CIRCULAIRE N° 1592/DEF/DCCAT/ABF/RD/1/2 relative aux modalités de paiement de la nouvelle bonification indiciaire au personnel militaire de l'armée de terre.
Du 18 octobre 2002NOR D E F T 0 2 5 2 7 1 0 C
La présente circulaire a pour but de préciser les nouvelles modalités de paiement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au regard des principes et procédures d'attribution fixés par les textes cités en cinquième et sixième références.
1. Rappels préliminaires relatifs au signalement des prises et cessation de fonction.
Conformément aux dispositions de la circulaire de référence la preuve légale d'ouverture ou de cessation du droit à perception de la NBI est constituée par l'état mensuel d'attribution et de cessation de la NBI (annexe I) visé par le directeur du personnel militaire de l'armée de terre (annexe II).
L'état mensuel d'attribution de la cessation de la NBI confirme, le cas échéant, la demande de suspension du versement de la NBI (annexe III).
2. Modalités de paiement.
2.1. Territoires de service.
La NBI est attribuable aux militaires en service en métropole, dans les forces françaises et éléments civils stationnés en Allemagne, dans les départements et territoires d'outre-mer ainsi qu'à l'étranger.
Les index de correction sont appliqués au montant de la NBI qui est due au personnel en service dans les territoires d'outre-mer ou à la Réunion.
2.2. Incidences de la nouvelle bonification indiciaire sur les primes, indemnités et accessoires de solde.
2.2.1. Indemnité de résidence, supplément familial de solde.
La NBI est prise en compte dans le calcul de l'indemnité de résidence (IR) ainsi que dans celui de la part du supplément familial de solde (SFS) fixé en pourcentage de la solde budgétaire.
Dans le cas de militaires séparés ou divorcés, la fraction du SFS afférente à la NBI est versée à l'ex-conjoint ou ex-concubin dans les mêmes conditions que la part principale de ce supplément.
2.2.2. Autres indemnités, primes et accessoires de solde.
La NBI est sans incidence sur tous les autres éléments de rémunération. Elle ne s'intègre pas dans la base de calcul du capital décès.
2.3. Retenues.
La NBI est soumise à retenue pour pension.
Cette bonification et les fractions de l'IR et du SFS correspondantes sont soumises à retenue au titre de la sécurité sociale, de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et de la contribution de solidarité (CS) (1).
Le montant de la NBI versée aux ayants droit bénéficiaires du régime de rémunération à l'étranger doit être inclus dans l'assiette servant au calcul de la retenue logement prévue à l'article 13 du décret 97-900 du 01 octobre 1997 (BOC, p. 4853).
2.4. Régime fiscal.
La NBI ainsi que les fractions de l'IR et de SFS correspondantes sont soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
2.5. Cessibilité et saisissabilité de la nouvelle bonification indiciaire.
La NBI ayant le caractère d'un complément de rémunération est cessible et saisissable.
3. Dispositions particulières.
3.1. Imputation budgétaire.
La NBI ainsi que le SFS et l'IR s'y rapportant sont imputés sur les chapitres correspondants.
La procédure de remboursement pour les militaires rémunérés par d'autres armées et dont les postes NBI relèvent de l'armée de terre s'effectue par un état de changement d'imputation (ECI), remboursement effectué à l'échelon central.
3.2. Codification.
Les dépenses et retenues liées à la NBI ont été codifiées comme suit :
code 101 = nouvelle bonification indiciaire ;
code 124 = fraction du SFS afférente à la NBI ;
code 140 = fraction de l'IR afférente à la NBI ;
code 612 = retenue sécurité sociale afférente à la NBI ;
code 613 = retenue pension afférente à la NBI ;
code 943 = CRDS afférente à la NBI ;
code 965 = CSG de 5,1 p. 100 afférente à la NBI ;
code 968 = SCG de 2,4 p. 100 afférente à la NBI.
Ces codes figurent à la table 22 (indemnités, primes, retenues) du répertoire des données et des codes.
3.3. Le bulletin de solde.
Le bulletin de solde distingue d'une part, la solde, les accessoires de solde et les retenues et, d'autre part, la NBI qui comporte les éléments suivants :
SFS afférent à la NBI ;
IR afférent à la NBI.
4. Texte abrogé.
La circulaire no 2700/DEF/DCCAT/AG/S du 26 octobre 1993 modifiée, relative aux conditions d'attribution et aux modalités de paiement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) aux personnels militaires de l'armée de terre, est abrogé.
Pour la ministre de la défense et par délégation :
Le commissaire général, directeur central du commissariat de l'armée de terre,
Albert BONNENFANT.
Annexes
ANNEXE I. État mensuel d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire.
Figure 1. État mensuel d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire.
ANNEXE II. Visa du général directeur du personnel de l'armée de terre.
Figure 2. Visa du général directeur du personnel de l'armée de terre.
ANNEXE III. Demande de suspension de versement de la nouvelle bonification indiciaire.
Figure 3. Demande de suspension de versement de la nouvelle bonification indiciaire.