cas, la sanction est prononcée par le chef d'état-major de l'armée de l'air (par délégation du ministre), après avis de la CEFPA.

  • 2. Les manquements qualifiés erreurs professionnelles sont :

    • 810. Erreur grave ou répétée mettant en cause l'aptitude professionnelle.

    • 820. Appréciation erronée d'une situation.

    • 821. Sous-estimation des difficultés.

    • 822. Obstination injustifiée à poursuivre une action.

    • 823. Précipitation non justifiée par les circonstances.

    • 824. Evaluation erronée des limites d'une action.

    • 825. Appréciation tardive de la faute ou de l'erreur d'un autre personnel.

    • 830. Absence de décision.

    • 831. Retard dans la décision.

    • 832. Assistance insuffisante.

    • 833. Absence de réaction.

    • 834. Retard dans la réaction.

    • 835. Mauvaise réaction.

    • 836. Omission.

    • 837. Maladresse.

    • 838. Mauvaise exécution des vérifications.

    • 839. Fausse manœuvre.

    • 840. Observation erronée des consignes.

    • 841. Exécution erronée des procédures.

    • 842. Phraséologie incorrecte en liaison radio ou en communication téléphonique de transfert.

    • 843. Utilisation du matériel hors des normes.

    • 844. Mauvaise utilisation du matériel.

    • 850. Défaut de contrôle d'un commandant de bord, d'un chef de patrouille, d'un moniteur ou d'un spécialiste du contrôle aérien engageant la sécurité du vol placé sous sa responsabilité.

    • 851. Défaut de contrôle d'un commandant de bord, d'un chef de patrouille, d'un moniteur ou d'un spécialiste de contrôle aérien sur les actions du personnel placé sous sa responsabilité.

6.3.4. Retrait total de la qualification professionnelle.

Le retrait total de la qualification professionnelle est l'interdiction d'exercer l'activité de la spécialité. Il peut être temporaire dans la limite de quarante-cinq jours ou définitif.

  • 1. Le retrait total temporaire implique pour toute sa durée, la suppression des avantages pécuniaires attachés à l'exercice effectif de la qualification professionnelle.

  • 2. Le retrait total définitif implique la suppression immédiate des avantages pécuniaires visés à l'alinéa précédent.

6.3.5. Retrait partiel de la qualification professionnelle.

Le retrait partiel de la qualification professionnelle est l'interdiction d'exercer l'activité correspondant à l'un ou plusieurs des degrés de qualification atteints dans la spécialité (par exemple un chef de patrouille peut se trouver ramené au niveau de sous-chef de patrouille voire de pilote de combat opérationnel). Il peut être temporaire dans la limite de cent quatre-vingts jours ou définitif ; il ne peut toutefois avoir pour conséquence de remettre définitivement à l'instruction le personnel sanctionné.

6.3.6. Points négatifs.

  • 1. Les points négatifs sont une sanction à la disposition des échelons de commandement.

  • 2. Les points négatifs sanctionnent les erreurs professionnelles susceptibles d'être corrigées par l'expérience ou l'instruction.

  • 3. Ils sont infligés en application du barème annexé à la présente instruction qui fixe pour chaque manquement un taux maximum. Le montant d'une sanction doit être évalué selon une échelle variant de façon continue de un point négatif au taux maximum fixé par le barème.

  • 4. Une accumulation de points négatifs dans un temps déterminé conduit à mettre en doute la capacité du personnel à exercer son activité professionnelle.

    Lorsque le total des points négatifs attribués à un individu en douze mois dépasse 40, sans déduction des points positifs, le dossier de l'intéressé doit être soumis à la décision du général titulaire du commandement organique. Cette autorité peut, après étude des faits et des circonstances, proposer au chef d'état-major de l'armée de l'air (par délégation du ministre) l'application d'une mesure de retrait de la qualification professionnelle.

  • 5. Les autorités ci-après sont habilitées à infliger des points négatifs dans les limites suivantes :

    • chef d'état-major de l'armée de l'air : 40 ;

    • général titulaire d'un commandement organique : 30 ;

    • commandant de base : 20 ;

    • commandant d'escadron de chasse, ou transport, commandant d'école de pilotage, commandant de centre de détection et de contrôle ou d'unité équivalente : 15 ;

    • commandant d'escadron d'instruction en vol ou d'unité équivalente (CLA, CMC, DMC) : 5.

  • 6. Les autorités habilitées ont pouvoir de décision en matière d'attribution de points négatifs, dans les limites indiquées, sur proposition ou non des échelons subordonnés ou lorsque le taux de la sanction infligée est jugé insuffisant.

    Lorsque le taux de la sanction envisagée excède les limites de son pouvoir, l'autorité concernée adresse par la voie hiérarchique une proposition à l'échelon de commandement investi du pouvoir correspondant.

  • 7. Toute attribution de points négatifs fait l'objet d'une décision indiquant clairement le motif qui doit faire apparaître la date, le lieu, la fonction exercée par l'intéressé et les circonstances dans lesquelles l'acte a été accompli.

    Elle doit être notifiée à l'intéressé par l'autorité qui inflige la sanction.

    La décision est transmise aux destinataires suivants :

    • commandant d'école, de centre de détection et de contrôle ou d'unité équivalente ;

    • commandant de base aérienne ;

    • commandement organique ;

    • DPMAA (deux exemplaires dont un pour le CARDIAC).

    Toutefois les sanctions inférieures à 5 points négatifs, c'est-à-dire celles infligées pour relever de légères défaillances, restent comptabilisées au niveau du commandant d'escadron ou d'unité équivalente. Leur relevé ne fait l'objet d'une transmission par la voie hiérarchique que lorsque leur accumulation pendant une période de douze mois atteint 5 points négatifs ou que pendant la même période une sanction égale ou supérieure à 5 points négatifs a été infligée.

    Tous les points négatifs, même lorsqu'ils sont inférieurs à 5, sont inscrits dans le livret professionnel du personnel intéressé.

    Nota. — Ne peuvent être assimilées à de légères défaillances, les erreurs qui ont fait courir un risque qualifié ou qui ont entraîné les détériorations de matériel.

6.3.7. Mesures conservatoires.

  • 1. Des mesures conservatoires :

    • arrêt provisoire de vol ;

    • suspension provisoire d'exercice de certificats, brevets ou licences,

    peuvent être prises à l'égard de tout personnel faisant l'objet d'une proposition de comparution devant la CEFPA dans la limite de quarante-cinq jours par le général chef d'état-major de l'armée de l'air (autorité délégataire) et de trente jours par l'officier général titulaire d'un commandement organique.

  • 2. Ces mesures sont des mesures de prévention prises dans l'attente de la décision du ministre (chef d'état-major de l'armée de l'air) lorsque la poursuite de l'activité professionnelle présente un risque ou n'est pas compatible avec le motif pour lequel une proposition de retrait de la qualification a été formulée.

  • 3. Lorsqu'une sanction de retrait temporaire a été prononcée, le temps pendant lequel l'activité a été effectivement suspendue par une mesure conservatoire vient en déduction du temps pendant lequel la mesure de retrait doit s'appliquer.

  • 4. Les mesures conservatoires n'entraînent pas la suppression des avantages pécuniaires liés à l'exercice de la fonction.

  • 5. Les mesures conservatoires peuvent être proposées par tous les échelons de commandement.

    La décision est prise par les autorités prévues au paragraphe 1, dans la limite de leurs pouvoirs.

    L'autorité qui décide la mesure conservatoire doit en indiquer clairement les motifs.

    La décision est transmise au CPSA pour insertion dans le dossier constitué en vue de la comparution de l'intéressé devant la CEFPA.

    Un exemplaire est adressé au commandant d'escadron, CDC ou unité équivalente.

    La mesure est notifiée à l'intéressé par le commandant d'escadron, CDC ou unité équivalente.

  • 6. Ces mesures ne doivent pas être confondues avec les mesures de restriction momentanées d'ordre professionnel prises à des fins de ré-entraînement ou de complément d'instruction qui peuvent être décidées par tout commandant d'unité dans les conditions prévues à l'article 20 ci-après.

7. Rôle du commandement et des organismes spécialisés.

7.1.

  • 1. En présence d'un fait professionnel aéronautique, le commandement doit déterminer la récompense ou la sanction la mieux appropriée pour distinguer le mérite ou le manquement que l'analyse de l'événement a fait apparaître.

    Pour le personnel compris dans le champ d'application de la présente instruction, il dispose, dès lors qu'il y a « fait professionnel aéronautique » :

    • des récompenses et sanctions spécifiques, précédemment définies ;

    • des sanctions disciplinaires définies par le règlement de discipline générale.

    Dans les cas les plus graves, il peut, sans préjudice des sanctions ci-dessus, déclencher une procédure en vue de faire prononcer une sanction statutaire ou pénale.

  • 2. En matière de récompenses et de sanctions professionnelles, le commandant d'escadron (ou d'unité équivalente) est la première autorité ayant pouvoir de récompenser ou de sanctionner les actes professionnels.

    Lorsque le taux de la récompense ou de la sanction envisagée excède les limites de son pouvoir, l'autorité concernée adresse par voie hiérarchique une proposition à l'échelon de commandement investi du pouvoir correspondant.

    Les autorités hiérarchiques supérieures peuvent, dans la limite de leurs pouvoirs, décerner des récompenses et infliger des sanctions, même si celles-ci n'ont pas été proposées par l'échelon subordonné ou lorsqu'elles en jugent le taux insuffisant.

  • 3. Les points positifs et les points négatifs ne se compensent pas.

    Lorsqu'une sanction de retrait de qualification est prononcée, les points négatifs éventuellement infligés au préalable pour le fait professionnel aéronautique incriminé sont effacés.

7.2. Rôle du commandant d'escadron de chasse, de transport, d'instruction en vol ou d'unité équivalente.

  • 1. Cette autorité :

    • propose les récompenses et sanctions disciplinaires réglementaires ;

    • prononce les récompenses et sanctions professionnelles lorsqu'elles sont dans les limites de ses pouvoirs ;

    • propose l'augmentation des récompenses lorsqu'elles excédent les limites de ses pouvoirs ;

    • propose les sanctions lorsqu'elles excèdent la limite de ses pouvoirs ;

    • propose, le cas échéant, la prise de mesures conservatoires.

  • 2. Le commandant d'escadron peut, à l'occasion d'un fait professionnel prendre une mesure momentanée de restriction à des fins de ré-entraînement et de complément d'instruction au sein de l'unité.

    Cette mesure ne constitue pas une sanction professionnelle.

    Il rend compte de sa décision à l'échelon supérieur.

7.3. Rôle du commandant d'école de pilotage, de CDC ou d'unité équivalente.

Cette autorité :

  • donne son avis sur les propositions du commandant d'escadron d'instruction ou d'unité équivalente ;

  • prononce, le cas échéant, les récompenses et sanctions professionnelles lorsqu'elles sont dans la limite de ses pouvoirs.

7.4. Rôle du commandant de base aérienne.

Le commandant de base aérienne :

  • donne son avis sur toutes les propositions des échelons subordonnés ;

  • prononce, le cas échéant, les récompenses et sanctions lorsqu'elles sont dans la limite de ses pouvoirs.

7.5. Rôle du général titulaire du commandement organique.

  • 1. Le général titulaire du commandement organique :

    • attribue ou approuve les récompenses, sanctions disciplinaires et sanctions professionnelles qui sont de sa compétence ;

    • prononce les mesures conservatoires dans la limite de ses pouvoirs et fait connaître sa décision au président du CPSA ;

    • propose au général chef d'état-major de l'armée de l'air par l'intermédiaire du président du CPSA les mesures conservatoires qui excèdent ses pouvoirs ;

    • propose au général chef d'état-major de l'armée de l'air par l'intermédiaire du président du CPSA, l'augmentation des récompenses lorsqu'elles excédent les limites de ses pouvoirs.

  • 2. Le général titulaire du commandement organique propose, le cas échéant, au général chef d'état-major de l'armée de l'air, le déclenchement de la procédure de consultation de la commission d'examen des faits professionnels aéronautiques.

    Il établit à cet effet un rapport (annexe 7) et le transmet au président du CPSA.

    En tout état de cause il peut, dans les conditions prévues à l'article 18.1 prendre des mesures conservatoires.

  • 3. Les droits à récompenses et punitions vis-à-vis des personnels détachés, étrangers à l'armée de l'air, sont fixés par des protocoles particuliers.

7.6. Rôle du CPSA.

  • 1. Le président du CPSA saisit le conseil des dossiers qui doivent être soumis au général chef d'état-major de l'armée de l'air et en dirige les délibérations.

    Il présente les avis du conseil au général chef d'état-major de l'armée de l'air.

  • 2. Lorsqu'à l'occasion de l'instruction d'un rapport d'enquête sur un accident d'aéronef, le président du CPSA estime que les actes accomplis ou que les responsabilités dégagées justifieraient une modification des propositions ou décisions de récompenses ou de sanctions, il saisit le conseil de ce dossier.

    L'avis du conseil est alors soumis au général chef d'état-major de l'armée de l'air pour modifications éventuelles dans la limite de ses pouvoirs propres.

7.7. CEFPA.

  • 1. La loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires prévoit la consultation d'une commission particulière avant le prononcé du retrait partiel ou total, temporaire ou définitif d'une qualification professionnelle à l'encontre d'un militaire.

    Pour les personnels définis à l'article 2 de la présente instruction la commission particulière prend le nom de commission d'examen des faits professionnels aéronautiques (CEFPA).

    L'organisation et le fonctionnement des commissions particulières en matière de sanctions professionnelles font l'objet des annexes 2 et 6 jointes.

  • 2. La CEFPA se prononce uniquement sur l'application ou non d'une des sanctions de retrait prévues à l'article 27.2 de la loi portant statut général des militaires.

  • 3. Le général président du CPSA est en principe président de la CEFPA.

7.8.

L'instruction no 8000/CPSA du 12 mai 1981, modifiée, portant réglementation des faits professionnels aéronautiques est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général d'armée aérienne, chef d'état-major de l'armée de l'air,

Jean RANNOU.

Annexes

ANNEXE 1. EXTRAITS DE LA LOI du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires.

ANNEXE 2. Décret 79-1088 du 07 décembre 1979 (BOC, p. 5295) modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions particulières en matière de sanctions professionnelles.

Contenu

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) portant statut général des militaires, modifiée par les lois no 75-1000 du 30 octobre 1975, no 76-617 du 9 juillet 1976, no 77-574 du 7 juin 1977 et no 78-753 du 17 juillet 1978, notamment ses articles 27 à 30 ;

Vu le décret no 76-886 du 16 septembre 1976 (2) portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve, modifié par le décret no 78-1153 du 5 décembre 1978 (3) notamment son article 29 ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 28 juin 1979 ;

Le conseil d'Etat (section des finances), entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er

L'envoi d'un militaire devant la commission prévue à l'article 28 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée en matière de sanctions professionnelles est ordonné par le ministre de la défense. L'ordre d'envoi mentionne les faits motivant la saisine de la commission et la sanction envisagée.

Art. 2

La commission est constituée et ses membres sont nommés par arrêté du ministre de la défense dès l'établissement de l'ordre d'envoi.

Art. 3

La commission comprend :

  • 1. Un officier de carrière, président, qui, par rapport aux autres membres de la commission est le plus ancien dans le grade le plus élevé.

  • 2. Quatre officiers appartenant à la même armée ou formation rattachée que le comparant, détenant un grade plus élevé que ce dernier ou, en cas d'impossibilité, plus anciens dans le même grade et choisis parmi les officiers exerçant leur activité dans le même domaine que le comparant.

  • 3. Deux militaires appartenant aux mêmes corps, arme, service, branche, groupe de spécialités ou spécialité que le comparant, l'un de même grade que ce dernier et l'autre, sauf impossibilité, de grade supérieur.

Art. 4

Lorsque plusieurs militaires appartenant à la même armée ou formation rattachée sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant une commission unique comprenant, outre le président désigné dans les conditions prévues au 1o de l'article 3 ci-dessus :

  • 1. Quatre officiers détenant un grade plus élevé que celui du comparant le plus élevé en grade ou en cas d'impossibilité, plus anciens dans le même grade et choisis en fonction des domaines d'activité des comparants.

  • 2. Pour chaque comparant, deux militaires appartenant aux mêmes corps, arme, service, branche, groupes de spécialités ou spécialité que l'intéressé. L'un de ces militaires est de même grade que le comparant et l'autre, sauf impossibilité, de grade supérieur.

Lorsque les militaires appelés à comparaître appartiennent à plusieurs armées ou formations rattachées, la composition de la commission est la même que dans le cas précédent. Toutefois, les membres de la commission visés au 1o du présent article sont choisis parmi les officiers de chacune des armées ou formation rattachées intéressées, habituellement désignés pour siéger dans les commissions ayant à connaître de faits professionnels analogues.

Art. 5

Lorsque le comparant est un militaire servant sous contrat ou un militaire de réserve, un membre au moins de la commission doit être, selon le cas, sauf impossibilité, un militaire servant sous contrat ou un militaire de réserve.

Art. 6

Ne peuvent faire partie de la commission les militaires parents ou alliés du comparant jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Art. 7

Le ministre peut désigner, pour chaque membre titulaire, un membre suppléant appelé à siéger en cas d'absence ou d'indisponibilité du titulaire.

Art. 8

Le chef de corps ou l'autorité militaire assimilée notifie au militaire appelé à comparaître devant la commission l'ordre d'envoi. Il l'avise en outre qu'il peut se faire assister d'un défenseur choisi parmi les militaires exerçant ou ayant exercé l'activité professionnelle qui relève de la compétence de la commission.

Art. 9

Le comparant a le droit d'obtenir, avant la séance de la commission particulière, communication intégrale de son dossier individuel et du dossier de l'affaire.

Il peut présenter devant la commission des observations écrites ou verbales et citer des témoins.

La commission peut également faire entendre des personnes dont l'audition est utile pour les besoins de l'affaire et ordonner une enquête complémentaire.

Art. 10

La commission particulière émet un avis sur les faits reprochés à l'intéressé et sur la sanction professionnelle envisagée par l'autorité qui l'a saisie. Si elle estime qu'il n'y a pas lieu d'appliquer cette sanction, elle se prononce sur l'application ou non d'une autre sanction professionnelle.

L'avis émis est transmis à l'autorité ayant pouvoir de décision.

Les deux militaires prévus pour chaque comparant au 2o de l'article 4 ci-dessus sont seuls habilités avec le président et les officiers visés au 1o dudit article, à voter sur les questions concernant l'intéressé.

Art. 11

La décision est, sauf application de l'article 12, prise par le ministre. Elle est notifiée par écrit, avec l'avis de la commission, au militaire en cause.

Art. 12

Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer les pouvoirs qu'ils tient des articles premier et 11 du présent décret aux officiers généraux commandants de région ou titulaires d'un grand commandement et aux officiers généraux commandants régionaux de la gendarmerie nationale.

Art. 13

En cas d'impossibilité de constituer pour les officiers généraux ou assimilés la commission particulière prévue à l'article 3, celle-ci est remplacée par le conseil supérieur de l'armée à laquelle appartient l'intéressé ou le conseil correspondant.

Art. 14

Les sanctions professionnelles autres que celles prévues à l'article 28 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée doivent donner lieu à communication du dossier de l'affaire et sont infligées dans la limite d'un barème fixé par arrêté du ministre de la défense.

Art. 15

Le Premier ministre et le ministre de la défense sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Notes

    1BOC/A, p. 595 ; inséré présent volume.2BOC, p. 3251 ; BOEM 300* et 333.3BOC, p. 5139.

ANNEXE 3. Décret 80-783 du 01 octobre 1980 (BOC, p. 3636) portant réglementation applicable aux faits professionnels aéronautiques dans l'armée de l'air.

Contenu

Texte abrogé : Décret no 68-772 du 20 août 1968.

Contenu

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires, notamment ses articles 27 à 30 ;

Vu le décret du 27 décembre 1929 (2) fixant, par application de l'article premier de la loi du 30 mars 1928 , les conditions de classement dans le personnel militaire navigant ;

Vu le décret 75-675 du 28 juillet 1975 (3) modifié portant règlement de discipline générale dans les armées ;

Vu le décret 75-1208 du 22 décembre 1975 (4) modifié portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ;

Vu le décret 75-1213 du 22 décembre 1975 (5) portant statut particulier des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de l'air ;

Vu le décret 79-1088 du 07 décembre 1979 (6) relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions particulières en matière de sanctions professionnelles ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 12 juin 1980,

DÉCRÈTE :

Art. 1er

Dans l'exercice d'une activité directement liée aux mouvements des aéronefs, les militaires officiers et non officiers appartenant au personnel navigant ou chargés du contrôle des activités aériennes, qui possèdent les titres de qualification exigés, sont soumis à un régime particulier de récompenses et de punitions dans les conditions fixées par le présent décret.

Art. 2

Les actes révélant un exceptionnel degré de valeur professionnelle peuvent donner lieu, indépendamment de l'attribution des récompenses prévues par le décret du 28 juillet 1975 susvisé, à l'octroi de points positifs qui sont attribués par tous les échelons du commandement.

Ces points sont pris en compte pour la proposition d'attribution de distinctions honorifiques, notamment la médaille de l'aéronautique, ainsi que pour l'appréciation de la valeur professionnelle, dans les conditions fixées par l'instruction.

Art. 3

Les actes constituant des manquements aux règles professionnelles peuvent faire l'objet des sanctions ci-après :

  • retrait total d'une qualification professionnelle. Le retrait total de la qualification professionnelle est l'interdiction d'exercer l'activité de la spécialité. Il peut être temporaire dans la limite de quarante-cinq jours ou définitif ;

  • retrait partiel d'une qualification professionnelle. Le retrait partiel de la qualification professionnelle est l'interdiction d'exercer l'activité correspondant au degré de qualification dans la spécialité. Il peut être temporaire dans une limite de cent quatre-vingts jours ou définitif ;

  • points négatifs qui interviennent pour l'appréciation de la valeur professionnelle.

Ces actes sont définis par arrêté du ministre de la défense.

Le retrait total temporaire d'une qualification professionnelle implique, pour la totalité de sa durée, la suppression des avantages pécuniaires attachés à l'exercice effectif de la qualification professionnelle.

Le retrait total définitif d'une qualification professionnelle implique la suppression immédiate des avantages pécuniaires visés à l'alinéa précédent.

Art. 4

Les sanctions professionnelles portant retrait d'une qualification sont infligées après consultation d'une commission particulière prévue par le décret du 07 décembre 1979 susvisé. Dans l'armée de l'air, cette commission particulière prend l'appellation de commission d'examen des faits professionnels aéronautiques de l'armée de l'air.

Les points négatifs sont attribués par les différents échelons du commandement dans la limite d'un barème fixé par arrêté du ministre de la défense.

Art. 5

Des mesures conservatoires d'arrêt provisoire de vol ou de suspension provisoire d'exercice de certificats, brevets ou licences peuvent être prises dans la limite de quarante-cinq jours par le ministre de la défense ou l'autorité délégataire et de trente jours par l'officier général dans son commandement à l'égard de tout militaire qui fait l'objet d'une proposition pour une sanction comportant un retrait de qualification.

Si la sanction prononcée est le retrait temporaire de qualification, le temps de l'arrêt ou de la suspension provisoire vient en déduction de la durée de la sanction.

Art. 6

Un arrêté du ministre de la défense fixe les attributions et les modalités d'intervention du conseil permanent de la sécurité aérienne de l'armée de l'air à l'occasion des faits professionnels aéronautiques.

Art. 7

Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXE 4. arrêté du 18 novembre 1980 (BOC, p. 4204) relatif au conseil permanent de la sécurité aérienne de l'armée de l'air.

Contenu

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 80-783 du 01 octobre 1980 (1) portant réglementation applicable aux faits professionnels aéronautiques, notamment son article 6,

ARRÊTE :

Art. 1er

Le conseil permanent de la sécurité aérienne de l'armée de l'air est à la disposition du chef d'état-major de l'armée de l'air.

Sa compétence s'étend à tous les domaines intéressant la sécurité aérienne.

Il est chargé en particulier :

  • de vérifier que les dispositions prises garantissent la sécurité des vols et de contrôler leur application ;

  • de vérifier la connaissance par le personnel des règlements et consignes destinées à assurer la sécurité des vols ainsi que leur application ;

  • de proposer toutes mesures propres à améliorer la sécurité aérienne ;

  • de proposer toutes modifications à la réglementation en vigueur.

Art. 2

En matière d'accident aérien, le conseil permanent de la sécurité aérienne de l'armée de l'air :

  • procède ou fait procéder, le cas échéant, à des enquêtes particulières ;

  • exploite les dossiers d'enquête pour en tirer les enseignements permettant d'éviter le retour d'accidents semblables ;

  • recherche les responsabilités encourues ;

  • clôt les dossiers d'enquête.

Art. 3

Le conseil permanent de la sécurité aérienne de l'armée de l'air est chargé de constituer le dossier des affaires susceptibles de donner lieu à l'intervention de la commission d'examen des faits professionnels aéronautiques de l'armée de l'air.

Il le transmet, avec un avis motivé, à l'autorité qualifiée pour ordonner la comparution d'un militaire devant cette commission.

Il propose à cette autorité la composition de la commission.

Art. 4

Le conseil permanent de la sécurité aérienne de l'armée de l'air est composé :

  • d'un officier général de l'armée de l'air, président ;

  • d'un officier supérieur, pilote, vice-président ;

  • de deux officiers supérieurs, pilotes ;

  • d'un officier supérieur, mécanicien.

Ses membres sont nommés par le ministre. Il peut s'adjoindre des experts, en tant que de besoin. Il dispose d'un secrétariat.

Art. 5

L'organisation, les règles de fonctionnement et les attributions détaillées du conseil permanent de la sécurité aérienne de l'armée de l'air sont fixées par une instruction.

Art. 6

L'arrêté du 25 septembre 1968 relatif au conseil permanent de la sécurité aérienne au sein de l'armée de l'air est abrogé.

Art. 7

Le chef d'état-major de l'armée de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Notes

    1BOC, p. 3636.

ANNEXE 5. Arrêté du 18 novembre 1980 (BOC, p. 4205) fixant, pour l'armée de l'air, le barème des punitions qui sanctionnent, en matière aéronautique, les manquements aux règles professionnelles.

Contenu

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le code de justice militaire,

Vu le décret 79-1088 du 07 décembre 1979 (1) relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions particulières en matière de sanctions professionnelles ;

Vu le décret 80-783 du 01 octobre 1980 (2) portant réglementation applicable aux faits professionnels aéronautiques dans l'armée de l'air, notamment ses articles 3 et 4,

ARRÊTE :

Art. 1er

Sans préjudice des punitions disciplinaires et des sanctions statutaires dont ils sont passibles, les personnels visés à l'article premier du décret du 01 octobre 1980 susvisé, qui ont commis des actes constituant des manquements aux règles professionnelles, font l'objet de sanctions professionnelles.

Le barème annexé au présent arrêté définit :

  • 1. Les actes constituant des manquements aux règles professionnelles.

  • 2. Les sanctions professionnelles correspondantes.

Art. 2

Les actes constituant des manquements aux règles professionnelles sont qualifiés de fautes professionnelles lorsqu'ils constituent une violation délibérée des ordres et règlements ; ils sont sanctionnés après intervention de la commission d'examen des faits professionnels aéronautiques de l'armée de l'air.

Ils sont qualifiés d'erreurs professionnelles lorsqu'ils procèdent d'une technicité insuffisante ou d'une défaillance humaine ; ils sont sanctionnés conformément au barème précité sauf s'ils conduisent à mettre en cause l'aptitude professionnelle des personnels devant la commission d'examen des faits professionnels aéronautiques de l'armée de l'air.

Art. 3

L'arrêté du 25 septembre 1968 pris en application de l'article 4 du décret no 68-772 du 20 août 1968 et fixant les punitions qui sanctionnent en matière aéronautique les manquements aux règles professionnelles, est abrogé.

Art. 4

Le chef d'état-major de l'armée de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Annexe de l'arrêté du 18 novembre 1980.

Barème des sanctions professionnelles.

Observations générales.

  • 1. Les sanctions professionnelles sont :

    • le retrait total ou partiel, définitif ou temporaire de la qualification professionnelle, prononcé par le ministre de la défense après avis de la commission d'examen des faits professionnels aéronautiques de l'armée de l'air ;

    • les points négatifs attribués par les différents échelons du commandement.

    Le cumul de plus de 40 points négatifs dans une période de douze mois est susceptible d'entraîner une sanction de retrait de qualification professionnelle.

  • 2. Le barème distingue :

    • les fautes professionnelles (1re partie) qui sont sanctionnées par le retrait total ou partiel, définitif ou temporaire de la qualification professionnelle ;

    • les erreurs professionnelles (2e partie) qui sont sanctionnées par des points négatifs sauf si leur degré de gravité ou leur répétition met en cause l'aptitude professionnelle du personnel concerné.

Première partie Fautes professionnelles.

1

Contenu

La faute professionnelle entraîne la comparution devant la commission d'examen des faits professionnels aéronautiques de l'armée de l'air.

Contenu

L'erreur professionnelle est sanctionnée par des points négatifs sauf si son degré de gravité ou son caractère répétitif met en cause l'aptitude professionnelle du personnel concerné.

2

Contenu

La faute professionnelle est sanctionnée par le retrait total ou partiel, temporaire ou définitif de la qualification professionnelle.

Contenu

Le taux de la sanction fixé pour chaque manquement constitue le taux maximum qui peut être infligé lorsque la responsabilité du personnel est directement et totalement engagée, sans circonstances atténuantes.

3

Contenu

Les manquements qualifiés « fautes professionnelles » sont :

800. Violation délibérée des ordres au cours d'une mission aérienne entraînant destruction du matériel et/ou perte de vie humaine.

Nota. — Ce manquement est susceptible d'entraîner des poursuites devant le tribunal permanent des forces armées.

801. Infraction délibérée aux ordres au cours d'une mission aérienne.

802. Exécution d'une manœuvre sans relation avec l'accomplissement de la mission, ayant fait courir des risques inutiles.

803. Inobservation consciente des consignes permanentes d'exécution des missions aériennes.

804. Inobservation consciente des normes d'utilisation, des matériels au sol et en vol.

Contenu

Les manquements qualifiés « erreurs professionnelles » sont :

 

Sanctions.

810. Erreur grave ou répétée mettant en cause l'aptitude professionnelle.

Retrait total ou partiel, temporaire ou définitif de la qualification.

 

Points négatifs.

820. Appréciation erronée d'une situation.

40

821.  Sous-estimation des difficultés.

30

822. Obstination injustifiée à poursuivre une action.

30

823. Précipitation non justifiée par les circonstances.

20

824. Evaluation erronée des limites d'une action.

20

825. Appréciation tardive de la faute ou de l'erreur d'un autre personnel.

20

830. Absence de décision.

40

831. Retard dans la décision.

30

832. Assistance insuffisante.

30

833. Absence de réaction.

30

834. Retard dans la réaction.

20

835. Mauvaise réaction.

15

836. Omission.

25

837. Maladresse.

25

838. Mauvaise exécution des vérifications.

20

839. Fausse manœuvre.

15

840. Observation erronée des consignes.

20

841. Exécution erronée des procédures.

15

842. Phraséologie incorrecte en liaison radio ou en communication téléphonique de transfert.

10

843. Utilisation du matériel hors des normes.

30

844. Mauvaise utilisation du matériel.

20

850. Défaut de contrôle d'un commandant de bord, d'un chef de patrouille, d'un moniteur ou d'un spécialiste du contrôle aérien engageant la sécurité du vol placé sous sa responsabilité.

40

851. Défaut de contrôle d'un commandant de bord, d'un chef de patrouille, d'un moniteur ou d'un spécialiste du contrôle aérien sur les actions du personnel placé sous sa responsabilité.

30

 

Deuxième partie Érreurs professionnelles.

ANNEXE 6. instruction 21400 /def/daj/fm/1 du 18 novembre 1980 (BOC, p. 4119) relative à l'organisation et au fonctionnement des commissions particulières en matière de sanctions professionnelles.

1

Catégories de militaires justiciables d'une commission particulière en matière de sanctions professionnelles.

2

Champ d'application des sanctions professionnelles.

3

Elaboration de l'ordre d'envoi devant une commission particulière.

3.1

Le rapport du chef de corps ou de l'autorité assimilée.

3.2

Autorité compétente pour délivrer l'ordre d'envoi.

3.2.1

Contenu

Le ministre.

Contenu

Par le ministre.

3.2.2

Contenu

L'autorité habilitée à cet effet par arrêté.

Contenu

Par les officiers généraux commandants de région ou titulaires d'un grand commandement et les officiers généraux commandants régionaux de la gendarmerie nationale lorsqu'ils ont été habilités à cette fin par arrêté du ministre.

3.3

Contenu de l'ordre d'envoi.

3.4

Notification de l'ordre d'envoi.

4

Nomination du rapporteur.

5

Composition et constitution de la commission particulière.

5.1

Composition de la commission.

5.2

Désignation des membres de la commission.

5.3

Publication de l'arrêté.

6

Fonctionnement de la commission particulière.

6.1

Rôle du rapporteur.

6.1.1

Convocation du militaire déféré devant la commission.

6.1.2

Communication des dossiers.

6.1.3

Audition du militaire.

6.1.4

Etablissement du procès-verbal.

6.1.5

Rédaction du rapport.

6.1.6

Envoi du dossier.

6.2

Rôle du président.

6.2.1

Préparation de la réunion de la commission.

6.2.2

Déroulement de la séance de la commission.

6.2.2.1

Ouverture de la séance.

6.2.2.2
Contenu

Examen de l'affaire.

Contenu

Examen de l'affaire. Le président de la commission :

6.2.2.2.1

Donne lecture intégrale des documents suivants :

6.2.2.2.2

Fait procéder par le rapporteur à la lecture :

  • de l'intitulé de chacune des pièces du dossier, à moins que le comparant, son défenseur ou l'un des membres ne demande que telle pièce particulière soit portée intégralement à la connaissance de la commission ;

  • des renseignements fournis par écrit, témoignages, attestations, rapports médicaux, etc. ;

  • du rapport, le cas échéant des rapports additionnels, qu'il a établi.

6.2.2.2.3

Fait entendre, après avoir décidé de l'ordre de leur passage, successivement et séparément, les personnes appelées d'office ou sur demande du comparant qui ont répondu à sa convocation en se présentant à la séance de la commission ; il souligne que lui-même ; les membres de la commission, le rapporteur, le comparant et son défenseur, peuvent poser à ces personnes les questions qu'ils jugent nécessaires.

6.2.2.2.4

Donne la parole au comparant et à son défenseur afin qu'ils présentent leurs observations.

6.2.2.2.5

S'enquiert auprès des membres de la commission des informations qu'ils souhaiteraient obtenir et, le cas échéant, complète leur information. Il peut autoriser le comparant et son défenseur à intervenir s'ils ont des observations à présenter mais ceux-ci doivent avoir la possibilité de s'exprimer en dernier.

6.2.2.2.6

Déclare l'examen de l'affaire terminé et invite le rapporteur, le comparant et son défenseur à se retirer.

6.2.2.3

Le délibéré et le vote.

6.2.3

Clôture de la commission.

6.2.3.1

Rédaction du procès-verbal.

6.2.3.2
Contenu

Rédaction d'un rapport explicatif distinct du procès-verbal.

Contenu

Le président peut rédiger un rapport explicatif distinct du procès-verbal, notamment :

  • s'il a été répondu négativement à toutes les questions (inexistence matérielle des faits reprochés, mesure envisagée jugée trop rigoureuse ou inopportune eu égard aux faits incriminés) ;

  • si l'enquête a révélé des faits graves imputables à d'autres militaires et justifiant l'intervention de sanctions à leur égard.

6.2.3.3

Dissolution de la commission.

6.2.3.4

Envoi du dossier.

6.3

Intervention de la décision.

1 Catégories de militaires justi- ciables d'une commission particu- lière en matière de sanctions pro- fessionnelles.

Sont justiciables d'une commission particulière en matière de sanctions professionnelles dans les conditions précisées au 2 ci-après :

  • les militaires de carrière, en activité ;

  • les militaires servant en vertu d'un contrat, en activité ;

  • les personnels de la disponibilité et de la réserve, présents sous les drapeaux.

Les personnels visés ci-dessus qui, selon le cas, ne sont plus en activité ou présents sous les drapeaux, peuvent être justiciables d'une commission particulière pour des fautes professionnelles commises alors qu'ils se trouvaient dans ces positions.

2 Champ d'application des sanc- tions professionnelles.

Seuls peuvent faire l'objet d'une sanction professionnelle comportant un retrait de qualification professionnelle, après avis d'une commission particulière, les militaires, ayant les titres de qualification exigés, qui exercent une activité soumise à un régime particulier de sanctions professionnelles défini par décret pris en application de l'article 27-2o du statut général des militaires.

Les sanctions professionnelles autres que celles comportant un retrait de qualification professionnelle sont infligées dans la limite d'un barème fixé par arrêté du ministre de la défense pour chacune des armées et pour chaque type d'activité concerné.

3 Élaboration de l'ordre d'envoi devant une commission particulière.

Le déclenchement d'une procédure de consultation d'une commission particulière suppose que l'autorité habilitée pour en décider possède le maximum d'éléments d'appréciation nécessaires : cela implique qu'un rapport administratif soit établi par le chef de corps du militaire concerné (ou par l'autorité militaire assimilée), à son initiative ou à celle d'une autorité supérieure.

3.1 Le rapport du chef de corps ou de l'autorité militaire assimilée.

Rédigé à l'occasion d'un accident ou incident de nature professionnelle ou à l'occasion de mesures à prendre en cas d'inaptitude à remplir un emploi, il établit une relation des faits et des circonstances qui ont entouré les faits reprochés au militaire en cause, rend compte des résultats de l'enquête et des mesures prises éventuellement sur le plan administratif (suspension), fait connaître, le cas échéant, les procédures en cours sur le plan disciplinaire ou pénal pour les mêmes faits, contient les propositions utiles quant à la suite à donner à l'affaire en matière de sanction professionnelle susceptible d'être infligée.

Ce document est complété par :

  • une copie de l'état des services ;

  • un relevé des punitions ;

  • le relevé des notes des cinq dernières années ;

  • éventuellement, les déclarations et plaintes recueillies ;

  • le cas échéant, une copie de la décision judiciaire intervenue.

Dans les armées et les formations rattachées où existent un conseil chargé du contrôle de la sécurité d'activités déterminées et des commissions d'examen de faits professionnels, ces organismes peuvent être substitués au chef de corps pour l'établissement du rapport dont il s'agit.

L'ensemble du dossier est transmis à l'autorité compétente pour délivrer l'ordre d'envoi.

3.2 Autorité compétente pour délivrer l'ordre d'envoi.

L'envoi devant une commission particulière est ordonné :

3.3 Contenu de l'ordre d'envoi.

L'ordre d'envoi doit mentionner sommairement les faits motivant la saisine de la commission ainsi que la sanction professionnelle envisagée.

3.4 Notification de l'ordre d'envoi.

Le chef de corps ou l'autorité militaire assimilée notifie au militaire appelé à comparaître devant la commission l'ordre d'envoi dont il a été directement destinataire. Il l'avise en outre qu'il peut se faire assister d'un défenseur choisi parmi les militaires exerçant ou ayant exercé l'activité professionnelle qui relève de la compétence de la commission.

4 Nomination du rapporteur.

Dès l'établissement de l'ordre d'envoi, le ministre ou l'autorité ayant reçu délégation de pouvoir désigne un rapporteur de l'affaire.

Le rapporteur est choisi en dehors des membres de la commission parmi les officiers de l'armée ou de la formation rattachée à laquelle appartient le militaire appelé à comparaître devant cette commission.

Il doit de préférence, exercer l'activité qui relève de la compétence de la commission, détenir obligatoirement un grade au moins égal à celui du comparant et ne pas être un de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement.

La décision de nomination du rapporteur est notifiée directement à l'intéressé.

5 Composition et constitution de la commission particulière.

Dès l'établissement de l'ordre d'envoi, la commission est constituée par arrêté du ministre.

Les opérations de constitution de la commission sont les suivantes :

  • recherche de la composition-type de la commission en fonction du cas considéré ;

  • désignation, pour chacun des membres de la commission, des militaires correspondants.

5.1 Composition de la commission.

La composition de la commission est déterminée conformément aux règles édictées en la matière par les articles 3 à 7 du décret du 07 décembre 1979 précité.

Elle comporte, compte tenu de la nécessité de garantir les droits de comparant, d'une part, un officier de carrière, président, qui est le membre le plus ancien dans le grade le plus élevé, ainsi que quatre officiers compétents pour apprécier les faits en cause et, d'autre part, deux militaires de la même spécialité.

Lorsque plusieurs militaires appartenant ou non à la même armée en formation rattachée sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant une commission unique dont la composition diffère de celle prescrite dans le cas précédent en ce que, pour chaque comparant, deux militaires de la même spécialité sont prévus.

Lorsque le comparant est un militaire servant en vertu d'un contrat ou d'un militaire de réserve, un membre au moins de la commission doit être selon le cas, sauf impossibilité, un militaire servant en vertu d'un contrat ou un militaire de réserve.

Les membres de la commission ne peuvent être parents ou alliés du comparant jusqu'au quatrième degré inclusivement.

En cas d'impossibilité de constituer pour les officiers généraux ou assimilés une commission particulière, celle-ci est remplacée par le conseil supérieur de l'armée à laquelle appartient l'intéressé, ou le conseil correspondant.

5.2 Désignation des membres de la commission.

Dès qu'il a arrêté la composition-type de la commission, le ministre désigne, pour chacun des membres devant siéger à la commission, un titulaire et un suppléant répondant aux conditions exigées.

Cette désignation peut, lorsque le nombre de militaires répondant aux conditions exigées le permet, s'effectuer à la suite d'un tirage au sort, à partir de listes de ces militaires que le ministre aura lui-même dressées.

5.3 Publication de l'arrêté.

L'arrêté constituant la commission particulière fait l'objet soit d'une publication au Bulletin officiel des armées, dans ce cas une ampliation de cet arrêté est versée au dossier de l'affaire, soit d'une notification au comparant dont le procès-verbal est versé au dossier de l'affaire avec une copie de l'arrêté.

6 Fonctionnement de la commission particulière.

Les diverses opérations prévues par la réglementation doivent être effectuées, sous la responsabilité du rapporteur ou celle du président, pour ce qui concerne chacun d'eux, dans les plus courts délais.

6.1 Rôle du rapporteur.

Le rapporteur est chargé de présenter en toute objectivité à la commission l'affaire dont elle est saisie.

6.1.1 Convocation du militaire déféré devant la commission.

Dès qu'il est en possession de l'ordre d'envoi, de la décision de sa nomination, du dossier complet de l'affaire et du dossier individuel du militaire appelé à comparaître devant la commission, le rapporteur convoque ce dernier et son défenseur, s'il en est désigné.

Il établit, dans les mêmes temps, un état récapitulatif, avec leur intitulé, de toutes les pièces constituant le dossier complet de l'affaire et le dossier individuel du militaire appelé à comparaître devant la commission.

Si le militaire ou son défenseur ne répond pas à la convocation ou refuse de collaborer à l'examen de son dossier, il diligente les diverses opérations sans leur concours et consigne le fait au procès-verbal.

6.1.2 Communication des dossiers.

Communication personnelle et confidentielle des dossiers est faite au militaire comparant et à son défenseur par le rapporteur.

L'accomplissement de cette formalité est constatée par une déclaration du militaire concerné, inscrite sur l'état récapitulatif des pièces (6.1.1), par laquelle il reconnaît avoir reçu communication de toutes les pièces des dossiers. Ce document est ensuite classé au dossier de l'affaire.

6.1.3 Audition du militaire.

Le rapporteur :

  • recueille les explications et les pièces ou témoignages écrits que le comparant et son défenseur présentent en défense ;

  • note l'identité des personnes qu'ils demandent à faire entendre par la commission ;

  • recueille, à son initiative ou sur demande du comparant, les témoignages complémentaires qu'il juge nécessaire d'entendre personnellement ou invite les témoins à fournir, par retour du courrier, les renseignements demandés ;

  • fait procéder, s'il le juge nécessaire, à des expertises, notamment celles d'experts médicaux et reçoit les rapports correspondants ;

  • porte à la connaissance du comparant et de son défenseur les déclarations et avis recueillis et reçoit leurs explications.

Les témoins militaires doivent déférer à l'invitation du rapporteur. En cas d'empêchement justifié, ils doivent lui faire parvenir, par retour du courrier, les renseignements demandés.

6.1.4 Etablissement du procès-verbal.

Le rapporteur procède à l'établissement d'un procès-verbal mentionnant les diverses communications et opérations effectuées et présentant les témoignages et avis d'expertise recueillis ainsi que la liste des personnes dont l'audition par la commission est demandée.

Il en donne lecture au comparant et à son défenseur, le date, le signe et invite le comparant à faire de même. En cas de refus, mention en est faite au procès-verbal.

6.1.5 Rédaction du rapport.

Rédigé après clôture de l'examen du dossier, le rapport :

  • rappelle les faits reprochés ou constatés avec leurs conséquences sur les plans disciplinaire, professionnel, statuaire et, le cas échéant, pénal ;

  • résume les états de service de l'intéressé ainsi que les notes qui lui ont été attribuées annuellement ;

  • précise les conséquences sur la situation personnelle de ce dernier, en particulier au point de vue de l'avancement et de la rémunération, de la sanction professionnelle envisagée.

6.1.6 Envoi du dossier.

L'ensemble des documents et dossiers reçus par le rapporteur, ainsi que le procès-verbal et le rapport établis par ses soins, sont transmis directement au président de la commission.

6.2 Rôle du président.

6.2.1 Préparation de la réunion de la commission.

Le président de la commission :

6.2.1

Dès réception de l'ensemble du dossier, fixe et notifie au comparant la date de la réunion de la commission ainsi que la liste des personnes dont l'audition est utile pour les besoins de l'affaire de manière que celui-ci dispose, au reçu de cette notification, d'un délai de huit jours francs au moins avant la date de cette réunion. Il l'invite à se présenter aux lieu, jour et heure indiqués et l'avise que, s'il ne se présente pas, la commission pourra passer outre. Il informe le défenseur de ces notifications.

6.2.1.2

Convoque soit d'office, soit sur demande du comparant, les personnes dont l'audition peut être utile pour l'examen de l'affaire.

6.2.1.3

Convoque les membres titulaires de la commission et le rapporteur, qui doivent lui accuser réception de cette convocation.

Si le membre titulaire est indisponible, le président convoque, dans les mêmes conditions, son suppléant.

6.2.1.4

Ordonne un report de la réunion de la commission si un fait nouveau susceptible d'influer sur la situation du militaire en cause nécessite un complément d'examen de l'affaire par le rapporteur ou pour tout motif dont il a seul l'appréciation.

Dans ce cas, il notifie à tous les intéressés l'ordre de report de réunion. La décision fixant la nouvelle date de convocation de la commission devra prévoir à nouveau un délai de huit jours francs à compter de la date de sa notification.

6.2.2 Déroulement de la séance de la commission.

6.2.2.1 Ouverture de la séance.
6.2.2.1.1

Le président de la commission fait introduire, à l'ouverture de la séance, les membres de la commission, puis le rapporteur, le comparant et son défenseur.

Lorsque l'absence ou l'indisponibilité de l'un des membres est constatée, il remet la séance, car la commission ne peut siéger que si tous ses membres sont présents.

Lorsque le comparant et son défenseur, ou l'un d'eux seulement, ne se présentent pas, le président s'informe de l'empêchement éventuellement invoqué. Si les intéressés font valoir un empêchement que le président estime justifié, il peut remettre la séance ; dans le cas contraire il passe outre.

Dans chacun des cas ci-dessus, il fait mentionner au procès-verbal les absences constatées et la décision qu'il a prise en conséquence. Les convocations faisant suite aux décisions de remise de séance ne donnent pas lieu à observation d'un délai de huit jours francs.

6.2.2.1.2

La séance se déroule à huis clos ; le président informe les personnes présentes qu'elles sont tenues au secret.

6.2.2.3 Le délibéré et le vote.

Le président de la commission :

6.2.2.3.1

Dirige les débats en posant les questions permettant à la commission de formuler un avis sur la nature et la qualification des faits reprochés à l'intéressé et sur la sanction professionnelle envisagée.

6.2.2.3.2

Clôt le délibéré lorsque les membres se déclarent suffisamment informés.

6.2.2.3.3

Fait immédiatement procéder aux opérations de vote auxquelles il prend part lui-même, selon le processus suivant :

  • lecture sous forme interrogative de la question relative aux faits reprochés et à la sanction professionnelle envisagée, indiquée dans l'ordre d'envoi sans y apporter d'autre modification que celle concernant la qualification des faits, éventuellement dégagée en cours d'audience ;

  • dépôt dans une urne de la réponse de chacun des membres de la commission, laquelle ne peut être donnée que par oui ou par non. La majorité forme l'avis de la commission.

S'il y a pluralité de comparants, il est procédé, après délibération commune, dans les mêmes conditions que ci-dessus, à un vote auquel participent le président, les quatre officiers et les deux militaires désignés comme membres de la commission au titre de ce comparant.

6.2.2.3.4

Cas particuliers.

En cas de réponse négative sur la sanction envisagée dans l'ordre d'envoi, le président fait procéder, dans les mêmes conditions qu'initialement, à un ou plusieurs votes permettant à la commission de se prononcer sur l'application ou non d'une autre sanction professionnelle.

6.2.3 Clôture de la commission particulière.

6.2.3.1 Rédaction du procès-verbal.

Le procès-verbal de la réunion est rédigé par le président, dès les votes terminés, avant que la commission ne se sépare. Ce document, qui servira de base à l'intervention de la décision en matière de sanction professionnelle, doit être établi avec exactitude et précision.

Coté et paraphé à chaque page par le président, le procès-verbal sanctionne notamment chaque question posée et la réponse qui lui a été donnée par la commission « à la majorité des voix » sans aucune indication numérique sur la répartition des voix, même si le vote a recueilli l'unanimité.

Le document est arrêté et signé sur place par tous les membres, y compris par le président.

6.2.3.3 Dissolution de la commission.

Le président constate alors la dissolution de la commission et rappelle aux membres qu'il leur est interdit de faire état des faits dont ils ont eu connaissance.

6.2.3.4 Envoi du dossier.

Le procès-verbal de la séance de la commission, accompagné de l'ensemble des dossiers et documents reçus ou établis au cours de la procédure, est adressé, sans retard, directement à l'autorité qui a délivré l'ordre d'envoi.

6.3 Intervention de la décision.

La décision prise à la suite de la procédure de la commission particulière est notifiée par écrit et par la voie hiérarchique, avec l'avis de la commission, au militaire en cause.

ANNEXE 7. Rapport particulier du général titulaire d'un commandement provoquant la saisine de la CEFPA.

ANNEXE 8. INSTRUCTION 442 /DEF/DPMAA/BEG du 13 octobre 1981 (BOC, p. 4717) relative à la prise en compte des points positifs pour la proposition d'attribution de distinctions honorifiques ainsi que pour l'appréciation de la valeur professionnelle.

Article premier Recueil des points positifs.

Toute attribution de points positifs fait l'objet d'une décision indiquant clairement les nom, prénom et numéro d'incorporation air (NIA) de l'intéressé ainsi que de la date d'attribution. Un exemplaire de cette décision est transmis à la direction du personnel militaire de l'armée de l'air (DPMAA), centre automatisé de recueil et de diffusion des informations administratives centralisées (CARDIAC) pour mise à jour du « fichier omnibus ». Les points positifs sont reportés annuellement sur les bulletins de notes.

  1. Bulletin individuel de notes officier (BIN).

Les points positifs sont portés à la rubrique 22 du feuillet no 1 en distinguant les points attribués :

  • au cours de la carrière ;

  • dans l'année.

  2. Bulletin de notes annuelles sous-officier (BNA).

Les points positifs sont portés à la rubrique « sanction des faits professionnels » en distinguant les points attribués :

  • au cours de la carrière.

  • dans l'année.

Article 2 Prise en compte pour les propositions de distinctions honorifiques.

  1. Les ordres nationaux et la Médaille Militaire.

Les points positifs sont pris en compte lors des travaux de sélection des candidatures bien qu'ils n'entrent pas dans le décompte des points du barème applicable aux candidats proposés pour les ordres nationaux et la Médaille Militaire.

L'exposé détaillé des services fait obligatoirement mention des points positifs obtenus par l'intéressé.

  2. Médaille de l'aéronautique.

  • a).  Propositions faites au titre de la valeur professionnelle.

    Les points positifs, répertoriés à la rubrique « récompenses ou décorations reçues au titre de l'aéronautique » interviennent lors des travaux de sélection.

    L'appréciation sur le postulant fait obligatoirement mention des points positifs obtenus.

  • b).  Propositions faites au titre des actions d'éclat et travaux particuliers.

    Les intéressés qui au cours de leur carrière totalisent 40 points positifs, font l'objet d'une proposition à titre exceptionnel (catégorie C).

Article 3 Prise en compte dans l'appréciation de la valeur professionnelle.

Cette prise en compte s'effectue lors de la notation annuelle.

  1. Officiers.

Les points positifs obtenus sont obligatoirement mentionnés dans l'appréciation du comportement professionnel de l'intéressé (rubrique du feuillet no 1 du BIN).

  2. Sous-officiers.

Le premier noteur est tenu de faire état des points positifs obtenus dans la rubrique « appréciation d'ensemble ».

Préambule.

Les actes révélant un exceptionnel degré de valeur professionnelle peuvent donner lieu à l'octroi de points positifs qui sont attribués par tous les échelons de commandement.

Conformément aux dispositions fixées par le décret 80-783 du 01 octobre 1980 (art. 2) portant réglementation applicable aux faits professionnels aéronautiques dans l'armée de l'air, les points positifs sont pris en compte pour la proposition d'attribution de distinctions honorifiques, notamment la médaille de l'aéronautique, ainsi que pour l'appréciation de la valeur professionnelle.

La présente instruction fixe les modalités relatives à cette prise en compte.

ANNEXE 9. INSTRUCTION 3044 /DEF/EMAA/B/EMP/SV du 31 mai 1995 (BOC, p. 3551) fixant les modalités d'attribution des médailles de sécurité des vols.

1 Principes.

1.1

Les médailles de sécurité des vols peuvent être décernées à toutes les catégories de personnel, à titre individuel ou collectif, pour récompenser des actes ayant eu une influence déterminante sur la sécurité des vols.

1.2

Ces récompenses sont attribuées :

  • pour distinguer des qualités remarquables de sang-froid, de courage, de technicité mises en évidence à l'occasion d'un accident ou d'un incident aérien ;

  • pour récompenser une initiative qui a fait éviter un accident ou un incident ;

  • pour reconnaître des mérites particuliers dans le domaine de la prévention des accidents on incidents aériens.

1.3

En fonction de l'action à distinguer, ces médailles sont d'or, d'argent ou de bronze, la médaille d'or étant décernée pour un acte accompli au cours de circonstances extrêmement difficiles.

1.4

L'autorité qui décerne une médaille de sécurité des vols établit à cette occasion un témoignage de satisfaction au profit du personnel concerné.

Ces médailles et les témoignages de satisfaction correspondants peuvent, pour le personnel navigant et les spécialistes contrôleurs des opérations aériennes, venir en complément de points positifs attribués pour les mêmes faits.

2 Modalités d'attribution.

2.1 Médailles d'or de la sécurité des vols.

Elles sont décernées par le chef d'état-major de l'armée de l'air, sur proposition des généraux titulaires de commandement, après avis du conseil permanent de la sécurité aérienne.

2.2 Médailles d'argent ou de bronze de la sécurité des vols.

Elles sont décernées par le général titulaire d'un commandement sur proposition du commandant d'unité.

2.3

La médaille et le témoignage de satisfaction sont remis dans des conditions fixées par le commandement.

3 Dispositions administratives.

3.1

Le témoignage de satisfaction accordé à l'occasion de la remise d'une médaille de sécurité des vols, est mentionné dans les pièces administratives et notamment dans le bulletin de notes de l'intéressé (copie à la DPMAA en deux exemplaires dont un pour la section décorations). Lorsque le témoignage de satisfaction est décerné à une unité, mention en est portée au journal de marche et des opérations de cette unité.

3.2

Une copie du témoignage de satisfaction est également transmise à l'état-major de l'armée de l'air en vue de sa diffusion dans le bulletin de sécurité des vols.

3.3

Les médailles d'or sont mises en place auprès du conseil permanent de la sécurité aérienne.

Les médailles d'argent et de bronze sont mises en place dans les commandements suivant la répartition fixée en appendice.

3.4

Les demandes de recomplètement sont à adresser à l'EMAA/B/EMP/SV.

APPENDICE 9.1. Mise en place des médailles.

 

Médaille d'argent.

Médaille de bronze.

CFAC.

15

50

CFAS.

10

40

CFAP.

10

40

CDAOA.

3

5

CASSIC.

10

40

CEAA.

10

40

RA NE.

2

10

RA Atlantique.

2

10

RA Méditerranée.

2

10

COMAIR Réunion.

1

1

COMAIR Dakar.

1

1

COMAIR Fort-de-France.

1

1

COMAIR Djibouti.

1

1

COMAIR Papeete.

1

1

COMAIR Nouméa.

1

1

COMAIR Cayenne.

1

1

DCAé.

1

1

 

ANNEXE 10. INSTRUCTION 3110 /DEF/CEMAA/CAB du 03 juillet 1996 (n.i. BO) relative au conseil permanent de la sécurité aérienne.

1 Organisation.

Le CPSA relève directement du général chef d'état-major de l'armée de l'air.

A l'échelon central il est composé :

  • d'un officier général de l'armée de l'air, président ;

  • d'un officier supérieur, pilote, vice-président ;

  • d'un officier supérieur, pilote de chasse ;

  • d'un officier supérieur, pilote de transport ou d'hélicoptère ;

  • d'un officier supérieur mécanicien.

Il comporte un secrétariat.

A l'échelon décentralisé et pour le besoin des enquêtes, il dispose :

  • des présidents des commissions d'enquêtes techniques initiales ;

  • d'experts, personnels particulièrement qualifiés dans le domaine à étudier pour mener les enquêtes complémentaires nécessaires.

2 Compétences.

La compétence du CPSA s'étend à tous les domaines intéressant la sécurité aérienne : opérations, circulation aérienne, technique, infrastructure, transmissions, météorologie, santé, sécurité incendie, recherche et sauvetage, etc.

Pour faciliter l'exercice de ses attributions et lancer les études indispensables à l'instruction des enquêtes, le général président du CPSA est habilité à traiter avec l'EMAA et à s'adresser directement aux grands commandements de l'armée de l'air, aux directions et services du ministère de la défense, aux CPSA des autres armées, éventuellement à la direction générale de l'aviation civile et à la direction de la météorologie nationale.

3 Attributions

Les attributions générales du CPSA concernent essentiellement :

  • le contrôle des dispositions prises pour assurer la sécurité des vols et la vérification des connaissances du personnel en matière de règlements et consignes ;

  • la prévention en matière de sécurité aérienne ;

  • les enquêtes sur les accidents et incidents aériens.

3.1 Contrôle et vérification.

Le CPSA est habilité, en tous temps, à effectuer de sa propre initiative, après en avoir prévenu les commandements intéressés, des contrôles et sondages sur les bases aériennes. Ces contrôles peuvent être menés par tout ou partie du conseil.

A cette occasion, l'administration centrale peut être représentée et des observateurs peuvent être envoyés par les commandements concernés.

D'autre part, sur demande du CEMAA, le CPSA peut effectuer, avec court préavis, des visites dans les unités ou détachements de l'armée de l'air.

Les contrôles effectués par le CPSA font l'objet de comptes rendus adressés au général chef d'état-major de l'armée de l'air, à l'IGAA ainsi qu'à tous les organismes intéressés par les questions soulevées.

Enfin, le CPSA peut participer en qualité d'observateur en matière de sécurité aérienne aux évaluations des unités par les commandements.

3.2 Prévention.

Le CPSA participe à la prévention des accidents en établissant des propositions en vue d'améliorer la sécurité aérienne :

  • soit à la suite d'études menées par le conseil lui-même ou qui lui sont soumises ;

  • soit après exploitation des informations recueillies lors des visites de contrôle sur les bases aériennes ;

  • soit après l'instruction des dossiers d'accidents ou d'incidents aériens.

Ces propositions sont soumises à l'approbation du général chef d'état-major de l'armée de l'air et, lorsqu'elles sont agréées, sont exploitées par des organismes intéressés de l'administration centrale.

En matière de prévention, le CPSA veille également à la standardisation des mesures de sécurité aérienne et propose les actions de coordination et d'harmonisation qui lui paraissent nécessaires.

3.3 Enquêtes sur les accidents aériens et incidents aériens.

3.3.1 Enquête technique initiale.

Le CPSA a la pleine responsabilité des enquêtes techniques initiales dès leur déclenchement.

Pour cela :

  • la commission d'enquête technique initiale est désignée selon la procédure prévue par l'instruction relative à la conduite à tenir en cas d'accident d'aéronef (inst. no IV-25) et ses membres sont alors mis pour emploi à la disposition du CPSA ;

  • le président de la commission est responsable devant le général président du CPSA du déroulement de l'enquête. Ce dernier en tient informé les commandements concernés.

Une fois le dossier d'enquête rédigé :

  • le CPSA en assure la diffusion en émettant éventuellement son avis s'il diffère de celui du président de la commission d'enquête ;

  • si nécessaire et afin de faire la lumière sur tous les points soulevés par l'enquête, le CPSA peut déclencher des enquêtes particulières, parallèlement ou en complément des enquêtes normales.

3.3.2 Enquêtes complémentaires et spéciales.

Lorsque les investigations de l'enquête technique initiale, normale ou réduite, se révèlent insuffisantes ou qu'un élément nouveau conduit à remettre en question les conclusions du rapport initial, une enquête complémentaire peut être déclenchée par le CPSA. Cette enquête est menée par un nouveau président désigné par le CPSA et assisté d'un ou plusieurs experts.

Afin d'étudier l'aspect général de certaines causes techniques, opérationnelles, médicales ou autres, d'un ou plusieurs accidents particuliers, le CPSA peut proposer le déclenchement d'enquêtes spéciales.

Lorsque la part de responsabilité de certains échelons de la hiérarchie doit être mise en lumière, le CPSA peut proposer au général chef d'état-major de l'armée de l'air de déclencher une enquête de commandement.

3.3.3 Fonctionnement des enquêtes.

Le détail des procédures à appliquer pour la constitution des commissions d'enquête et l'établissement des différents rapports fait l'objet de l'instruction relative à la conduite à tenir en cas d'accident ou d'incident d'aéronef (inst. no IV-25).

Les règles et procédures particulières relatives à la recherche des responsabilités font l'objet de l' instruction 8000 /DEF/CPSA du 16 juillet 1996 portant réglementation des faits professionnels aéronautiques.

3.3.4 Clôture des enquêtes d'accident.

Le CPSA clôt les dossiers d'enquêtes relatifs aux accidents aériens, après avoir exploité les avis hiérarchiques et les avis de tous les organismes intéressés de l'administration centrale, ainsi que, éventuellement, les rapports d'enquêtes complémentaires ou d'enquêtes particulières.

La clôture de l'enquête, qui comporte :

  • la détermination des causes et des responsabilités ;

  • le rappel de toutes les sanctions prises ;

  • l'ensemble des mesures prises ou à prendre aux différents niveaux hiérarchiques intéressés, est prononcée par le président du CPSA après approbation du CEMAA.

4 Attributions particulieres du CPSA.

4.1

Le conseil permanent de la sécurité aérienne est l'interlocuteur désigné de l'armée de l'air pour tout organisme extérieur ou pour toute personne ayant à traiter des conséquences d'accident ou d'incident aérien.

A ce titre, il est chargé de transmettre les dossiers d'enquête ainsi que d'établir les avis éventuellement demandés par les magistrats responsables des informations ou enquêtes judiciaires déclenchées à la suite d'un accident d'aéronef.

S'agissant des personnes, le CPSA coordonne, en se conformant aux textes réglementaires en la matière, la communication des informations susceptibles d'être transmis aux ayants cause des victimes des accidents ou incidents aériens.

4.2

Le CPSA est chargé d'étudier les affaires susceptibles de donner lieu à l'intervention de la commission d'examen des faits professionnels aéronautiques (CEFPA).

A cet effet il est destinataire du dossier établi par l'autorité provoquant la saisine de la CEFPA.

Le CPSA le transmet ensuite avec un avis motivé au général chef d'état-major de l'armée de l'air.

Il lui propose la composition de la commission ; le général président du CPSA en est, en principe, le président.

4.3

Le CPSA est chargé de proposer toute modification de la réglementation relative aux faits professionnels aéronautiques (notamment inst. 8000 /DEF/CPSA du 16 juillet 1996 portant réglementation des faits professionnels aéronautiques dans l'armée de l'air).

4.4

Le CPSA est chargé de la rédaction de l'instruction no IV-25 relative à la conduite à tenir en cas d'accident ou d'incident d'aéronef.