DÉCRET N° 75-1206 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre.
Abrogé le 12 septembre 2008 par : DÉCRET N° 2008-940 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre. Du 22 décembre 1975NOR
Nota.
Les dispositions des articles 8, 11 et 12 en vigueur avant l'intervention du présent décret demeurent applicables, en ce qu'elles concernent le recrutement au grade de sous-lieutenant par la voie de l'école militaire interarmes, aux élèves admis à cette école en 1984 ainsi qu'à ceux dont les admissions seront prononcées en 1985.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la défense ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 (1) portant statut général des militaires, modifiée par la loi no 75-1000 du 30 octobre 1975 (2), notamment ses articles 3 et 5 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi 70-631 du 15 juillet 1970 (3) relative à l'école polytechnique, notamment ses articles 4 et 7 ;
Vu le décret 70-319 du 14 avril 1970 (BOC/SC, p. 460) portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur, modifié ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 3 avril 1975, ensemble la délibération dudit conseil en date du 15 septembre 1975 ;
Le conseil d'État (section des finances) entendu,
DÉCRÈTE :
Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.
Art. 1er.
Les officiers des armes de l'armée de terre commandent les unités de combat de cette armée.
Ils participent à la constitution, à l'encadrement et au fonctionnement de l'ensemble des formations de l'armée de terre.
Ils peuvent être appelés à faire partie des formations interarmées ou relevant d'une autre armée ou d'une formation rattachée au ministère de la défense.
Art. 2.
Un arrêté du ministre de la défense fixe la liste des emplois qui ne peuvent être tenus que par des hommes.
Art. 3.
Les officiers des armes de l'armée de terre constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants :
Officiers subalternes :
sous-lieutenant ;
lieutenant ;
capitaine.
Officiers supérieurs :
commandant ;
lieutenant-colonel ;
colonel.
Officiers généraux :
général de brigade ;
général de division.
Art. 4.
(Abrogé par le décret 2003-534 du 18 juin 2003 ).
Art. 5.
Les grades mentionnés à l'article 3 comportent les échelons ci-après :
sous-lieutenant : trois échelons ;
lieutenant : cinq échelons ;
capitaine : cinq échelons et un échelon spécial ;
commandant : trois échelons ;
lieutenant-colonel : trois échelons et deux échelons spéciaux ;
colonel : deux échelons et deux échelons exceptionnel s;
général de brigade : un échelon et un échelon exceptionnel;
général de division : deux échelons.
Chapitre CHAPITRE II. Recrutement.
Contenu
Recrutement au grade de sous-lieutenant.
Art. 6.
Les officiers des armes de l'armée de terre sont recrutés au grade de sous-lieutenant parmi :
1. Les élèves officiers de carrière de l'École spéciale militaire ;
2. Les élèves officiers de carrière de l'École militaire interarmes ;
3. Les élèves officiers de carrière figurant sur la liste de sortie des écoles de formation spécialisées.
Art. 7.
L'admission à l'École spéciale militaire se fait :
1. Par un ou plusieurs concours sur épreuves pouvant comporter des matières à option ouverts aux jeunes gens titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense et âgés de moins de vingt-deux ans au 1er janvier de l'année du concours.
2. Par un concours sur épreuves ouvert aux jeunes gens âgés de moins de vingt-deux ans au 1er janvier de l'année du concours et qui sont titulaires d'un diplôme sanctionnant trois années d'études supérieures après le baccalauréat ou d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense.
3. Par un concours sur épreuves réservé aux jeunes gens âgés de moins de vingt-trois ans au 1er janvier de l'année du concours et qui sont titulaires d'un diplôme sanctionnant quatre années d'études supérieures après le baccalauréat ou d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense.
Les candidats aux concours mentionnés au présent article doivent remplir les conditions d'aptitude définies par arrêté du ministre de la défense.
Lorsqu'une demande d'autorisation à concourir est présentée par un candidat titulaire d'un diplôme délivré dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une commission, dont la composition et les modalités de désignation sont fixées par un arrêté du ministre de la défense, apprécie, en fonction de la durée des études et, le cas échéant, des formations pratiques, dont l'accomplissement était exigé, le degré des connaissances et des qualifications que ce diplôme permet de présumer et se prononce, par décision motivée, après avoir entendu le candidat, si elle le juge utile.
À titre exceptionnel, peuvent être admis à concourir les candidats qui ne remplissent pas l'une des conditions de diplômes ou de titres prévues aux 1., 2. et 3. ci-dessus, si leur formation a été reconnue suffisante par la commission mentionnée à l'alinéa précédent.
Les limites d'âge fixées ci-dessus sont reculées d'un an pour les militaires sous contrat ou d'un temps égal à celui effectué au titre du service national actif ou du volontariat dans les armées, sans toutefois pouvoir excéder un an.
Contenu
L'admission à l'École militaire interarmes se fait par un ou plusieurs concours sur épreuves pouvant comporter des matières à option ouverts aux sous-officiers de l'armée de terre et, à titre transitoire jusqu'au 31 décembre 2005, aux officiers sous contrat de l'armée de terre issus des officiers de réserve servant en situation d'activité.
Les candidats doivent, au 1er janvier de l'année du concours, remplir les conditions suivantes :
1. Avoir accompli au moins deux ans de services en situation d'activité, en qualité d'aspirant, d'officier de réserve, d'officier sous contrat ou de sous-officier ;
2. Être âgé de plus de vingt-deux ans et de moins de trente ans ;
3. Être titulaire du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense et, pour les sous-officiers, détenir l'un des brevets militaires donnant accès à l'échelle de solde no 3.
Ils doivent en outre remplir les conditions d'aptitude déterminées par arrêté du ministre de la défense.
Art. 9.
L'admission aux écoles de formation mentionnées au 3o de l'article 6 du présent décret se fait par concours sur épreuves ouverts aux sous-officiers de carrière âgés de trente ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année des concours qui remplissent les conditions d'aptitude physique fixées par arrêté du ministre de la défense et qui sont titulaires de l'un des brevets militaires donnant accès à l'échelle de solde no 4.
Art. 10.
Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 7 à 9 ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus, sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
Art. 11.
Le nombre de places mises chaque année aux concours prévus aux articles 7 à 9 est fixé, par concours, par arrêté du ministre de la défense.
Le nombre total de places mises aux concours mentionnés aux 2o et 3o de l'article 7 ne peut dépasser 20 % du nombre de places offertes au titre de l'ensemble des voies d'admission à l'École spéciale militaire prévues à l'article 7. Les places non pourvues au titre de ces concours sont reportées sur les concours prévus au 1o dudit article.
Art. 12.
Les élèves admis à l'École spéciale militaire au titre des 1o et 2o de l'article 7 effectuent une scolarité de trois ans.
Les élèves admis à l'École spéciale militaire au titre du 3o de l'article 7 effectuent une scolarité de deux ans.
La durée des études à l'École militaire interarmes est de deux années scolaires.
Les durées de scolarité peuvent être prolongées d'une année scolaire, notamment pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par les règlements de ces écoles.
Les élèves officiers de carrière de l'École spéciale militaire admis au titre de l'article 7 ainsi que les élèves officiers de carrière issus de l'école militaire interarmes qui ont satisfait jusqu'alors aux conditions de scolarité prévues par les règlements de ces écoles font, au titre de chacune d'elles, l'objet d'un classement avant l'entrée en dernière année de scolarité.
Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant le 1er août de l'année de ce classement et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon ce classement, dans l'ordre suivant :
1. Sous-lieutenants élèves de l'École spéciale militaire admis au titre des 1o et 2o de l'article 7 ;
2. Sous-lieutenants élèves de l'École spéciale militaire admis au titre du 3o de l'article 7 ;
3. Sous-lieutenants élèves de l'École militaire interarmes.
Lorsqu'ils sont promus lieutenants à la fin de leur scolarité, les officiers élèves de carrière de l'École spéciale militaire et de l'École militaire interarmes choisissent une école de formation spécialisée en fonction des résultats obtenus au cours de leur scolarité dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.
Art. 13.
La durée des études dans les écoles de formation mentionnées au 3o de l'article 6 du présent décret est d'une année scolaire.
Cette durée peut être prolongée d'une année scolaire, notamment pour raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par les règlements de ces écoles.
À l'issue de leur scolarité, les élèves officiers de carrière qui ont satisfait aux conditions de scolarité prévues par ces règlements font l'objet d'un classement de sortie. Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant le 1er août de l'année de leur sortie d'école et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon ce classement après les sous-lieutenants mentionnés à l'article 12.
Recrutement au grade de lieutenant.
Art. 14.
L'admission à l'École spéciale militaire et le recrutement au grade de lieutenant dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre se fait :
1. Parmi les élèves de l'École polytechnique qui, remplissant les conditions d'aptitude définies par l'arrêté prévu à l'article 7 du présent décret, ont demandé au terme de leurs trois premières années de scolarité à entrer dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre. Les intéressés prennent rang de leur grade dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée et dans l'ordre de leur classement à l'École polytechnique. À l'issue de leur formation à l'école spéciale militaire, les intéressés choisissent une école de formation spécialisée.
2. Parmi les jeunes gens ou les militaires sous contrat âgés de moins de vingt-cinq ans au 1er janvier de l'année de recrutement et titulaires d'un diplôme de troisième cycle universitaire, d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense ou d'un diplôme délivré dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen reconnu par la commission mentionnée à l'article 7 du présent décret. Ce recrutement est effectué sur titres, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 23 du présent décret.
Les intéressés sont nommés au grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur recrutement. Ils sont classés dans l'ordre établi par la commission mentionnée à l'article 23.
La durée de la scolarité à l'École spéciale militaire des officiers admis au titre du présent article est d'un an.
Les intéressés choisissent leur école de formation spécialisée en fonction des résultats obtenus au cours de l'année de scolarité effectuée à l'école spéciale militaire.
Art. 15.
Peuvent être également recrutés dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre, au grade de lieutenant, les majors, les sous-officiers de carrière et les officiers sous contrat dans les conditions suivantes :
1. Au choix, sur proposition de la commission prévue à l'article 23 du présent décret, les majors, adjudants-chefs et adjudants de carrière qui détiennent l'un des brevets militaires donnant accès à l'échelle de solde no 4 et qui réunissent, au 1er janvier de l'année de leur nomination, douze années de services militaires, dont au moins deux années depuis la date de promotion au grade d'adjudant. Les intéressés doivent être à cette date âgés de trente-six ans au moins et de quarante et un ans au plus. Ils ne peuvent pas faire plus de trois fois acte de candidature. Ils prennent rang dans l'ordre suivant :
a). Lieutenants issus des majors ;
b). Lieutenants issus des adjudants-chefs ;
c). Lieutenants issus des adjudants,
et, dans chacune de ces catégories, compte tenu de leur ancienneté respective dans leur grade de sous-officier et, s'il y a lieu, dans les grades précédents et, à égalité d'ancienneté, dans l'ordre décroissant des âges ;
2. Les officiers sous contrat du grade de sous-lieutenant ou de lieutenant, ayant accompli plus de deux ans de services comme officier, âgés de plus de vingt-quatre ans et de moins de trente-deux ans au 1er janvier de l'année de recrutement et titulaires d'un diplôme de fin d'études du premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense.
Ce recrutement est effectué au choix, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 23.
Les intéressés sont nommés au grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur recrutement. Ils sont classés et prennent rang dans leur grade dans l'ordre établi par la commission mentionnée à l'article 23 ;
3. Jusqu'au 31 décembre 2005, à titre exceptionnel, dans la limite des pourcentages prévus à l'article 17, sur titres et sur proposition de la même commission, les candidats ayant accompli le service militaire actif qui, âgés de moins de trente ans, sont titulaires soit de l'un des diplômes de fin d'études du second cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de la défense, soit d'un titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par les articles L. 642-1 et suivants du code de l'éducation, soit du diplôme de sortie de l'une des écoles recrutant par concours dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense. Le ministre de la défense fixe l'ordre de prise de rang des intéressés.
Recrutement aux grades de capitaine ou de commandant.
Art. 16.
Peuvent être admis au choix avec leur grade et leur ancienneté de grade, dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre, sur proposition de la commission prévue à l'article 23, les officiers sous contrat des grades de capitaine ou de commandant qui comptent au moins dix ans de services militaires. Les intéressés doivent être âgés de moins de quarante ans et titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé. Ils prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté ; à égalité d'ancienneté, il est tenu compte de leur ancienneté dans les grades précédents et, s'il y a lieu, de l'ordre décroissant des âges.
Art. 17.
Les nominations effectuées au titre des 1o et 2o de l'article 14, des 2o et 3o de l'article 15 et de l'article 16 sont prononcées chaque année dans les limites des pourcentages ci-après du nombre d'élèves officiers admis par concours l'année précédente dans les écoles militaires au titre des 1o et 2o de l'article 6 :
1. Pour le grade de lieutenant : 50 % au titre du 1o de l'article 15, 10 % au titre du 2o de l'article 15 et 20 % au titre de l'ensemble des 1o et 2o de l'article 14 et du 3o de l'article 15 ;
2. Pour les grades de capitaine et de commandant, respectivement 10 % au titre de l'article 16.
Art. 18.
À égalité d'ancienneté, prennent rang :
1. Pour le grade de lieutenant :
a). Les lieutenants issus du recrutement prévu au 1o de l'article 6 prenant rang dans l'ordre suivant : ceux admis à l'École spéciale militaire au titre des 1o et 2o puis 3o de l'article 7 puis les lieutenants admis au titre des 1o et 2o de l'article 14 et, enfin, les lieutenants recrutés au titre du 3o de l'article 15 ;
b). Les lieutenants issus du recrutement prévu au 2o de l'article 6 puis les lieutenants recrutés au titre du 2o de l'article 15 ;
c). Les lieutenants issus du recrutement prévu au 3o de l'article 6 puis les lieutenants recrutés au titre du 1o de l'article 15 ;
2. Après les lieutenants promus capitaines, les capitaines recrutés au titre de l'article 16 ;
3. Après les capitaines promus commandants, les commandants recrutés au titre de l'article 16.
Chapitre CHAPITRE III. Avancement.
Art. 19.
Les promotions aux grades de lieutenant et de capitaine ont lieu à l'ancienneté ; celles au grade de lieutenant-colonel ont lieu partie au choix, partie à l'ancienneté. Toutes les autres promotions ont lieu au choix.
Art. 20.
Les sous-lieutenants sont promus lieutenants à un an de grade.
Les lieutenants sont promus capitaines à quatre ans de grade.
Art. 21.
Les officiers qui ont été promus au grade de commandant au cours de la même année sont promus au grade de lieutenant-colonel :
a). Au choix :
à quatre ans de grade, pour un tiers d'entre eux ;
à cinq ans de grade, pour un second tiers.
b). À l'ancienneté, à six ans de grade, pour les autres.
Les lieutenants-colonels promus à compter du même jour prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade de commandant.
Art. 22.
I. Peuvent seuls être promus ou nommés au grade supérieur :
1. Les capitaines ayant au moins cinq ans et au plus neuf ans de grade qui ont exercé dans ce grade un commandement effectif pendant au moins vingt et un mois ou qui ont effectué en qualité d'officier un temps de troupe pendant un minimum de six ans. La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie, uniquement pour l'avancement de grade, au 1er janvier de l'année de promotion ;
2. Les lieutenants-colonels ayant au moins trois ans et au plus sept ans de grade qui ont exercé un commandement ou effectué un temps de troupe pendant au moins vingt et un mois après leur promotion ou leur nomination au grade de commandant. La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie, uniquement pour l'avancement de grade, au 1er janvier de l'année de promotion ;
3. Les colonels ayant au moins quatre ans de grade et les colonels qui ont au moins trois ans de grade s'ils ont exercé un commandement pendant au moins vingt et un mois ;
4. Les généraux de brigade ayant au moins deux ans et six mois de grade.
Un arrêté du ministre de la défense fixe la liste des commandements.
II. Toutefois, les capitaines et les lieutenants-colonels ayant une ancienneté de grade supérieure aux limites maximum définies ci-dessus peuvent être promus aux grades supérieurs dans la limite de 2 p. 100 arrondis à l'unité supérieure, du nombre de nominations et de promotions effectuées chaque année à chacun de ces grades.
III. Ne peuvent être promus ou nommés au grade supérieur que :
Les lieutenants-colonels qui se trouvent à plus de quatre ans de la limite d'âge du grade de colonel au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle.
Les colonels qui se trouvent, à cette même date, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de général de brigade.
Les généraux de brigade qui se trouvent, à cette même date, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de général de division.
IV. La durée des temps de commandement ou de troupe exigés au présent article est réduite de moitié lorsque ces temps sont accomplis dans des conditions ou dans des territoires ouvrant droit aux bénéfices de campagnes prévus à l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans les unités ou formations figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense.
Art. 23.
Les membres de la commission prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense. Cette commission est placée sous la présidence du chef d'état-major de l'armée de terre. Elle comprend notamment le général d'armée (terre) inspecteur général des armées et le directeur du personnel militaire de l'armée de terre. Elle présente au ministre de la défense ses propositions d'inscriptions aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs et de recrutements au titre des articles 14, 15 et 16.
Art. 24.
Les officiers retenus pour une promotion aux grades de commandant ou de colonel sont inscrits sur un tableau d'avancement établi dans l'ordre de leur ancienneté dans les grades de capitaine ou de lieutenant-colonel. Ceux qui sont retenus pour une promotion au grade de lieutenant-colonel sont inscrits sur un tableau d'avancement établi dans l'ordre imposé, pour les promotions à ce grade, par les dispositions de l'article 21 ci-dessus.
Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.
Art. 25.
Les conditions d\'accès aux échelons des grades du corps des officiers des armes de l\'armée de terre sont déterminées conformément au tableau ci-après.
Grades. | Désignation des échelons. | Conditions d\'accès à l\'échelon. | Observations. |
---|---|---|---|
Général de division. | 2e échelon | Après 2 ans à l\'échelon précédent ou après 30 ans de service. |
|
| 1er échelon. |
|
|
Général de brigade. | Échelon exceptionnel. | Après 2 ans et 6 mois de grade nommé à un emploi fonctionnel. | Cet échelon est accessible, après avis du Conseil supérieur de l\'armée de terre, aux généraux de brigade nommés à un emploi fonctionnel dont la liste est fixée par décision du ministre de la défense. |
1er échelon. | |||
Colonel | 2e Échelon exceptionnel. | nommé à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense, après 5 ans de grade, dont 1 an dans l\'échelon précédent ; | Cet échelon est accessible, après avis du Conseil supérieur de l\'armée de terre, aux colonnels nommés à un emploi fonctionnel dont la liste est fixée par décision du ministre de la défense. |
1er échelon exceptionnel. | Après 4 ans de grade. | Cet échelon est accessible dans la limite d\'un contingent fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. | |
| 2e échelon | Après 3 ans à l\'échelon précédent. |
|
| 1er échelon. | Avant 3 ans de grade. |
|
Lieutenant-colonel. | 2e échelon spécial |
| Cet échelon est attribué aux lieutenants-colonels après 2 ans au 1er échelon spécial. |
| 1er échelon spécial |
| Cet échelon est attribué aux lieutenants-colonels ayant dépassé l\'ancienneté maximum de grade prévue au 2° du I de l\'article 22 ci-dessus. |
| 3e échelon | Après 2 ans à l\'échelon précédent. |
|
| 2e échelon | Après 2 ans l\'échelon précédent. |
|
| 1er échelon |
|
|
Commandant | 3e échelon | Après 2 ans à l\'échelon précédent. |
|
| 2e échelon | Après 2 ans à l\'échelon précédent. |
|
| 1er échelon |
|
|
Capitaine | Échelon spécial |
| Cet échelon est attribué aux capitaines ayant dépassé l\'ancienneté maximum de grade prévue au 1° du I de l\'article 22 ci-dessus. |
| 5e échelon | Après 29 ans de service. |
|
| 4e échelon | Après 2 ans à l\'échelon précédent ou après 26 ans de service. |
|
| 3e échelon | Après 2 ans à l\'échelon précédent ou après 24 ans de service. |
|
| 2e échelon | Après 2 ans de l\'échelon précédent ou après 22 ans de service. |
|
| 1er échelon |
|
|
Lieutenant | 5e échelon | Après 2 ans à l\'échelon précédent ou après 21 ans de service. |
|
| 4e échelon | Après 2 ans à l\'échelon précédent ou après 16 ans de service. |
|
| 3e échelon | Après 1 an à l\'échelon précédent ou après 11 ans de service. |
|
| 2e échelon | Après 1 an à l\'échelon précédent ou après 6 ans de service. |
|
| 1er échelon |
|
|
Sous-lieutenant | 3e échelon | Après 15 ans de service. |
|
2e échelon | Après 5 ans de service. |
| |
1er échelon | Avant 5 ans de service. |
|
Art. 26.
Les officiers des armes de l'armée de terre, recrutés au titre des 2° et 3° de l'article 6 et du 1° de l'article 15 conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient en qualité d'aspirant ou de sous-officier jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal.
Art. 27.
Les lieutenants promus au grade de capitaine alors qu'ils étaient au 4e ou au 5e échelon du grade de lieutenant sont classés à l'échelon du grade de capitaine comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent éventuellement, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de lieutenant.
Les capitaines promus au grade de commandant alors qu'ils étaient au 4e échelon ou au 5e échelon ou à l'échelon spécial du grade de capitaine sont classés à l'échelon du grade de commandant comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de capitaine.
Art. 28.
La possession de l'un des brevets prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé donne droit pour l'avancement d'échelon à une bonification d'un an. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ; elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.
Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet, ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.
Chapitre CHAPITRE IV. Dispositions diverses ou transitoires.
Art. 29.
Un arrêté du ministre de la défense fixe chaque année les contingents d'officiers qui peuvent bénéficier, par arrêté de ce ministre, des dispositions du § c) de l'article 69 ou de l'article 80-1 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.
Le nombre des officiers susceptibles de bénéficier chaque année de chacune de ces dispositions ne peut être inférieur à 5 p. 100 du nombre des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps.
Art. 30.
(Abrogé par le décret 2003-534 du 18 juin 2003 ).
Art. 31.
Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense et le secrétaire d'État auprès du Premier ministre (fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er janvier 1976.
Fait à Paris, le 22 décembre 1975.
VALÉRY GISCARD D'ESTAING.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jacques CHIRAC.
Le ministre de la défense,
Yvon BOURGES.
Le ministre de l'économie et des finances,
Jean-Pierre FOURCADE.
Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, (fonction publique),
Gabriel PERONNET.